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TRIBUNAL CANTONAL
FA16.004690-161828
2
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 27 janvier 2017
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 18 al. 1 et 90 LP ; 1 al. 1 let. b et 2, 154 et 155 LDIP ; 1844-5
CC-Français
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à Monaco,
contre la décision rendue le 7 octobre 2016, à la suite de l’audience du 12
avril 2016, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée le 2 [recte :
1
er
] février 2016 par le recourant contre l’avis de saisie établi par l’OFFICE
DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA-PAYS-D'ENHAUT le
12 octobre 2015 dans la poursuite en validation de séquestre n° 6’244’927
exercée contre lui à l’instance de B.________SAS, à Paris (France).
- 2 -
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.a) Par jugement du 31 mai 2006, le Tribunal de grande
instance de Paris a condamné A.________ à payer à la société
B.SAS [société par actions simplifiée, ndlr] les sommes de
2'591'633 euros 29 en principal et de 511'082 euros 94 à titre d’intérêts
arrêtés au 21 février 2002, "outre les intérêts calculés à partir de la valeur
PIBOR 12 mois, majorés de 2%, à compter du 21 février 2002", ainsi
qu’une somme égale à 5% du montant de cette dette à titre de dommages
et intérêts ; il a en outre ordonné l’exécution provisoire du jugement et
condamné A. aux dépens.
Le 30 janvier 2007, la Cour d’appel de Paris a ordonné la
radiation du rôle de la cause relative à l’appel déposé par A.________
contre le jugement précité le 26 juin 2006 et a autorisé la réinscription de
l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution du jugement
déféré.
A.________ a requis le rétablissement de la cause le 11 février
- La Cour d’appel de Paris, par "ordonnance sur incident devant le
magistrat chargé de la mise en état" du 22 juin 2009, a constaté la
péremption de l’instance d'appel.
Le 12 mars 2010, le Tribunal de grande instance de Paris a
déclaré irrecevable un recours en révision du jugement du 31 mai 2006
déposé par A.________, pour le motif que, lors de l’introduction du recours
le 21 novembre 2008, ledit jugement n’était pas passé en force de chose
jugée, qu’il n’avait acquise que le 22 juin 2009.
- 3 -
Par arrêt du 1
er
mars 2012, statuant sur appel de A., la
Cour d’appel de Paris a confirmé la décision précitée du 12 mars 2010.
L'intéressé s'est pourvu en cassation le 31 mai 2012. La Cour de cassation,
Deuxième Chambre civile, a rejeté le pourvoi par arrêt du 30 janvier 2014.
Le 28 janvier 2016, la Cour de cassation, Deuxième Chambre
civile, a déclaré irrecevable le pourvoi en cassation de A. contre
l’ordonnance du 22 juin 2009.
b) Le 2 mai 2012, B.SAS a saisi le Juge de paix du
district de La Riviera-Pays-d’Enhaut d'une requête de séquestre et
d'exequatur contre A., concluant à ce que le jugement du Tribunal
de grande instance de Paris du 31 mai 2006 soit déclaré exécutoire en
Suisse et le séquestre de différents biens ordonné à concurrence d'un
montant de 5'804'169 fr. 15 ("contre-valeur au 2 mai 2012 de EUR
4'829'266.39").
Par prononcé du 3 mai 2012, le juge de paix a déclaré
exécutoire le jugement du 31 mai 2006. Par ordonnance séparée du
même jour, il a ordonné le séquestre (n° 6'214'056) pour une créance de
5'789'746 fr. 65, contre-valeur au 2 mai 2012 de EUR 4'817'266.39 – soit
la totalité des prétentions réclamées à l'exception des dommages-intérêts
et des dépens de EUR 12'000 au total. Les émoluments de justice ont été
arrêtés à 1'800 fr. et les frais d’exécution à 724 francs. Le séquestre a été
exécuté le 22 mai 2012, selon procès-verbal du même jour.
Par arrêt du 27 novembre 2012, la Cour des poursuites et
faillites a admis le recours de A.________ contre le prononcé d'exequatur et
réformé cette décision en ce sens que la requête de B.________SAS était
rejetée pour le motif que la requérante avait produit une simple
photocopie du jugement dont l’exécution était demandée et non une
expédition originale ou une copie certifiée conforme.
- 4 -
Le 20 décembre 2012, le Juge de paix du district de La Riviera-
Pays-d'Enhaut a rejeté l’opposition au séquestre formée par A.________ et
confirmé l’ordonnance de séquestre du 3 mai 2012.
Par arrêt du 12 août 2013, la Cour des poursuites et faillites a
rejeté le recours de A.________ contre cette dernière décision, considérant
que, lorsqu’une requête d’exequatur avait été rejetée pour des motifs
purement formels, ce rejet n’empêchait pas nécessairement la
confirmation du séquestre, le vice de forme pouvant être réparé.
c) Le 4 juin 2012, B.SAS a adressé à l’Office des
poursuites du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : l’Office) une
réquisition de poursuite contre A., pour une créance de 5'789'746
fr. 65 sans intérêt, dont la cause invoquée était le jugement du Tribunal de
grande instance de Paris du 31 mai 2006. Il était mentionné, sous "autres
observations" : "Annexe : procès-verbal de séquestre du 22 mai 2012 (cas
de séquestre art. 271 al. 1 ch. 6 LP), dont notification reçue le 23 mai 2012
(Séquestre n° 6214056). Le débiteur n'est pas domicilié en Suisse de sorte
que la poursuite après séquestre doit s'opérer au lieu où l'objet séquestré
se trouve (art. 52 LP)".
Le 6 juin 2012, l'Office a établi un commandement de payer la
somme de 5'789'746 fr. 65 ainsi que 1'800 fr. ("émoluments de justice") et
724 fr. ("frais de séquestre"), dans la poursuite n° 6'244'927 en validation
du séquestre n° 6'214'056. L'acte a été notifié le 19 juin 2012 au
représentant du poursuivi, qui a formé opposition totale.
Le 18 mars 2013, la poursuivante a saisi le Juge de paix du
district de La Riviera-Pays-d'Enhaut d'une requête de mainlevée définitive
"avec exequatur préalable", concluant, avec suite de frais et dépens, à ce
que, préalablement, le jugement du 31 mai 2006 soit reconnu et déclaré
exécutoire et, principalement, la mainlevée définitive de l’opposition à la
poursuite n° 6'244'927 soit prononcée.
-
5 -
Par décision rendue le 14 avril 2014, le juge de paix a
prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause à
concurrence des trois montants réclamés, sans intérêt (I), a mis les frais
judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit
que celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à
concurrence de 2'000 fr. et lui verserait en outre des dépens par 6'000 fr.
(IV).
Par arrêt du 10 décembre 2014, la Cour des poursuites et
faillites a rejeté le recours déposé contre ce prononcé par A.________ (I), a
confirmé le prononcé (II) et a mis à la charge du recourant les frais
judiciaires de seconde instance, arrêtés à 3'000 fr. (III), ainsi que la somme
de 6'000 fr. à verser à l’intimée B.SAS à titre de dépens de
deuxième instance (IV).
Par arrêt du 30 septembre 2015 (TF 5A_59/2015), le Tribunal
fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours déposé par
A. contre l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites et a mis les
frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., à la charge du recourant.
2.a) Le 17 avril 2014, la poursuivante, par son conseil, a requis
la continuation de la poursuite n° 6'244'927.
Le 12 décembre 2014, l’Office a établi un avis de saisie
précisant qu’il serait procédé à la saisie le 19 mars 2015 l’après-midi à
[...], Route de [...], PPE [...], pour un montant de 5’807'220 fr. 65, frais et
intérêts compris.
Par avis du 9 mars 2015, vu l’ordonnance du Président de la IIe
Cour de droit civil du Tribunal fédéral attribuant l’effet suspensif au
recours déposé contre l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 10
décembre 2014, l’Office a suspendu la poursuite à partir du 10 février
2015 et annulé la saisie fixée au 19 mars 2015.
-
6 -
Par lettre du 5 octobre 2015, à la suite de l’arrêt rendu par le
Tribunal fédéral le 30 septembre 2015, le conseil de la poursuivante a
requis de l’Office qu’il donne suite à la réquisition de continuer la
poursuite.
Le 12 octobre 2015, l’Office a établi un avis de saisie précisant
qu’il serait procédé à la saisie le 14 janvier 2016 l’après-midi à [...], Route
de [...], PPE [...], pour un montant de 5’825'252 fr. 65, frais et intérêts
compris. Cet avis a été remis au Tribunal cantonal pour notification à
A.________ par la voie diplomatique le 13 octobre 2015. Il a été notifié à
son destinataire, au domicile monégasque de ce dernier, par la voie de
l’entraide judiciaire internationale, le 21 janvier 2016.
b) Par lettre du 2 décembre 2015, le conseil du poursuivi a
informé l’Office qu’il était apparu à son mandant que la poursuivante avait
été mise en liquidation en mars 2013, qu’il n’y avait eu aucune publication
concernant un liquidateur, « contrairement aux devoirs de
B.SAS », et que la société continuait d’agir par l’intermédiaire de
son ancien président U. ; cela avait pour conséquence, en droit
français, que tous les actes accomplis pour le compte de la société après
sa mise en liquidation étaient nuls et il s’agissait dès lors de constater que
la réquisition de continuer la poursuite du 17 avril 2014 était exempte
d’effet, de prononcer sa radiation et de lever le séquestre que la poursuite
devait valider.
Par lettres adressées les 3 et 8 décembre 2015 au conseil du
poursuivi, l’Office a indiqué ne pas être légitimé à annuler une poursuite,
ni être en mesure de rendre une décision concernant une éventuelle levée
de séquestre, tout en relevant qu’il n’était pas manifeste que la poursuite
soit frappée de nullité.
c) Le poursuivi n’était pas présent à [...] lors de la saisie fixée
au 14 janvier 2016, dont il a reçu l’avis le 21 janvier 2016, à Monaco.
-
7 -
d) Par acte du 1
er
février 2016, il a déposé plainte contre l’avis
de saisie. Il a notamment fait valoir que B.SAS était en liquidation
depuis fin mars 2013 et qu’elle ne pouvait dès lors plus agir que par
l’intermédiaire de son liquidateur, de sorte que les actes – et en particulier
la réquisition de continuer la poursuite en cause - accomplis par U.
en sa qualité de président, respectivement par l’avocat mandaté par ce
dernier, étaient nuls. Il a également fait valoir que la dissolution de
B.SAS avait en tout état de cause entraîné de plein droit le
transfert de son patrimoine à son associé unique, la société I., de
sorte qu’elle ne pouvait désormais plus se prévaloir de sa qualité de
créancière. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’autorité
inférieure de surveillance dise, principalement, que l’avis de saisie du 12
octobre 2015 est nul, respectivement annulé, subsidiairement, que cet
avis est nul, respectivement annulé et le dossier renvoyé à l’Office pour
nouvelle décision dans le sens des considérants, plus subsidiairement, que
l’avis de saisie est corrigé en ce sens que cet avis et la poursuite en cause
portent sur un montant qui n’est pas supérieur à 5'000'000 fr., intérêts et
frais compris. A l’appui de sa plainte, il a produit un onglet de vingt-sept
pièces sous bordereau, contenant notamment, outre l’avis de saisie
litigieux, les actes de poursuites et les décisions judiciaires suisses cités
supra (cf. ch. 1 c) et 2 a)), les pièces suivantes, en copie :
-
un « extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des
sociétés », dit « extrait Kbis », au 11 novembre 2014, concernant
B.SAS société par actions simplifiée, immatriculée le 19 mai 2000
au RCS de Paris, dont le président est U. et le commissaire aux
comptes titulaire Ernst & Young Audit (SA), et dont l’activité, débutée le
1
er
janvier 2000, est « le recouvrement pour le compte d’établissement de
crédit de créances bancaires acquisition souscription détention prise de
participation ». Il est mentionné que la « durée de la personne morale »
est « jusqu’au 19 mai 2099 » ;
-
un document sur papier à en-tête de B.SAS, intitulé « Assemblée
générale ordinaire 2014 Résolutions », daté du 10 avril 2014 et signé par
U. sous l’inscription manuscrite « Certifié conforme Le Président »,
dans lequel il est fait mention d’un « liquidateur » et du fait que la société
« est liquidation (sic) depuis fin mars 2013 » ;
-
8 -
-
un avis de droit de Me Pier Corrado, avocat à la Cour d’appel de Paris, du
20 octobre 2015, citant « certaines dispositions (art. L.237-1, L.237-3,
L.237-21 et R.237-1 du Code de commerce) qui régissent la liquidation
amiable d’une société commerciale en droit français et leur application par
les tribunaux français » et déclarant ce qui suit :
« Il résulte de ces dispositions et d’autres dispositions du même code que les
pouvoirs des dirigeants sociaux (...) prennent fin à la date de la dissolution et
qu’à cette date, c’est le liquidateur qui est investi des pouvoirs les plus étendus
pour représenter la société, ses pouvoirs étant comparables [aux] pouvoirs qui
étaient dévolus avant la dissolution aux dirigeants sociaux ;
Qu’à compter de la dissolution de la société, seul le liquidateur est recevable
pour agir en justice dans l’intérêt de la société ;
Que par voie de conséquence, les tribunaux français jugent irrecevable l’action
en justice engagée postérieurement à la dissolution de la société par l’ancien
dirigeant social et prononcent la nullité de l’acte introductif d’instance pour
défaut de pouvoir. » ;
-
un extrait certifié conforme et signé par le président, U.________, du
procès-verbal du conseil d’administration de B.________SAS du 8 février
2007 ;
-
une procuration de B.SAS en faveur de son conseil signée le 11
avril 2013 par son président, U. ;
-
une duplique du 23 décembre 2015 déposée par B.SAS dans la
procédure l’opposant à A. devant le Tribunal régional du Littoral et
du Val de Travers, dans laquelle elle conteste être en liquidation et
soutient être valablement représentée par son président, ainsi que deux
pièces produites à l’appui de cette écriture, savoir :
-
(n° 79) un « extrait Kbis » au 17 décembre 2015 concernant
B.________SAS, contenant les mêmes mentions que l’extrait précité «
au 11 novembre 2014 » ; un certificat du 17 décembre 2015 délivré
par le greffier du Tribunal de commerce de Paris, dont il ressort que
B.________SAS n’est pas en liquidation judiciaire ;
-
(n° 80) un avis de droit du 18 décembre 2015 de Me Guillaume
Pellegrin, avocat à la cour, sur les deux questions de droit français
suivantes :
-
9 -
- Quel est le régime de dissolution d’une société par actions
simplifiée unipersonnelle « SASU » ?
- Le fait que le président d’une SASU, nommé « liquidateur »,
n’indique pas qu’il agit en cette qualité, emporte-t-il des
conséquences sur les actes ainsi accomplis ?
Les conclusions de ce rapport sont en résumé les suivantes : une
SASU comme B.________SAS ne peut pas faire l’objet d’une liquidation,
mais uniquement d’une dissolution par transmission universelle de
patrimoine. Cette règle étant d’ordre public, les mentions relatives à
la liquidation figurant dans les statuts ou dans un procès-verbal sont
inopérantes. A défaut d’accomplissement des formalités de publicité
de l’avis de dissolution, la personnalité morale de la SASU ne disparait
pas et celle-ci continue à être représentée par ses mandataires
sociaux. Le président, en l’occurrence, nonobstant la qualité de
« liquidateur » qui ne lui est pas applicable, conserve l’ensemble de
ses pouvoirs de représentation et peut valablement engager la SASU
jusqu’à la disparition de la personne morale, c’est-à-dire jusqu’à
l’expiration du délai d’opposition des créanciers, qui, en l’espèce, n’a
pas encore commencé à courir, faute de publication de l’avis de
dissolution dans un journal d’annonces légales.
Par prononcé du 9 février 2016, le président du tribunal a
attribué l’effet suspensif à la plainte.
Par déterminations du 7 mars 2016, l’Office s’en est remis à
justice. Il a produit un onglet de quinze pièces sous bordereau, parmi
lesquelles, notamment, la lettre du conseil de l’intimée à son adresse du 5
octobre 2015, les lettres du conseil du plaignant à son adresse des 2 et 3
décembre 2015, ses réponses à ce conseil des 3 et 8 décembre 2015 et
l’attestation de la notification de l’avis de saisie du 12 octobre 2015 au
plaignant, à Monaco, le 21 janvier 2016.
L’intimée s’est déterminée sur la plainte le 8 mars 2016. Elle a
conclu à son rejet, avec suite de frais et dépens, comprenant une
indemnité valant participation aux honoraires de son conseil. Elle a produit
- 10 -
un onglet de treize pièces sous bordereau, dont, notamment, la réquisition
de poursuite du 4 juin 2012 et le commandement de payer n° 6'244'927
du 6 juin 2012, un « extrait Kbis » au 7 mars 2016 la concernant,
contenant les mêmes mentions que les extrait au 11 novembre 2014 et au
17 décembre 2015 déjà produits, et un certificat du 7 mars 2016 délivré
par le greffier du Tribunal de commerce de Paris, dont il ressort qu’elle
n’est pas en liquidation judiciaire.
e) Le président du tribunal a tenu audience le 12 avril 2016 en
présence des conseils des parties et d’un représentant de l’Office. A cette
occasion, un délai échéant le 22 avril 2016 a été imparti à l’Office pour
justifier par pièces le calcul du montant indiqué sur l’avis de saisie.
Par courrier du 15 avril 2016, l’Office a produit les pièces
requises, savoir le détail du montant de 5'825'252 fr. 65 indiqué sur l’avis
de saisie litigieux et les justificatifs y relatifs. Il en ressort que ledit
montant se compose de celui de 5'789'746 fr. 65 indiqué dans la
réquisition de poursuite en validation de séquestre du 4 juin 2012, pour
lequel la mainlevée d’opposition a été prononcée, auquel s’ajoutent les
frais suivants :
- Fr. 1'800.00 (frais de justice ; ordonnance de séquestre n° 6214056 du 3
mai 2012)
- Fr. 724.00 (frais d’exécution du séquestre ; procès-verbal du 22 mai
-
Fr. 413.00 (frais du commandement de payer n° 6'244'927)
-
Fr. 500.00 (frais d’encaissement ; commandement de payer n°
6'244'927)
-
Fr. 69.00 (continuation de la poursuite ; liste émoluments et débours
de l’Office)
-
Fr. 8'000.00 (frais et dépens de mainlevée ; prononcé du 14 avril 2014)
-
Fr. 9'000.00 (frais et dépens de deuxième instance ; arrêt CPF 10
décembre 2014)
-
Fr. 15'000.00 (frais de recours au TF ; arrêt du 30 septembre 2015).
-
11 -
Le plaignant s’est déterminé sur ces pièces par lettre du 22
avril 2016, s’en remettant à l’appréciation du président du Tribunal, tout
en relevant que les frais judiciaires de 15'000 fr. inclus dans le détail de
l’Office avaient été supportés par lui-même, auteur du recours, et ne
pouvaient pas faire l’objet d’une saisie.
Par lettre du 28 avril 2016, l’intimée a déclaré n’avoir pas de
commentaires à formuler sur le courrier de l’Office.
3.Par prononcé du 7 octobre 2016, le Président du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois, en sa qualité d’autorité inférieure de
surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite, a rejeté la
plainte déposée le « 2 » [recte : 1
er
] février 2016 par A.________ contre
l’avis de saisie de l’Office des poursuites de La Riviera-Pays-d’Enhaut du
12 octobre 2015 dans la poursuite n° 6'244’927 (I) et a rendu sa décision
sans frais (II). Ce prononcé a été notifié au conseil du plaignant le 10
octobre 2016.
Le premier juge a notamment considéré que l’intimée était
une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) régie par le droit
français, que son associé unique était une personne morale, que dans ce
cas, la dissolution n’entraînait pas de liquidation mais une simple
transmission universelle de patrimoine à l’associé unique personne
morale, que les créanciers de la société dissoute pouvaient toutefois faire
opposition, que la transmission du patrimoine et la disparition de la
personnalité morale n’intervenaient qu’à l’issue du délai d’opposition des
créanciers de trente jours à compter de la publication de la dissolution,
qu’en l’occurrence, il n’était pas établi que l’éventuelle dissolution de
l’intimée ait été publiée et que, dès lors, le président de l’intimée
conservait la faculté de la représenter et d’agir en son nom. Les actes
accomplis par les conseils de l’intimée, sur la base d’une procuration
signée par son président, étaient dès lors valables, notamment la
réquisition de continuer la poursuite.
-
12 -
4.Par acte du 18 octobre 2016, le plaignant a recouru contre ce
prononcé. ll a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission du
recours, à l’annulation du prononcé attaqué et à ce qu’il soit prononcé que
l’avis de saisie du 12 octobre 2015 est nul, respectivement annulé,
subsidiairement, que cet avis est nul, respectivement annulé et le dossier
renvoyé à l’Office pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
plus subsidiairement, que le prononcé attaqué est annulé et le dossier
renvoyé en première instance pour nouvelle décision dans le sens des
considérants, plus subsidiairement encore, que l’avis de saisie est corrigé
en ce sens que cet avis et la poursuite en cause portent « sur un montant
qui n’est pas supérieur à 5'810'252 fr. 65, intérêts et frais compris ».
Il a produit un onglet de sept pièces sous bordereau et a requis
en outre la production, en mains de l’intimée, d’une pièce 51, soit une «
pièce démontrant que la société B.________SAS a déposé au registre des
sociétés français ses états financiers ainsi que tout autre document
social ». Les pièces produites sont, outre la décision attaquée, le relevé de
suivi postal, une procuration en faveur de son conseil et ses
déterminations du 22 avril 2016 sur le courrier de l’Office du 15 avril 2016,
les suivantes :
-
des « copies des documents déposés au Registre des sociétés/Greffe du
Tribunal de commerce par B.________SAS le 23 octobre 2014 », savoir le
procès-verbal du 10 avril 2014 de l’assemblée générale ordinaire de la
société déjà produit à l’appui de la plainte du 1
er
février 2016 ;
-
des « copies des documents déposés au Registre des sociétés/Greffe du
Tribunal de commerce par B.________SAS le 6 novembre 2013 », savoir :
-
un rapport du commissaire aux comptes Ernst & Young du 16 avril
2013 sur les comptes annuels de la société au 31 décembre 2012,
indiquant notamment ce qui suit :
« Le rapport de gestion du président ne précise pas que la perte de
l’exercice a pour conséquence de porter les capitaux propres à un montant
inférieur à la moitié du capital social et qu’il appartient au président, en
conséquence, de convoquer l’associé unique dans le délai de quatre mois
-
13 -
qui suit l’approbation des comptes à l’effet de décider s’il y a lieu à
dissolution anticipée de la société. » ;
-
le bilan et le compte d’exploitation au 31 décembre 2012 ;
-
un document sur papier à en-tête de la société, intitulé « Exercice
2012 - Notes annexes aux états financiers », indiquant notamment ce
qui suit :
« B.SAS est une société par actions simplifiée, de droit français,
détenue à 100% par I.-[...], associé unique.
(...)
L’associé unique, I.________ [...], a décidé en juillet 2012 de liquider la
société. Par conséquent, les employés sont peu à peu licenciés. Au 31
décembre 2012, il ne reste que deux salariés dont le liquidateur qui restera
jusqu’à la liquidation définitive de B.________SAS. » ;
-
le procès-verbal, signé par U.________, de l’assemblée générale
ordinaire de B.________SAS du 22 mars 2013 dans lequel il n’est fait
aucune mention d’une liquidation ou d’une dissolution de la société ;
-
un rapport de gestion du 19 février 2013 sur papier à en-tête de
B.________SAS, indiquant en introduction : « Nous vous soumettons
pour approbation les comptes au 31 décembre 2013 (sic) », et en
conclusion : « Dans une note à part nous vous entretenons sur la
liquidation de B.________SAS. » ;
-
un arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, du 11 mars
2014, publié sur le site internet Legifrance.gouv.fr, disant notamment que
« la publication de la dissolution d’une société dans un journal d’annonces
légales permet à un tiers de se prévaloir de la perte de personnalité
juridique qui en est résulté, survenue avant l’assignation, peu important
que la publication de la décision de dissolution au registre du commerce et
des sociétés ait été faite postérieurement à cet acte ».
Par décision du 28 octobre 2016, la présidente de la cour de
céans, autorité cantonale supérieure de surveillance, a rejeté la requête
d’effet suspensif contenue dans le recours.
-
14 -
Par lettre du 4 novembre 2016, l’Office a confirmé ses
déterminations produites en première instance et a conclu au rejet du
recours.
Le 14 novembre 2016, l’intimée a déposé des déterminations,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit
un onglet de sept pièces sous bordereau, savoir :
-
l’avis de droit de Me Pellegrin du 18 décembre 2015 et l’« extrait Kbis »
au 17 décembre 2015, déjà produits par le recourant à l’appui de sa
plainte ;
-
deux avis de droit subséquents de Me Pellegrin, du 27 septembre 2016
(avec « extrait Kbis » au 25 septembre 2016) et du 26 octobre 2016 (avec
« extrait Kbis » au 24 octobre 2016), répondant à des observations du
recourant et maintenant les termes de son avis initial du 18 décembre
2015 ;
-
deux arrêts de la Cour de cassation, Chambre commerciale, des 26 mars
et 20 mai 2014, rendus en application des art. 1844-5 al. 3 du Code civil
français (C.Civ.) et 8 al. 2 du Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978,
considérant qu’il résulte de la première de ces dispositions « que la
dissolution d’une société dont toutes les parts sont réunies entre les mains
d’une personne morale entraîne la transmission universelle de son
patrimoine à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation et que cette
transmission n’est réalisée et qu’il n’y a disparition de la personnalité
morale qu’à l’issue du délai d’opposition de trente jour ouvert aux
créanciers ou, les cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en
première instance ou que le remboursement des créances a été effectué
ou les garanties constituées », et qu’aux termes de la seconde, « le délai
d’opposition court à compter de la publication de la dissolution faite dans
un journal habilité à recevoir les annonces légales » ;
-
le Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-
9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, dont l’art.
8 al. 2 a la teneur suivante :
« Le délai d’opposition prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil
court à compter de la publication de la dissolution faite, en application de l’article
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15 -
287 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, dans un
journal habilité à recevoir les annonces légales » ;
-
les art. R 210-1 à 9 du Code de commerce (C. com.) traitant de la
constitution de la société commerciale, publiés sur le site internet
Legifrance.gouv.fr.
Les écritures déposées par l’Office et l’intimée ont été
adressées au recourant le 16 novembre 2016. Accusant réception de cet
envoi, le conseil du recourant a sollicité, le 18 novembre 2016, la fixation
d’un délai pour répliquer. Par lettre du 21 novembre 2016, la présidente
de la cour de céans a indiqué qu’elle n’entendait pas fixer un délai pour
déposer une réplique, mais qu’il était loisible au recourant de répliquer
spontanément dans un délai raisonnable.
Le recourant a déposé une réplique le 1
er
décembre 2016.
L’intimée s’est déterminée spontanément par acte du 13
décembre 2016 et a produit des pièces complémentaires, savoir l’accusé
de réception du 3 mai 2016 de sa déclaration fiscale pour l’année 2015, un
« extrait Kbis » au 12 décembre 2016 la concernant, contenant les mêmes
mentions que les autres extraits déjà produits, et un certificat délivré par
le greffier du Tribunal de commerce de Paris, dont il ressort qu’à la date
du 12 décembre 2016, B.________SAS n’est pas en liquidation judiciaire.
Le 23 décembre 2016, le recourant a déposé une écriture
spontanée ainsi qu’une pièce complémentaire, savoir un arrêt de la Cour
de cassation, Chambre commerciale, du 20 septembre 2011, publié sur le
site internet Legifrance.gouv.fr, disant notamment que la disparition de la
personnalité juridique d’une société n’est rendue opposable aux tiers que
par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou
événements l’ayant entraînée, même si ceux-ci ont fait l’objet d’une autre
publication légale.
L’intimée s’est déterminée par acte du 29 décembre 2016.
- 16 -
Le recourant a encore déposé une écriture spontanée le 12
janvier 2017.
L’intimée s’est à nouveau déterminée par acte du 26 janvier
Par lettre du 27 janvier 2017, la présidente de la cour de céans
a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas
d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau
ne serait pris en compte.
E n d r o i t :
I.a) Formé contre une décision de l'autorité inférieure de
surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification, le recours a
été déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise
d'application de la LP; RSV 280.05]) ; il comporte des conclusions et
l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu'il est
recevable. Il en va de même des pièces produites à l’appui du recours (art.
28 al. 4 LVLP).
Les déterminations de l’Office et celles de l’intimée ainsi que
les pièces nouvelles produites par cette dernière sont également
recevables (art. 31 al. 1 LVLP ; art. 28 al. 4 LVLP).
b) Une réplique spontanée de la partie recourante à la réponse
de la partie intimée est en principe admissible en vertu du droit d’être
entendu (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; CPF, 8 avril 2016/17 et les
références citées). Pour être spontanée, la réplique doit toutefois être
déposée dans un délai de dix jours après que la partie recourante a eu
- 17 -
connaissance de la réponse (TF 5D_81/2015 du 4 avril 2016, SJZ 112
(2016) p. 280).
En l’espèce, la réplique spontanée du recourant du 1
er
décembre 2016, déposée plus de dix jours après qu’il a eu connaissance
des déterminations de l’intimée, reçues au plus tard le 18 novembre 2016,
mais dans les dix jours qui ont suivi la lettre de la présidente de la cour de
céans lui indiquant qu’il lui était loisible de répliquer spontanément, dans
un délai raisonnable, peut être considérée comme recevable. Il en va de
même des écritures spontanées ultérieures, déposées de part et d’autre
dans les dix jours suivant la réception de l’écriture précédente de la partie
adverse, ainsi que des pièces produites à l’appui de ces différents actes.
II.Le recourant soutient en substance qu’il ressort du procès-
verbal de l’assemblée générale de l’intimée du 10 avril 2014, déposé
publiquement le 23 octobre 2014, que cette dernière est en liquidation
depuis fin mars 2013, qu’elle a choisi de nommer un liquidateur, qu’en
application du droit français, ce choix implique l’obligation d’agir par le
biais du liquidateur et qu’ainsi, tous les actes accomplis non pas par le
liquidateur ès qualités mais par le président de l’intimée sont nuls. Il
soutient en outre qu’en tout état de cause, les tiers et lui ont eu
connaissance de la dissolution qui a été rendue publique par les
documents déposés au greffe du Tribunal de commerce de Paris dès le 6
novembre 2013, date de publication du procès-verbal approuvant la
dissolution, que le délai d’opposition de trente jours à disposition des
créanciers sociaux pour s’opposer à la dissolution a ainsi expiré le
7 décembre 2013, que dès cette date au moins, le patrimoine de l’intimée
a été transféré en faveur de son associé unique, que l’intimée n’est depuis
lors plus titulaire d’aucune créance et n’a plus d’existence juridique, ce
dont les tiers peuvent se prévaloir quand bien même la société n’a pas
encore été formellement radiée au registre du commerce. La liquidation et
la disparition de l’intimée seraient d’autant plus constatables que selon
des documents publiés en 2013 déjà, la société n’avait plus d’activité, que
la créance contre le recourant ne figure pas dans les états financiers de
-
18 -
l’intimée et que cette dernière n’a par ailleurs plus déposé de comptes ou
de procès-verbaux depuis lors. Sur ce dernier point, il requiert production,
en mains de l’intimée, de pièces démontrant que celle-ci a déposé au
registre des sociétés français ses états financiers ainsi que tout autre
document social.
L’intimée, pour sa part, soutient en substance qu’une SASU
(société par actions simplifiée unipersonnelle) ne peut pas faire l’objet
d’une liquidation, mais uniquement d’une dissolution par transmission
universelle de patrimoine, que les règles relatives à la liquidation des
sociétés ne lui sont donc pas applicables, que ce principe est d’ordre
public de sorte que toutes les mentions relatives à la liquidation figurant
dans les statuts ou les procès-verbaux de la société sont inopérants, que
la décision de dissolution d’une SASU par l’associé unique n’entraîne pas
la disparition immédiate de la société, que cette dernière survit jusqu’à
l’expiration d’un délai d’opposition des créanciers de trente jours lequel ne
commence à courir qu’à compter du jour de la publication de l’avis de
dissolution dans un journal d’annonces légales, que la publication de la
décision de dissolution au registre du commerce n’est à cet égard pas
déterminante et que dans l’intervalle, la personnalité morale de la SASU
ne disparaît pas, cette dernière continuant à être valablement représentée
par ses mandataires sociaux. L’intimée conclut de ce qui précède qu’en
tant que SASU, elle ne pouvait faire l’objet d’une liquidation et nommer un
liquidateur, que quand bien même elle l’aurait fait, la décision de
liquidation et de nomination d’un liquidateur ne serait pas valable au
regard du droit français, que par ailleurs, aucune décision de dissolution
n’a été publiée dans un journal d’annonces légales, de sorte que le délai
d’opposition des créanciers n’a jamais commencé à courir et que, par
conséquent, B.________SAS existe toujours et est toujours titulaire de sa
créance contre le recourant.
a) aa) L’intimée a son siège à l’étranger. La cause est donc de
nature internationale (ATF 135 III 185 consid. 3.1 ; 134 III 475 consid. 4,
JdT 2008 I 239). La première question à examiner est celle du droit
applicable.
-
19 -
Sous réserve des traités internationaux, la LDIP (loi sur le droit
international privé ; RS 291) régit le droit applicable aux causes
présentant un élément d'extranéité (art. 1 al. 1 let. b et 2 LDIP). Il n’existe
pas de traité international relatif au droit régissant les sociétés étrangères.
C’est donc selon la LDIP que ce droit doit être déterminé en l’espèce.
Conformément à l’art 154 LDIP, les sociétés sont régies par le
droit de l'Etat en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux
conditions de publicité ou d'enregistrement prescrites par ce droit ou,
dans le cas où ces prescriptions n'existent pas, si elles se sont organisées
selon le droit de cet Etat (al. 1). La société qui ne remplit pas ces
conditions est régie par le droit de l'Etat dans lequel elle est administrée
en fait (al. 2). Selon l’art. 155 LDIP, sous réserve des art. 156 à 161 (qui
concernent des rattachements spéciaux inexistants en l’espèce), le droit
applicable à la société régit notamment la nature juridique (let. a), la
constitution et la dissolution (let. b), la jouissance et l'exercice des droits
civils (let. c), le nom ou la raison sociale (let. d), l’organisation (let. e), les
rapports internes, en particulier les rapports entre la société et ses
membres (let. f), la responsabilité pour violation des prescriptions du droit
des sociétés (let. g), la responsabilité pour les dettes de la société (let. h)
et le pouvoir de représentation des personnes agissant pour la société,
conformément à son organisation (let. i).
ab) En l’espèce, la société intimée a son siège à Paris. Elle est
inscrite au registre du commerce et des sociétés tenu par le greffe du
Tribunal de commerce de Paris. La question litigieuse concerne la nature
juridique de l’intimée, le pouvoir de représentation de ses organes et sa
dissolution. Elle doit donc être tranchée en application du droit français, ce
qui n’est du reste pas contesté.
b) ba) En préambule, on peut relever qu’il ressort des
différents extraits du registre du commerce et des sociétés tenu par le
greffe du Tribunal de commerce de Paris que l’intimée s’est constituée
sous la forme juridique d’une société par actions simplifiée (SAS). Il est par
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20 -
ailleurs établi qu’elle est détenue à 100% par un associé unique,
I.________-[...], soit par une personne morale. Ces deux points ne sont pas
contestés.
bb) La société par actions simplifiée de droit français (SAS) est
une forme de société par actions tout comme la société anonyme et la
société en commandite par actions (La Rédaction des Editions Francis
Lefebvre et Charvériat/Couret/Zabala/Mercadal, Sociétés commerciales,
Mémento pratique, 46
e
éd., 2015, n° 60010).
Son régime juridique est fixé par les art. L 227-1 à L 227-20 et
L 244-1 à L 244-4 C. com. En outre, comme toute société commerciale,
elle est soumise aux règles générales des art. 1832 à 1844-17 C. civ. et
aux dispositions communes à toutes les sociétés commerciales figurant
dans le Livre II du C. com. (art. L 210-1 à L 210-9 et L 232-1 à L 237-31).
S’agissant d’une société par actions, elle est soumise aussi aux
dispositions générales visant ces sociétés (art. L 224-1 et L 224-3) et aux
règles concernant les valeurs mobilières émises par elles (art. L 228-1 à
L 228-106). Enfin, l’art. L 227-1 précité dispose que dans la mesure où
elles sont compatibles avec les textes propres à la SAS, les règles des
sociétés anonymes lui sont applicables à l’exception de celles visant,
d’une part, la direction et l’administration de la société, d’autre part, les
assemblées d’actionnaires, ainsi que de certaines dispositions relatives à
la transformation de la société (cf. Charvériat et al., op. cit., n° 60001).
Une société par actions simplifiée peut être constituée entre
des personnes physiques ou morales et ne comprendre qu’un seul associé
(Charvériat et al., op. cit., n° 60010). Dans ce dernier cas, on parle alors
de société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU)
(Cozian/Viandier/Deboissy, Droit des sociétés, Manuel, 24
e
éd., 2011, n°
952). L’associé unique dirige ou non la société (ibid.).
Une SASU peut notamment être dissoute sur décision de
l’associé unique : l’associé entre les mains duquel sont réunies toutes les
parts ou actions de la société peut ainsi dissoudre la société à tout
-
21 -
moment, par déclaration au greffe du tribunal de commerce (art. R 210-14
C. com.) (Charvériat et al., op. cit., n
os
61230 et 7830).
Si l’associé unique est une personne morale, la dissolution de
la société entraîne la transmission universelle du patrimoine social à
l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation (art. 1844-5 al. 3 et 4 C.
civ. ; Charvériat et al., op. cit., n° 61231 et 7842 ; Cozian et al., op. cit., n
os
953 et 473). L’associé unique - personne morale - recueille ainsi
l’intégralité du patrimoine. Il se substitue à la société dissoute dans tous
les biens, droits et obligations de celle-ci (Charvériat et al., op. cit.,
n° 7845). Aucune des règles prescrites pour la liquidation des sociétés
commerciales (désignation d’un liquidateur, affectation de l’actif social au
paiement des dettes sociales, établissement et dépôt au greffe des
comptes de liquidation, accomplissement de formalités de publicité tant à
l’ouverture qu’à la clôture de la liquidation) n’est applicable. Cette
absence de liquidation et la transmission universelle qui en est la cause
s’appliquent de plein droit sans qu’il soit possible de les écarter. L’art.
1844-5 al. 3 C. civ. ne donne en effet aucun choix à l’associé unique
personne morale quant à l’opportunité de procéder ou non à la liquidation
(Charvériat et al., op. cit., n° 7843 et les réf. cit.).
Afin toutefois de permettre aux créanciers sociaux de
sauvegarder leurs droits et d’éviter que la confusion du patrimoine social
avec celui de l’associé unique personne morale ne leur porte préjudice, la
loi leur octroie la possibilité de faire opposition à la dissolution.
L’opposition doit être formée dans un délai de trente jours à compter de la
publication de la dissolution dans un journal d’annonces légales (art. 1844-
5 al. 3 C. civ. et 8 al. 2 du Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ; Charvériat
et al., op. cit., n° 7851 let. b).
Ainsi, la transmission universelle du patrimoine social, avec la
disparition de la personne morale et la confusion de patrimoine qui en
résultent, n’intervient en principe que trente jours après la publication de
la dissolution dans un journal d’annonces légales, soit à l’échéance du
délai d’opposition des créanciers. Lorsque des créanciers sociaux font
-
22 -
opposition, la transmission à l’associé unique du patrimoine social et la
disparition de la personnalité morale de la société n’interviennent que si
l’opposition a été rejetée en première instance ou si le remboursement
des créances a été effectué ou encore si des garanties ont été constituées,
selon la décision prise par le tribunal auquel l’opposition a été soumise (art
1844-5 al. 3 C. civ. ; Charvériat et al., op. cit., n
os
7849, 7850 et 7851 let. d
et e). Dans l’intervalle, la société conserve la personnalité morale et
continue à être représentée par son gérant ou son président (Charvériat et
al., op. cit., n° 7844).
Lorsque la personne morale disparaît (après l’expiration du
délai d’opposition des créanciers ou le règlement du sort des éventuelles
oppositions), il convient de procéder à la radiation de la société au registre
du commerce. Cette radiation doit être requise par l’associé unique dans
le délai d’un mois à compter de la réalisation du transfert de patrimoine
(art. R 123-75 al. 4 C. com.) qui entraîne la disparition de la personne
morale. La disparition de la société n’est opposable aux tiers, et
notamment aux créanciers, que par la publication au registre du
commerce des actes l’ayant entraînée, peu important qu’ils aient eu
personnellement connaissance de ces actes avant l’accomplissement de
cette formalité. Peu importe également que ces actes aient fait l’objet
d’une autre publicité légale (comme la publication de la dissolution dans
un journal d’annonces légales). En revanche, les tiers qui en ont eu
connaissance peuvent se prévaloir de la perte de la personnalité de la
société avant même que sa dissolution ne soit publiée au registre du
commerce (Charvériat et al., op. cit., n° 7852 et les réf. cit.).
bc) En l’espèce, il ressort du dossier que l’associé unique de
l’intimée, I.________-[...], a pris la décision de liquider la société et qu’un
liquidateur a par ailleurs été nommé. Le procès-verbal de l’assemblée
générale ordinaire de l’intimée du 10 avril 2014 mentionne en effet que la
société est en liquidation depuis fin mars 2013 et que l’associé unique
donne au liquidateur « quitus entier et sans réserve » de sa gestion au 31
décembre 2013. La note annexe aux états financiers 2012 de l’intimée
-
23 -
relève quant à elle que l’associé unique a pris la décision de liquider la
société en juillet 2012.
Contrairement à ce que soutient le recourant, ce constat
n’implique toutefois pas que l’intimée était dès lors contrainte d’agir par
l’intermédiaire de son liquidateur. Comme exposé ci-dessus, les règles
prescrites pour la liquidation des sociétés commerciales, et donc
notamment l’obligation d’agir par l’intermédiaire d’un liquidateur, ne sont
pas applicables en cas de dissolution d’une société par actions simplifiée
unipersonnelle dont l’associé unique est une personne morale et cela,
indépendamment de la volonté de l’associé, ce dernier n’étant en
particulier pas libre de choisir de procéder ou non à une liquidation. Le
recourant ne peut donc pas prendre appui sur les règles applicables en
cas liquidation pour exclure l’existence de pouvoirs de représentation du
président de l’intimée.
Il n’en demeure pas moins qu’indépendamment des termes
utilisés, on doit admettre que les documents susmentionnés attestent que
l’associé unique a tout de même pris la décision de dissoudre la société
intimée. Cette décision n’a toutefois pas eu pour effet de faire
immédiatement disparaître l’intimée ni de priver son président de ses
pouvoirs de représentation, ces derniers subsistant à tout le moins jusqu’à
l’échéance du délai d’opposition des créanciers. Or, il n’est pas établi que
cette dissolution ait été publiée dans un journal d’annonces légales
conformément à ce qu’exige l’art. 1844-5 al. 3 C. civ. ainsi que l’art. 8 al. 2
du Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. Le fait que la décision de l’associé
unique soit mentionnée dans des documents transmis au registre du
commerce, lesquels sont accessibles au public, ne suffit manifestement
pas à combler cette lacune. Il s’ensuit que le délai de trente jours à
disposition des créanciers sociaux pour s’opposer à la dissolution de la
société, délai dont l’échéance aurait permis de conclure au transfert
effectif du patrimoine de l’intimée à son associé unique et à sa disparition,
n’a pas commencé à courir.
-
24 -
Il découle de ce qui précède que malgré la décision de
dissolution, le patrimoine social de l’intimée n’a pas été transféré à son
associé unique, que l’intimée existe toujours et que son président dispose
encore du pouvoir de la représenter. Cette conclusion doit d’autant plus
s’imposer que l’intimée est à ce jour encore régulièrement inscrite au
registre du commerce et des sociétés tenu par le greffe du Tribunal de
commerce de Paris et que U.________ y figure toujours en tant que
président, comme en atteste l’extrait le plus récent, au 12 décembre
2016, produit dans la procédure de recours. Même si l’on retient que
l’intimée n’a plus qu’une activité réduite, comme le soutient le recourant
en s’appuyant sur la note annexée aux états financiers 2012 de la société,
cela ne change rien à ce constat. Il n’y a en outre pas lieu de donner suite
à la requête de production de la pièce 51, laquelle ne serait à l’évidence
pas de nature à modifier l’appréciation qui précède.
En définitive, il apparaît que l’intimée était bel et bien
légitimée à requérir, par l’intermédiaire de son président, la continuation
de la poursuite engagée contre le recourant. L’avis de saisie notifié par la
suite au recourant est ainsi valable. La décision du premier juge, sur ce
point, est bien fondée. Le moyen doit être rejeté.
III.Le recourant soutient encore que l’avis de saisie, qui
mentionne une créance totale de 5’825'252 fr. 65, frais et intérêts
compris, est erroné dans la mesure où cette somme inclut les frais
judiciaires de 15’000 fr. mis à sa charge par l’arrêt rendu par le Tribunal
fédéral le 30 septembre 2015, alors qu’il les avait lui-même avancés et
qu’ils n’ont dès lors pas à être saisis en faveur de l’intimée, qui n’en est
pas créancière.
a) Conformément à l’art. 90 LP, le débiteur doit être avisé de
la saisie la veille au plus tard. L’avis rappelle les dispositions de l’art. 91
LP. Il constitue une convocation officielle et le rappel des obligations
légales du poursuivi sous commination pénale et menace de recours à la
force publique. L’avis de saisie a pour but non seulement de rappeler au
-
25 -
poursuivi ses devoirs, mais aussi ses droits, en particulier son droit
d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter (Gilliéron, Commentaire de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 13 et 14 ad art.
90 LP ; Foëx, Commentaire romand, nn. 18 ss ad art. 90 LP et les arrêts
cités).
L’avis de saisie doit notamment indiquer le montant de la
créance (Winkler, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2
e
éd., 2014,
n° 6 ad art. 90 SchKG [LP]).
b) En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’Office pour
justifier le montant de la créance indiquée sur l’avis de saisie que ce
montant inclut effectivement les frais judiciaires arrêtés à 15’000 fr. et mis
à la charge du recourant par l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 septembre
- Or, on peut tenir pour acquis que l’intimée n’est pas créancière de
ces frais, dont elle n’a pas eu à faire l’avance puisqu’elle n’était pas la
partie recourante devant le Tribunal fédéral. Le montant de 15'000 fr. ne
devait donc pas être inclus dans le montant de sa créance figurant sur
l’avis de saisie.
Le même raisonnement peut être fait pour le montant des frais
judiciaires de deuxième instance arrêtés à 3’000 fr. et mis à la charge du
recourant par l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 10 décembre
2014, qui sont également inclus dans le montant figurant sur l’avis de
saisie, selon le décompte établi par l’Office le 15 avril 2016 (Frais et
dépens de 2
ème
instance : 9'000 fr.). Si l’intimée est bien créancière des
dépens de deuxième instance qui lui ont été alloués, par 6'000 fr., elle n’a
pas eu à faire l’avance des frais judiciaires, qui n’ont par conséquent pas à
être inclus dans le montant de sa créance figurant sur l’avis de saisie.
Certes, le recourant n’a pas expressément soulevé ce second moyen, mais
la formulation de ses conclusions permet néanmoins d’en tenir compte,
sans statuer ultra petita.
- 26 -
IV.Vu ce qui précède, le recours doit être très partiellement
admis et le prononcé réformé en ce sens que la plainte est très
partiellement admise, qu’il est constaté que le montant de la créance
figurant sur l’avis de saisie ne doit pas inclure la somme de 15’000 fr. mise
à la charge de A.________ à titre de frais judiciaires par arrêt du Tribunal
fédéral du 30 septembre 2015 (TF 5A_59/2015), ni la somme de 3'000 fr.
mise à sa charge à titre de frais judiciaires de deuxième instance par arrêt
de la Cour des poursuites et faillites du 10 décembre 2014, et que la
plainte est rejetée pour le surplus.
L’arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5
LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus
en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est très partiellement admis et le prononcé réformé
comme il suit :
I. La plainte déposée le 1
er
février 2016 par A.________ est
très partiellement admise en ce sens qu’il est constaté
que le montant de la créance figurant sur l’avis de saisie
de la poursuite n° 6'244’927 de l’Office des poursuites du
district de La Riviera-Pays-d’Enhaut ne doit pas inclure les
sommes de 3'000 fr. (trois mille francs) et de 15'000 fr.
(quinze mille francs) mises à la charge de A.________ à
titre de frais judiciaires par arrêt de la Cour des poursuites
et faillites du 14 décembre 2014, respectivement par
arrêt du Tribunal fédéral du 30 septembre 2015 (TF
5A_59/2015).
La plainte est rejetée pour le surplus.
- 27 -
II. Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.________,
-Me Carlo Lombardini, avocat (pour B.________SAS),
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-
d’Enhaut.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :