103
TRIBUNAL CANTONAL
209
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 14 mai 2010
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 174 al. 2 LP
Vu le recours formé par acte rédigé en langue allemande et
déposé le 5 février 2010 par B.________, à Wilen-Gottshaus, contre le
prononcé rendu le 26 janvier 2010, à la suite de l’audience du 21 janvier
2010, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
admettant la requête de relief de D.________SÀRL, à Montreux, et
confirmant le jugement de faillite rendu le 13 novembre 2009 contre cette
société à la requête du recourant, au bénéfice d’une commination de
faillite exécutoire dans la poursuite n° 200’363'276 de l’Office des
poursuites de Montreux, la faillite prenant effet le 21 janvier 2010 à 14
heures 15,
- 2 -
vu la traduction française de l’acte précité, déposée par le
recourant dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire en application
de l’art. 48 al. 4 LVLP (loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05),
vu le mémoire, accompagné de pièces nouvelles, déposé par
le recourant le 26 avril 2010,
vu la liste des poursuites dirigées contre D.________Sàrl
extraite des registres au 12 février 2010 par l’Office des poursuites du
district de La Riviera – Pays-d’Enhaut,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours a été déposé dans le délai utile de dix
jours dès la notification du prononcé confirmant le jugement de faillite (art.
174 al. 1 LP – loi sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) et
tend à l’annulation de la faillite (art. 174 al. 2 LP), de sorte qu'il est
recevable formellement,
que les pièces nouvelles produites avec le recours sont
également recevables (art. 174 al. 1 et 2 LP),
qu’aux termes de l’art. 174 al. 2 LP, l’autorité judiciaire
supérieure peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, en
déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par
titre que, depuis lors, (1) la dette, intérêts et frais compris, a été payée,
(2) la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité
judiciaire supérieure à l’intention du créancier ou (3) le créancier a retiré
sa réquisition de faillite,
-
3 -
qu’en l’espèce, le recours émane du créancier qui a requis la
faillite et a donc obtenu gain de cause,
qu’on peut toutefois considérer que celui-ci a néanmoins un
intérêt à recourir, l’ouverture de la faillite ayant des incidences multiples
sur les droits des créanciers (art. 208 ss LP),
que la question de la qualité pour recourir peut cependant
rester ouverte, le recours, manifestement mal fondé, devant de toute
manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après;
attendu que, selon l’art. 171 LP, le juge saisi d’une réquisition
de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art.
172 à 173a LP, qui n’étaient pas réalisés en l’espèce au moment du
jugement de première instance,
que c’est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la
faillite de l’intimée le 13 novembre 2009, les délais de l’art. 166 LP ayant
été respectés,
que c’est également à juste titre que le premier juge, ayant
admis le relief, a confirmé le jugement de faillite par prononcé du 26
janvier 2010, aucune des conditions posées par l’art. 56 al. 4 LVLP pour
annuler la faillite n’étant remplie en l’espèce,
qu’à ce stade, la seule possibilité d’annuler la faillite est donc
la voie ouverte par l’art. 174 al. 2 LP, le recourant devant à tout le moins,
dès lors qu’il ne fait évidemment pas valoir que sa créance a été payée,
rendre vraisemblable la solvabilité de l’intimée;
attendu que la solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se
définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud,
Basler Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier
2000 c. 2b),
-
4 -
que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais
consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités
qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues,
que, selon la jurisprudence, la solvabilité du débiteur doit au
moins être plus probable que son insolvabilité (TF 5P.80/2005 du 15 avril
2005 c. 3.2; TF 5P.456/2005 du 17 février 2006),
que, pour cela, des indices de sa solvabilité doivent être
fournis, tels que des récépissés de paiement, des justificatifs de moyens
financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes
de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes
annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n’étant pas
exhaustive,
que la production de l'extrait du registre des poursuites est en
règle générale décisive (Cometta, Commentaire romand, n. 10 ad art. 174
LP),
qu’en l'espèce, aucune des pièces produites avec le recours ne
montre, même au degré de la seule vraisemblance, que D.________Sàrl
serait solvable,
que c’est au contraire son insolvabilité qui est rendue plus
vraisemblable par la liste des poursuites dirigées contre elle au 12 février
2010, au nombre de cinq, toutes libres d’opposition, dont deux au stade
de la commination de faillite, pour un montant total de 128'437 fr. 55,
que le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmant
le jugement de faillite confirmé;
attendu que les frais de deuxième instance du recourant sont
arrêtés à 300 francs.
-
5 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. B.________,
-Me François Pidoux, avocat (pour D.________Sàrl),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-
d’Enhaut,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
-
6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier de Vevey,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :