Appeal inadmissible for missing conclusions in bankruptcy matter

CPF ff10-021820-7/2011Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti14 gen 2011Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Cantonal Court’s Debt Enforcement and Bankruptcy division reviewed an appeal against a default bankruptcy judgment against X.________. The appeal was filed in time but contained no conclusions. After the appellant was ordered to rectify the defect within five days, he took no action. The court therefore held that the appeal did not meet the mandatory formal requirements and declared it inadmissible. The decision was issued without court costs or party costs.

Massima Omnilex

Art. 174 LP; Art. 58 al. 1 LVLP; Art. 17 CPC; Art. 461 CPC: an appeal in bankruptcy proceedings must contain the appellant’s precise conclusions. If this essential formal requirement is missing, the appellate court may set a short remedy period under Art. 17 CPC. Failing rectification within the allotted time, the appeal is inadmissible. The court does not enter into the merits where the defect persists (consid. 2).

Testo completo

106 TRIBUNAL CANTONAL 7 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 14 janvier 2011


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Hack et Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 174 LP, 58 al. 1 LVLP, 17 CPC et 461 CPC Vu le jugement rendu le 19 août 2010 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant par défaut des parties, prononçant la faillite de X., à Renens, le même jour à 11 heures 30, à la réquisition de la CAISSE H., à Martigny, et mettant les frais de ce jugement, par 200 fr., à la charge du failli, vu la demande de relief et le recours déposés par acte du 27 août 2010 par X.________, vu le jugement rendu à l'issue de l'audience du 30 septembre 2010 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne et

  • 2 - adressé pour notification aux parties le 13 octobre 2010, rejetant préjudiciellement la requête de relief, faute d'avance de frais, révoquant l'effet suspensif accordé le 30 août 2010, disant que la faillite de X.________ prenait effet le 30 septembre 2010 à 9 heures 15 et mettant les frais de l'audience de faillite, par 200 fr., et ceux de l'audience de relief, par 200 francs, à la charge du failli, vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de céans, autorité de recours, le 23 novembre 2010; attendu que le recours, formé dans le délai de dix jours suivant la notification du jugement de faillite, a été exercé en temps utile (art. 174 al. 1 LP – loi sur la poursuite pour dettes et la faillites; RS 281.1), qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions (art. 461 al. 1 let. b et al. 2 CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11 – applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans, par avis adressé en courrier recommandé le 30 novembre 2010 à X., a imparti à celui-ci un délai de cinq jours dès la réception de cet avis pour refaire son acte de recours en précisant ses conclusions, en réforme ou en nullité, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que, selon l'accusé de réception figurant au dossier, l'intéressé a reçu cet avis le 1 er décembre 2010, qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti, que, faute de satisfaire aux exigences de forme posées par la loi, le recours de X. est irrecevable;

  • 3 - attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 14 janvier 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. X., -Caisse H., -M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, -M. le Préposé à l'Office des faillites de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 4 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier de Lausanne, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :

Parole chiave

bankruptcyappeal inadmissibilityformal requirementsconclusionsrelief requestdefault judgmentcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the bankruptcy appeal satisfied the formal requirement of stating conclusions.

Decisione estratta

No. The appeal contained no conclusions and was therefore formally defective.

Motivazione estratta

Under the applicable procedural rules, an appeal must state the exact relief sought. After the court ordered the appellant to cure this defect within five days, he remained silent.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal should be admitted despite the lack of formal compliance.

Decisione estratta

No. Because the defect was not cured within the granted time limit, the appeal had to be declared inadmissible.

Motivazione estratta

Failure to comply with the mandatory form requirements justified non-entry.

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