2 -
adressé pour notification aux parties le 13 octobre 2010, rejetant
préjudiciellement la requête de relief, faute d'avance de frais, révoquant
l'effet suspensif accordé le 30 août 2010, disant que la faillite de
X.________ prenait effet le 30 septembre 2010 à 9 heures 15 et mettant les
frais de l'audience de faillite, par 200 fr., et ceux de l'audience de relief,
par 200 francs, à la charge du failli,
vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de
céans, autorité de recours, le 23 novembre 2010;
attendu que le recours, formé dans le délai de dix jours suivant
la notification du jugement de faillite, a été exercé en temps utile (art. 174
al. 1 LP – loi sur la poursuite pour dettes et la faillites; RS 281.1),
qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions (art. 461 al.
1 let. b et al. 2 CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11 – applicable
par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), c'est-à-dire
l'énoncé exact des réclamations du recourant,
qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de
céans, par avis adressé en courrier recommandé le 30 novembre 2010 à
X., a imparti à celui-ci un délai de cinq jours dès la réception de
cet avis pour refaire son acte de recours en précisant ses conclusions, en
réforme ou en nullité, faute de quoi le recours pourrait être déclaré
irrecevable,
que, selon l'accusé de réception figurant au dossier, l'intéressé
a reçu cet avis le 1
er
décembre 2010,
qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,
que, faute de satisfaire aux exigences de forme posées par la
loi, le recours de X. est irrecevable;
3 -
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 14 janvier 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. X.,
-Caisse H.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé