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TRIBUNAL CANTONAL
FA15.040457-152072
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 12 février 2016
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 17 al. 1, 79 LP; 49 al. 1 et 3 LPGA
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.Q., à [...],
contre la décision rendue le 20 novembre 2015, à la suite de l’audience du
22 octobre 2015, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte du
recourant contre l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE
L'OUEST LAUSANNOIS, à Renens, dans la cause qui l’oppose à
I. SA, à [...].
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le plaignant A.Q.________ est domicilié [...], à [...]. Il est
titulaire de deux entreprises en raison individuelle inscrites au registre du
commerce : la première, sous son nom, sans adjonction, inscrite le 12 août
2004, a pour but les « conseils et les services dans le domaine de
l’architecture et de l’immobilier » ( [...]), la seconde, sous la désignation
«A.Q.________ –P.________ », inscrite le 12 septembre 2008, a pour but
«atelier en architecture » ( [...]). Ces deux entreprises sont domiciliées à
l’adresse précitée.
2.Le plaignant est affilié auprès d’I.________ SA (ci-après :
l’assurance) depuis 2013, pour l’assurance obligatoire de soins, risque
d’accident inclus, avec une franchise de 2'500 francs. En 2014, il devait
s’acquitter d’une prime mensuelle de 208 fr. 25. Le 22 août 2014,
l’assurance lui a adressé un rappel pour la prime d’août 2014, par 208 fr.
25, plus 10 fr. de frais de rappel ; il s’est acquitté de cette prime le 17
septembre 2014, sans les frais. Le 12 septembre 2014, l’assurance lui a
adressé un rappel pour la prime de septembre 2014, plus 10 fr. de frais de
rappel ; il s’est acquitté de cette prime le 17 septembre 2014, sans les
frais. Le 16 décembre 2014, il s’est vu adresser un rappel de 238 fr. 25,
correspondant à la prime LAMal de décembre 2014, plus 30 fr. de frais de
rappel. Le 30 décembre 2014, l’assurance lui a adressé une mise en
demeure, de 268 fr. 25, soit 238 fr. 25 déjà réclamés, plus 30 fr. de frais
de sommation.
Le 30 janvier 2015, l’assurance a déposé une réquisition de
poursuite auprès de l’Office des poursuites de l’Ouest lausannois, d’un
montant de 208 fr. 25 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2014,
pour « Primes LAMal : A.Q.________ [...]) 01-12-2014/31-12-2014 Fr. 208.25
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» et 60 fr. de « Frais administratifs ». Le 1er février 2015, l’office lui a
envoyé pour notification un commandement de payer ces montants (no
7'331’862) à l’adresse [...], [...] (plus 33 fr. 30 de frais de commandement
de payer et 5 fr. de frais d’encaissement) ; le pli contenant ce
commandement de payer n’ayant pas été retiré dans le délai de garde qui
échéait le 11 février 2015, l’office a procédé à une nouvelle notification à
la même adresse qui a abouti, le 19 février 2015 ; c’est B.Q., mère
du plaignant qui habite le même immeuble, qui a alors réceptionné le pli
et signé la relation de notification. Le 23 février 2015, le plaignant a formé
opposition totale à l’encontre de ce commandement de payer, faisant
valoir qu’il s’était acquitté du montant le 4 février 2015.
Le 4 février 2015, A.Q. s’est acquitté d’un montant de
228 fr. 25 correspondant à la prime de décembre 2014 et des frais de
rappel pour les primes des mois d’août et septembre 2016 ; ce montant
est arrivé sur le compte de l’assurance le 6 février 2015.
Le 20 mars 2015, l’assurance a rendu une décision levant
l’opposition de A.Q.________, et lui réclamant 73 fr. 30 à titre de « Solde dû
à ce jour » ; cette décision, qui était accompagnée d’un courrier du même
jour, mentionnait ce qui suit :
« La somme mentionnée sous rubrique « solde dû à ce jour » est restée
inacquittée.
Ainsi, par la présente décision et conformément à l’art. 79 de la Loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite (LP), l’opposition formée au
commandement de payer précité est levée. Les frais de poursuite suivent le sort
de la créance.
En cas de contestation portant sur le montant en cause et conformément à l’art.
52, alinéa 1
er
de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA), une opposition peut être formée par écrit auprès de l’assureur
maladie dans les 30 jours à compter de la date à laquelle cette décision a été
notifiée. Ce délai ne peut pas être prolongé.
De plus, l’attention du débiteur est attirée sur le fait que, selon l’article 54,
alinéa 2, LPGA, la présente décision sera assimilée à un jugement exécutoire au
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sens de l’article 80 LP à défaut d’une opposition. Ainsi, dès son entrée en force,
la continuation de la poursuite susmentionnée sera demandée (...) ».
Selon le suivi de l’envoi postal (« Track & Trace »), le pli
contenant cette décision a été envoyé à A.Q.________ à son adresse par «
courrier A Plus » portant la référence no [...], et a été distribué par la poste
à son destinataire le 21 mars 2015 à 9h18.
Un timbre humide attestant que le droit d’opposition
mentionné dans la décision du 20 mars 2015 n’a pas été utilisé ainsi
qu’une signature originale et la date du 20 mai 2015 ont été apposés sur
une copie de la lettre qui accompagnait la décision susmentionnée.
Le 20 mai 2015, l’assurance a requis la continuation de la
poursuite, en produisant une attestation, portée sur la décision de
mainlevée du 20 mars 2015, selon laquelle le plaignant n’avait pas usé de
son droit d’opposition mentionné dans ladite décision. Le 27 mai 2015,
l’office a adressé une commination de faillite au plaignant, qui lui a été
notifiée personnellement le 6 juin 2015.
3.Par courrier du 16 juin 2015, A.Q.________ a déposé une plainte
au sens de l’art. 17 LP à l’encontre de la commination de faillite concluant
à son annulation au motif qu’il avait payé le montant demandé (1), qu’il
n’avait pas reçu officiellement le commandement de payer (2), qu’il
n’avait pas reçu la décision de l’assurance levant l’opposition, et n’avait
donc pas eu l’occasion de s’exprimer ni pu s’y opposer (3). L’office n’a pas
transmis cette plainte à l’autorité compétente, mais a répondu au
plaignant, le 17 juin 2015, qu’il ne pouvait annuler la poursuite ensuite de
son paiement, seul le créancier étant habilité à requérir cette annulation.
Le 18 juin 2015, l’assurance a écrit au plaignant que, pour
éviter que la procédure de faillite suive son cours, elle lui proposait de
payer la somme de 120 fr. 95 avant le 30 juillet 2015. Sans nouvelle de
son débiteur, l’assurance a adressé une réquisition de faillite le 13 août
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2015 au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne qui, siégeant
en audience de faillite le 17 septembre 2015, a appris de A.Q.________ que
ce dernier avait déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP contre la
commination de faillite, qui ne lui avait pas été transmise par l’office.
Après que l’office eut reconnu cette omission, un dossier de plainte a été
ouvert, à fin septembre 2015.
Sur réquisition du Président du 24 septembre 2015,
l’assurance a produit, le 30 septembre 2015, la décision de mainlevée de
l’opposition, un bordereau de dépôt du 20 mars 2015 et un extrait « Track
& Trace » de la poste, relatif au suivi de l’envoi de ladite décision, et une
copie d’un courrier de sa part au plaignant du 18 juin 2015. Puis, le 15
octobre 2015, elle a produit des déterminations, accompagnées d’un
onglet de treize pièces sous bordereau.
Par acte daté (faussement) du 19 septembre 2014, mais reçu
par le greffe du Tribunal d’arrondissement le 16 octobre 2015, l’office a
préavisé en faveur du rejet de la plainte.
Une audience de plainte s’est tenue le 22 octobre 2015 devant
la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de
faillites, en présence du plaignant et d’un représentant de l’office. A cette
occasion, le plaignant a affirmé qu’il ne possédait pas de boîte aux lettres
propre, qu’il ne recevait pas tous les courriers qui lui étaient destinés, qu’il
vivait à l’étage de la maison de ses parents et qu’il n’était pas responsable
de ce que ceux-ci faisaient du courrier en arrivée ; l’absence de signature
de sa part sur le relevé de la poste prouverait que la décision de
l’assurance ne lui était pas parvenue. Le représentant de l’office a conclu
au rejet de la plainte, faisant valoir qu’un envoi « A Plus » était tout à fait
valable, que l’avis de suivi des envois de la poste établissait que la
décision avait été distribuée au plaignant et qu’il n’y avait ainsi pas défaut
de notification.
