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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffier :MmeNüssli
Art. 55 OELP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé
par J., à Villeneuve contre le prononcé rendu le 13 mars 2009, à la
suite de l’audience du 5 mars 2009, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, révoquant le sursis
concordataire accordé le 12 décembre 2008 à B. SA, à [...],
relevant S.________ de sa fonction de commissaire au sursis et arrêtant à
5'000 fr. l'émolument global en faveur de ce dernier.
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Vu les pièces au dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.Par prononcé du 19 décembre 2008, rendu à la suite de
l'audience du 11 décembre 2008, le Président du Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment accordé à
B.________ SA un sursis concordataire de six mois, soit jusqu'au 11 juin
2009, désigné en qualité de commissaire au sursis S.________ avec pour
mission d'exercer les fonctions prévues par les articles 295, 298 à 302 et
304 LP et invité celui-ci a déposer un premier rapport au 16 février 2009
indiquant notamment le montant des fonds mis à disposition de B.________
SA, le sursis pouvant être immédiatement révoqué, si la société ne
disposait toujours d'aucun fonds supplémentaire à cette date.
Il ressort des considérants de ce prononcé que le délai fixé au
16 février 2009 pour le dépôt du premier rapport du commissaire au sursis
était impératif, "étant d'ores et déjà précisé qu'aucune prolongation de
délai ne sera accordée" (mention soulignée dans le texte du prononcé),
Le 16 février 2009, le commissaire au sursis a adressé au
Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le
rapport suivant :
"Par la présente, le soussigné a l'honneur de déposer un rapport
conformément à la décision que vous avez rendue le 19 décembre 2008.
Le 30 janvier, accompagné de Me Sandrine Osojnak, j'ai rencontré M.
M.________ chez son conseil, Me Patrick Malek-Asghar à Genève. Les
tractations avaient alors bien progressé puisqu'il avait été convenu que
l'investisseur remettrait deux garanties bancaires émises par une banque
de Genève, l'une en faveur de la masse concordataire de B.________ SA et
l'autre en faveur de celle de G.________ SA. Les montants discutés et les
modalités étaient conformes à ce qu'avait été exposé dans le cadre des
requêtes de sursis concordataire.
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M. M.________ et son conseil ont été rendus attentifs à la date-butoir du 16
février. Une nouvelle rencontre avait été fixée le 9 février afin de finaliser
les opérations.
Malheureusement, cette séance n'a pu se tenir sans qu'aucun motif ne me
soit communiqué.
Force est de constater qu'à ce jour, aucune garantie financière n'a pu être
remise en vue de garantir le concordat."
Le 3 mars 2009, le commissaire au sursis a adressé au
Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le
rapport complémentaire suivant :
Procédure en cours
Conformément à l'art. 300 al. 1 LP, l'appel aux créanciers a été publié le 6
février 2009 et adressé par pli simple à tous les créanciers connus.
L'assemblée des créanciers a été convoquée pour le 29 avril.
Echec des tractations avec M. M.________
M. M.________ avait construit un projet sportif permettant de rentabiliser le
stade. Il pensait notamment utiliser les installations sportives pour des
stages d'entraînement d'équipes algériennes, en plus, bien évidemment,
des recettes escomptées sur le plan local. Il n'était donc pas question de
mécénat, M. M.________ et ses associés ayant d'ailleurs prévu un
refinancement hypothécaire du stade.
Fils d'un ancien premier ministre algérien, avocat en exercice et passionné
de football, M. M.________ présentait un profil des plus crédibles. M.
M.________ était en contact avec plusieurs personnes proches du club de
[...] et avait donné une certaine publicité à son projet.
Au cours de la séance du 30 janvier dernier, il était apparu que les parties
étaient d'accord sur le montage financier lequel prévoyait, en substance,
un investissement direct dans B.________ SA et G.________ SA afin de
financer les deux concordats, M. M.________ s'était alors expressément
engagé à nous communiquer rapidement une décision si elle devait être
négative.
Cependant, le soussigné n'a toujours pas reçu de confirmation formelle de
la part de M. M.________ qu'il se rétractait.
Selon les informations disponibles et suite à un entretien téléphonique
avec le conseil de M. M.________, Me Patrick Malek-Asghar à Genève, il est
apparu que le budget du club comportait trop d'incertitudes, l'investisseur
craignant de devoir remettre de l'argent à l'avenir, après avoir déjà "mis le
doigt dans l'engrenage". L'échéance fixée au 16 février pour la remise de
garanties financières était également considérée comme trop
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contraignante pour lui permettre de prendre une décision en toute
sérénité.
Conclusions
M. F. Z.________ n'a pas ménagé ses efforts pour trouver une solution de
remplacement. Cependant les deux possibilités envisagées actuellement
ne pourront malheureusement pas se concrétiser avant la prochaine
audience.
A défaut de garantie financière et conformément au prononcé rendu le 19
décembre 2008, le soussigné requiert donc la révocation du sursis
concordataire octroyé à B.________ SA.
Enfin, il remercie le Tribunal de fixer le montant de ses honoraires à CHF
5'000, cette somme ayant d'ores et déjà été provisionnée."
2.Il ressort d'un extrait du Registre du commerce que S.________
est seul administrateur de D.________ SA, société qui a pour but les
conseils en gestion et en organisation d'entreprises ainsi que toute
opération relative au bâtiment et à l'immobilier.
3.Par prononcé du 13 mars 2009, le Président du Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a révoqué le sursis
concordataire accordé le 12 décembre 2008 à B.________ SA, la faillite de
cette société devant immédiatement être prononcée si un créancier le
requiert dans les vingt jours suivant la publication du prononcé (I), relevé
S.________ de sa fonction de commissaire au sursis (II), arrêté à 5'000 fr.
l'émolument global, honoraires et débours compris, en faveur de celui-ci
(III) et mis les frais par 800 fr. à la charge de B.________ SA (IV).
Le premier juge a considéré qu'il y avait lieu, en application de
l'art. 55 OELP, d'arrêter à 5'000 fr., compte tenu du travail fourni et du
temps consacré, l'émolument global dû au commissaire au sursis, montant
qui correspond à la note d'honoraires et de débours produite par celui-ci.
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4.Par lettre du 17 mars 2009, J., créancier de la société
B. SA, a recouru contre ce prononcé, contestant le montant des
honoraires et débours alloués par 5'000 fr. pour le motif que ce chiffre est
trop élevé par rapport aux quelques démarches effectuées.
Par mémoire du 21 avril 2009, le recourant a conclu à la
réforme du chiffre III du dispositif du prononcé entrepris en ce sens que
l'émolument global est réduit à 3'000 francs.
Par lettre du 11 mai 2009, B.________ SA s'en est remise à
justice en ce qui concerne le sort du recours. Elle a toutefois précisé que
les honoraires du commissaire au sursis ne lui apparaissaient pas
disproportionnés dès lors que celui-ci avait dû prendre connaissance d'un
dossier volumineux, qu'il s'était effectivement engagé en faveur des
créanciers dans la recherche d'une solution destinée à financer le
concordat, se rendant notamment à Genève afin de rencontrer le futur
investisseur potentiel, et étudiant les solutions financières et juridiques
proposées par ce dernier.
Par mémoire du 11 mai 2009 également, S.________ a conclu,
avec dépens, au rejet du recours. Il a produit une note d'honoraires et
débours, datée du 17 avril 2009 qui se présente comme suit :
"MANDAT DE COMMISSAIRE AU SURSIS CONCORDATAIRE
Prestations effectuées du 1
er
novembre 2008 au 5 mars 2009
Analyse du dossier
Examen des pièces
Entretiens avec les conseils de la requérante et le comptableCHF
1'250.--
Tractations avec l'investisseur M. M.________
Préparation du projet de concordat et des modalités de
financement
Séance chez Me Patrick Malek-Asghar, le 30 janvier à Genève,
Entretiens téléphoniques avec les conseils de la requérante et de
l'investisseur,
y compris le déplacement Pully-Genève et retourCHF
2'000.--
Participation aux audiences
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Octroi du sursis concordataire
Audience du 5 mars 2009 en vue de la révocation du sursis
Préparation des audiences avec les conseils de la requérante
y compris durée de déplacement Pully-YverdonCHF
1'000.--
Appel aux créanciers, information des créanciers
Rédaction des publications officielles
Envoi d'une lettre circulaire aux créanciers connus
Réception des productions
Réponses téléphoniques aux créanciersCHF 1'500.--
Rapports au Président du Tribunal
Rapport téléphonique du 4 février
Rapport du 16 février
Rapport complémentaire du 3 mars 2009CHF
750.--
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Divers entretiens téléphoniques
Echange d'informations avec M. F. Z.________
Entretiens téléphoniques avec les représentants de la presse
Echange d'information avec le commissaire de G.________ SACHF
1'500.--
Autre prestation
Préparation du dossier pour un autre investisseur représenté
par l'étude STUDIO E.L.S.A. en ItalieCHF
500.--
Frais et débours
Frais de déplacementsCHF
200.--
AffranchissementsCHF 80.--
Frais de publicationCHF 260.40
Total hors taxeCHF 9'040.40
Montant ramené àCHF 4'646.85
Supplément TVA 7,6%CHF
353.15
E n d r o i t :
I.a) En vertu de l'art. 38 al. 3 LVLP (loi d'application dans le
canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
du 18 mai 1955, RSV 280.05), le recours en réforme est ouvert contre
toute décision rendue en matière de concordat.
Le recours de J.________ a été déposé dans les dix jours dès
réception du prononcé (art. 57 al. 1
er
LVLP) et comporte des conclusions
valablement formulées (art. 461 ss CPC, Code de procédure civile du
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canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11, applicables par le
renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP). Il est ainsi recevable à la forme.
Comme créancier, intéressé à la procédure concordataire,
J.________ a qualité pour recourir, l'indemnité allouée au commissaire au
sursis constituant une créance contre la masse (Eugster, Commentaire
OELP, n. 1 ad art. 55 OELP).
b) La procédure de recours applicable est celle de l'art. 58 al.
5 LVLP : l'autorité de recours peut admettre la production de pièces
nouvelles; elle peut, en outre, ordonner les mesures complémentaires
d'instruction qu'elle juge nécessaires.
La pièce nouvelle produite en deuxième instance par l'intimé
est ainsi recevable.
II.Le recourant conteste le montant des honoraires et débours
alloués au commissaire. Il fait valoir que ce montant serait excessif
compte tenu des opérations effectuées, après retranchement de celles qui
seraient superflues, et qu’en définitive une réduction à 3'000 fr. se justifie.
L'art. 55 al. 1 OELP (ordonnance du 23 septembre 1996 sur les
émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, RS 281.35) prévoit que le juge fixe les honoraires de
manière forfaitaire. L’al. 3 de cette disposition précise que l'autorité tient
notamment compte de la difficulté et de l'importance de l'affaire, du
volume de travail fourni, du temps consacré ainsi que des dépenses
engagées.
L'intimé a produit un relevé de ses opérations, qui ne
comporte pas le temps consacré à chacune d'elles, mais qui indique les
honoraires facturés par type de prestations. Ainsi que cela résulte du
prononcé du 19 décembre 2008 accordant un sursis concordataire de 6
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mois, le commissaire a été enjoint de rédiger un premier rapport à
déposer d’ici au 16 février 2009, toute possibilité de solliciter une
prolongation de délai étant d’ores et déjà exclue. Il a donc dû remplir son
mandat dans une urgence particulière. Son travail présentait des
difficultés spécifiques en raison notamment en raison du fait que les
uniques actifs consistaient en des installations sportives malaisément
réalisables et du fait que la recherche de financement concernait
également une autre société, G.________ SA, en sursis concordataire.
S.________ est l’administrateur de la société D.________ SA, qui
a comme but social les conseils en gestion et en organisation
d’entreprises, toute opération relative au bâtiment et à l’immobilier. Son
activité professionnelle ainsi que celle qu'il a déployée comme
commissaire au sursis paraît assimilable, mutatis mutandis, à celle d’un
conseil fiduciaire ou d’un consultant. Selon les recommandations
concernant les honoraires édictées par la Chambre Fiduciaire Suisse des
experts-comptables, fiduciaires et fiscaux, le tarif horaire pour les activités
non complexes est de 200 fr. à 300 fr. pour les chefs d’entreprise,
associés, directeurs ainsi que conseillers avec qualifications équivalentes
et expérience de longue date. Ce tarif horaire est majoré pour les activités
dites complexes, passant à une fourchette de 260 fr. à 420 francs.
Lorsque l’exécutant du mandat a une fonction et une expérience
moindres, le tarif horaire recommandé se situe entre 160 fr. et 240 francs,
respectivement 220 fr. et 340 fr. pour les affaires plus complexes.
En matière d’honoraires d’agents d’affaires, la Cour de
modération a retenu dans une affaire de 2003 un tarif horaire de 180 fr.
(C. mod., 20 janvier 2003/5); dans une affaire plus récente, elle a admis un
tarif de 220 fr. (C. mod., 10 juillet 2006/8). La Chambre des recours a
admis la somme de 225 fr. (Ch. rec., 4 décembre 2008/214/II).
S’agissant de l'activité spécifique de commissaire, le Tribunal
fédéral a considéré qu’"il est de l'intérêt du créancier et du débiteur que
ceux qui exercent une activité dans le domaine des poursuites et faillites
ne reçoivent pas une rémunération orientée vers le gain. Des honoraires
"conformes aux lois du marché" sont inconciliables avec ces réflexions"
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(TF 7B.86/2005, du 18 juillet 2005). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a
admis des honoraires de 280 fr. pour un avocat administrateur d'une
masse en faillite. Les auteurs du commentaire OELP sont d'avis qu'un tarif
de 200 fr. se trouverait à « la limite supérieure acceptable » (op. cit., n. 6
ad art. 55), mais en tenant compte du fait que les travaux de secrétariat
sont facturés à part. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce.
En tenant compte de l’ensemble des circonstances et des
divers aspects du mandat du commissaire dans le cas particulier, il est
indiqué de faire application d’un tarif horaire de 180 fr., TVA en sus,
similaire à celui d’un agent d’affaires.
Si on divise les honoraires et débours facturés, hors TVA, soit
4'646 francs 85 par un tarif horaire moyen de 180 fr., on aboutit à un
nombre d’heures légèrement inférieur à 26.
Compte tenu des opérations effectuées : conférences, étude
de pièces d'un dossier volumineux, déplacements, audiences, rapports,
correspondances et communications téléphoniques, cette durée paraît
plutôt modeste, en tous les cas pas excessive
Contrairement à ce que soutient le recourant, l’activité
déployée par l’intimé telle qu’il la présente ne comporte pas d’exagération
ou de prestation inutile. En particulier toute l’issue du concordat dépendait
de l’implication de l’investisseur M.________. Il était dès lors indispensable
pour le commissaire de participer à cette négociation. Il en résulte que le
temps qu’il y a consacré n’est pas critiquable.
Dans ces conditions, le montant arrêté par le premier juge à
titre d'émolument global pour l'activité déployée par le commissaire au
sursis est justifié.
III.En définitive, le recours doit être rejeté, le prononcé attaqué
étant confirmé.
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Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 francs. L’intimé n’ayant supporté ni frais de mandataire, ni frais de
justice, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 27 août 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 11 novembre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. Daniel Schwab, agent d'affaires breveté (pour J.),
-B. SA,
-M. S.________
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois.
La greffière :