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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :MmeDiserens, ad hoc
Art. 174 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé
par J., à Chéserex, contre le jugement rendu le 12 avril 2010 par la
Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, prononçant la faillite
du recourant, le même jour, à 10 heures 45, à la requête de T.,
à Saint-Gall.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 12 avril 2010, statuant par défaut de la partie requérante,
la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a prononcé la
faillite de J.________ le jour même à 10 heures 45, à la requête de
T., et a mis les frais, par 200 fr., à la charge du failli.
Ce jugement a été adressé pour notification aux parties le 12
avril 2010.
2.J. a recouru par acte du 16 avril 2010, concluant
implicitement à l’annulation de la faillite.
Sur réquisition de la cour de céans, l’Office des poursuites du
district de Nyon a produit un extrait des poursuites dirigées contre
J.________, mentionnant uniquement, au 20 avril 2010, la poursuite à
l'origine de la faillite (n° 1'204'124'940), pour un montant de 4'332 fr. 70.
Par décision du 22 avril 2010, le président de la cour de céans
a accordé d’office l’effet suspensif au recours.
Le 3 mai 2010, la poursuivante a spontanément écrit à la cour
de céans pour l’informer qu’elle ne retirerait pas sa demande de faillite.
Le 12 mai 2010, le recourant a déposé un mémoire
complémentaire, accompagné des pièces suivantes :
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une copie d’une liste des poursuites établie le 28 avril 2010 par
l’Office des poursuites du district de Nyon, d’où il résulte que, du 5
janvier 2006 au 28 avril 2010, le recourant a fait l’objet de trois
poursuites, toutes payées ;
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une copie de la quittance établie le 28 avril 2010 par l’office,
attestant du règlement de la poursuite litigieuse n° 1’204’124'940.
E n d r o i t :
I.a) Interjeté en temps utile et tendant à l’annulation de la
faillite, le recours est recevable (art. 174 al. 1 et 2 LP ; loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1).
b) La production de pièces nouvelles en deuxième instance est
autorisée en matière de faillite (art. 58 al. 7 LVLP ; loi d’application dans le
canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
du 18 mai 1955 ; RSV 280.05), pour faire valoir des faits nouveaux
lorsqu’ils se sont produits avant le jugement de première instance ; les
pièces se rapportant à des faits intervenus depuis l’audience de faillite
peuvent être produites, pour autant qu’elles tendent à rendre
vraisemblable la solvabilité du débiteur et à établir que celui-ci a payé sa
dette ou consigné les montants nécessaires auprès de l’autorité
compétente ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174
al. 2 LP).
La cour de céans a admis de manière constante que les
circonstances justifiant l’annulation de la faillite soient encore précisées et
étayées par la production de pièces jusqu’à l’expiration du délai fixé au
recourant pour produire son mémoire (CPF, 5 juin 1997/275 ; CPF, 3 juillet
2003/255 ; CPF, 3 avril 2008/137).
Il s’ensuit que les pièces complémentaires déposées le 11 mai
2010, qui tendent à démontrer le paiement de la dette à l’origine de la
faillite ainsi que la solvabilité du recourant, sont recevables.
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II.Selon l’art. 171 LP, le juge saisi d’une réquisition de faillite doit
prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP,
qui n’étaient pas réalisés en l’espèce au moment du jugement de
première instance.
C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la
faillite du recourant, le jugement attaqué n’étant attaché d’aucune
irrégularité, les délais de l’art. 166 LP ayant été respectés et les parties
régulièrement convoquées à l’audience.
III.a) En vertu de l’art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la
faillite peut être déférée à l’autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler
le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend
vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette,
intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à
rembourser a été déposée à l’intention du créancier, ou encore que celui-
ci a retiré sa réquisition de faillite.
En l’espèce, le recourant fait valoir dans son mémoire divers
moyens, selon lesquels il ne serait pas débiteur. De tels moyens sont
irrecevables à ce stade de la procédure. Le recourant établit cependant
avoir payé intégralement le montant de la poursuite à l’origine de la
faillite. La première condition posée par la loi pour pouvoir annuler la
faillite est ainsi remplie.
b) Le recourant doit ensuite rendre vraisemblable sa
solvabilité. Un fait est rendu vraisemblable si le juge, dans son libre
examen, aboutit à la conviction qu’il correspond avec une probabilité
suffisante aux allégations de la partie (TF 5P.146/2004 du 14 mai 2004 et
les références citées).
La solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par
opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler
Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP). Cette dernière n’équivaut pas au
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surendettement mais consiste en l’incapacité du débiteur, en raison d’un
manque de liquidités qui n’apparaît pas seulement temporaire, de payer
ses dettes échues. Dès lors que la loi se contente d’une simple
vraisemblance, il ne faut pas poser d’exigences trop sévères quant à la
solvabilité : celle-ci est rendue vraisemblable lorsqu’elle apparaît plus
vraisemblable que l’insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de
l’entreprise ne saurait être déniée d’emblée (Giroud, op. cit., n. 26 ad art.
174 LP ; TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 ; TF 5P.129/2006 du 30
juin 2006 ; TF 5P.456/2005 du 17 février 2006 ; TF 5P.80/2005 du 15 avril
2005).
S’il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le
débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit
fournir des indices tels que les récépissés de paiements, des justificatifs
de moyens financiers à sa disposition, des listes de ses débiteurs, un
extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan
intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive. Il faut examiner
concrètement la situation du débiteur, par comparaison entre ses actifs et
ses passifs. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles
amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules
un indice d’insolvabilité. Selon la jurisprudence de la cour de céans, le
recourant peut être considéré comme suffisamment solvable, même si des
poursuites sont dirigées contre lui, lorsqu'un concordat d'office serait
envisageable (CPF, 18 janvier 2007/11; CPF, 12 mars 2009/82).
En l’espèce, le recourant a réglé toutes ses poursuites. Il y a
par conséquent lieu de constater qu'il a rendu vraisemblable sa solvabilité.
La seconde condition posée par la loi pour annuler la faillite est ainsi
également réalisée.
IV.Le recours doit donc être admis et le jugement de première
instance annulé en ce sens que la faillite de J.________ n’est pas prononcée.
Il est confirmé pour le surplus, c’est-à-dire en ce qui concerne les frais de
première instance, la décision du premier juge étant justifiée.
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Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300
francs. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé en ce sens que la faillite de J.________
n’est pas prononcée.
Il est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 2 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 24 novembre 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. J.,
-T.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites de Nyon,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier de Nyon,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
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La greffière :