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6 -
Le 20 novembre 2015, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a rejeté la plainte et rendu sa décision sans
frais ni dépens. En droit, elle a estimé, d’une part, que le commandement
de payer avait été valablement notifié au plaignant, étant rentré dans sa
sphère d’influence le 19 février 2015 par l’intermédiaire de sa mère et
que, du reste, ce dernier en avait eu connaissance puisqu’il avait formé
opposition le 23 février 2015. D’autre part, elle a relevé que le Tribunal
fédéral, ainsi qu’à sa suite la cour de céans, avaient jugé que l’envoi par
courrier « A Plus », et l’attestation du postier figurant sur le système
électronique de suivi des envois, constituaient une preuve de la réception,
et que, dans ces circonstances, il incombait au destinataire de rendre à
tout le moins plausible que la notification était irrégulière. Or, dans le cas
présent, au vu du suivi des envois postaux figurant au dossier, il était
prouvé que le pli contenant la décision était arrivé dans la sphère
d’influence du plaignant, et ce dernier n’avait apporté aucun élément qui
permettait d’établir qu’il y aurait eu un défaut ou un manquement dans le
système de notification « A Plus ». Le défaut de signature de sa part était
ainsi sans pertinence. Quant à l’argument selon lequel les assurances-
maladie peuvent lever elles-mêmes une opposition au commandement de
payer, il ne pouvait faire l’objet d’une plainte et, au demeurant, devait
être rejeté car le système mis en cause par le plaignant découlait de la loi.
La décision a été notifiée au plaignant le 30 novembre 2015.
4.Par acte posté le 10 décembre 2015, le plaignant a déclaré
recourir contre cette décision et requérir l’effet suspensif.
Par décision du 21 décembre 2015, la présidente de la cour de
céans a admis la requête d’effet suspensif.
Dans le délai qui lui a été imparti, le 23 décembre 2015,
l’office a déclaré n’avoir rien à ajouter à sa détermination du 19
septembre 2015 (sic).
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Dans le délai qui lui a été imparti, le 5 janvier 2016,
l’assurance intimée a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et
dépens. Elle a produit les pièces qu’elle avait déjà produites en première
instance, ainsi qu’un extrait du registre du commerce la concernant.
E n d r o i t :
I.Formé contre une décision de l’autorité inférieure de
surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification, soit en temps
utile, auprès de la cour de céans, autorité cantonale supérieure de
surveillance (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP; RSV
280.05]), le recours comporte l'énoncé des moyens invoqués.
Le recourant ne formule pas de conclusions au sens strict du
terme, mais demande « au tribunal d’annuler toutes les poursuites
engagées par I.________ SA » et de lui assurer un dédommagement ; on
peut déduire de l’ensemble de son recours qu’il sollicite l’annulation du
jugement entrepris ; en ce sens, le recours est formellement recevable
(art. 28 al. 3 LVLP) ; il est en revanche irrecevable quand il tend à
l’allocation de montants de la part des assurances et/ou de la
Confédération.
Les déterminations de l'office et de l’intimée sont recevables
(art. 31 al. 1 LVLP).
II.a) L’art. 17 al. 1 LP prévoit que, sauf dans les cas où la loi
prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de
surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît
pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui
où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
La voie de la plainte est ouverte en particulier contre une
commination de faillite (Cometta, in Commentaire romand, n. 1 ad art. 161
LP ; CPF, 21 mars 2011/7 ; CPF, 2 décembre 2010/33), aussi longtemps
que la faillite n’est pas prononcée (Peter, Edition annotée de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. ad art. 161 LP; ATF 54 III 180,
JdT 1930 II 2 et les réf. cit. ; CPF, 21 mars 2011/7), par exemple lorsque le
poursuivi excipe de l’ouverture d’une action en libération de dette
(Gilliéron, Commentaire de la LP (ci-après : Commentaire ), n. 19 ad art.
159 LP), s’il estime qu’il n’est pas sujet à la poursuite par voie de faillite
(RVJ 2007 p. 204 ; Gilliéron, op. cit., n. 18 ad art. 160 LP), s’il considère
que la commination de faillite émane d’un office des poursuites
incompétent à raison du lieu (ATF 96 III 31 c. 2, rés. in JdT 1973 II 27) ou
encore s’il fait valoir que le poursuivant n’a pas de titre exécutoire, tel un
commandement de payer frappé d’une opposition non encore levée
(Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5
e
éd., n. 1434, p.
341).
b) Le 16 juin 2015, le recourant a déposé une plainte au sens
de l’art. 17 LP contre la commination de faillite qui lui a été communiquée
le 6 juin 2015. Au vu de ce qui précède, cette plainte est formellement
recevable.
Dans cette plainte, le recourant prétend n’avoir eu
connaissance de l’existence d’une décision de mainlevée rendue par
l’autorité intimée le 20 mars 2015 qu’à réception de la commination de
faillite. Autrement dit, il prétend que la décision levant l’opposition ne lui a
pas été notifiée, si bien qu’il faudrait en déduire, implicitement, que
l’intimée ne disposerait pas d’un titre exécutoire lui permettant d’exiger la
continuation de la poursuite et que c’est à tort que l’office lui aurait
adressé une commination de faillite. A supposer que le fait prétendu par le
recourant – l’irrégularité de la notification de la décision de mainlevée –
soit vrai, la plainte a été déposée en temps utile, aucune autre décision
et/ou mesure de l’office ne lui permettant de connaître l’existence de cette
décision plus tôt.
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Dans la mesure où le recourant reprendrait en deuxième
instance les griefs qu’il a développés au sujet de la notification du
commandement de payer, il faudrait considérer qu’ils sont tardifs. En
effet, contrairement à ce qu’il a soutenu, le recourant a bien reçu le
commandement de payer qui lui a été notifié le 19 février 2015, puisqu’il a
fait opposition par lettre du 23 février 2015. C’est donc dans un délai de
dix jours dès cette notification, soit au plus tard le 29 mars 2015, qu’il
devait déposer une plainte au sens de l’art. 17 LP s’il entendait faire valoir
une prétendue irrégularité à cet égard.
III.Le recourant conteste le droit de l’assurance intimée de
prononcer elle-même la mainlevée de l'opposition à la poursuite en cause.
Il considère qu’ « il est totalement contraire aux bases du droit suisse de
permettre à un créancier privé de juger une opposition d’un débiteur qui
conteste une de leur propre facture ».
a) Lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des
participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation,
précédée d'au moins un rappel écrit; il lui impartit un délai de 30 jours et
l'informe des conséquences d'un retard de paiement (art. 64a al. 1 LAMal
[loi fédérale sur l'assurance-maladie; RS 832.10]). Si, malgré la
sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les
participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit
engager des poursuites (art. 64a al. 2, 1 ère phrase, LAMal). Le créancier à
la poursuite agit ensuite par la voie de la procédure civile ou
administrative pour faire reconnaître son droit (art. 79 1
ère
phrase, LP).
L'assureur qui entend procéder au recouvrement d'une créance peut donc
choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord un jugement
condamnant au paiement de la créance et introduire ensuite la poursuite
ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas
d'opposition au commandement de payer de l'assuré, agir par la voie de la
procédure administrative pour faire reconnaître son droit (ATF 134 III 115
consid. 4.1 p. 120; voir également en dernier lieu TF 9C_414/2015 du 16
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octobre 2015 consid. 4.2.1 ; TF 9C_742/2011 du 17 novembre 2011
consid. 5.1). Selon le second mode de procéder, l'assureur doit rendre une
décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent et lever
lui-même l'opposition au commandement de payer. La continuation de la
poursuite ne pourra ensuite être requise que sur la base de la décision
passée en force qui écarte expressément l'opposition (art. 79, 2
ème
phrase,
LP; ATF 134 III 115 consid. 4.1.2 p. 120 ; ATF 121 V 109 consid. 2; CPF, 6
mai 2014/22; CPF, 28 août 2003/311). Le Tribunal fédéral a jugé que cette
faculté était compatible avec l’art. 6 CEDH [Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101] et l’art. 58 al.
1 aCst. [Constitution fédérale en vigueur jusqu’au 31 décembre 1999], dès
lors que l’accès à un tribunal offrant toutes les garanties d’indépendance
et d’impartialité requises par ces dispositions est assuré. En effet, le
débiteur dont l’opposition a été levée par décision d’une caisse maladie a
la possibilité de saisir le tribunal cantonal des assurances compétent pour
faire valoir ses moyens sur le fond de la créance (ATF 121 V 109 consid.
3b précité).
b) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimée est une
caisse maladie reconnue par le Département fédéral de l'intérieur (art. 12
al. 1 LAMal) et que la créance en poursuite a trait à l’assurance maladie
sociale. L’intimée était ainsi habilitée à lever elle-même l'opposition
formée le 23 février 2015 au commandement de payer en cause, en
application de l’art. 79 LP.
Manifestement mal fondé, l’argument du recourant doit être
rejeté.
IV.Le recourant fait valoir qu’il n’a pas reçu la décision que
l’assurance lui a envoyée par courrier « A Plus », qu’il n’a rien signé à cet
égard, et que ce n’est pas à lui qu’incombe le fardeau de la preuve de
cette absence de réception, mais bien à la poste, à l’office ou à
l’assurance de prouver qu’il a réceptionné ce courrier. Or, cette preuve ne
pourrait être rapportée, puisqu’il n’a signé aucun accusé de réception. Il
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estime au surplus que la jurisprudence du Tribunal fédéral sur le « cercle
d’influence bafoue et se fout des bases du droit suisse qui garantit le droit
à la présomption d’innocence », ajoutant – entre autres aménités à l’égard
du Tribunal fédéral (« les fauteuils de ces messieurs dames doivent
certainement favoriser plus la sieste que le labeur ») – que « la recherche
de confort petit suisse du TF est totalement déplacé et irresponsable, voir
illégitime », et précisant que « la poste cherche également à se
débarrasser de ces courriers embarrassants », ce qui serait « illégitime et
condamnable ».
L’intimée objecte que l’envoi en courrier « A Plus » a été jugé
valable par le TF en matière administrative et notamment fiscale (cf. TF
8C_573/2014 et 2C_570/2011), et que la présente cour en a fait de même
(arrêt du 30 avril 2015/19).
a) En cas de litige sur la continuation d'une poursuite dont la
caisse maladie créancière a levé elle-même l’opposition, il lui appartient
de prouver la communication effective, avec l’indication de la voie de
recours, de sa décision levant l’opposition (Gilliéron, Commentaire, n. 41
ad art. 79 LP; dans le même sens, ATF 130 III 396 consid. 1.2, JdT 2005 II
87). Les décisions rendues dans le cadre de l’art. 79 LP obéissent aux
règles de la procédure civile ou administrative applicable au cas d’espèce
(Staehelin, in Basler Kommentar SchKG I, n. 26 ad. art 79 SchKG [LP]),
soit, en l’occurrence, aux règles définies dans la LPGA auxquelles renvoie
l’art. 1 al. 1 LAMal. Conformément à l’art 49 al. 1 LPGA, l'assureur doit
rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou
injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord.
L’alinéa 3 de cette disposition précise que les décisions indiquent les voies
de droit et doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux
demandes des parties ; la notification irrégulière d'une décision ne doit
entraîner aucun préjudice pour l'intéressé. Cette disposition n’impose
toutefois aucun mode de communication spécifique (Kieser, ATSG-
Kommentar, 2
e
éd., Zürich, 2009, n. 35 ad 49 ATSG [LPGA]). Selon la
jurisprudence, la notification doit permettre au destinataire de prendre
connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de
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12 -
droit ouvertes contre elle. On considère que la décision est notifiée, non
pas au moment où le destinataire en prend connaissance, mais le jour où
elle est dûment communiquée; s’agissant d’un acte soumis à réception, la
notification est réputée parfaite au moment où la décision entre dans la
sphère de puissance de son destinataire (ATF 122 I 139 consid.1; 115 Ia
12 consid. 3b; 113 lb 296 consid. 2a et les références; cf. aussi CASSO
ACH 184/13 du 18 août 2014 et les réf. citée).
La Poste propose parmi ses services l'envoi par courrier "A
Plus", dont la particularité est d'offrir à l'expéditeur une preuve, par
attestation du postier grâce au système de suivi électronique des envois,
de la remise dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire.
Celui-ci ne signe en revanche pas d'accusé de réception. Le Tribunal
fédéral a d'ores et déjà eu l'occasion d'admettre l'attestation fournie en
cas d'envoi par courrier "A Plus" comme preuve de l'entrée dans la sphère
de connaissance du destinataire (TF 2C_430/2009 du 14 janvier 2010, in
RSPC 2010 p. 140). Lorsque le destinataire soutient que le courrier "A
Plus" n'est pas parvenu dans sa sphère de connaissance, il lui appartient
de rendre à tout le moins plausible les circonstances d'une notification
irrégulière (TF 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.3). Comme le
relève l’intimée, la cour de céans a eu récemment l’occasion d’appliquer
cette jurisprudence fédérale (cf. CPF, 30 avril 2015/19).
b) En l’espèce, la décision de l’intimée date du 20 mars 2015.
Il ressort des pièces versées au dossier qu’elle a été adressée à
A.Q.________ le même jour par courrier "A Plus" et que le pli a été distribué
à son destinataire le 21 mars 2015. A.Q.________ ne prétend pas, ni a
fortiori ne rend vraisemblable ou même seulement plausible l’existence
d’une éventuelle erreur de la poste. On doit dès lors considérer, au vu des
principes et de la jurisprudence exposés ci-dessus, que la décision est
entrée dans la sphère de puissance de son destinataire le 21 mars 2015 et
qu’elle a ainsi été valablement communiquée au regard des règles de
procédure applicables. Certes, le recourant remet en cause le bien-fondé
de cette jurisprudence. Sa contestation, à la limite de l’injure, porte
cependant sur l’institution même du Tribunal fédéral et le sérieux de ses
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13 -
juges. Elle n’est pas objectivement ni précisément étayée. Par conséquent,
elle ne saurait avoir aucune pertinence. Il s’ensuit également que la
décision du 20 mars 2015 était exécutoire, faute d’avoir fait l’objet d’une
opposition dans les trente jours suivant sa communication, lorsque
l’intimée a adressé sa réquisition de continuer la poursuite à l’office le 20
mai 2015. C’est donc avec raison que ce dernier y a donné suite.
Mal fondés, les arguments du recourant doivent être rejetés.
V.La décision entreprise mentionne certes que, lors de
l’audience qui s’est tenue devant la Présidente, le recourant a déclaré qu’il
ne possédait pas de boîte aux lettres propre. Celui-ci ne reprend toutefois
pas cet argument dans son recours. A raison car, d’une part, cette
prétendue absence de boîte aux lettres à son nom n’est pas établie, ni
même rendue plausible et, d’autre part, à supposer que ce fait soit avéré,
le recourant devrait se laisser opposer le fait qu’il accepte que son courrier
soit réceptionné par ses parents ; il faut en effet rappeler au recourant, qui
semble l’oublier, qu’il exploite deux entreprises commerciales sous sa
raison individuelle, inscrites au registre du commerce, et domiciliées
toutes deux à son domicile privé, [...], à [...]. Il ne saurait donc échapper à
ses responsabilités – notamment en se défaussant sur ses parents - en
prétendant que le courrier, notamment en lien avec ces deux activités
commerciales, envoyé à l’adresse indiquée par lui au registre du
commerce, ne peut être valablement distribué, faute de boîte à lettre.
Le recourant émet une série d’autres critiques à l’encontre du
système de santé, des assureurs, du procureur, etc. qui, n’ayant pas été
invoquées à l’appui de la plainte, sont irrecevables. Ces critiques sont du
reste sans influence sur le sort du recours.
VI.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté et la décision confirmée.
-
14 -
Le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens (art. 20a
al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les
émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.Q.,
-I. SA,
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
15 -
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
Le greffier :