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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :MmeDiserens, greffière ad hoc
Art. 174 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé
par J., à Gland, contre le jugement rendu le 25 janvier 2010 par la
Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, prononçant la faillite
de la recourante à la requête de G., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 25 janvier 2010, statuant par défaut des parties, la
Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a prononcé la faillite
de J.________ le jour même à 10 heures 35, à la requête de G.,
celle-ci étant au bénéfice d’une commination de faillite exécutoire dans la
poursuite n° 5'071'363 de l’Office des poursuites de Nyon-Rolle, et a mis
les frais, par 200 fr, à la charge de la faillie.
Ce jugement a été adressé pour notification aux parties le
même jour.
2.Par acte daté du 5 février 2010, J. a recouru contre ce
jugement, concluant à sa réforme en ce sens que la faillite soit révoquée.
Elle a requis l’effet suspensif.
A l’appui de son écriture, la recourante a produit un lot de
pièces, soit notamment :
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un extrait internet du registre du commerce, du 5 février 2010,
indiquant notamment que la société en nom collectif [...], inscrite
depuis le 5 octobre 2004, ayant pour but l’exploitation d’un bar, la
préparation et la vente de mets à emporter, a pour associés, avec
signature individuelle, la recourante et un dénommé V.________ ;
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une copie du décompte débiteur de la recourante établi par l’Office
des poursuites du district de Nyon le 1
er
février 2010, avec une liste
des poursuites annexée ;
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une copie de la quittance établie le 1
er
février 2010 par l’Office des
poursuites de district de Nyon, attestant du règlement de la totalité
des poursuites, par 7'031 fr. 70.
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Par décision du 8 février 2010, le président de la cour de céans
a accordé l’effet suspensif sans ordonner de mesures conservatoires.
Il ressort d’une déclaration de l’Office des poursuites de Nyon
du 4 mars 2010 que la recourante n’a pas de poursuites en cours.
L’intimée s'est déterminée par lettre du 18 mars 2010,
indiquant avoir reçu de l’office des poursuites le 15 février 2010 la somme
de 1'526 fr. 75 en règlement de la poursuite n° 5'071'363.
E n d r o i t :
I.a) Le prononcé entrepris, adressé aux parties le 25 janvier
2010, a été reçu par la recourante au plus tôt le lendemain. Le délai de
recours de dix jours de l’art. 57 al. 1 LVLP (loi d’application dans le canton
de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18
mai 1955, RSV 280.05) n’a ainsi commencé à courir que le 27 janvier pour
échoir le 5 février 2010. L’acte de recours, d’emblée motivé et comportant
des conclusions en réforme, a été déposé au greffe du tribunal
d’arrondissement le dernier jour du délai, soit en temps utile. Le recours
comporte des conclusions. Il est signé par un avocat au bénéfice d’une
procuration. Il est recevable en la forme.
b) La production de pièces nouvelles en deuxième instance est
autorisée en matière de faillite (art. 58 al. 7 LVLP), pour faire valoir des
faits nouveaux lorsqu’ils se sont produits avant le jugement de première
instance ; les pièces se rapportant à des faits intervenus depuis l’audience
de faillite peuvent être produites, pour autant qu’elles tendent à rendre
vraisemblable la solvabilité du débiteur et à établir que celui-ci a payé sa
dette ou consigné les montants nécessaires auprès de l’autorité
compétente ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174
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al. 2 LP, loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril
1889, RS 281.1).
Les pièces produites avec l’acte de recours, qui tendent à
démontrer le paiement de la dette à l’origine de la faillite ainsi que la
solvabilité de la recourante, sont recevables.
II.Selon l’art. 171 LP, le juge saisi d’une réquisition de faillite doit
prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP,
qui n’étaient pas réalisés en l’espèce au moment du jugement de
première instance.
C’est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la faillite
de la recourante, le jugement attaqué n’étant entaché d’aucune
irrégularité, les délais de l’art. 166 LP ayant été respectés et les parties
régulièrement convoquées à l’audience.
III.a) En vertu de l’art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la
faillite peut être déférée à l’autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler
le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend
vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette,
intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à
rembourser a été déposée à l’intention du créancier, ou encore que celui-
ci a retiré sa réquisition de faillite. En instaurant cette voie de droit contre
le jugement de faillite, le législateur a entendu éviter des déclarations de
faillite matériellement injustifiées, comme pourraient l’être celles qui ont
pour origine de simples inattentions (Cometta, Commentaire romand, n.
14 ad art. 174 LP).
Le recourant doit ensuite rendre vraisemblable sa solvabilité.
Un fait est rendu vraisemblable si le juge, dans son libre examen, aboutit à
la conviction qu’il correspond avec une probabilité suffisante aux
allégations de la partie (TF 5P.146/2004 du 14 mai 2004 et réf. cit.).
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La solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par
opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler
Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP). Cette dernière n’équivaut pas au
surendettement mais consiste en l’incapacité du débiteur, en raison d’un
manque de liquidités qui n’apparaît pas seulement temporaire, de payer
ses dettes échues. Dès lors que la loi se contente d’une simple
vraisemblance, il ne faut pas poser d’exigences trop sévères quant à la
solvabilité : celle-ci est rendue vraisemblable lorsqu’elle apparaît plus
vraisemblable que l’insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de
l’entreprise ne saurait être déniée d’emblée (Giroud, op. cit., n. 26 ad art.
174 LP ; TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 ; TF 5P.129/2006 du 30
juin 2006 ; TF 5P.456/2005 du 17 février 2006 ; TF 5P.80/2005 du 15 avril
2005).
S’il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le
débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit
fournir des indices tels que les récépissés de paiements, des justificatifs
de moyens financiers à sa disposition, des listes de ses débiteurs, un
extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan
intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive. Il faut examiner
concrètement la situation du débiteur, par comparaison entre ses actifs et
ses passifs. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles
amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules
un indice d’insolvabilité. A l’inverse, l’absence de poursuite en cours n’est
pas une preuve absolue ; elle constitue toutefois un indice sérieux de la
capacité du débiteur de s’acquitter de ses engagements échus, en
particulier lorsqu’il s’agit d’une personne physique (CPF, 2 octobre
2008/483 ; CPF, 13 juin 2002/229).
A cet égard, la production de l’extrait du registre des
poursuites est en règle générale décisive, le débiteur devant en principe
établir qu’aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans
une poursuite pour effets de change n’est pendante contre lui et
qu’aucune poursuite exécutoire n’est en cours (Gilliéron, Commentaire de
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la LP, n. 44 ad art. 174 LP ; Cometta, op. cit., nn. 10 à 13 ad art. 174 LP).
Lorsque le poursuivi est astreint à tenir une comptabilité commerciale
courante en application de l’art. 957 CO, certains auteurs suggèrent
l’examen du ratio de liquidités, attesté, le cas échéant, par l’organe de
contrôle (Gilliéron, ibidem).
b) En l’espèce, la recourante a produit un décompte débiteur
établi par l’Office des poursuites du district de Nyon le 1
er
février 2010. Ce
document indique que le montant total des poursuites en cours à cette
date à l’encontre de la recourante représentait la somme de 7'031 fr. 70.
De la liste des poursuites annexée, il ressort que huit poursuites étaient en
cours à cette date, dont cinq au stade de la commination de faillite. Le
montant total des créances en poursuite a été réglé à l’office le même
jour, soit le 1
er
février 2010.
L’intimée a confirmé avoir été désintéressée en capital,
intérêts et frais par un versement de l’office des poursuites du 15 février
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capacité à s’acquitter de ses engagements échus, même si l’on ignore, en
définitive, avec quels moyens elle a réglé les poursuites en cours.
Il y a par conséquent lieu de constater que la recourante a
rendu vraisemblable sa solvabilité. La seconde condition posée par la loi
pour annuler la faillite est ainsi également réalisée.
IV.En définitive, le recours doit être admis et le jugement
entrepris annulé en ce sens que la faillite de J.________ n’est pas
prononcée.
Le premier jugement doit en revanche être maintenu en ce qui
concerne les frais de première instance, qui demeureront à la charge de la
recourante, puisque la décision du premier juge était fondée (CPF, 25
novembre 2008/572).
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 francs. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement du 25 janvier 2010 est annulé en ce sens que la
faillite de J.________ n’est pas prononcée.
Il est maintenu pour le surplus.
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III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 20 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 10 septembre 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Oana Halaucescu, avocate (pour J.),
-G.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites de Nyon,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier de Nyon,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :