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TRIBUNAL CANTONAL
FA15.007818-151855
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Hack, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 17 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à Pully,
contre la décision rendue le
22 octobre 2015, à la suite de l’audience du 30 avril 2015, par le Président
du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de
surveillance, rejetant la plainte déposée le 25 février 2015 par le recourant
contre l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAVAUX-ORON.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
-
poursuite n° 5'842'508, d’un montant de 6'646 fr. 20 ;
-
poursuite n° 5'842'500, d’un montant de 8'508 fr. 55 ;
-
poursuite n° 5'523'593, d’un montant de 1'864 fr. 30 ;
-
poursuite n° 5'523'579, d’un montant de 476 fr. 40.
K.________ fait ainsi l’objet de six poursuites, au stade de la
saisie, traitées par l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron.
-
3 -
b) Selon les informations obtenues par l’office, l’action
pendante devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne – portant sur
la part revenant à K.________ dans le cadre de la liquidation de la société
simple qu’il formait avec [...], objet des saisies ordonnées en 2009 et 2010
– était, au 29 avril 2014, au stade d’un complément d’expertise, dont le
délai de dépôt a été prolongé au 29 août 2014.
c) Le 2 octobre 2014, le débiteur s’est présenté à l’office pour
y être entendu. Il a notamment déclaré qu’il était marié, père de deux
enfants nés en 2009 et 2012, que son épouse n’avait pas d’activité
lucrative, que lui-même travaillait comme indépendant dans le domaine
de la construction, mais ne retirait plus de revenu de cette activité depuis
le 1
er
juin 2014, que la famille bénéficiait d’un revenu d’insertion à
concurrence du minimum vital et qu’il possédait une part de copropriété
d’un sixième sur un immeuble sis dans la commune de Vez, en Valais. Il a
refusé de signer le procès-verbal des opérations de la saisie contenant ses
déclarations.
Sur interpellation de l’office, le Centre social régional de l’Est
lausan-nois-Oron-Lavaux a indiqué, le 18 novembre 2014, que K.________
n’était pas au bénéfice du revenu d’insertion.
Selon les extraits du registre foncier de la Commune de Vez,
K.________ est propriétaire dans cette commune d’une part de copropriété
d’une demie (n° 11154-2) de l’immeuble n° 11154 (appartement et cave)
et d’une part de copropriété d’une demie (n° 11140-2-2) de l’immeuble de
base 11140-2 (place de parc).
d) Compte tenu de la durée du procès civil susmentionné et
des incerti-tudes quant à l’issue de celui-ci, l’Office des poursuites du
district de Lavaux-Oron a considéré que la valeur de la part litigieuse
revenant à K.________ devait désormais être estimée à 1 fr. et a décidé, en
application de l’art. 97 al. 2 LP, d’étendre la saisie aux immeubles dont
K.________ est copropriétaire dans la commune de Vez, en Valais. Le 17
février 2015, il a délégué cette saisie à l’Office des poursuites et faillites
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4 -
du district d’Hérens, territorialement compétent, dans le cadre des
poursuites de la série n° 3.
e) Suite à cette délégation, l’office valaisan a adressé à
K.________ trois avis de saisie le 19 février 2015, puis un quatrième le 20
février 2015, l’avisant qu’il serait procédé à la saisie, le 2 mars 2015 le
matin, de l’immeuble sis sur la commune de Vez, dans le cadre des
poursuites suivantes, totalisant 23'003 fr. 65 :
-
poursuite n° 10'018'894, d’un montant de 2'240 fr. 50, intérêts et frais
compris ;
-
poursuite n° 10'018'898, d’un montant de 10'428 fr. 55, intérêts et frais
compris ;
-
poursuite n° 10'018'912, d’un montant de 6'627 fr. 15, intérêts et frais
compris ;
-
poursuite n° 10'018'962, d’un montant de 3'707 fr. 45, intérêts et frais
compris.
2.a) Par lettre du 25 février 2015, K.________ a déposé plainte
auprès de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, contestant
sa décision de saisir d’autres biens que celui déjà saisi et faisant valoir, en
substance, que depuis le 1
er
décembre 2005, un montant de 78'000 fr.
couvrant largement l’ensemble de ses dettes demeurait saisi en raison de
la lenteur de la justice.
La requête d’effet suspensif contenue dans la plainte a été
rejetée par décision de l’autorité inférieure de surveillance du 27 février
L’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron s’est
déterminé le
10 mars 2015, concluant au rejet de la plainte. Il a notamment produit un
décompte, adressé au plaignant le 9 mars 2015, mentionnant les quatre
poursuites de la série n° 3 pendantes contre lui, totalisant 17'495 fr. 45,
plus 304 fr. de frais de saisie et de réalisation non répartis.
L’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron s’est
déterminé sur cette écriture le 12 juin 2015 et a produit les documents
suivants :
-
les quatre formules de délégation du 17 février 2015 requérant l’Office
des poursuites et faillites du district d’Hérens qu’il procède à la saisie
des parcelles
RF n° 1154-2 et 11140-2-2 de la commune de Vez, propriété de
K.________, dans le cadre des poursuites n° 5'842'508, 5'842'500,
5'523'593 et 5'523'579 ;
-
une copie de sa lettre du 12 juin 2015 à l’office valaisan, l’invitant à
corriger les montants – erronés – figurant sur les avis de saisie émis les
19 et 20 février 2015, selon le décompte suivant, annexé au courrier :
-
poursuite n° 5'842'508, d’un montant de 6'646 fr. 20, intérêts et frais
compris,
-
6 -
-
poursuite n° 5'842'500, d’un montant de 8'583 fr. 65, intérêts et frais
compris,
-
poursuite n° 5'523'593, d’un montant de 1'874 fr. 80, intérêts et frais
compris,
-
poursuite n° 5'523'579, d’un montant de 480 fr. 45, intérêts et frais
compris ;
-
le détail des six poursuites pendantes contre le plaignant au 12 juin
2015, totalisant 24'675 fr. 70, intérêts et frais compris, dont 18'272 fr.
10 pour les quatre poursuites litigieuses (série n° 3), frais de saisie
compris, à savoir :
a) série n° 1 (exécutée le 1
er
mai 2009)
-
poursuite n° 701'100'293, d’un montant de 3'078 fr. 15, intérêts et
frais compris,
b) série n° 2 (exécutée le 23 novembre 2009)
-
poursuite n° 5'092'942, d’un montant de 3'325 fr. 45, intérêts et frais
compris,
c) série n° 3 (exécutée le 2 mars 2015)
-
poursuite n° 5'842'508, d’un montant de 6'646 fr. 20, intérêts et frais
compris,
(n° 10'018’912 de l’Office des poursuites et faillites du district
d’Hérens),
-
poursuite n° 5'842'500, d’un montant de 8'583 fr. 65, intérêts et frais
compris,
(n° 10'018’898 de l’Office des poursuites et faillites du district
d’Hérens),
-
poursuite n° 5'523'593, d’un montant de 1'874 fr. 80, intérêts et frais
compris,
(n° 10'018’894 de l’Office des poursuites et faillites du district
d’Hérens),
-
poursuite n° 5'523'579, d’un montant de 480 fr. 45, intérêts et frais
compris,
(n° 10'018’962 de l’Office des poursuites et faillites du district
d’Hérens),
auxquels s’ajoutent 687 fr. de frais se saisie non encore répartis ;
-
7 -
Le 29 juin 2015, l’Office des poursuites du district de Lavaux-
Oron a encore produit le décompte rectifié au 22 juin 2015 de l’office
valaisan, qui atteste que les montants ouverts auprès de ce dernier sont
bien identiques à ceux calculés par l’office vaudois.
3.Par décision du 22 octobre 2015, notifiée au plaignant le 30
octobre 2015, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
statuant en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, a rejeté la
plainte déposée le 25 février 2015 par K.________ (I) et rendu sa décision
sans frais (II).
En bref, ce magistrat a retenu que la plainte avait été déposée
en temps utile, que l’office devait saisir en premier lieu les droits
patrimoniaux dont la réalisation procurera une prompte satisfaction au
créancier de préférence à ceux dont la réalisation est soumise à de plus
longs délais et que c’est dès lors à juste titre qu’il avait considéré – vu la
longueur et l’incertitude quant à l’issue de la procédure civile pendante –
de saisir les droits patrimoniaux du débiteur sur les immeubles dont il est
copropriétaire à Vez.
4.Par acte du 9 novembre 2015, K.________ a recouru contre
cette décision, concluant principalement à sa réforme, en ce sens que les
quatre avis de délégation du 17 février 2015 sont annulés, et
subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à
l’autorité inférieure. Il fait valoir que le capital saisi depuis 2009, soit
31'667 fr. 60, couvre largement l’ensemble des créances en poursuite, y
compris les intérêts et les frais au jour de la saisie, laissant même un solde
de 6'868 fr. 15. Il reproche à l’Office des poursuites du district de Lavaux-
Oron de n’avoir pas respecté le principe selon lequel il ne doit saisir que le
montant nécessaire à satisfaire les créanciers et d’avoir avantagé ces
derniers à son détriment. Il relève également que la réalisation de ses
parts de copropriété dans les immeubles du Valais conduira ses créanciers
-
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à une procédure de réalisation identique à celle qui est pendante dans le
canton de Vaud. A l’appui de son écriture, il a produit une pièce nouvelle.
L’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron s’est
déterminé le
30 novembre 2015 en se référant à sa détermination de première
instance.
L’intimée Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
s’est déterminée le 1
er
décembre 2015, concluant au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.a) Le recours a été déposé dans le délai de dix jours des art.
18
al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite;
RS 281.1) et 28 al. 1 LVLP (loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton
de Vaud de la LP; RSV 280.05). Il est motivé et contient des conclusions
(art. 28 al. 3 LVLP). Il est dès lors recevable. Il en va de même pour la
pièce nouvelle produite par le recourant (art. 28 al. 4 LVLP).
Les déterminations des parties intimées sont également
recevables
(art. 31 al. 1 LVLP).
b) Les écritures des parties des 20 mai, 12 et 29 juin 2015 et
les pièces annexées, déposées après l’audience de plainte, n’étaient pas
recevables en première instance. Elles peuvent en revanche être prises en
considération dans le cadre du présent recours, les art. 28 al. 4 et 31 al. 1
LVLP autorisant l’allégation de faits nouveaux et la production de pièces
nouvelles en deuxième instance, dans le délai de recours.
-
9 -
II.a) Selon l’art. 17 al.1 LP, la voie de la plainte est ouverte
lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée
en fait. La plainte doit être déposée dans le délai de dix jours de celui où le
plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Par mesure au
sens de cette disposition, il faut entendre tout acte d’autorité accompli par
l’office ou un organe de la poursuite en exécution d’une mission officielle
dans une affaire concrète. L’acte de poursuite doit être de nature à créer,
modifier ou supprimer une situation de droit de l’exécution forcée dans
l’affaire en question et il peut se manifester de toutes sortes de façons
(ATF 129 III 400 consid. 1.1, JdT 2004 II 51 ; ATF 128 III 156 consid. 1c ;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 12 ad art. 17-21 LP).
b) En l’espèce, la plainte est dirigée contre la décision de
l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron d’étendre la saisie aux
immeubles dont K.________ est copropriétaire à Vez et de déléguer la
compétence de cette saisie à l’Office des poursuites et faillite d’Hérens. La
décision de délégation date du
17 février 2015, si bien que la plainte du 26 février 2015 a été déposée en
temps utile. Elle est ainsi matériellement et formellement recevable, ce
qui n’est au demeurant pas contesté.
III.a) En vertu de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la
poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de
continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder
par l’office du lieu où se trouvent les biens. La saisie doit être exécutée
conformément aux art. 91 ss LP.
En vertu de l’art. 95 LP, la saisie porte au premier chef sur les
biens meubles, y compris les créances et les droits relativement
saisissables ; les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers,
ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux
-
10 -
dont il pourrait difficilement se priver
(al. 1). Les immeubles ne sont saisis qu’à défaut de biens meubles
suffisants pour couvrir la créance (al. 2). Sont saisis en dernier lieu les
biens frappés de séquestre, ceux que le débiteur désigne comme
appartenant à des tiers et ceux que des tiers revendiquent (al. 3). Les
choses mobilières doivent être la propriété du débiteur. En cas de litige
sur la propriété, il faut appliquer l’art. 95 al. 3 LP. Cette disposition vise les
biens (mobiliers, immobiliers, créances ou autres droits patrimoniaux) sur
les-quels il est allégué que des tiers ont un droit de propriété, un droit de
gage, conven-tionnel ou légal, voire un droit de rétention ou encore un
autre droit au sens de l’art. 106 al. 1 LP, qui s’oppose à la saisie (de
Gottrau, Commentaire romand, nn. 30-31 ad art. 95 LP).
En vertu de l’art. 95 al. 4bis LP, le préposé peut s’écarter de
l’ordre de la saisie si les circonstances le justifient ou si le créancier et le
débiteur le demandent conjointement. La loi n’indique pas quel genre de
circonstances ; cela dépend de chaque cas d’espèce. Tel pourrait être le
cas lorsque les biens à saisir devraient être bradés. De même, le préposé
pourra décider de saisir en premier lieu une résidence secondaire plutôt
que les actions de la société immobilière au travers de laquelle le débiteur
détient sa résidence principale (de Gottrau, op. cit., n. 35 ad art. 95 LP ;
ATF 115 III 45, JdT 1991 II 140). Le préposé doit faire un usage prudent de
cette possibilité de s’écarter de l’ordre légal (de Gottrau, op. cit., eod.
loc. ; Foex, SchKG II, n. 62 ad art. 95).
L’art. 95 al. 5 LP dispose que, d’une manière générale, le
préposé doit s’efforcer de concilier les intérêts du créancier et ceux du
débiteur (ATF 117 III 61). Il découle notamment de ce principe que l’office
saisira en premier lieu les biens dont le débiteur pourra se passer plus
facilement (art. 95 al. 1 in fine) et dont la réalisation apportera la plus
rapide satisfaction au créancier. Si les intérêts du créancier et du débiteur
sont opposés, la priorité devra être donnée au premier. L’office dispose
ainsi d’un certain pouvoir d’appréciation qui peut l’amener à s’écarter de
l’ordre légal prescrit, dans les limites de l’art. 95 al. 4bis (de Gottrau, op,
cit., nn. 37-38 ad art. 95 LP et les réf. citées, Foëx, op.cit., n. 66-68 ad art.
95 LP).
-
11 -
b) L’office doit procéder à l’estimation des biens saisis (art. 97
al. 1 LP) et ne doit saisir que les biens nécessaires pour satisfaire les
créanciers saisissants, en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP).
L’estimation des biens saisis au moment de l’exécution de la saisie devra
correspondre à leur valeur présumée lors de la réalisation ; en d’autres
termes, l’office doit estimer les biens qu’il saisit en fonction du produit
probable des enchères (de Gottrau, op. cit., n. 6 ad art. 97 LP ; Gilliéron,
op. cit., n. 19 ad art. 97 LP ; Foëx, op. cit., n. 10 ad art. 97 LP ; ATF 99 III
52,
JdT 1974 II 116 ). Pour estimer des créances et autres droits, le préposé ne
pourra simplement s’en remettre aux explications du poursuivi ; il devra
se renseigner sur ces créances et sur la possibilité de les recouvrer
(Gottrau, op. cit., n. 7 ad art. 97 LP et les réf. cit.). La règle de l’art. 97 al.
2 LP doit s’appliquer pour chaque série, de façon indépendante (sous
réserve de l’art. 110 al. 3 LP), dès lors que chaque série est régie par une
procédure de réalisation qui lui est propre (Gilliéron, op. cit., n. 32 ad art.
97 ; de Gottrau, op. cit., n. 15 ad art. 97). En vertu de l’art. 110 al. 3 LP, les
objets déjà saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que
dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les
créanciers de la série précédente. L’art. 97 al. 2 LP ne permet toutefois
pas qu’il soit dérogé à l’ordre de la saisie fixé par l’art. 95 LP.
c) En l’espèce, il est exact que, selon l’estimation faite en
2009 et 2010, la part du recourant dans la liquidation de la société simple
qu’il formait avec [...] était suffisante pour couvrir non seulement les
créances des séries n° 1 et 2, mais aussi celles de la série n° 3,
aujourd’hui litigieuse. Le fait que cette part ait été estimée à 31'667 fr. 60
en 2009 et 2010 n’empêche toutefois pas l’office de l’estimer à un
montant différent – inférieur ou même nul – en 2015, puisque, comme
rappelé ci-dessus, l’office doit procéder à une estimation du bien saisi pour
chaque série. L’office pouvait donc considérer, à l’occasion de la saisie
ordonnée pour les créanciers de la troisième série, que ce bien n’avait pas
ou plus de valeur de réalisation et saisir d’autres biens appartenant au
débiteur.
-
12 -
La part dans la liquidation de la société simple pouvant revenir
au recourant à l’issue de la procédure pendante apparaît très incertaine,
aussi bien dans son principe que dans son montant, de même qu’en ce qui
concerne la date à laquelle elle sera le cas échéant disponible pour les
créanciers. En défaveur de la solution adoptée par l’office, il y a certes le
fait, invoqué par le recourant, qu’il est seulement propriétaire d’une part
de copropriété sur les immeubles sis en Valais, soit un appartement, une
cave et un garage, et que la procédure de réalisation pourra dès lors être
longue, possiblement aussi longue que celle qui se déroule actuellement
devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, avec également pour
conséquence des frais supplémentaires. On ignore en particulier qui est le
propriétaire de l’autre part de copropriété sur ces immeubles. On aurait
certes pu attendre de l’office intimé qu’il se renseigne auprès du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne sur la durée prévisible du procès pendant.
Il est toutefois établi par une pièce produite par le recourant qu’un délai
au 30 juin 2015 a été fixé à l’expert pour déposer un complément
d’expertise. Cela signifie dès lors que le procès, qui dure depuis plus de
dix ans, n’est de loin pas terminé et qu’il s’écoulera encore des mois, voire
plus, avant qu’un jugement ne soit rendu, puis motivé. Ce délai sera
encore prolongé en cas d’appel ou de recours.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’office a considéré –
en raison de toutes ces inconnues – que la part de liquidation saisie ne
présentait qu’une valeur de réalisation symbolique d’un franc et qu’il a
procédé à la saisie d’autres biens, dans l’intérêt des créanciers. Comme
rappelé plus haut, en cas de conflit entre les intérêts du créancier et ceux
du débiteur, ce sont les intérêts du premier qui doivent l’emporter. En
l’absence d’autres biens prioritairement saisissables selon l’ordre prévu
par l’art. 95 LP, c’est également à bon droit que l’office a saisi les parts de
copropriété du recourant dans les immeubles de Vez et qu’il a délégué la
saisie à l’office compétent ratione loci (art. 89 LP).
-
13 -
IV.Le recours doit ainsi être rejeté, sans frais ni dépens (art. 61
al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. K.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Mme la Préposée à l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-
14 -
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :