Ricorso irricevibile per carenza di motivazione in materia di vigilanza sulle esecuzioni

CPF fa14-018274-37/2014Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti21 ago 2014Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

V.________ ha impugnato dinanzi alla Camera cantonale delle esecuzioni e dei fallimenti una decisione del 14 luglio 2014 che rifiutava di restituire il termine per fare opposizione nell’esecuzione n. 6'955'772. Il ricorso del 26 luglio 2014 è stato presentato tempestivamente, ma si limitava ad affermare che la persona ricorrente intendeva opporsi alla sentenza e non conteneva alcuna motivazione. Il tribunale ha ritenuto che l’obbligo legale di motivare il ricorso non fosse stato rispettato e che tale vizio non potesse essere sanato. Il ricorso è stato pertanto dichiarato irricevibile, senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 18 al. 1 LP; art. 28 al. 1 et 3 LVLP: il ricorso all’autorità cantonale superiore di vigilanza deve essere presentato entro il termine legale e motivato indicando i motivi invocati. La totale assenza di motivazione costituisce un vizio formale insanabile e comporta l’irricevibilità del ricorso (consid. 2). Il rispetto del termine non è sufficiente quando dall’atto non è possibile individuare le censure rivolte contro la decisione impugnata. L’autorità può statuire senza spese né ripetibili quando la legge o la natura della causa non impongono una ripartizione delle spese.

Testo completo

119 TRIBUNAL CANTONAL FA14.018274-141380 3 7 L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Prononcé du 21 août 2014


Art. 28 al. 3 et 30 LVLP Vu la décision rendue le 14 juillet 2014, à la suite de l'audience du 23 juin 2014, par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte rejetant la requête en restitution de délai formée le 2 mai 2014 par V., à Préverenges, pour faire opposition à la poursuite n° 6'955'772 de l'Office des poursuite du district de Morges intentée à son encontre par H., à Lausanne, vu le recours formé le 26 juillet 2014 par V.________, dont le contenu est le suivant: "Par la présente, je souhaite faire opposition au présent jugement", vu l'art. 30 al. 1 LVLP (loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05);

  • 2 - attendu qu'aux termes des art. 18 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) et 28 al. 1 LVLP, toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de la notification, que le recours formé le 26 juillet 2014 par V.________ a été déposé en temps utile, qu'en revanche il n'est pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne comporte pas l'indication de moyen de recours à l'encontre de la décision du 14 juillet 2014,

que l'art. 28 al. 3 LVLP, selon une jurisprudence constante, impose aux parties de motiver leur recours, soit d'indiquer leurs moyens, faute de quoi le recours est irrecevable (CPF, 23 novembre 2011/43; CPF 27 mai 2011/7; CPF, 8 mai 2009/19; CPF, 19 avril 2006/7; CPF, 23 décembre 2003/66 et les réf. citées),

que l'acte de recours du 26 juillet 2014 ne comportant aucun moyen, il ne remplit pas les conditions formelles imposées par la loi, vice qui n'est pas réparable (ATF 126 III 30, JT 2000 II 11),

que le recours est irrecevable; attendu que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens.

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Le prononcé, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Bertrand SauterelClaire van Ouwenaller Du 21 août 2014 Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. V., -M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour H.), -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

  • 4 - Ce prononcé est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte, autorité inférieure de surveillance. La greffière : Claire van Ouwenaller

Parole chiave

debt enforcementsupervisory appealadmissibilitymotivation requirementtime limit restorationformal defectirremediable defect

The appeal was timely, but it contained no grounds and therefore did not satisfy the statutory motivation requirement; it was inadmissible.

Under Art. 18 LP and Art. 28 al. 1 LVLP, an appeal must be filed within ten days. However, Art. 28 al. 3 LVLP requires the appellant to state the grounds of appeal. A totally unreasoned filing is an irreparable formal defect and must be declared inadmissible.

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