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TRIBUNAL CANTONAL
FA15.047341-160238
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Hack, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 17 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par Q.________, à
Lausanne, contre la décision rendue le 19 janvier 2016, à la suite de
l’audience du 17 décembre 2015, par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 10 août 2015, la société [...] a déposé auprès de l’Office des
poursuites du district de Lausanne (ci-après : l’Office) une réquisition de
poursuite à l’encontre d’Q.. Donnant suite à cette réquisition,
l’Office a notifié au poursuivi, le 3 septembre 2015, un commande-ment
de payer n° 7'566'558 en paiement de 1) 75 fr. 45 plus intérêt à 5% dès le
10 août 2015, 2) 65 fr. sans intérêt, 3) 70 fr. sans intérêt et 4) 12 fr. 20, en
indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : 1) « 2
factures du 01.12.2012 au 01.04.2013 », 2) « Frais de retard », 3) « Frais
divers », 4) « Intérêts jusqu’au 05. 08.2015 ». La copie du commandement
de payer au dossier porte le timbre humide « Pas d’opposition ».
Le 5 octobre 2015, la poursuivante a requis la continuation de
la poursuite. Le 16 octobre 2015, l’Office a adressé à Q. un avis de
saisie, indiquant qu’il serait procédé à la saisie le 23 octobre 2015 le
matin, à l’Office, pour un montant de 303 fr. 20, frais et intérêts compris.
2.a) Par lettre du 26 octobre 2015 adressé au Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, le poursuivi a déclaré contester l’avis de
saisie et a demandé l’annula-tion de la poursuite n° 7'566'558. Il a
expliqué avoir contesté la poursuite auprès de la Poste, qui aurait indiqué
– par erreur – à l’Office qu’il n’y avait pas d’opposition.
Les parties ont été convoquées à une audience fixée au 17
décembre 2015, par avis recommandé du 6 novembre 2015. Par décision
du même jour, l’effet suspensif a été accordé à la plainte.
L’Office s’est déterminé sur la plainte le 27 novembre 2015,
déclarant s’en remettre à justice et requérant l’audition de l’agent
notificateur.
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b) Lors de l’audience du 17 décembre 2015, à laquelle le
plaignant n’a pas comparu, l’agent notificateur [...] a fait la déclaration
suivante :
« Je procède toujours de la même façon pour la notification des actes de
poursuite. Je le notifie à la personne concernée puis rempli (sic) le double juste
après. Je ne me rappelle pas du commandement de payer en question. Par
contre, je sais que j’indique toujours lorsque le débiteur fait opposition. Cela fait
deux ans que je fais ce travail et cela m’est jamais arrivé que j’oublie. Je trouve
étrange sa remarque sur le fait qu’il aurait fait opposition au bureau postal car
j’ai notifié ce commandement de payer à son domicile. »
3.Par décision du 19 janvier 2016, notifiée au plaignant le 28
janvier 2016, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en
sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte (I) et
rendu sa décision sans frais ni dépens (II).
En bref, la présidente a retenu que l’acte déterminant n’était
pas la transcription de l’opposition sur le commandement de payer, mais
bien l’opposition elle-même, que la preuve de l’opposition incombait au
poursuivi, qu’en l’espèce, le commandement de payer portait la mention
« pas d’opposition », que la procédure suivie par l’agent notificateur avait
été correcte, que les précisions apportées par celui-ci en audience étaient
convaincantes et que le plaignant n’avait, quant à lui, pas apporté la
preuve de ses allégations. Elle en a conclu qu’en l’absence d’opposition au
commandement de payer, c’est à juste titre que l’Office avait donné suite
à la réquisition de continuer la poursuite présentée par la poursuivante en
adressant au poursuivi l’avis de saisie litigieux.
4.Le plaignant a recouru contre cette décision par acte daté du 5
janvier (recte : février) 2016, déposé au greffe du Tribunal cantonal le 8
février 2016. Il maintient avoir « dit clairement à l’officier des postes au
bas de ma porte que je faisais opposition à cette poursuite tout
simplement parce que cette facture avait été payée par le passé »,
ajoutant que sa situation financière ne lui permettait pas de payer une
facture « en double ».
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Par acte du 15 février 2016, l’Office intimé, se référant à ses
détermina-tions de première instance, a préavisé pour le rejet du recours.
Par lettre du 26 février 2016, le recourant a confirmé sa
conclusion en annulation de la poursuite et produit deux pièces.
E n d r o i t :
I.Le recours, déposé le 8 février 2016, l’a été dans le délai de
dix jours des art. 18 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1) et 28 al. 1 LVLP (loi du 18 mai 1955
d’application dans le canton de Vaud de la LP; RSV 280.05). Il est
suffisamment motivé (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu’il est recevable.
Dans la procédure de plainte, le recourant peut – dans le délai
de recours – alléguer des faits nouveaux et produire de nouvelles pièces
(art. 28 al. 4 LVLP). Les délais de recours en matière de plainte LP sont des
délais légaux. Cela signifie qu’un recours motivé à satisfaction de droit
doit être déposé dans le délai de recours. Une écriture complémentaire
produite après l’échéance du délai de recours ne peut plus être prise en
considération même si elle a été annoncée dans la déclaration de recours
formée en temps utile (ATF 126 III 30 consid. 1b, JdT 2000 II 11; TF
5P.429/2006 du 11 décembre 2006 consid. 4.2). En revanche, dans le cas
où le recourant dépose une écriture complémentaire en réponse à
l’écriture d’une partie adverse, un « droit de réplique » doit lui être
reconnu, dans la mesure où l’écriture de la partie adverse contient de
nouveaux éléments. Le Tribunal fédéral a en effet admis que l'un des
aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 al. 1
Cst. (Constitution fédérale; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS
0.101), et plus particulièrement du droit d'être entendu, comporte le droit
de prendre connaissance de toute prise de position soumise au juge et de
se déterminer à son propos. Ce droit s’applique à toutes les procédures
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judiciaires (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; TF 5D_153/2011 du 21 novembre
2011 consid. 2; TF 5A_42/2011 du 21 mars 2011 consid. 2 ; CPF, 18 mars
2013/10; CPF, 6 août 2015/216; 25 juin 2015/181).
En l’espèce, l’écriture du recourant du 26 février 2016 ne
saurait être considérée comme une réplique, dès lors que les
déterminations de l’Office du
15 février 2016 sur le recours ne contiennent aucun élément nouveau. Il
s’ensuit que, déposée après l’échéance du délai de recours, l’écriture du
26 février 2016 est irrecevable. Il en va de même des pièces
l’accompagnant.
II.a) Aux termes l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui
entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la
déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou
à l'office dans les dix jours à compter de la notification de l'acte. A la
demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l'opposition
(art. 74 al. 3 LP).
Sauf dans la poursuite pour effets de change, la déclaration
d'opposi-tion n'est soumise à l'observation d'aucune forme (art. 75 LP;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, nn. 37 à 39 ad art. 74 LP). Il s’ensuit que l’opposition peut être
émise par le poursuivi oralement auprès de l’agent notificateur au
moment même de la notification. Lors de la notification du commande-
ment de payer par la poste, le facteur qui notifie agit comme auxiliaire de
la poursuite. L'opposition peut alors être faite au facteur, qui doit la
transmettre à l'office des poursuites (ATF 119 III 8 c. 2a, JT 1995 II 8;
Bessenich, Basler Kommentar,
n. 13 ad art. 74 SchKG; Ruedin, Commentaire romand, nn. 8 et 9 ad art. 74
LP). Conformément à l’art. 76 al. 1 LP, l’opposition est consignée sur
l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier. Ce procès-
verbal n’est pas une condition de validité de l’opposition. Il n’a que les
effets d’une attestation officielle. Il fait foi des faits qu’il constate et dont
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l’inexactitude n’est pas prouvée (Ruedin, op. cit., n. 3 ad art. 76 LP et les
réf. cit.).
Le destinataire du commandement de payer qui choisit de
déclarer verbalement son opposition doit s'assurer en temps utile que
l'office a pris note de son opposition, soit en demandant qu'il lui soit donné
acte de son opposition (art. 74 al. 3 LP), soit en demandant que sa
déclaration d'opposition soit rédigée sous ses yeux (TF 7B.12/2006 consid.
2.1; Gilliéron, op. cit., n. 55 ad art. 74 LP). Dans tous les cas, la preuve de
l’existence d’une opposition faite dans le délai incombe au débiteur
(Bessenich, op. cit., n. 27 ad art. 74 LP et réf. cit.).
Dans un arrêt relativement récent, le Tribunal fédéral a fait le
point sur la question de l’interprétation des déclarations d’opposition : il a
relevé qu’un arrêt ancien (ATF 108 III 6, JdT 1958 II 35) et une partie de la
doctrine avaient posé le principe qu’en cas de doute, l’interprétation
devait être faite en faveur du débiteur selon le principe « in dubio pro
debitore »; mais, le Tribunal fédéral a estimé, suivant en cela une partie
de la doctrine (cf. Bessenich, op. cit., n. 21 ad art. 74 LP et les réf. cit.),
qu’il n’y avait pas de raison de protéger une partie plutôt qu’une autre, et
qu’il fallait plutôt interpréter les déclarations du poursuivi selon le principe
de la confiance, seul à même de garantir la sécurité du droit et la volonté
du législateur (TF 5A_487/2014 du 27 octobre 2014, consid. 2.3 et les réf.
cit.; CPF, 12 janvier 2015/3). Ce principe consiste à établir le sens que,
d'après les règles de la bonne foi, une partie pouvait et devait
raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (TF 4A_328/
2014 du 6 octobre 2014, consid. 3.2; ATF 135 III 410 consid. 3.2; ATF 132
III 268). Selon l’interprétation objective, il convient de partir du texte de la
déclaration de volonté et d’examiner ensuite celle-ci dans son contexte,
en tenant compte de toutes les circonstances qui l’ont précédée ou
accompagnée (ATF 131 III 377 consid. 4.2; 119 II 449 consid. 3a), à
l'exclusion des événements postérieurs (TF 4A_219/2012 du 30 juillet 2012
consid. 2.5 publié in RSDIE 2013 p. 447).
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c) En l’espèce, le commandement de payer n° 7'566'558 porte
la mention (timbre humide) « Pas d’opposition ». Entendu à l’audience de
plainte, l’agent postal a expliqué, de façon convaincante, la manière selon
laquelle il avait procédé lors de la notification. Le recourant – qui n’a pas
comparu à ladite audience et qui n’a pas contesté les déclarations de
l’agent notificateur – n’a apporté aucun élément de nature à établir, ou
même rendre vraisemblable, qu’il aurait déclaré former opposition au
commandement de payer. Une simple affirmation de sa part apparaît à cet
égard insuffisante, du moins lorsqu’aucun autre élément de l’instruc-tion
ne vient fournir le moindre indice en faveur de ses déclarations. On ne
saurait ainsi considérer que le poursuivi a valablement formé opposition
au commandement de payer.
Quant à l’argument du recourant consistant à dire que sa
situation financière l’empêcherait de payer les factures litigieuses deux
fois, il n’est pas décisif. En effet, outre le fait qu’il n’est pas établi que les
montants faisant l’objet de la poursuite auraient déjà été payés, cet
argument est sans incidence sur la procédure d’opposition au
commandement de payer; il en va de même s’agissant de sa situation
financière, laquelle sera en revanche prise en considération dans le cadre
de l’exécution de la saisie.
III.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision de l’autorité inférieure de surveillance rejetant la plainte
confirmée.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP,
61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en
application de la LP ; RS 281.35]).