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TRIBUNAL CANTONAL
FA16.021059-161229
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 25 août 2016
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
M.Colombini et Mme Byrde, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 17 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par Z., à Signy,
contre la décision rendue le
7 juillet 2016, à la suite de l’audience du 9 juin 2016, par la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de
surveillance, rejetant la plainte déposée par la recourante contre la
décision rendue par l'Office des faillites de l'arrondissement de
Lausanne le 27 avril 2016, dans le cadre de la faillite d'Y., à
Chavannes-près-Renens.
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Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.a) Par décision du 9 janvier 2015, à la réquisition de
Z., la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a
prononcé la faillite d'Y., avec effet au 5 janvier 2015 à 11h00. La
procédure a été suspendue faute d'actif et un délai au 7 septembre 2015 a
été fixé aux créanciers pour demander la liquidation moyennant une
avance de frais de 20'000 francs. Aucun créancier n'ayant fait usage de
cette possibilité, la clôture de la faillite a été prononcée le 5 janvier 2016.
Par courrier du 27 avril 2016, l'Office des faillites de
l'arrondissement de Lausanne a informé Z.________ que les frais de dossier
de la faillite s'élevaient à 7'853 fr. 20 et l'a invitée, en application de l'art.
169 LP, à s'acquitter de ce montant dans un délai de dix jours. A ce
courrier était annexée une liste détaillant les opérations facturées, faisant
apparaître un montant de 4'604 fr. 60 au titre d'émolu-ments et débours
et un montant de 3'411 fr. 20 au titre des "dettes de la masse", soit 8'015
fr. 80 au total, dont l'office avait déduit 162 fr. 60 correspondant au
disponible en compte, pour arriver à un solde de 7'853 fr. 20. Le montant
de 4'604 fr. 60 correspondait principalement à l'envoi de très nombreux
avis et courriers et les 3'411 fr. 20 à des frais de publication (d'ouverture
et de suspension de la faillite) et à des honoraires d'avocat, par 2'754
francs.
b) Le 2 mai 2016, Z.________ a déposé plainte contre cette
décision, faisant valoir, en substance, que le montant mis à sa charge était
disproportionné, en particulier compte tenu du fait que l'administration de
la masse en faillite n'était qu'au stade de la formation de la masse et de la
détermination de la procédure, et que la consultation d'un avocat, à ce
stade, n'était pas justifié.
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L'office des faillites s'est déterminé le 6 juin 2016. S'agissant
du montant de 4'604 fr. 60, il a expliqué qu'après avoir constaté que la
société faillie fonctionnait comme entreprise générale de construction
pour deux promotions immobilières, il avait dû adresser un avis à chacun
des septante-cinq copropriétaires connus, dès lors que d'importantes
créances étaient susceptibles d'être encaissées, ainsi que de nombreuses
correspondances aux divers artisans et avocats qui étaient intervenus
pour le compte des copropriétaires. L'office a relevé que le montant de
4'604 fr. 60 avait été établi en application de l'art. 44 OELP et a précisé
que les correspondances, à raison de 8 fr. la page, et les frais de ports en
recommandé, à raison de 5 fr. 30 par pli, alourdissaient la facture en
présence d'intervenants très nombreux. En ce qui concernait les
honoraires d'avocat, par 2'754 fr., figurant sous rubrique "dettes de la
masse", l'office a expliqué que l'administration de la masse ayant été
appelée à participer à la signature d'un acte de vente auprès d'un notaire,
elle avait décidé de consulter avocat pour connaître les risques liés à une
telle opération, ainsi que pour prendre les décisions et les mesures
nécessaires pour conserver la masse active.
2.Par prononcé adressé pour notification aux parties le 7 juillet
2016, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rejeté la
plainte déposée le 2 mai 2016 par Z..
Par acte du 18 juillet 2016, Z. a recouru contre ce
prononcé concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que les frais mis à sa charge par l'office sont réduits à
concurrence des "opérations nécessaires", et, subsidiairement, à son
annulation. Elle a requis production, par l'office, de tout le dossier de la
faillite d’Y.________.
Le 8 août 2016, l’Office des faillites de l’arrondissement de
Lausanne a conclu au rejet du recours, en se référant à ses déterminations
du 6 juin 2016.
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Par décision du 22 juillet 2016, la présidente de la cour de
céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
E n d r o i t :
I. a) Selon l’art. 17 al.1 LP, la voie de la plainte est ouverte
lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée
en fait. La plainte doit être déposée dans le délai de dix jours de celui où le
plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Par mesure au
sens de cette disposition, il faut entendre tout acte d’autorité accompli par
l’office ou un organe de la poursuite en exécution d’une mission officielle
dans une affaire concrète. L’acte de poursuite doit être de nature à créer,
modifier ou supprimer une situation de droit de l’exécution forcée dans
l’affaire en question et il peut se manifester de toutes sortes de façons
(ATF 129 III 400 consid. 1.1, JdT 2004 II 51; ATF 128 III 156 consid. 1c;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 12 ad art. 17-21 LP). A qualité pour porter plainte toute personne
lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout
au moins touchée dans ses intérêts de fait, par la décision ou la mesure de
l'office (Erard, Commentaire romand, n. 24 ad art. 17 LP).
En l’espèce, la plainte est dirigée contre la décision de l’office
des faillites du 27 avril 2016 mettant à la charge de Z.________ les frais de
la faillite au sens de l'art. 169 LP, par 7'853 fr. 20. S’agissant d’une
mesure au sens de l’art. 17 al. 1 LP, cette décision peut faire l’objet d’une
plainte. Z.________ a agi en temps utile, le 2 mai 2016, dans le délai de dix
jours de l’art. 17 al. 2 LP. Etant directement touchée par cette décision,
elle a qualité pour déposer plainte et recourir.
b) Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi
d'applica-tion dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RSV 280.05]) et comportant des conclusions et
l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours contre le
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rejet de la plainte est recevable. Il en va de même des déterminations de
l'office (art. 31 al. 1 LVLP).
c) La recourante requiert production de tout le dossier de la
faillite d’Y.________. Il y a lieu de rejeter cette réquisition, les éléments au
dossier étant suffisants pour statuer sur le recours.
II.a) Selon l'art. 169 LP, celui qui requiert la faillite répond des
frais jusqu'à et y compris la suspension des opérations faute d'actif ou
jusqu'à l'appel aux créanciers (al. 1); le juge peut exiger qu'il en fasse
l'avance (al. 2).
Lorsque le juge de la faillite n’a pas exigé d’avance de frais du
poursuivant qui a obtenu l’ouverture de la faillite, l’office a le droit d’exiger
le paiement des frais des personnes légalement responsables des frais à
teneur de l’art. 169 LP (art. 35 al.1 OAOF [ordonnance du Tribunal fédéral
sur l’administration des offices de faillite; RS 281.32]). La responsabilité
pour les frais est engagée jusqu'à et y compris la suspension des
"opérations" faute d'actif et non pas, comme le retient la décision
attaquée, jusqu'au jugement prononçant la suspension faute d'actif. Cela
signifie que le créancier ayant requis la faillite doit continuer à supporter
tous les frais jusqu'à et y compris la clôture de la faillite faute d'actif, soit
jusqu'à l'ordonnance de clôture prévue par l'art. 268 al. 2 LP (ATF 134 III
136; TF 7B.87/2006 du 21 septembre 2006, consid. 2; Gilliéron, op. cit., n.
39 ad art. 230 LP), étant précisé que cette ordonnance n'a pas
nécessairement à être publiée (art. 93, 2
ème
phrase, OAOF). Si la
liquidation de la faillite est suspendue et que la faillite est close faute
d’avance des frais de liquidation (art. 230 al. 1 et 2 LP), l’office des faillites
doit établir une liste des débours et émoluments et, par une décision
susceptible de plainte et de recours aux autorités de surveillance, les
mettre à la charge du ou des poursuivants qui ont obtenu l’ouverture de la
faillite (Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 169 LP).
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b) Par frais de la faillite au sens de l'art. 169 LP, on entend, de
manière générale, les émoluments, qui sont perçus en contrepartie d'une
certaine activité de l'office, d'autorités ou d'organes de l'exécution forcée
(art. 1 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application
de la LP; RS 280.05]), tels que, par exemple, l'émolument de l'art. 11 OELP
pour les publications et les émoluments des art. 44 à 47 OELP pour les
opérations de liquidation de la faillite. Les frais de la faillite incluent
également les débours, qui recouvrent les frais effectivement encourus
par l'administration dans le cadre de ses démarches rendues nécessaires
par l'ouverture de la faillite et les opérations de liquidation. Les débours
comprennent notamment, selon l'art. 13 al. 1 OELP dont l'énumération
n'est pas exhaustive, les taxes de télécommunication, les taxes postales,
les frais bancaires, les factures émises par les feuilles d'avis officielles
pour les publications, etc. (ATF 134 III 136 consid. 2.2; Cometta,
Commentaire romand, n. 2 ad art. 169 LP; Jeandin/Casonato, Commentaire
romand, n. 3 ss ad art. 262 LP).
Plus particulièrement, il s’agit des frais perçus en contrepartie
des activités de l’office liées à la formation de la masse et à la
détermination de la procédure (art. 221 à 230 LP et 25 à 29 OAOF), soit
l’établissement de l’inventaire et les opérations tarifées par l’art. 44 OELP,
soit les mesures de sûretés, l’interrogatoire du failli ou d’autres personnes,
l’établissement et l’estimation des actifs, la mise au net de l’inventaire et
l’éventuel établissement d’une liste provisoire des créanciers (Gilliéron,
op. cit, n. 19 ad art. 169 LP et n. 5 ad art. 221-270 LP). L’art. 44 OELP règle
l’émolument pour toutes les mesures nécessaires à la formation et à la
mise en sécurité de tous les actifs ainsi qu’à la clarification précise de la
situation globale, surtout dans les premières semaines de la procédure de
faillite. La règlementation de l’art. 44 OELP vise l’établissement et la
clarification des actifs et des passifs. Des mises au point ultérieures et des
ajouts aux listes sont possibles et sont également compris dans l’art. 44
OELP (Commentaire LP/OELP, n. 1 ad art. 44 OELP). Les actifs au sens de
cette disposition ne sont pas uniquement les immeubles et les meubles,
mais tous les types d’actifs, y compris les créances, participations à des
entreprises, présentations en revendication et aux droits du même genre.
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La clarification de tels actifs peut conduire à une charge temporelle
considérable pour l’administration de la faillite (Commentaire LP/OELP, n.
17 ad art. 44 OELP).
c) La recourante soutient que les nombreuses
correspondances adressées par l'office aux créanciers et aux artisans
n’étaient pas justifiées et qu’il n'était pas nécessaire, à ce stade, que
l'administration de la masse consulte un avocat. Elle fait par ailleurs grief
à l'office de ne pas avoir appliqué "par analogie" l'art. 47 OELP et de ne
pas l'avoir consulté avant de faire appel à un mandataire professionnel.
On constate que l'office des faillites a établi une liste très
complète et détaillée de chacune des opérations facturées. Il a donné des
explications claires et convaincantes tant pour ce qui est du montant de
4'604 fr. 60 concernant les émoluments et débours que celui de 3'411 fr.
20 correspondant aux "dettes de la masse", en particulier les honoraires
de l'avocat [...], par 2'754 francs.
S'agissant des opérations soumises à débours et émolument,
tarifées en application de l’art. 44 OELP, l'office a dû adresser un avis aux
septante-cinq copropriétaires connus – dès lors que d’importantes
créances étaient susceptibles d’être encaissées, même si tous les tiers
débiteurs ont finalement contesté le montant qui leur était réclamé – ainsi
que de nombreuses correspondances aux divers artisans et avocats qui
étaient intervenus pour le compte des copropriétaires. Il appartenait à la
recourante d'indiquer quelles correspondances auraient été inutiles ou
auraient été tarifées de manière non conforme à l’OELP. Or, elle se
contente d’alléguer que les nombreuses lettres adressées aux artisans
n’étaient « à l’évidence » pas justifiées, sans s’expliquer plus avant, ni
motiver sa contestation par rapport aux explications de l’office. Dans la
mesure où elle semble considérer que les correspondances avec les
créanciers auraient été inutiles, il y a lieu de souligner que les contacts
avec ces derniers en vue de l’établissement d’une éventuelle liste
provisoire des créanciers font partie des opérations de l’office prévues aux
art. 221 à 230 LP. On relèvera au demeurant que l’intérêt des créanciers
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devait être respecté et qu’il n’était pas possible d’exiger la clôture
immédiate de la faillite.
S’agissant des « dettes de la masse », la recourante conteste
unique-ment les honoraires de Me [...], par 2'754 francs. L’office a
expliqué à ce propos que l’administration de la faillite avait décidé de
consulter cet avocat car elle avait été appelée à participer à la signature
d’un acte de vente auprès d’un notaire et avait voulu connaître les risques
d’une telle signature, pour, en définitive, refuser de signer ledit acte. La
consultation d'un avocat avait donc pour but de connaître les risques
d'une opération pour laquelle elle était sollicitée et de s'assurer qu'elle
prenne les bonnes décisions ainsi que toutes les mesures nécessaires pour
conserver la masse active. L'utilité de cette démarche relève de
l'appréciation de la complexité de l'affaire, appréciation pour laquelle on
doit laisser une certaine marge de manœuvre à l'office. Si celui-ci, sollicité
par un notaire auquel il devait répondre, estimait que les questions posées
justifiaient un éclaircissement juridique, il était approprié qu'il consulte un
avocat avant de prendre une décision susceptible d'engager sa
responsabilité. On relève que la modicité du montant des honoraires de
l'avocat consulté démontre que le mandat est resté très limité (environ 7
heures de travail à un tarif horaire usuel de 360 fr., plus TVA). Enfin,
l'argument de la recourante consistant à dire que l'office aurait dû
appliquer "par analogie" l'art. 47 OELP et la consulter avant de mandater
un avocat est sans pertinence. En effet, cette disposition – qui concerne la
fixation par l'autorité de surveillance de la rémunération d'une
administration ordinaire ou spéciale dans le cadre de procédures
complexes qui requièrent des enquêtes particulières – ne fixe pas de
procédure à suivre pour mandater un tiers, en particulier un avocat. Il
n'était de toute manière pas opportun de consulter le mandataire du
créancier qui avait requis la faillite plutôt qu'un avocat tiers, dès lors que
l'office devait sauvegarder les intérêts de l'ensemble des créanciers et non
du seul créancier ayant requis la faillite.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le
premier juge a rejeté la plainte déposée par Z.________.
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III.Le recours doit donc être rejeté et le prononcé attaqué
confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens, la
procédure de plainte étant gratuite et excluant l'allocation de dépens (art.
20 a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP; Erard, Commentaire
romand, n. 42 ad art. 20a LP).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour Z.________),
-M. le Préposé à l’Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :