118
TRIBUNAL CANTONAL
FA14.022650-141804
5
8
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :M. Elsig
Art. 17 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par N., ainsi que
par A. ET B.G. contre la décision rendue le 23 septembre 2014, à
la suite de l’audience du 10 juillet 2014, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant
la plainte formée par les recourants contre la décision du 20 mai 2014 de
l’OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE
refusant de donner suite à la demande des recourants d’interdiction de
distribuer les deniers à A ET/OU B.A., Y. SA, I.________
SA, T., Z., P., A. ET B.F., U.________
-
2 -
SA, B.________ LLC, M., A.L., W.________ SA,
X., S., et A., B., C. ET D.R., créanciers
cessionnaires.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.Par décision du 1
er
décembre 2011, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé la faillite avec effet au
1
er
décembre 2011 à 11 h 30 de la société J. et Cie.
L’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne (ci-
après : l’Office) a porté à l’inventaire des droits de la faillie, notamment
ceux sur :
« 50 % d’un terrain de 88'000 m
2
à K.________ ( [...]) que la société faillie détient
à titre fiduciaire pour le compte de ses clients. A travers la société V.________
SA, société détenue par une société Q.________ à raison de 50 %, elle-même
détenue par A.L.________ et par une société O.________ pour les autres 50 %,
société détenue par C., pour un projet de construction de résidences
médicalisées [...] pour personnes âgées. Droit de la société faillie : 25 % du
bénéfice »
La faillie avait investi 1'515'000 €, soit 1'845'270 fr. dans cette
promotion immobilière, dirigée par la société K. et Co.
Par circulaire adressée aux créanciers admis à la faillite le 21
mars 2013, l’Office les a avisés que l’administration de la faillite ne
pouvait engager une procédure elle-même envers les tiers débiteurs, eu
égard aux frais et à l’issue incertaine des procès éventuels. Il était dès lors
proposé qu’elle renonce à agir et qu’elle offre la cession des droits de la
masse, en vertu de l’art. 260 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
-
3 -
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). En conséquence l’Office leur
a imparti un délai au 11 avril 2013 pour se prononcer et pour requérir la
cession des droits de la masse.
Celle-ci a été finalement accordée aux créanciers admis à la
faillite A et/ou B.A., Y. SA, I.________ SA, T.,
Z., P., A. et B.F., U.________ SA, B.________ LLC,
M., A.L., W.________ SA, X., S. et A., B., C. et
D.R..
Les créanciers cessionnaires susmentionnés ont été autorisés
à poursuivre la réalisation des droits de la masse en leur propre nom, pour
leur compte et à leurs risques et périls, en lieu et place de la masse. Un
délai au 30 avril 2014 leur a été imparti pour agir à l’égard des tiers
débiteurs, à charge pour eux d’en apporter la preuve à l’Office, à défaut
de quoi la cession pourrait être annulée.
Le 19 février 2014, K. et Co a signé le contrat de vente
du terrain de K.. Le 31 mars 2014, le notaire ayant instrumenté
l’acte a versé à l’Office la somme de 1'845'270 fr. en faveur des créanciers
cessionnaires. L’administration de la masse a établi le 29 avril 2014 le
« compte de frais et tableau de distribution des deniers » relatif au produit
de la vente susmentionnée. Les créanciers cessionnaires l’ont approuvé à
l’unanimité.
Le 16 mai 2014, le conseil de N., ainsi que de A. et
B.G.________ a écrit à l’Office notamment ce qui suit :
« Je vous notifie que mes mandants considèrent être victimes d’agissements
graves effectués dans le cadre du projet immobilier K.________ en [...], ce qui
leur a causé un dommage considérable. Ils estiment que ces actes ont engendré
une responsabilité de nature non seulement civile, mais également pénale. [...]
Ils ont ainsi mandaté notre Etude afin de déposer plainte pénale et de requérir
les mesures conservatoires nécessaires. Au vu de ce qui précède, au nom et
pour le compte de mes mandants, je vous fais interdiction de distribuer les
deniers résultant du produit de vente susmentionnée, cela notamment afin de
-
4 -
ne pas compromettre les actions des autorités pénales. Si la distribution devait
néanmoins se faire, mes mandants se réservent de tenir votre Office
responsable d’un dommage éventuel. [..] »
2.Par décision du 20 mai 2014 mentionnant les voies de droit,
l’Office a refusé de donner une suite favorable au courrier du 16 mai 2014
susmentionné. Cette décision a été notifiée au conseil de N., ainsi
que de A. et B.G. le 21 mai 2014.
Le 2 juin 2014, N., ainsi que A. et B.G. ont
déposé plainte auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de Lausanne en concluant, avec dépens, à l’annulation de la décision du
20 mai 2014, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure
et, en tout état de cause, à la suspension de la distribution des deniers
résultant du produit de la vente du projet immobilier de K.________ aux
créanciers cessionnaires et à la suspension de la décision attaquée. Ils ont
fait valoir qu’ils étaient des investisseurs importants dans le projet
immobilier en cause et qu’ils avaient été victimes d’agissements graves
dans le cadre de l’exécution et de la vente de celui-ci, ce qui leur avait
causé un dommage considérable et engendré une responsabilité de nature
civile et pénale. Ils ont exposé avoir l’intention de déposer une plainte
pénale et de requérir les mesures conservatoire nécessaires et soutenu
qu’il était impératif de suspendre la distribution des deniers en cause afin
de ne pas compromettre les actions des autorités pénales.
Par décision du 5 juin 2014, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne, statuant comme autorité inférieure de
surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillites, a accordé
l’effet suspensif à la plainte.
Dans ses déterminations du 17 juin 2014, W.________ SA a
conclu à l’irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. Elle a
fait valoir que les plaignants connaissaient la procédure de faillite de
J.________ et Cie.
-
5 -
A l'appui de cette allégation, elle a produit la production, avec
annexe, par V.________ Ltd « (de la part du Dr N.________ ) » le 10 avril
2013 dans la faillite de J.________ et Cie des créances suivantes : 1'360'082
£ investi dans une offre immobilière au [...] ; 1'000'000 € investis pour une
offre immobilière au [...] et 1'000'000 £ investis pour 13,6 % du projet
intégral (égal à 26,72 % de la part de la faillie) dans le projet de K..
Le 18 juin 2014, A. et B.F., U.________ SA, A et/ou
B.A., S. et X.________ ont conclu à l’irrecevabilité,
subsidiairement au rejet de la plainte.
Le 19 juin 2014, P.________ a conclu à l’irrecevabilité de la
plainte.
Le 1
er
juillet 2014, Z.________ a conclu à l’irrecevabilité,
subsidiairement au rejet de la plainte.
Le 4 juillet 2014, Y.________ SA, I.________ SA et B.________ LLC
ont conclu à l’irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet.
Le 4 juillet 2014, l’Office a conclu au rejet de la plainte. Il a
produit un bordereau de pièces
A l’audience du 10 juillet 2014, A.L.________ a conclu,
principalement à l’irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet.
Les plaignants ont produit notamment les pièces suivantes :
-
Une plainte pénale du 9 juillet 2014 adressée par le conseil de N.,
ainsi que de A. et B.G. au Procureur du Ministère public de la
République et du Canton de Genève [...] pour gestion déloyale, abus de
confiance et escroquerie contre B.L., A.L., K.________ et Co
et inconnu, par laquelle ils requièrent le séquestre pénal du produit de la
vente du terrain de K.________ alors en mains de l’Office des faillites de
l’arrondissement de Lausanne. Ils allèguent notamment avoir investi, par
-
6 -
l’intermédiaire de la faillie respectivement 1'000'000 £, à travers
V.________ Ltd, pour N.________ et 365'000 € pour A. et B.G.________ dans la
promotion immobilière de K., que le montant de 1'000'000 £ a par
la suite été versé sur un compte de B.L., qui aurait détourné de
très grosses sommes d’argent au préjudice de la faillie et de ses clients et
qui est prévenu du chef d’escroquerie, de gestion déloyale et d’abus de
confiance. Il exposent que, nonobstant le dépôt d’une plainte pénale en
[...] contre K.________ et Co et un avis selon lequel toute vente de
l’immeuble de K.________ serait considérée comme effectuée en violation
de leurs droits, K.________ et Co avait vendu le terrain en cause ;
-
un avis de transfert de 1'000'000 € en faveur de J.________ et Cie du 1
décembre 2006 du compte de la société U.________ Ltd ;
-
une télécopie du 16 janvier 2007 d’un ordre de transfert de 1'000'000 £
sur un compte bancaire de B.L.________ adressé à [...] par H.________ ;
-
un exemplaire non signé d’un contrat du 2 octobre 2006 entre J.________
et Cie et V.________ Ltd pour N.________ portant sur un investissement de
1'000'000 £ pour la promotion immobilière de K.________ ;
-
un courriel de B.________ du 26 avril 2013 et son annexe, expliquant en
substance que le 5 décembre 2006 un montant de 1'000'000 £ avait été
versé par N.________ à J.________ et Cie pour la promotion immobilière de
K., effectuée par la société V. SA appartenant à
B.L.________ et à A.L., qu’il avait utilisé les fonds reçus dans le
cadre d’une autre transaction et qu’il avait donné l’ordre le 16 janvier
2007 à H. qui lui devait le même montant de le verser sur le
compte bancaire de B.L.________, versement qui avait été effectué.
A l’issue de l’audience du 10 juillet 2014, le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a indiqué aux parties qu’il
retenait sa décision jusqu’au moment où il serait informé de l’éventuel
séquestre pénal sur le montant en mains de l’Office.
-
7 -
3.Par prononcé du 23 septembre 2014, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la plainte (I) et rendu la
décision sans frais judiciaires ni dépens (II).
En bref, le premier juge a considéré que les plaignants avaient
la qualité pour agir, constaté qu’aucun jugement ordonnant des mesures
provisionnelles ou superprovisionnelles interdisant à l’Office de distribuer
le disponible en cause n’avait été notifié à celui-ci et qu’au 9 juillet 2014,
date de la distribution des deniers, aucune preuve soutenant les
agissements graves dont les plaignants considéraient avoir été victimes
n’avait été apportée.
Ce prononcé a été notifié aux plaignants le 24 septembre
Le 26 septembre, l’Office a indiqué aux parties et au Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne que, contrairement à la
mention du jugement, les fonds en cause n’avaient pas été distribués, en
raison de l’effet suspensif accordé à la plainte, et qu’ils demeuraient
consignés à l’office.
4.N., ainsi que A. et B.G. ont recouru le 6 octobre
2014 contre ce prononcé en concluant avec dépens, à sa réforme en ce
sens que leur plainte est admise (II) et qu’il est constaté que les deniers
ont été distribués en violation de leur droits, la décision du 20 mai 2014 de
l’Office étant déclarée nulle (III). Subsidiairement, le recourants ont conclu
à l’annulation du prononcé (IV).
Le 4 novembre 2014, l’Office a déposé ses déterminations.
Le 5 novembre 2014, W.________ SA, A. et B.F.,
Z., A et/ou B.A., U. SA, X.________ et S.________ ont
-
8 -
conclu à ce que le recours soit partiellement déclaré sans objet, et rejeté
pour le surplus.
Le même jour, I.________ SA a conclu, avec dépens au rejet du
recours.
Le 6 novembre 2014, Y.________ SA, B.________ LLC, P.,
A., B., C. et D.R., ainsi que A.L.________ ont conclu à ce que le
recours soit partiellement déclaré sans objet, et rejeté pour le surplus.
Le 17 novembre 2014, les recourants ont requis que l’effet
suspensif soit accordé au recours.
Dans ses déterminations spontanées du 18 novembre 2014,
W.________ SA s’est opposée à cette requête.
Par décision du 18 novembre 2014, le Président de la cour de
céans a admis la requête d’effet suspensif.
E n d r o i t :
I.a)Il convient en premier lieu d’examiner la qualité pour déposer
plainte et recourir des recourants :
Dans l’ATF 139 III 384, le Tribunal fédéral est revenu sur la
qualité d’un tiers pour porter plainte au sens de l’art. 17 LP et a émis les
considérations suivantes :
« 2.1 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP est reconnue à toute
personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés ou,
à tout le moins, atteinte dans ses intérêts de fait par une mesure ou une
omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3 ; ATF 129 III
595 consid. 3 ; ATF 120 III 42 consid. 3). Ainsi, les créanciers ont, de manière
-
9 -
générale, le droit de se plaindre de ce que les actes de l'administration de la
faillite n'ont pas été accomplis conformément à la loi (ATF 138 III 219 consid
2.3 ; ATF 119 III 81 consid. 2). En revanche, les tiers à la procédure d'exécution
forcée n'ont en principe pas la qualité pour former une plainte à moins qu'un
acte de poursuite ne leur soit directement préjudiciable (arrêt 5A_483/2012 du
23 août 2012 consid. 5.3.1 et les références citées). Le plaignant doit dans tous
les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets
de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification
ou à son annulation (ATF 138 III 219 consid. 2.3 ; ATF 120 II 5 consid. 2a).
Dans le cas particulier, comme tiers non parties à la faillite, à la collocation et à
la distribution spéciale, les recourants, dans la mesure où ils font valoir un droit
de préférence sur l’actif à distribuer sont naturellement concernés par
l’exécution de dite distribution rendant plus difficile, voire impossible leur
mainmise sur les mêmes valeurs patrimoniales. Ils ont donc un intérêt de fait à
l'annulation de cette décision, qui a pour conséquence de laisser libre cours à
l’exécution de la distribution. Cependant, pour pouvoir porter plainte, ils doivent
encore être directement lésés par l'acte ou l'omission de l'administration de la
faillite en relation avec l’exécution de la distribution de l'art. 264 al. 1 LP. Pour
déterminer si le tiers est directement lésé, il faut examiner le vice éventuel dont
serait entaché l'acte (arrêt 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.3),
notamment s’il expose le plaignant à des risques. En revanche, le tiers n'est pas
directement lésé lorsque, par sa plainte, il s'immisce notamment dans la
procédure interne de la cession de prétentions selon l'art. 260 LP, qui
n'intéresse que l'administration de la masse (ATF 71 III 133 consid. 1; 67 III 85
p. 88). En effet, les règles du droit de la faillite sur ce point ont des buts qui sont
étrangers aux intérêts des tiers; elles visent notamment à garantir l'égalité des
créanciers et à assurer, dans l'intérêt de l'ensemble des créanciers, une
certaine célérité dans l'administration de la faillite (ATF 49 III 251 p. 252). Ainsi,
il a été jugé que le tiers (débiteur) n'est pas légitimé à empêcher que le cercle
des créanciers cessionnaires soit élargi (ATF 71 III 133 consid. 1), ni à se
plaindre de ce que la cession a été confirmée (ATF 65 III 1 consid. 1) ou de la
prolongation du délai imparti au créancier cessionnaire pour agir (ATF 63 III 70
consid. 3), ou encore des modalités de la cession (ATF 67 III 85 p. 88; 74 III 72;
sur l'ensemble de ces points, cf. arrêt 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid.
5.3.3) »
-
10 -
En l’espèce, les recourants se prévalent uniquement d’une
position de lésés au pénal et demandent le blocage par l’Office de la
distribution pour permettre, si l’on comprend bien, un séquestre pénal,
puis une allocation au lésé en application de l’art. 73 CP (Code pénal du 21
décembre 1937 ; RS 311.0). Or, la distribution des deniers parfaitement
conforme aux règles de la LP ne présente aucun vice susceptible de nuire
aux recourants, ceux-ci ayant et ayant eu tout loisir d’obtenir des autorités
pénales compétentes une mesure, le cas échéant d’extrême urgence, de
séquestre et, ultérieurement, une allocation au lésé à supposer que les
conditions légales en soient réalisées. La plainte LP ne saurait suppléer à
la non mise en oeuvre de mesures conservatoires relevant du seul juge
pénal. Il en résulte que les plaignants/recourants ne sont pas directement
lésés par la décision de l’Office de procéder à la distribution sans attendre
et que, partant, la plainte, donc le recours, est irrecevable faute de qualité
pour agir.
A cet égard, il y a lieu de relever que les recourants ont
déposé plainte pénale le 9 juillet 2014 et requis un séquestre pénal. Or,
aucun ordre de séquestre (art. 263 CPP [Code de procédure pénale du 75
octobre 2007 ; RS 312.0]) n’a été notifié à l’Office par une quelconque
autorité pénale. Force est d’en conclure que le séquestre requis n’a pas
été ordonné ou n’était pas fondé. Quoi qu’il en soit, il n’y a aucun obstacle,
tant en procédure d'exécution forcée soumise à la LP qu'en procédure
pénale, à procéder à la distribution litigieuse. Il y a en outre lieu de relever
que les recourants ont échoué à rendre vraisemblables les prétendus
actes de malversation dont ils auraient été les victimes.
b)La conclusion principale III des recourants en constatation
d’une distribution de deniers en violation de leurs droits est sans objet,
donc irrecevable faute d’intérêt à agir (Bohnet, Code de procédure civile
commenté, n. 90 ad art. 59 CPC et références) dès lors que les deniers
n’ont pas été distribués, ainsi que l’Office l’a indiqué par circulaire du 26
septembre 2014.
-
11 -
II.En conclusion, le recours, doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable et le prononcé confirmé.
L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 30 décembre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Yvan Heinzer, avocat (pour N., ainsi que A. et B.G.),
-Me Lisa Locca, avocate (pour A et/ou B.A., A. et B.F.,
U.________ SA, X.________ et S.),
-Me Yves Klein, avocat (pour Y. SA et B.________ LLC),
-Me Jacques Bercher, avocat (pour I.________ SA),
-
12 -
-Me François Canonica, avocat (pour T.),
-Me Alessandro de Lucia, avocat (pour Z.),
-Me Dominique Levy, avocat (pour P.),
-Me Alain Thévenaz, avocat (pour M.),
-Me Marc Hassberger, avocat (pour A.L.),
-Me Paul Gully-Hart, avocat (pour W. SA),
-Me Fabien Hohenauer, avocat (pour A., B., C. et D.R.________),
-M. le Préposé à l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
Le greffier :