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TRIBUNAL CANTONAL
FA14.022801-160476
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 29 avril 2016
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 18 al. 1, 92 al. 1 ch. 4 et 5, 93 al. 1 et 95 al. 1 LP ; 104 al. 3
let. a Cst. ; 70 al. 1 et 3 LAgr
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à [...],
contre la décision rendue le 8 mars 2016, à la suite de l’audience du 5
août 2014, reprise les 27 octobre 2015 et 12 janvier 2016, par la
Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée le 4 juin
2014 par le recourant contre l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT
DU GROS-DE-VAUD.
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Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.a) K.________ fait l’objet de plusieurs poursuites de l’Office des
poursuites du district du Gros-de-Vaud (ci-après : l’Office), dont les
poursuites n
os
6'006’768 et 6'789'292 exercées respectivement à
l’instance d’O.________ et de l’Etat de Vaud.
Le 28 avril 2014, dans le cadre de la poursuite n° 6'789'292,
l’Office a adressé à K.________ un avis de saisie pour un montant de 742 fr.
et l’a informé que cet avis était joint à la saisie qui était prévue le 5
décembre 2013 (selon avis de saisie du 26 novembre 2013, dans la
poursuite n° 6'006’768, pour un montant de 6'193 fr. 25).
Le 30 mai 2014, dans le cadre des poursuites n
os
6'006’768 et
6'789'292, l’Office a notifié au Service de l'agriculture un avis de saisie
d’une créance de K.________ contre ce service, soit une créance de
paiements directs à percevoir au mois de juin 2014, jusqu’à concurrence
d’un montant de 7'600 francs.
b) Le 4 juin 2014, K.________ a déposé une plainte contre les
avis de saisie des 28 mai (recte : 28 avril) et 30 mai 2014, concluant à leur
annulation.
L’Office s’est déterminé le 20 juin 2014, concluant
principalement au rejet de la plainte.
L’audience de plainte, tenue le 5 août 2014, a été suspendue,
d’entente avec les parties. Reprise le 27 octobre 2015, elle a été
suspendue à nouveau et un délai imparti au plaignant pour produire ses
comptes 2014.
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A la reprise d’audience du 12 janvier 2016, le plaignant a
précisé sa plainte en ce sens qu’elle était dirigée contre l’avis de saisie de
créance du 30 mai 2014.
2.Par prononcé rendu le 8 mars 2016, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de
surveillance, statuant sans frais ni dépens, a rejeté la plainte du 4 juin
2014 de K.________.
3.Le plaignant a recouru par acte du 21 mars 2016, concluant à
la réforme du prononcé précité en ce sens que « la saisie opérée en date
du 28 avril 2014 par l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud est
annulée ». Il a requis l’effet suspensif.
Par décision du 24 mars 2016, la Présidente de la cour de
céans, autorité cantonale supérieure de surveillance, a rejeté la requête
d’effet suspensif.
L’Office s’est déterminé par lettre du 14 avril 2016, concluant
au rejet du recours et à la confirmation du prononcé de l’autorité
inférieure.
E n d r o i t :
I.Formé contre une décision de l'autorité inférieure de
surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification, le recours a
été déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise
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d'application de la LP ; RSV 280.05]) ; il comporte des conclusions et
l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP). Il est ainsi recevable.
Il en va de même des déterminations de l'Office (art. 31 al. 1
LVLP).
II.a) Vu le sens dans lequel le recourant a précisé les conclusions
de sa plainte lors de la reprise d’audience du 12 janvier 2016, on doit
considérer qu’il a renoncé à contester l’avis de saisie du 28 avril 2014. La
plainte déposée contre cet avis le 4 juin 2014, soit plus de dix jours après
que le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP), était de
toute manière tardive et, par conséquent, irrecevable.
Dès lors que le recours tend à l’annulation de la saisie du 28
avril 2014, sans conclure à l’annulation de l’avis de saisie de créance du
30 mai 2014, seul objet de la plainte telle qu’elle a été précisée en
première instance, il est irrecevable.
b) S’il était recevable, l’examen des moyens soulevés contre
l’avis de saisie de créance du 30 mai 2014 conduirait au rejet du recours,
pour les motifs exposés ci-après.
aa) Le recourant conteste que deux poursuites puissent être
groupées dans un même avis de saisie. Il méconnaît ainsi que le
législateur a expressément prévu que les créanciers qui requièrent la
continuation de la poursuite dans les trente jours à compter de l’exécution
d’une première saisie sont traités sur un pied d’égalité avec le créancier
premier saisissant, l’ensemble des créanciers formant une « série » et
participant à la même saisie (art. 110 LP ; Tschumy, Commentaire romand
Poursuite et faillite (CR-LP), n. 1 Intro ad art. 110-111 LP). Ce moyen doit
par conséquent être rejeté.
bb) Le recourant fait valoir que la créance en versement des
paiements directs qu’il a contre le Service de l’agriculture serait
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insaisissable. Se prévalant du but de la loi sur l’agriculture (LAgr ; RS
910.1) et de la ratio legis de l’art. 92 LP, il soutient que l’on ne saurait
saisir des paiements directs, qui servent à remplacer des biens
mentionnés à l’art. 92 al. 1 ch. 4 LP ou à l’art. 92 al. 1 ch. 5 LP ou, à tout le
moins, « à pallier au déficit de rentabilité de ceux-ci pour l’agriculteur ».
Aux termes de l’art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les
usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les
contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui
sont destinées à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du
droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui
ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis,
déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à
sa famille. Il résulte de cette disposition que les revenus du débiteur,
quelles que soient leur nature et leur origine, ne sont saisissables que
dans la mesure où ils dépassent son minimum vital (Ochsner, CR-LP, n. 69
ad art. 93 LP). La catégorie des « pensions et prestations de toutes sortes
destinées à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit
d’entretien » englobe les divers revenus de substitution à ceux perçus
habituellement (ibid., n. 60 ad art. 93 LP), dans la mesure où ils ne sont
pas insaisissables selon l’art. 92 LP.
Selon l’art. 104 al. 3 let. a Cst. (Constitution fédérale ; RS 101),
la Confédération complète le revenu paysan par des paiements directs aux
fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que
l’exploitant apporte la preuve qu’il satisfait à des exigences de caractère
écologique. Les paiements directs sont octroyés aux exploitants
d’entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d’intérêt
public (art. 70 a. 1 LAgr). Selon l’art. 70 al. 3 LAgr, le Conseil fédéral fixe le
montant des contributions, en tenant compte de l’ampleur des prestations
d’intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces
prestations et des recettes réalisables sur le marché. Ainsi, comme l’a
retenu de manière pertinente l’autorité inférieure, ces paiements directs
constituent un revenu complémentaire pour l’agriculteur, rétribuant les
prestations d’intérêt public fournies, et non un subside pour perte de gain.
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Il n’y a en effet aucun lien entre une renonciation à une production et
l’octroi de paiements directs, dont le montant est fixé en fonction de
l’ampleur des prestations d’intérêt public fournies. Il n’y a donc pas lieu de
traiter ce revenu différemment de tout autre revenu usuel. Au demeurant,
s’il fallait les considérer comme une forme de subvention compensant une
perte de revenu, les paiements directs entreraient dans la notion de
prestations visant à combler une perte de revenu, qui sont également
relativement saisissables selon l’art. 93 LP.
L’argument selon lequel les paiements directs serviraient à
remplacer les biens insaisissables mentionnés à l’art. 92 al. 1 ch. 4 LP
(deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons) ou
à l’art. 92 al. 1 ch. 5 LP (les denrées alimentaires et le combustible
nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la
saisie, ou l’argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir)
est sans consistance, le recourant ne prétendant même pas qu’il aurait
renoncé à la possession d’animaux insaisissables au profit des paiements
directs ou qu’il ne disposerait pas des aliments et du combustible visés par
l’art. 92 al. 1 ch. 5 LP.
Au demeurant, le législateur de droit public n’a pas soustrait
les paiements directs à la saisie, alors que le droit public prévoit
expressément des cas d’insaisissabilité (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 26s ad art. 92 LP).
Cela démontre que ces paiements n’ont pas à être traités différemment
des autres revenus.
C’est dès lors à juste titre que l’autorité inférieure a considéré
que ces paiements directs étaient relativement saisissables. Le moyen tiré
de l’insaisissabilité doit donc être rejeté. A raison, le recourant ne conteste
plus la détermination de son minimum vital, les considérants du prononcé
sur ce point ne prêtant pas le flanc à la critique.
cc) Comme dernier moyen, le recourant soulève le grief d’une
violation de l’art. 95 al. 1 LP.
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En vertu de cette disposition, la saisie porte au premier chef
sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement
saisissables ; les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers,
ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux
dont il pourrait difficilement se priver.
En l’espèce, la réalisation de la créance contre le Service de
l’agriculture est aisément réalisable, comme le recourant l’admet lui-
même. Il lui aurait appartenu d’indiquer quels autres biens auraient dû
être saisis de préférence à la créance litigieuse, ce qu’il ne fait pas. En
réalité, sous couvert de ce grief, le recourant tend à obtenir
l’insaisissabilité de la créance en cause, moyen dont on a dit plus haut (cf.
let. bb) qu’il devait être rejeté.
III.En conclusion, le recours de K.________ est irrecevable.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Aba Neeman, avocat (pour K.),
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud,
-Etat de Vaud, Service juridique et législatif,
-O..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :