Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Muller et Mme Rouleau
Greffier :MmeDiserens, ad hoc
Art. 174 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé
par N.________ SNC, à Grancy, contre le jugement rendu le 4 octobre 2010
par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, prononçant la
faillite de la recourante, le même jour, à 10 heures 40, à la requête de la
FÉDÉRATION P.________, à Tolochenaz.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 4 octobre 2010, statuant par défaut des parties, la
Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a prononcé la faillite
de N.________ SNC le jour même à 10 heures 40, à la requête de la
fédération P., et mis les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie.
Ce jugement a été notifié à la faillie le 5 octobre 2010.
2.a) N. SNC a recouru contre ce jugement par acte du
15 octobre 2010, concluant à l’annulation de la faillite. A l’appui de son
écriture, la recourante a notamment produit une copie d’une quittance
datée du même jour, attestant du paiement à l’Office des poursuites du
district de Morges du montant de la poursuite à l’origine de la faillite.
La recourante a requis l’effet suspensif. Par décision du 19
octobre 2010, le président de la cour de céans l’a accordé et a ordonné
l’inventaire et l’audition de la faillie à titre de mesures conservatoires.
Le 10 décembre 2010, la recourante a déposé un mémoire
complémentaire, accompagné notamment des pièces suivantes :
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un extrait des registres, au sens de l’art. 8a LP, de l’Office des
poursuites du district de Morges du 10 décembre 2010, dont il
résulte que les 163 poursuites introduites à son encontre du 27
septembre 2005 au 9 décembre 2010 ont toutes été payées ;
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une liste des factures à encaisser pour un total de 56'355 fr. 06 et
une liste des travaux en cours et travaux prévus en 2011 pour un
montant total de 167'500 francs ;
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un extrait de son compte [...] mentionnant un solde positif au
31 octobre 2010 de 8'379 fr. 10 ;
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un inventaire de ses actifs et sa comptabilité (bilan et compte de
pertes et profits) au 31 décembre 2008, faisant état d’un bénéfice
de 157'447 fr. 72.
b) Le 9 novembre 2010, l’Office des faillites de
l’arrondissement de La Côte a déposé le procès-verbal d’interrogatoire
d’T.________, associé de la faillie. Interrogé sur les causes de la faillite,
celui-ci a invoqué une « mauvais gestion des factures à payer ». L’office a
également déposé l’inventaire des biens de la faillie, qui se monte à
111'250 fr., une liste des factures à encaisser de 56'355 fr. 06 et une liste
des offres pour travaux futurs de 167'500 francs.
E n d r o i t :
I.a) Interjeté en temps utile et tendant à l’annulation de la
faillite, le recours est recevable (art. 174 al. 1 et 2 LP ; loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1).
b) La production de pièces nouvelles en deuxième instance est
autorisée en matière de faillite (art. 58 al. 7 LVLP ; loi d’application dans le
canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
du 18 mai 1955 ; RSV 280.05), pour faire valoir des faits nouveaux
lorsqu’ils se sont produits avant le jugement de première instance ; les
pièces se rapportant à des faits intervenus depuis l’audience de faillite
peuvent être produites, pour autant qu’elles tendent à rendre
vraisemblable la solvabilité du débiteur et à établir que celui-ci a payé sa
dette ou consigné les montants nécessaires auprès de l’autorité
compétente ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174
al. 2 LP).
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La cour de céans a admis de manière constante que les
circonstances justifiant l’annulation de la faillite soient encore précisées et
étayées par la production de pièces jusqu’à l’expiration du délai fixé au
recourant pour produire son mémoire (CPF, 5 juin 1997/275 ; CPF, 3 juillet
2003/255 ; CPF, 3 avril 2008/137).
Il s’ensuit que les pièces produites avec l’acte de recours ainsi
que les pièces complémentaires déposées le 10 décembre 2010, qui
tendent à démontrer le paiement de la dette à l’origine de la faillite ainsi
que la solvabilité de la recourante, sont recevables.
II.Selon l’art. 171 LP, le juge saisi d’une réquisition de faillite doit
prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP,
qui n’étaient pas réalisés en l’espèce au moment du jugement de
première instance.
C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la
faillite de la recourante, le jugement attaqué n’étant attaché d’aucune
irrégularité, les délais de l’art. 166 LP ayant été respectés et les parties
régulièrement convoquées à l’audience.
III.a) En vertu de l’art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la
faillite peut être déférée à l’autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler
le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend
vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette,
intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à
rembourser a été déposée à l’intention du créancier, ou encore que celui-
ci a retiré sa réquisition de faillite.
En l’espèce, la recourante a établi avoir payé intégralement le
montant de la poursuite à l’origine de la faillite le 15 octobre 2010. La
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première condition posée par la loi pour pouvoir annuler la faillite est ainsi
remplie.
b) Le recourant doit ensuite rendre vraisemblable sa
solvabilité. Un fait est rendu vraisemblable si le juge, dans son libre
examen, aboutit à la conviction qu’il correspond avec une probabilité
suffisante aux allégations de la partie (TF 5P.146/2004 du 14 mai 2004 et
les références citées).
La solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par
opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler
Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP). Cette dernière n’équivaut pas au
surendettement mais consiste en l’incapacité du débiteur, en raison d’un
manque de liquidités qui n’apparaît pas seulement temporaire, de payer
ses dettes échues. Dès lors que la loi se contente d’une simple
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vraisemblance, il ne faut pas poser d’exigences trop sévères quant à la
solvabilité : celle-ci est rendue vraisemblable lorsqu’elle apparaît plus
vraisemblable que l’insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de
l’entreprise ne saurait être déniée d’emblée (Giroud, op. cit., n. 26 ad art.
174 LP ; TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 ; TF5P.129/2006 du 30
juin 2006 ; TF 5P.456/2005 du 17 février 2006 ; TF 5P.80/2005 du 15 avril
2005).
S’il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le
débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit
fournir des indices tels que les récépissés de paiements, des justificatifs
de moyens financiers à sa disposition, des listes de ses débiteurs, un
extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan
intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive. Il faut examiner
concrètement la situation du débiteur, par comparaison entre ses actifs et
ses passifs. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles
amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules
un indice d’insolvabilité. A l’inverse, l’absence de poursuite en cours n’est
pas une preuve absolue de solvabilité ; elle constitue toutefois un indice
sérieux de la capacité du débiteur de s’acquitter de ses engagements
échus, en particulier lorsqu’il s’agit d’une personne physique (CPF, 2
octobre 2008/483 ; CPF, 13 juin 2002/229).
En l’espèce, la recourante a réglé toutes ses poursuites. Elle a
réalisé un bénéfice non négligeable en 2008, est active, a des factures à
encaisser pour plus de 56'000 fr. et des travaux en cours et futurs pour
plus de 167'000 francs. Elle bénéficie de liquidités sur son compte postal
et possède du matériel pour plus de 100'000 francs. Elle explique sa
situation par une mauvaise gestion des factures à payer ; cela paraît
plausible au regard des éléments qui précèdent.
Au vu des principes exposés précédemment, il y a lieu de
constater que la recourante a rendu vraisemblable sa solvabilité. La
seconde condition posée par la loi pour annuler la faillite est ainsi
également réalisée.
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IV.Le recours doit donc être admis et le jugement de première
instance annulé en ce sens que la faillite de N.________ SNC n’est pas
prononcée. Il est confirmé pour le surplus, c’est-à-dire en ce qui concerne
les frais de première instance, la décision du premier juge étant justifiée.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 francs. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé en ce sens que la faillite de N.________
SNC n’est pas prononcée.
Il est maintenu pour le surplus.
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III. Les frais de deuxième instance de la recourante N.________
SNC sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 10 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 23 juin 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. Pascal Stouder, agent d’affaires breveté (pour N.________ SNC),
-fédération P.________,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites de Morges,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier d’Echallens,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :