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TRIBUNAL CANTONAL
FA16.046535-170168
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
M.Colombini et Mme Byrde, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 17 al. 1, 18 al. 1, 92 et 275 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par H.SA, au [...]
(GE), contre la décision rendue le 13 janvier 2017, à la suite de l’audience
du 24 novembre 2016, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne, en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, rejetant la
plainte déposée le 20 octobre 2016 par la recourante contre le procès-
verbal de séquestre n° 8’016’281 établi par l’OFFICE DES POURSUITES
DU DISTRICT DE L'OUEST LAUSANNOIS contre W., à [...]
(France).
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Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.a) La société A.Sàrl, à [...], fait l’objet depuis 2013 de
poursuites et d’actes de défaut de biens pour des montants totaux de
32'607 francs 30 et 203'010 fr. 20, selon la liste des affaires en cours
établie le 18 novembre 2016 par l’Office des poursuites du district de
l’Ouest lausannois (ci-après : l’Office).
Son associé gérant, W., a été entendu par l’Office lors
de diverses procédures de saisie, la dernière fois le 29 juillet 2014. A cette
époque, selon ses déclarations, la société n’avait déjà plus d’activité, ni de
salariés, ni de locaux et plus aucun actif mobilier ou immobilier.
b) Par ordonnance du 20 septembre 2016, à la requête de
H.SA qui invoquait une créance de loyers et frais accessoires de
18'630 fr. 05 contre W. et le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch.
4 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le
Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a ordonné le séquestre des
parts sociales détenues par le débiteur auprès de la société A.Sàrl.
Le même jour, l’Office a reçu cette ordonnance et s’est rendu
au siège de la société, où il a constaté que celle-ci n’avait plus de locaux.
Le 29 septembre 2016, il a adressé une convocation à « A.Sàrl M.
W. » à une adresse à [...], en France, invitant le destinataire à se
présenter à l’Office le 6 octobre 2016 et indiquant comme motif : « Une
révision de la situation de votre société est nécessaire ».
W. n’ayant pas donné suite à cette convocation,
l’Office a délivré le 7 octobre 2016 un procès-verbal de séquestre n°
8'016'281 dont la teneur est la suivante :
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« Des procédures de poursuites ont été diligentées par l’office soussigné contre
la société A.Sàrl pour un montant de fr. 155'804.60 valeur au 7 octobre
2016 (y.c. actes de défauts de biens). Ladite société n’a plus de locaux sis ch. [...]
à [...], selon constatation sur place le 20.09.2016 et selon les procédés
d’exécution forcée antérieurs. Lors de la dernière audition de M. W., ce
dernier a déclaré que la société A.________Sàrl n’avait plus d’activité depuis le
début de l’année 2013, plus aucun salarié ni de locaux, plus aucun actif mobilier
ou immobilier. En conséquence, l’office déclare que les parts sociales de la
société A.________Sàrl sont insaisissables car sans valeur de réalisation au sens
de l’art. 92 al. 2 LP.
Au vu de ce qui précède, l’office soussigné déclare que le présent séquestre n’a
pas porté. »
c) Le 20 octobre 2016, H.SA a déposé une plainte
auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne contre le
procès-verbal de séquestre précité, qu’elle avait reçu le 10 octobre 2016.
Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de ce procès-
verbal et, principalement, à ce qu’il soit constaté que l’exécution du
séquestre a porté à hauteur de 18'630 fr. 05, subsidiairement, au renvoi
de la cause à l’Office pour nouvelle exécution du séquestre.
A l’appui de sa plainte, elle a produit un onglet de quinze
pièces sous bordereau, contenant des pièces relatives à la créance
invoquée, un extrait du registre du commerce concernant la société
A.Sàrl, un rapport du 30 mai 2016 établi par une agence
d’enquêtes commerciales et privées au sujet de W. et des pièces
de procédure, soit la requête, l’ordonnance et le procès-verbal de
séquestre.
d) L’Office s’est déterminé le 18 novembre 2016, concluant au
rejet de la plainte. Il a produit l’ordonnance de séquestre, la convocation
adressée à W., le procès-verbal litigieux, la liste des affaires en
cours contre A.Sàrl au 18 novembre 2016 et l’enveloppe
contenant le procès-verbal de séquestre adressé à W., à [...], le 7
octobre 2016 et venu en retour avec la mention « destinataire inconnu à
l’adresse ».
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e) La présidente du tribunal a convoqué la plaignante, l’Office
et W.________ à l’audience de plainte du 24 novembre 2016. Tous trois s’y
sont présentés et ont été entendus. W.________ a déclaré que les parts
sociales n’avaient plus aucune valeur.
2.Par décision rendue le 13 janvier 2017, la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en sa qualité d’autorité inférieure
de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillite, a rejeté
la plainte (I), confirmé la décision de l’Office de délivrer un procès-verbal
de séquestre infructueux (II) et rendu sa décision sans frais ni dépens (III).
Elle a constaté que l’Office avait procédé de manière régulière et
conforme à la loi à l’exécution du séquestre ordonné, considérant que
l’office des poursuites devait estimer les biens qu’il saisissait en fonction
du produit probable des enchères, qu’en l’espèce, l’Office avait déclaré
que les parts sociales sur lesquelles le séquestre devait porter n’étaient
pas saisissables pour le motif qu’elles n’avaient pas de valeur de
réalisation, la société A.Sàrl n’ayant plus ni locaux, ni activité
depuis le début de l’année 2013 et plus aucun actif mobilier ou immobilier,
et qu’il n’avait pas manqué à son devoir de diligence puisqu’il était
parvenu à ce résultat après avoir mené son enquête sur la société et
vérifié son extrait de poursuites, W. ayant de surcroît déclaré à
l’audience que les parts sociales n’avaient plus aucune valeur.
3.La plaignante a recouru contre cette décision par acte du 27
janvier 2017, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la
décision attaquée et, principalement, à ce qu’il soit constaté que
l’exécution du séquestre a porté à hauteur de 18'630 fr. 05,
subsidiairement, au renvoi de la cause à l’Office pour nouvelle exécution
du séquestre.
Invité à se déterminer sur le recours, l’Office a indiqué, dans
une lettre du 17 février 2017, n’avoir pas de détermination
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complémentaire à déposer par rapport à celle produite en première
instance.
E n d r o i t :
I.a) Le recours est dirigé contre le rejet d’une plainte portant sur
la saisissabilité de parts sociales appartenant au débiteur dans le cadre de
l’exécution d’un séquestre.
Selon la jurisprudence, l'ordonnance de séquestre est rendue
sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être
entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de
permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir
entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute
l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise
par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance.
Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc
être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant
l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291
consid. 2.1 ; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées ; TF
5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 6 ; TF 5A_730/2016 du 20
décembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1
in SJ 2014 I p. 86 ; TF 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2 in SJ
2013 I p. 270 ; TF 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.2 in Pra
2012 (78) p. 531).
Plus singulièrement, les compétences des offices et des
autorités de poursuite portent notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275
LP, sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la
saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la
sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de
revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité
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formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid. 2.1 ; TF
5A_898/2016 consid. 6 précité ; SJ 2014 I p. 86 précité ; TF 5A_925/2012
du 5 avril 2013 consid. 4.3 in SJ 2013 I p. 463; SJ 2013 I p. 270 précité).
Le présent litige relatif à la saisissabilité des biens séquestrés
relève donc de la procédure de plainte, ce qui n’est pas contesté.
b) La plainte déposée le 20 octobre 2016 contre le procès-
verbal de séquestre infructueux délivré par l’Office le 7 et reçu par la
plaignante le 10 octobre 2016, a été formée en temps utile (art. 17 al. 1
LP). Elle est recevable.
Le recours a été également formé en temps utile, dans le délai
de dix jours des art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP (loi vaudoise d’application
de la LP ; RSV 280.05). Il comporte des conclusions et l’énoncé des
moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu’il est recevable.
Les déterminations de l’Office, qui se réfère en substance aux
déterminations qu’il a produites devant le premier juge, sont également
recevables (art. 31 al. 1 LVLP).
II.La recourante fait valoir que l’art. 92 al. 2 LP était inapplicable
en l’espèce. Elle soutient par ailleurs que l’Office aurait violé son devoir
d’investigation.
a) Les articles 91 à 109 LP relatifs à la saisie s’appliquent par
analogie à l’exécution du séquestre (art. 275 LP).
Les biens mentionnés à l’art. 92 al. 1 ch. 1 à 5 LP sont
absolument insaisissables. Entrent notamment dans cette catégorie les
outils, appareils, instruments et livres, en tant qu’ils sont nécessaires au
débiteur et à sa famille pour l’exercice de leur profession (art. 92 al. 1 ch.
3 LP). En outre, selon l’art. 92 al. 2 LP, les objets pour lesquels il y a lieu
d’admettre d’emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si
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peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas ne sont pas non
plus saisissables. Cette disposition s’applique aux biens mentionnés aux
ch. 1 à 5 de l’art. 92 al. 1 LP, notamment aux outils, appareils, instruments
et livres qui ne sont pas indispensables au poursuivi et à sa famille pour
l’exercice de leur profession (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, n. 207 ad art. 92 LP ; Ochsner, in
Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, n.
190 ad art. 92 LP). Il n’est pas contesté que les parts sociales ne sont pas
des biens mentionnés à l’art. 92 al. 1 ch. 3 LP. En effet, l’exploitation d’une
entreprise n’est pas protégée par cette disposition (ATF 106 III 108 consid.
2 ; 95 III 81, JdT 1971 II 39 ; Ochsner, op. cit., n. 89 ad art. 92 LP). En
l’occurrence, toutefois, le premier juge ne s’est pas fondé sur l’art. 92 al. 2
LP pour rejeter la plainte. Le grief de la recourante est donc sans
pertinence.
Le premier juge s’est en réalité fondé sur un principe général
du droit des poursuites, selon lequel ne doivent être saisis que les droits
patrimoniaux qui ont une valeur de réalisation selon l’estimation de l’office
des poursuites. Lors même que la réalisation d’un droit patrimonial serait
juridiquement possible, l’office ne doit pas le saisir si sa réalisation devait
aboutir à un gaspillage insensé (ATF 97 III 23 consid. 2, JdT 1971 II 103 ;
Gilliéron, op. cit., n. 15 ad art. 92 LP). Compte tenu du but de la saisie, qui
est de déterminer les actifs du débiteur qui seront réalisés au profit du
créancier, il est en effet évident que seuls les actifs ayant une valeur de
réalisation seront saisis (Ochsner, op. cit., n. 46 ad art. 92 LP ; Vonder
Mühll, in Staehelin/ Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2
e
éd., nn. 45-46 ad
art. 92 SchKG [LP]). A juste titre, la recourante ne remet pas ce principe en
cause.
b) La recourante fait valoir que l’Office aurait violé son devoir
d’investigation, en se contentant des déclarations du débiteur quant à
l’absence de valeur des parts sociales litigieuses.
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L’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour
déterminer si un bien est insaisissable parce que sa valeur de réalisation
est nulle ou que le produit de la réalisation ne dépasse que dans une
moindre mesure le montant des frais (TF 5A_5/2013 du 18 février 2013
consid. 3.1 ; TF 5A_330/2011 du 22 septembre 2011 consid. 3.1).
En vertu de l'art. 91 LP, l'office en charge de l'exécution de la
saisie doit adopter un comportement actif et une position critique, de sorte
qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du
débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur
désintéressement possible des créanciers, il doit procéder avec diligence,
autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est
doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, « à
l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de
police judiciaire » (TF 5A_267/2009 du 5 juin 2009 consid. 3.1 ; Gilliéron,
op. cit., nn. 12 et 19 ad art. 91 LP). Il résulte cependant indirectement de
l’art. 4 al. 1 LP que la compétence des offices est limitée
géographiquement au territoire de leur arrondissement, sous réserve
d’entraide et, sur le plan international que le principe de territorialité ne
permet pas à une autorité d’exécuter un acte de contrainte à l’étranger
(Dallèves, in Commentaire romand, n. 1 ad art. 4 LP).
c) En l’espèce, la recourante se plaint de ce que l’Office se
serait exclusivement fondé sur des déclarations anciennes de W.________,
datant du 29 juillet 2014, selon lesquelles la société A.Sàrl n’avait
plus d’activités depuis le début de l’année 2013.
Il n’y a pas lieu d’examiner plus avant si l’Office aurait dû
envoyer une nouvelle convocation à W., domicilié à l’étranger, dès
lors que l’intéressé s’est présenté à l’audience de plainte du 24 novembre
2016 et a confirmé que les parts sociales n’avaient plus aucune valeur.
L’Office ne s’est d’ailleurs pas contenté des déclarations du
débiteur, puisqu’il s’est rendu au siège de la société et a constaté que
celle-ci n’y avait plus ni locaux, ni activité. Il a aussi tenu compte du fait
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que cette société faisait, depuis 2013, l’objet de poursuites et d’actes de
défaut de biens pour un montant de 155'804 francs 60, valeur au 7
octobre 2016. Ces éléments sont pertinents et permettent de retenir que
l’Office n’a pas abusé de son large pouvoir d’appréciation en estimant que
la valeur de réalisation des parts sociales litigieuses était nulle. Au
demeurant, la recourante, qui se contente de soutenir que l’Office aurait
violé son devoir d’investigation, n’indique nullement quelles mesures
d’instruction cet office aurait dû encore entreprendre et n’a pas requis de
telles mesures d’instruction que ce soit en première instance ou dans le
cadre du présent recours.
III.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé de
l’autorité inférieure de surveillance confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5
LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus
en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Serge Patek, avocat (pour H.SA),
-M. W.,
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :