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TRIBUNAL CANTONAL
FA16.031673-161924
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 17, 22 al. 1, 67, 68a, 69 al. 1, 70 al. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.L.________, à [...],
contre le prononcé rendu le 28 octobre 2016, à la suite de l’audience du
25 août 2016, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne, autorité inférieure de surveillance, déclarant irrecevable la
plainte formée par la recourante contre l’ OFFICE DES POURSUITES DU
DISTRICT DE LAUSANNE, à Lausanne.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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2 -
E n f a i t :
1.Le 1
er
juillet 2016, A.L.________ s’est fait remettre un « extrait
des registres art. 8a LP » la concernant par l’Office des poursuites du
district de Lausanne (ci-après : l’Office). Cet extrait mentionne des
poursuites ayant abouti à la délivrance d’actes de défaut de biens après
saisie entre le 10 mars 1998 et le 6 janvier 2016 pour un montant total de
82'673 fr. 45.
2.Par acte du 10 juillet 2016, posté le 11 juillet 2016, A.L.________
a saisi le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne d’une
plainte LP dirigée contre «les décisions abusives de mise en poursuite de
l’office des poursuites de Lausanne». Elle reprochait en substance à
l’Office de ne pas avoir également poursuivi ses maris successifs alors
qu’ils étaient responsables solidaires des dettes mentionnées sur l’extrait
des registres qui relevaient des besoins communs du ménage. Elle a
conclu à «l’annulation totale de toutes les créances avec ou sans acte de
défaut de biens». Elle a par ailleurs produit l’extrait des registres
susmentionné ainsi que les pièces suivantes :
– une copie du jugement rendu le 20 décembre 2004 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne prononçant le divorce des
époux A.L.________ et A.Y., et indiquant que les parties avaient été
soumises au régime de la participation aux acquêts ;
– une copie de l’extrait du jugement rendu par le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne prononçant le divorce des époux
U. et A.L.________, devenu définitif et exécutoire le 8 décembre
2011 ;
-
3 -
– une copie de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles au sens de
l’article 28b al. 4 CC rendue le 25 avril 2016 par le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne, confirmant notamment l’expulsion
d’B.L., époux de A.L., du logement conjugal sis [...], [...].
L’Office s’est déterminé par acte du 18 août 2016. Il a conclu
au rejet de la plainte.
La présidente a tenu audience le 25 août 2016 en présence de
la plaignante et de deux représentants de l’Office. La plaignante a produit
un procédé complémentaire au pied duquel elle a pris les conclusions
suivantes :
« - que la plainte est fondée et recevable
-
que les conclusions de l’office des poursuites de Lausanne sont infondées donc
irrecevables
-
que la demande de l’annulation de la totalité des créances en co-
responsabilité avec ses maris successifs et frappant Madame A.L.________ est
ordonnée.
-
que la totalité des retenues sur salaires et autres remboursements que l’office
des poursuites a exigées et obtenues de Madame A.L.________ par le passé par
voie de contrainte ou autres et concernant les dettes en co-responsabilité avec
ses époux successifs soient intégralement et immédiatement annulés et
remboursés à Madame A.L.________.
La prescription ou l’entrée en force des décisions antérieures ne pouvant
constituer un motif valable de non-remboursement. »
Un délai de dix jours a été imparti à la plaignante pour
produire des pièces justifiant de son mariage sous le régime de la
communauté de biens.
Le 31 août 2016, la plaignante a produit les pièces suivantes :
-
une copie de la décision de l’Allocation spéciale en faveur des familles
s’occupant d’un mineur handicapé à domicile (AMINH) du 5 juillet 2000
accordant à A.L.________ et A.Y.________ le bénéficie d’une allocation pour
-
4 -
l’enfant B.Y.________ dès le 1
er
mai 2000 et indiquant que la mère avait
cessé son activité en 1994 ;
-
une copie du jugement de divorce sur requête commune rendu le 8
décembre 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause U.________ et A.L.________ ;
-
une copie du jugement de divorce du 20 décembre 2004 déjà produit ;
-
une copie de la requête commune en divorce signée les 7 et 8 septembre
2011 par les conseils de U.________ et de A.L.________ ;
-
une copie de la décision de Pro Infirmis accordant aux parents de
B.Y.________ un somme d’argent pour de l’hippothérapie ;
-
une copie de la décision de taxation fiscale pour l’année 2005 de
U.________ et de A.L.________, attestant d’un revenu annuel de 9'342
francs ;
-
une copie du rapport d’enquête pour enfant handicapé gardé à domicile
de l’AMINH du 20 avril 2004 relatif à B.Y.________ ;
-
des copies de décisions de l’AMINH des 31 décembre 2010 et 31
décembre 2011 accordant des prestations pour B.Y.________ ;
-
une copie d’une attestation de revenu d’insertion du Centre social
régional du 12 mars 2007 établie sur requête de A.L.________ ;
-
une copie d’un courrier de l’AMINH du 8 janvier 2009 informant les
parents bénéficiaires de l’augmentation de son allocation fixe ;
-
une copie d’un décision sur révision de l’AMINH du 27 mars 2007
adressée à A.L.________ ;
-
5 -
-
une copie d’une décision de l’Office de l’assurance-invalidité du canton
de Vaud (OAI) du 31 mai 2005 relative à l’allocation d’impotence pour
mineur pour B.Y., adressée à A.L. ;
-
une copie du rapport d’enquête pour enfant handicapé gardé à domicile
de l’AMINH du 28 juin 2000 relatif à B.Y.________ ;
-
une copie d’une décision d’octroi du RI du 21 février 2007 pour U.________
et A.L.________ ;
-
une copie d’une décision sur révision de l’AMINH du 19 août 2004
adressée à A.L.________ ;
-
une copie de l’attestation de rentes de B.Y.________ pour l’année 2011 ;
-
une copie d’une décision de l’OAI du 24 novembre 2000 relative à
B.Y.________ adressée à A.Y.________ ;
-
une copie d’une décision d’octroi du RI du 19 mai 2016 pour
A.L.________ ;
-
une copie d’une décision d’octroi du RI du 10 octobre 2012 pour
A.L.________ et B.L.________ ;
-
une copie d’une décision d’octroi du RI du 14 septembre 2010 pour
A.L.________ ;
-
une copie d’une décision d’octroi du RI du 19 mars 2012 pour
A.L.________.
Par courrier du 16 septembre 2016, l’Office a constaté que les
pièces produites ne contenaient pas de contrat de mariage indiquant que
la plaignante aurait été mariée sous le régime de la communauté de biens
et a maintenu ses déterminations du 18 août 2016.
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6 -
3.Par prononcé du 28 octobre 2016, notifié à la plaignante le
1
er
novembre 2016, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne, en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance en matière de
poursuites pour dettes et de faillites, a déclaré irrecevable la plainte
déposée le 11 juillet 2016 par A.L.________ (I) et rendu sa décision sans
frais ni dépens (II). La présidente a en substance considéré que dans la
mesure où la plainte était dirigée contre les divers commandements de
payer ayant donné lieu à la délivrance d’actes de défaut de biens, elle
était tardive et donc irrecevable. Par surabondance, la présidente a relevé
qu’il ressortait de l’instruction que la plaignante n’était pas soumise au
régime matrimonial de la communauté de biens, que l’Office avait ainsi
agi conformément à la loi en notifiant à la plaignante les commandements
de payer en cause puis en suivant la procédure prévue par la LP jusqu’à la
délivrance des actes de défaut de biens y relatifs et que même si la
plaignante avait été soumise au régime de la communauté de biens,
l’Office aurait dû procéder de la même manière, ce dernier n’ayant pas à
poursuivre une autre personne que celle figurant sur la réquisition de
poursuite.
4.Par acte déposé au greffe du Tribunal cantonal le 8 novembre
2016, la plaignante a recouru contre ce prononcé. Elle a déclaré
« maintenir ses prétentions à savoir :
« - que les conclusions de l’office (sic) des poursuites de Lausanne sont infondées
donc irrecevables
-
que la demande de l’annulation de la totalité des créances en co-
responsabilité avec ses maris successifs et frappant Madame A.L.________ doit
être ordonnée.
-
que la totalité des retenues sur salaires et autre (sic) remboursements que
l’office des poursuites a exigés (sic) et obtenus (sic) de Mme A.L.) par le
passé par voie de contrainte ou autre et concernant les dettes en co-
responsabilité avec ses époux successifs soient intégralement et
immédiatement annulés et remboursés à Mme A.L..
Que l’Etat reconnaît sa responsabilité au sens des art 1 als. ef, 2 al1, 3 als. 1, 4,
9 al. 2 de la LRCF »
-
7 -
Par acte du 23 novembre 2016, l’Office a conclu au rejet du
recours.
E n d r o i t :
I.Formé contre une décision de l'autorité inférieure de
surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification, le recours a
été déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise
d'application de la LP; RSV 280.05]) ; il comporte des conclusions et
l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu'il est
recevable.
Les déterminations de l’Office sont également recevables (art.
31 al. 1 LVLP).
II.La recourante ne conteste pas le contenu de l’extrait des
registres délivré le 1
er
juillet 2016. Elle soutient en revanche que ses
époux successifs étaient codébiteurs solidaires des dettes à l’origine des
poursuites qui y sont mentionnées, que les commandements de payer en
cause auraient dès lors également dû leur être notifiés et
qu’indépendamment des indications fournies par les créanciers à ce sujet,
il incombait à l’Office de veiller à cette notification. Elle paraît au
demeurant soutenir que les créanciers auraient dû faire état de la
solidarité qu’elle invoque dans leurs réquisitions de poursuite. Elle conclut
de ce qui précède qu’elle serait en droit de demander l’annulation des
poursuites dirigées contre elle, lesquelles seraient abusives car « relevant
des dettes de ménage desquelles ses maris respectifs sont coresponsables
».
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8 -
a/aa) Conformément à l’art. 67 al. 1 LP, la réquisition de
poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce: le
nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le
domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. A défaut d'indication
spéciale, l'office est réputé domicile élu (ch.1); le nom et le domicile du
débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les
réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les
héritiers auxquels la notification doit être faite (ch. 2); le montant en
valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance
porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent (ch. 3); le titre et sa
date; à défaut de titre, la cause de l'obligation (ch. 4). La réquisition faite
en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les
indications prévues à l'art. 151 (al. 2).
Dès réception de la réquisition de poursuite, l’office rédige le
commandement de payer (art. 69 al. 1, 152 al. 1 et 178 al. 1 LP); celui-ci
contient, en premier lieu, "les indications prescrites pour la réquisition de
poursuite" (art. 69 al. 2 ch. 1 et 178 al. 2 ch. 1 LP, l’art. 152 al. 1
renvoyant à l’art. 69 LP). L’office est strictement lié par les mentions
figurant sur la réquisition, qu’il doit reproduire (ATF 141 III 173 consid. 2.3)
Une fois que le commandement de payer est établi, l’office doit le notifier
au poursuivi (art. 71 al. 1 et 178 al. 1 LP).
C’est une particularité du droit suisse de l’exécution forcée que
le créancier puisse introduire une poursuite sans devoir prouver
l’existence de sa créance. Le commandement de payer, comme base de la
procédure d’exécution forcée, peut en principe être obtenu contre tout le
monde, indépendamment de l’existence ou de l’inexistence d’une créance
en réalité. Il n’appartient ni à l’office des poursuites ni aux autorités de
surveillance de décider si une prétention litigieuse est exigée à bon droit
ou non (ATF 113 III 2 consid. 2b, rés. JdT 1989 II 120).
bb/aaa) Lorsque le débiteur est soumis au régime matrimonial
de la participation aux acquêts ou à celui de la séparation de biens,
l’introduction d’une poursuite à son encontre se fait selon les règles
-
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habituelles (Kofmel Ehrenzeller, Basler Kommentar, n° 9 ad. art 68a LP). Il
peut ainsi être poursuivi indépendamment de son époux ou de son épouse
(ATF 113 III 59, consid. 1.2.1).
L’art. 68a LP stipule en revanche que lorsque la poursuite est
dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, le
commandement de payer et tous les autres actes de poursuite doivent
être notifiés aussi au conjoint du débiteur; s’il n’apparaît qu’au cours de la
procédure que le débiteur est placé sous un régime de communauté,
l’office procède sans délai à cette notification (al. 1). Chaque époux peut
faire opposition au commandement de payer (al. 2). L’office doit procéder
d’office à cette double notification aussitôt qu’il a connaissance du régime
de la communauté de biens du débiteur et de son époux (Kofmel
Ehrenzeller, op. cit., n° 9 ad. art 68a LP). Si le créancier sait que son
débiteur est soumis au régime de la communauté de biens, il doit le
signaler dès l’introduction de la poursuite (Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n°
11 ad. art 68a LP).
bbb) En cas de solidarité entre plusieurs débiteurs, le
créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de
l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation (art. 144 al. 1
CO).
Conformément à l’art. 70 al. 2 LP, lorsque des codébiteurs sont
poursuivis simultanément, un commandement de payer est notifié à
chacun d'eux. Cela implique que lorsque le poursuivant allègue avoir deux
ou plusieurs codébiteurs et qu’il entend les poursuivre simultanément, il
doit requérir une poursuite contre chacun des codébiteurs afin qu’un
commandement de payer soit notifié à chacun d’eux (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n°
15, ad. art. 70 LP).
Si des époux répondent solidairement d’une dette, ils peuvent
être poursuivis, à la requête du créancier, comme tous autres débiteurs
solidaires (ATF 113 III 59, consid. 1.2.1).
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cc) Selon l'art. 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie
judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une
mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (al.
1). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a
eu connaissance de la mesure (al. 2). Le délai de plainte est un délai
péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être
vérifiée d’office par l’autorité de surveillance (ATF 102 III 127, rés. in JdT
1978 II 44; Gilliéron, op. cit., nn. 222-223 ad art. 17 LP). Il commence à
courir du jour où la personne concernée a eu connaissance de la décision
ou mesure, soit plus précisément du jour où elle en a eu une connaissance
effective et suffisante (TF 7B.19/2006 du 25 avril 2006 consid. 3.2 et la
référence). Si le délai n’est pas observé, la décision ou mesure en cause
entre en force, sous réserve d’une éventuelle constatation de nullité, hors
délai de plainte, selon l’art. 22 al. 1 LP (Jeandin, Poursuite pour dettes et
faillite, La plainte, FJS 679, pp. 14-15; TF 7B.233/2004 du 24 décembre
2004 c. 1.1).
En vertu de l’art. 22 al. 1 LP, sont nulles les mesures contraires
à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de
personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Un acte de poursuite nul
au sens de cette disposition ne peut à aucun moment déployer d’effet, le
vice qui lui est inhérent ne pouvant être réparé par des circonstances
ultérieures (ATF 112 III 65, JdT 1989 II 35 ; ATF 117 III 39, JdT 1994 II 12).
Les « mesures » dont la nullité peut être constatée sont les
mesures ou décisions au sens de l’art. 17 LP émanant d’autorités de
poursuite ou d’autorités de surveillance (Erard, Commentaire romand,
Poursuite et faillite, n. 2 ad art. 22 LP). Constitue une «mesure» au sens de
cette disposition tout acte de poursuite, pris unilatéralement ou d’office,
de nature à créer ou à modifier une situation du droit de l’exécution forcée
(Gilliéron, op. cit., n. 11 ad art. 17 LP).
Toute mesure contraire à une disposition légale n’est pas
nulle. Pour être qualifiée de nulle au sens de l’art. 22 LP, la mesure doit
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11 -
apparaître contraire à une disposition édictée dans l’intérêt public ou dans
l’intérêt d’un cercle indéterminé de tiers qui ne sont pas parties à la
procédure en question (Erard, op. cit., nn. 4 et 6 ad art. 22 LP).
L’inopportunité, le déni de justice ou le retard injustifié ne sont pas des
motifs de nullité. Le terme de « disposition » recouvre celui de « loi » de
l’art. 17 LP. Il s’agit de la Constitution fédérale, des lois fédérales, des
principes généraux du droit, tels que la bonne foi et l’interdiction de l’abus
de droit, du contenu obligatoire des formules édictées par le Tribunal
fédéral et du droit cantonal, notamment les lois et règlements édictés en
application de la LP (ibid., n. 17 ad art. 17 LP). Pour qu’il y ait nullité, il faut
qu’il s’agisse d’une disposition impérative (ibid., nn. 4 et 6 ad art. 22 LP).
Toutefois, même une règle impérative peut ne pas être d’intérêt public
(ATF 87 I 191, consid. 1). La question de savoir si une règle a été édictée
dans un intérêt public ou parce qu’elle touche aux intérêts de tiers est
sujet à interprétation. C’est en principe le cas des dispositions de
procédure et de celles traitant de la compétence matérielle des autorités
(Erard, op. cit., n. 7 ad art. 22 LP).
b) En l’espèce, la recourante demande l’annulation de tous les
actes relatifs aux poursuites mentionnées dans l’extrait des registres du
1er juillet 2016. Les poursuites incriminées ont eu lieu entre 1998 et le
début de l’année 2016. La dernière mesure en cause est l’acte de défaut
de biens après saisie délivré dans la poursuite n° 7'502’164 le 6 janvier