Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:M.Denys et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :MmeJoye
Art. 173 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé
par W., à Genève, contre le prononcé rendu le 24 juin 2008, à la
suite de l’audience du même jour, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de la Côte, prononçant la faillite du recourant à la
réquisition de T., à Nyon.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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reprendre ses activités, de sorte qu’il restait imposable à Nyon, à son lieu
d’activité indépendante.
Par avis du 29 mai 2008, le président du tribunal a constaté
qu’aucune suite n’avait été donnée à son précédent avis, aucune des
pièces requises n’ayant été fournies, et a indiqué qu’il fixait une audience
de faillite. Par courrier du 20 juin 2008, W.________ a produit une
attestation de l’Office genevois de la population faisant état d’une arrivée
le 1
er
janvier 2008 ; il indiquait par ailleurs que son départ de Nyon avait
été enregistré auprès du Contrôle des habitants de Nyon. Par avis du 23
juin 2008, le président lui a répondu que le changement de domicile étant
intervenu après la notification de la commination de faillite, le for restait à
Nyon, selon l’art. 53 LP, et que par conséquent l’audience de faillite était
maintenue.
c) Statuant le 24 juin 2008 par défaut des parties, le Président
du Tribunal d'arrondissement de La Côte a constaté que la requête de
faillite et les pièces produites étaient conformes aux réquisits légaux et
que le débiteur n'avait pas justifié par titre le paiement de la créance,
capital, frais et intérêts compris, ni l'obtention d'un sursis. Il a prononcé la
faillite de W.________ le même jour à 11 heures 55 et mis les frais à sa
charge, par 200 francs.
2.Ce jugement a été adressé pour notification aux parties le 24
juin 2008. Christian Cherpillod l’a reçu le 30 juin 2008.
Par acte d’emblée motivé du 10 juillet 2008, W.________ a
recouru contre ce jugement, concluant à son annulation. A l’appui de son
recours, il a produit une attestation du Contrôle des habitants de Nyon du
10 juillet 2008, lequel mentionne qu’il a quitté sa résidence principale,
place de la Gare 1, le 28 février 2007. Il n’a pas déposé de mémoire
ampliatif.
Dans son mémoire du 20 octobre 2008, l’intimée a conclu au
rejet du recours.
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Le 15 juillet 2008, le Président de la cour de céans a octroyé
l’effet suspensif requis par le recourant.
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E n d r o i t :
I.En vertu de l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite
peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure dans les dix jours à
compter de sa notification. Interjeté à temps et comportant des
conclusions claires, le recours est recevable à la forme.
L'invocation de faits nouveaux et la production de pièces
nouvelles en seconde instance est autorisée (cf. art. 174 LP et 58 al. 7 LP).
II.L'art. 53 LP prévoit que si le débiteur change de domicile après
l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du
commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue
au même domicile. On déduit de cette disposition que si le débiteur
change de domicile avant ces événements, le for ordinaire de poursuite
change. L'office doit examiner d'office si un changement de domicile influe
sur sa compétence (ATF 120 III 110 c. 1a, JT 1997 II 78). La commi-nation
de faillite émanant d’un office incompétent à raison du lieu, ainsi que les
opérations effectuées ultérieurement par l’office sont nulles. Cette nullité
peut être constatée en tout temps, mais elle doit l’être à l’occasion d’une
plainte ou d’un recours selon les art. 17 à 19 LP. Seules, en effet, les
autorités de surveillance ont qualité pour faire une telle constatation. Le
juge de la faillite doit, s’il constate une violation des règles sur le for de la
poursuite ou s’il a des doutes sur sa compétence, ajourner sa décision et
soumettre le cas à l’autorité de surveillance, conformément à l’art. 173 al.
2 LP (ATF 118 III 4 c. 2, rés. in JT 1995 II 28).
En l’espèce, le recourant a produit devant le premier juge la
résiliation de son bail à l’adresse place de la Gare 1 à Nyon pour le 28
février 2007, adresse mentionnée dans la commination de faillite, notifiée
le 24 août 2007. Il a aussi exposé qu’il n’avait pas accompli de démarches
auprès des Contrôles des habitants de Nyon et de Genève. Il a
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ultérieurement produit une attestation de l’Office genevois de la
population faisant état d’une arrivée le 1
er
janvier 2008.
Les éléments soumis au premier juge ne sont pas clairs. Le
départ du recourant de son adresse à Nyon au 28 février 2007 paraît
confirmé par l’avis de résiliation de bail pour cette date. En revanche,
l’attestation de l’Office genevois de la population suppose un domicile à
Genève dès le mois de janvier 2008 seulement. Ces éléments permettent
cependant de douter du domicile de Nyon du recourant au moment de la
notification de la commination de faillite. Cela était de nature à susciter un
doute sur la compétence du premier juge. Ce doute est corroboré par la
pièce nouvelle produite par le recourant à l’appui de son recours sous la
forme d’une attestation du Contrôle des habitants de Nyon selon laquelle
celui-ci a quitté sa résidence principale, place de la Gare 1 à Nyon, le 28
février 2007 à destination de la rue de Bâle 26 à Genève. A tout le moins,
ces éléments mettent en cause le for de la poursuite au moment de la
notification de la commination de faillite. On ne saurait cependant, à ce
stade, tenir pour certain la nullité de la commination de faillite, dès lors
que la date du domicile à Genève du recourant diverge selon les deux
attestations produites. Une certitude quant à la nullité aurait le cas
échéant permis à la cour de céans de la retenir à titre préjudiciel (cf.
Cometta, Commentaire romand,
n. 5 ad art. 173 LP). A défaut de pouvoir procéder de la sorte, il convient,
conformé-ment à l’art. 173 al. 2 LP et à la jurisprudence précitée, que le
cas soit soumis à l’autorité inférieure de surveillance, par l’entremise du
Président du Tribunal d’arron-dissement de La Côte, à qui il incombera
ensuite de statuer sur la requête de faillite (art. 173 al. 3 LP).
III.Le recours doit ainsi être admis et le jugement attaqué annulé.
La cause est renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement de La
Côte à qui il incombera d’ajourner sa décision et de saisir l’autorité
inférieure de surveillance pour qu’elle se prononce sur une éventuelle
nullité de la commination de faillite à raison de l’incompétence de l’office
des poursuites.
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Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 francs. Ces frais doivent demeurer à sa charge dès lors que l’on aurait
pu attendre de lui, en particulier après l’avis du premier juge du 15 mai
2008, qu’il produise en première instance déjà une attestation du Contrôle
des habitants de Nyon telle que celle produite avec son recours, ce qui
aurait incité le premier juge à saisir l’autorité inférieure de surveillance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement entrepris est annulé, la cause étant renvoyée au
Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte pour
nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III. Les frais de deuxième instance du recourant W.________ sont
arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 27 novembre 2008
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Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du 12 février 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. W.,
-Mme T..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le
Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral,
RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Préposé à l’Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle,
-M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud,
-M. le Conservateur du Registre foncier du district de Nyon,
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte.
La greffière :
ejo