Nessun ricorso contro il rifiuto dell’effetto sospensivo in materia di esecuzione

CPF fa15-023931-25/2015Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti24 giu 2015Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

L.________ ha impugnato una decisione del Presidente del Tribunal d'arrondissement de La Côte che rifiutava l’effetto sospensivo al suo reclamo contro l’Office des poursuites du district de Morges in merito alla data di visita dell’immobile messo all’asta. Il Tribunale cantonale ha ritenuto che il rifiuto dell’effetto sospensivo sia una misura puramente procedurale, e non un atto d’esecuzione, e che né la LP né il diritto procedurale del Cantone di Vaud prevedano un rimedio giuridico contro tale decisione. Il ricorso era pertanto irricevibile. La domanda di effetto sospensivo del ricorso è divenuta priva d’oggetto. La procedura era gratuita e non sono state assegnate ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 36 LP; Art. 21 al. 1 et 30 al. 1 LVLP; ricorso contro la decisione che rifiuta l’effetto sospensivo nella procedura di reclamo: la concessione, il rifiuto o la revoca dell’effetto sospensivo costituiscono misure puramente procedurali e non misure d’esecuzione forzata. In mancanza di un’esplicita base legale nella LP o nel diritto cantonale, non è dato alcun rimedio giuridico contro una decisione di questo tipo dell’autorità di vigilanza (consid. 2). Il reclamo o il ricorso può essere diretto soltanto contro una misura o una decisione di un organo d’esecuzione; una conclusione relativa all’effetto sospensivo diviene priva d’oggetto quando il ricorso principale è irricevibile. Poiché la procedura di reclamo rimane gratuita, alle parti non sono addossate spese né accordate ripetibili.

Testo completo

119 TRIBUNAL CANTONAL FA15.023931-151019 25 L A P R E S I D E N T E D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 24 juin 2015



Art. 36 LP; 21 al. 1 et 30 al. 1 LVLP Vu la décision rendue le 11 juin 2015 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, rejetant la demande d'effet suspensif formulée par L., à Chevilly, dans le cadre de sa plainte déposée le 8 juin 2015 contre la fixation par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE MORGES de la date de visite du 22 juin 2015 dans la vente immobilière aux enchères publiques de la parcelle dont il est propriétaire, vu le recours formé contre cette décision par L., par acte du 23 juin 2015, concluant, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif au recours et, principalement, à la réforme de la décision précitée en ce sens que l'effet suspensif est accordé à sa plainte du 8 juin 2015, vu l'art. 30 al. 1 LVLP;

  • 2 - attendu que la plainte ou le recours à l'autorité de surveillance ne peuvent viser qu'une mesure ou une décision d'un organe de la poursuite, que, selon la jurisprudence et la doctrine unanimes, l'octroi, le refus ou le retrait de l'effet suspensif constituent des mesures de caractère purement procédural, et non des mesures d'exécution forcée (ATF 98 III 22; Sandoz-Monod, Commentaire de l'OJF, vol. II, n. 1.1.2 ad art. 78 OJF, p. 711; von Salis, Probleme des Suspensiveffektes von Rechtsmitteln im ZPR und SchKG, thèse Zurich 1980, pp. 142-143 et réf. cit.), qu'il n'y a dès lors pas de recours prévu dans la LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] contre la décision sur l'effet suspensif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 16 ad art. 36 LP; CPF, 30 avril 2014/21; CPF, 12 juillet 2013/23; CPF, 19 janvier 2012/1; CPF, 12 septembre 2011/28; CPF, 23 février 2004/7; CPF, 30 septembre 2002 et les arrêts cités), que le droit cantonal de procédure (art. 21 et 28 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05] ne prévoit pas non plus un tel recours, étant précisé que le Code de procédure civile fédéral ne s'applique pas à la procédure de plainte (art. 1 let. c CPC a contrario; Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des faillites, in JT 2011 II 75 ss, p. 77, n. 2.2), que, par conséquent, le recours déposé par L.________ est irrecevable, qu'au demeurant, il est sans objet, dès lors qu'il a été déposé le lendemain de la visite en cause,

  • 3 - que la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours est, vu le sort de ce dernier, sans objet; attendu que, la procédure de plainte étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]). Par ces motifs, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Sandra RouleauLise Debétaz Ponnaz Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -L., -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges, -Banque H.,

  • 4 - -ECA. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance. La greffière : Lise Debétaz Ponnaz

Parole chiave

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No. The grant, refusal, or withdrawal of suspensive effect is a purely procedural measure, and neither the LP nor cantonal procedure provides for an appeal against such a decision.

The complaint/supervisory appeal may only target measures or decisions of debt-collection bodies. Refusal of suspensive effect is not an enforcement measure but a procedural ruling; therefore no statutory remedy exists under federal or cantonal debt-enforcement law.

No, because the appeal itself is inadmissible.

A request for suspensive effect becomes moot when the underlying appeal cannot be heard.

No. The complaint procedure is free of charge and no costs or party compensation are awarded.

Under the LP and the fee ordinance, this supervisory complaint proceeding is free.

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