118
TRIBUNAL CANTONAL
FA14.051016-150727
29
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 17 al. 1, 93 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par Y.________, à [...],
contre la décision rendue le 22 avril 2015, à la suite de l’audience du 5
février 2015, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte du recourant contre
l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE, à Lausanne.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Le recourant Y.________ fait l’objet, depuis le mois d’octobre
2011, d’une saisie de salaire auprès de l’Office des poursuites du district
de Lausanne (ci-après : l’Office) initialement fixée à 4'000 fr. par mois,
puis abaissée à 3'000 fr. par trimestre.
Le 29 novembre 2013, l’Office a établi le minimum vital du
recourant et de son épouse comme il suit :
Revenus
Rente AVS débiteurFr. 1'771.—
Rente deuxième pilier débiteurFr. 3'221.45
Revenu ingénieur à la demandeFr. 0.—
Revenu indépendant conjointFr. 0.—
Rente AVS conjointFr. 1'739.—
Charges
Loyer commun effectif 2545 fr. abaissé à 2'100 fr. selon décision
du Tribunal + parc 140 fr. par moisFr. 2'240.—
Prime d’assurance maladie communeFr. 853.90
Frais médicaux et dentaires débiteurFr. 100.—
Déplacement jusqu’au lieu de travail débiteurFr. 204.85
Frais médicaux et dentaires conjoint (Médicaments)Fr. 150.—
DébiteurConjointTotal
Revenu net par moisFr. 4992.45Fr. 1'739.--Fr. 6'731.45
% des revenus74.17 %25.83 %100 %
Base mensuelleFr. 1'260.80Fr. 439.20Fr. 1'700.—
Charges communesFr. 2'294.60Fr. 799.30Fr. 3'093.90
Charges propres payées Fr. 337.35Fr. 117.50Fr. 454.85
Minimum d’existenceFr. 3'892.80Fr. 1'355.95
Montant mensuel
-
3 -
SaisissableFr. 1'099.65.
Le 24 novembre 2014, le poursuivi s’est présenté à l’Office afin
d’annoncer divers changements concernant sa situation financière et celle
de son épouse. Un délai au 3 décembre 2014 lui a été imparti pour
remettre à l’Office les documents permettant d’établir avec précision son
minimum vital.
Le 27 novembre 2014, le poursuivi a adressé à l’Office les
pièces demandées et a notamment indiqué que le revenu mensuel de son
épouse s’élevait à 480 francs. Il a en outre mentionné une notification de
hausse de son loyer.
L’Office a établi le 10 décembre 2014 le minimum vital du
poursuivi et de son épouse comme il suit :
Revenus
Rente AVS débiteurFr. 1'771.—
Rente deuxième pilier débiteurFr. 3'221.45
Revenu ingénieur à la demandeFr. 0.—
Revenu indépendante conjointFr 480.—
Rente AVS conjointFr. 1'739.—
Charges
Loyer commun effectif 2’684 fr. abaissé à 2'100 fr. selon décision
du TribunalFr. 2'100.—
Prime d’assurance maladie communeFr. 859.70
Frais médicaux et dentaires débiteurFr. 100.—
Déplacement jusqu’au lieu de travail débiteur en transports publicsFr. 72.—
Frais médicaux et dentaires conjoint (Médicaments)Fr. 150.—
Déplacement jusqu’au lieu de travail conjoint en transports publicsFr. 72.—
DébiteurConjointTotal
Revenu net par moisFr. 4992.45Fr. 2’219.--Fr. 7’211.45
% des revenus69.23 %30.77 %100 %
-
4 -
Base mensuelleFr. 1'176.90Fr. 523.10Fr. 1'700.—
Charges communesFr. 2'049.--Fr. 910.70Fr. 2'959.70
Charges propres payées Fr. 212.75Fr. 121.25Fr. 394.—
Minimum d’existenceFr. 3'498.65Fr. 1'555.05
Montant mensuel
SaisissableFr. 1'493.80.
L’Office a en conséquence arrêté la saisie de salaire à 1'400 fr.
par mois dès le 1
er
janvier 2015.
Le 19 décembre 2014, le poursuivi a déposé une plainte LP
auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne en faisant
valoir que la retenue de salaire de 1'400 fr. par mois violerait son
minimum vital en raison de la non-prise en compte de l’augmentation de
ses charges, du maintien d’un montant de loyer arbitraire et du non-
respect d’un accord verbal sur l’acheminement du courrier de l’Office.
Dans ses déterminations du 30 janvier 2015, l’Office a conclu
au rejet de la plainte.
A l’audience du 5 février 2015, les parties ont confirmé leurs
conclusions. Le plaignant a indiqué qu’il avait repris une activité
d’indépendant en travaillant en partenariat avec deux entreprises et que
durant cette année de prospection, il n’avait cessé de se déplacer afin de
récupérer des clients. Il a expliqué qu’il disposait d’un local professionnel
hors de son domicile ainsi qu’une pièce dédiée à son activité
professionnelle dans son logement de cinq pièces, une autre pièce étant
dédiée à l’activité professionnelle de son épouse.
2.Par décision du 22 avril 2015, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a rejeté la plainte et rendu la décision sans
frais ni dépens.
En bref, le premier juge a considéré que le plaignant n’avait
pas démontré que l’utilisation d’un véhicule devait être comprise dans son
-
5 -
minimum vital, son activité professionnelle ne lui rapportant aucun
revenu. Il a jugé que le loyer effectivement payé par le plaignant et son
épouse, de 2'666 fr., était trop élevé par rapport à leur situation
financière, que le plaignant n’avait pas besoin d’une pièce pour son
activité professionnelle dans ce logement, ayant déjà un local destiné à
son activité à l’extérieur, cette pièce pouvant être louée à un étudiant, et
que l’épouse du plaignant pouvait porter en déduction dans sa
comptabilité un montant de 500 fr. pour l’usage de la pièce destinée à son
activité professionnelle, comme elle l’avait fait en 2013. Il a en
conséquence confirmé le montant de 2'100 fr. retenu par l’Office à titre de
loyer. Il a considéré que l’Office avait à juste titre adressé les actes
litigieux à l’adresse du for de la poursuite, le plaignant n’ayant pas eu à
subir de préjudice du fait que le courrier ne lui avait pas été envoyé à son
autre adresse. Il a constaté que le plaignant n’avait pas fourni la preuve
du paiement des primes d’assurance-maladie augmentées, de sorte que
c’était à juste titre au regard de la jurisprudence que l’Office n’avait pas
tenu compte de cette augmentation. Il a relevé que les soins de santé
étaient déjà compris à concurrence de 5.3 % dans le montant de base et
admis que le montant de 250 fr. par mois pour le couple au titre de
participation aux frais médicaux était adéquat. Il a rejeté le moyen du
plaignant tiré de la non-prise en compte des frais de repas de son épouse,
pour le motif que ces frais devraient être pris en compte dans la
comptabilité de celle-ci et que cette comptabilité ne révélait pas de frais
de repas pris à l’extérieur pour l’année 2013.
Le plaignant a recouru par acte du 27 avril 2015 remis à la
poste le 1
er
mai 2015 en concluant à une révision de la décision de l’Office
le concernant, soit implicitement à un réduction de la saisie de salaire. Il a
produit un lot de pièces.
L’Office s’est déterminé sur le recours le 28 mai 2015 en
préavisant pour son rejet.
Le recourant a déposé des déterminations spontanées le 2 juin
-
6 -
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours des art. 18
al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite ; RS 281.1) et 28 al. 1 LVLP (loi du 18 mai 1955 d’application dans
le canton de Vaud de la LP ; RSV 280.05). il est motivé et conforme aux
exigences de l’art. 28 LVLP. Il est recevable. Les pièces nouvelles sont
également recevables.
II.a) Le recourant expose qu’il n’a reçu les déterminations de
première instance de l’Office que le 3 février 2015, soit un jour avant
l’audience, et qu’il n’a pas été en mesure de développer ses moyens à
l’encontre de ces déterminations.
Toutefois les points développés par l’Office concernaient des
moyens soulevés par le recourant lui-même et qui ne lui étaient donc pas
inconnus. Il avait le temps d’en prendre connaissance et il a pu s’exprimer
librement à l’audience. Il n’y a donc pas eu violation de son droit d’être
entendu et ce grief doit être rejeté.
b) Le recourant soutient qu’il fait l’objet d’une saisie de salaire
depuis plus de quatorze ans et qu’il s’est présenté à l’Office le 24
novembre 2014 sur convocation et non spontanément.
Ces éléments, s’ils étaient avérés, ne seraient toutefois pas
susceptibles de modifier la décision relative à la saisie de salaire en cause.
Il n’y a donc pas lieu de les examiner plus avant.
c) Le recourant fait valoir que l’Office avait fixé le 29
novembre 2013 le montant disponible déterminant pour la saisie de
-
7 -
salaire à 1'099 fr., et que sa situation n’a pas évolué depuis lors,
l’augmentation de la saisie à 1'400 fr. résultant selon lui de manipulations
arbitraires de l’Office et d’une prise en compte arbitraire des revenus de
son épouse ayant pour conséquence de modifier le pourcentage des
revenus du couple en sa défaveur.
La comparaison des deux calculs fait apparaître une seule
différence quant aux revenus, savoir le revenu du travail de 480 fr. de
l’épouse pris en compte en 2014. Les charges retenues sont également les
mêmes à trois différences près. La charge de loyer 2014 ne comprend plus
les places de parc, par 140 francs. Le montant retenu pour l’assurance-
maladie, dans le second calcul, est supérieur de 5 fr. 80, ce qui est
insignifiant, et l’Office avait dans son précédent calcul retenu 204 fr. 85 de
frais de déplacement jusqu’au lieu de travail, alors que dans le second, il a
retenu 144 fr. à titre d’abonnement de bus pour le couple.
Dans les deux calculs, le revenu total du recourant est de
4'992 fr. 45. Dans le premier calcul, le revenu de l’épouse est de 1'739 fr.
et le revenu global du couple de 6'731 fr. 45. La proportion des revenus du
recourant est donc bien de 74’17 % (4'992.45 x 100 : 6731.45), ce qui,
pour des charges globales du couple de 5'248 fr. 75, aboutit à un
minimum d’existence pour le recourant de 3'892 fr. 80 (5'248 x 74,17 :
-
8 -
d) Le recourant réclame la prise en compte de l’augmentation
des primes d’assurance-maladie de son couple à 901 fr. 40 pour l’année
2015 et fait valoir qu’il ne pouvait prouver en 2014 le paiement de primes
échues en 2015.
Le premier juge a retenu que le paiement des primes 2014
était établi, mais que tel n’était pas le cas du paiement de l’augmentation,
de sorte que seul les montants dont le paiement était établi pouvaient être
pris en compte.
On ne saurait le suivre dans ce raisonnement. En effet, soit le
paiement des primes 2015 n’est pas établi et à ce moment aucun montant
ne devrait être pris en compte, soit il y a lieu de considérer que la preuve
du paiement des primes 2014 et la production de l’avis de majoration
entraîne la prise en compte de celle-ci. Il n’y a en l’état pas de raison de
supposer que le recourant ne paie pas ses primes pour 2015, ce qu’il ne
pouvait évidemment établir en 2014. C’est donc une majoration de 41
francs 70 (901 fr. 40 – 859. 70) qu’il convient d’ajouter au minimum vital
du couple, ce qui aboutit à un montant de 5'095 fr. 40 (5'053.70 + 41.70).
Compte tenu d’une proportion de 69.23 %, le minimum d’existence du
recourant est de 3'527 fr. 55 et après déduction de ce montant au revenu
du recourant, par 4'992 fr. 45, le disponible du recourant s’élève à 1'464
fr. 90. Ce montant demeure supérieur à la saisie litigieuse, de sorte qu’il
n’y a pas lieu de modifier celle-ci.
e) Le recourant se plaint du fait que l’on ne tient compte que
d’un loyer de 2’100 fr. par mois, alors que son loyer réel a été augmenté
de 2’545 fr. à 2’684 fr., acompte de charges compris.
La détermination du minimum vital n’a pas pour but de
permettre au débiteur et à sa famille de conserver le train de vie qui était
le leur avant la saisie, mais de déterminer quelles sont les dépenses
indispensables et absolument nécessaires à leur entretien. La loi garantit
au débiteur la possibilité de mener une existence décente, mais elle ne le
protège pas contre la perte des commodités de la vie (Gilliéron,
-
9 -
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
83 ad art. 93 LP; ATF 106 III 104, rés. in JT 1982 II 139).
Comme l’a retenu le premier juge, le besoin de logement du
poursuivi n’est pris en compte qu’à concurrence de la somme nécessaire
pour se loger d’une manière suffisante selon les conditions locales et si, au
moment de la saisie, le loyer du poursuivi lui impose des dépenses
exagérées, il doit réduire ses frais de location le plus rapidement possible
en fonction du délai et de la prochaine échéance de résiliation du bail (TF
5A_712/2007 du 11 mars 2008; CPF, 22 mars 2011/8; Gilliéron,
Commentaire, n. 106 ad art. 93LP).
En l’espèce, le recourant et son épouse occupent un
appartement de cinq pièces. L’Office avait précédemment admis un loyer
déterminant de 2’100 francs. A cet égard, le recourant fait valoir que les
loyers ont énormément augmenté, et qu’il ne se justifie pas de s’en tenir à
un montant de 2’100 francs. Mais il faut remarquer que la hausse des
loyers concerne surtout les appartements nouvellement sur le marché,
non ceux qui sont occupés. Quoi qu’il en soit, le montant retenu de 2100
fr., pour le logement de deux personnes et une pièce consacrée au travail
de l’épouse du recourant est parfaitement adéquat et il ne se justifierait
aucunement de tenir compte d’un loyer supérieur. Il importe dès lors peu
à cet égard que le loyer de l’appartement effectivement occupé ait
augmenté de 139 francs.
Le recourant fait valoir que, selon l’Office, sa femme, qui
travaille à la maison, peut déduire 500 fr. par mois de son revenu à ce
titre. Il précise qu’elle l’a fait, et semble en déduire que ce montant
devrait être pris en compte dans le loyer admissible.
Les 500 fr. en question sont déduits du revenu de l’épouse du
recourant, dans la mesure où elle travaille à la maison. Pour le revenu
qu’elle réalise, il s’agit d’ailleurs d’une déduction généreuse. Si elle n’était
pas accordée, cela signifierait que l’on tiendrait compte d’un revenu de
980 fr., ce qui augmenterait la quotité saisissable du revenu du recourant.
Mais cela ne signifie pas qu’il faudrait encore tenir compte de charges
-
10 -
supplémentaires de 500 fr., ce qui reviendrait à compter ce montant deux
fois. Par ailleurs, le recourant se méprend lorsqu’il affirme que ces 500 fr.
sont déduits du loyer retenu comme charge. Si effectivement, la différence
entre le loyer effectif et le loyer retenu est proche de 500 fr., cela est dû
au hasard. Le loyer retenu l’a été conformément aux principes exposés ci-
dessus, et n’a rien à voir avec la déduction en question.
f) Le recourant réclame la prise en compte des charges
provenant de l’usage professionnel de son véhicule. Toutefois, comme l’a
rappelé le premier juge, une prise en compte de ces frais suppose une
utilisation rentable, soit un rapport raisonnable entre ces frais et leur
rendement (ATF 80 III 106, JT 1955 II 39). Or l’activité professionnelle du
recourant ne lui procure selon lui aucun revenu, de sorte qu’il n’y a pas
lieu de prendre en compte ces frais.
Les mêmes motifs s’opposent à la prise en compte éventuelle
de frais de repas pris à l’extérieur.
g) Le recourant fait grief à l’Office de ne pas lui adresser les
courriers à son adresse professionnelle, conformément à un accord oral.
Avec le premier juge, il y a lieu d’admettre que le for de la
poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), qu’il résulte de
l’art. 34 LP que les décisions de l’Office doivent être communiquée au
recourant à son domicile et que la déviation de courrier mise en place par
le recourant ne lui a pas porté préjudice. Le moyen ne peut qu’être rejeté.
III.Comme on l’a vu, le recourant exige que les communications
de l’Office lui soient envoyées à son adresse professionnelle et demande
que ses frais de véhicule soient pris en compte, tout en soutenant qu’il n’a
aucun revenu professionnel. Le loyer des locaux professionnels serait payé
par ses mandants et il aurait droit dans le futur à des commissions.
Aucune pièce ne figure au dossier de première instance au sujet de ce
travail et la pièce n° 16 produite par le recourant, très difficilement
-
11 -
compréhensible, n’est pas signée. Il serait opportun que l’Office requière
la production par ces mandants de toutes pièces relatives à un revenu,
sous quelque forme que ce soit, que le recourant aurait tiré de son
activité, cela en vue d’une éventuelle décision ultérieure.
IV.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
-
12 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Y.________,
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement du district de
Lausanne, autorité inférieure de surveillance.
Le greffier :