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TRIBUNAL CANTONAL
FA14.016413-141194
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 8 et 23 CC; 46 al. 1, 31, 56 ch. 2 et 63 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par M., à Saint-
Triphon, contre la décision rendue le 17 juin 2014, à la suite de l’audience
du 5 juin 2014, par le Président du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée
par le recourant contre la décision du 31 mars 2014 de l'OFFICE DES
POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE constatant l'inexécution
d'une saisie requise contre A.Y..
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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2 -
E n f a i t :
1.a) Le 28 janvier 2013, M.________ a adressé à l'Office des
poursuites du district de Lausanne (ci-après : l'Office) une réquisition de
poursuite contre "A.Y., av. [...], 1012 Lausanne", en paiement du
montant de 21'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le dépôt de la réquisition,
"selon reconnaissance de dette du débiteur du 3 janvier 2013".
Le 29 janvier 2013, l’Office a établi un commandement de
payer la somme précitée dans la poursuite n° 6'497'776, mentionnant,
sous la rubrique "débiteurs" : "A.Y., c/B.Y., [...], 1012
Lausanne". Cet acte a été notifié le 31 janvier 2013 à "B.Y. (son
ex-femme)", laquelle a formé opposition totale.
b) Le 21 mai 2013, M.________ a adressé au Président du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne une requête de conciliation dirigée
contre A.Y., à l'adresse lausannoise précitée. La procédure de
conciliation n’ayant pas abouti, le président du tribunal a délivré une
autorisation de procéder, le 17 juillet 2013. Le lendemain, M. a
saisi ce magistrat d'une demande en réclamation pécuniaire contre
A.Y., toujours à la même adresse. Par jugement rendu le 13
novembre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne, statuant en application de l’art. 223 al. 2 CPC [Code de
procédure civile; RS 272], a, notamment, prononcé que A.Y. était
le débiteur de M.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de
21’000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
février 2013 (I) et levé
définitivement l’opposition totale formée au commandement de payer de
la poursuite n° 6'497'776 de l’Office des poursuites du district de
Lausanne à concurrence du montant mentionné sous chiffre I (II). Ce
jugement est attesté définitif et exécutoire depuis le 26 novembre 2013.
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3 -
c) Le 28 janvier 2014, M.________ a déposé une réquisition de
continuer la poursuite n° 6'497'776.
Le 29 janvier 2014, l’Office a adressé à A.Y.,
"c/B.Y., [...], 1012 Lausanne", un avis de saisie pour un montant de
22’271 fr. 95, frais et intérêts compris.
Le 31 mars 2014, il a adressé à M.________ un constat
d’inexécution de la saisie, l’informant que la saisie requise n’avait pas pu
être exécutée pour la raison suivante : "Débiteur parti hors
arrondissement, selon déclaration du débiteur et attestation de M.
V.________ chez qui il réside en France."
d) Par lettre du 2 avril 2014, le conseil de M.________ a
demandé au Service du contrôle des habitants de la ville de Lausanne si
un changement de domicile lui avait été annoncé par A.Y..
Le même jour, il a déposé une nouvelle réquisition de
poursuite contre A.Y., "c/B.Y., [...], 1012 Lausanne", en
paiement de frais et dépens alloués par le jugement précité du 13
novembre 2013.
Par avis de rejet de réquisition du 3 avril 2014, l’Office a
informé M. qu’il n’avait pu enregistrer sa réquisition de poursuite
pour les motifs suivants : "Débiteur parti hors arrondissement selon
déclarations du débiteur et attestation de M. V.________ chez qui il réside
en France."
e) Le 9 avril 2014, M.________ a écrit à l'Office que A.Y.________
était bien domicilié à l’avenue [...] à 1012 Lausanne et qu’il convenait dès
lors de lui notifier les actes de poursuite à cette adresse. Il a produit une
fiche de renseignements, établie le 4 avril 2014 par le Service du contrôle
des habitants de la ville de Lausanne, concernant A.Y.________ et indiquant
que ce dernier est marié, séparé légalement depuis le 11 mars 1997 de
B.Y.________, qu'il est à Lausanne depuis le 1
er
octobre 1976 et que son
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adresse dans cette ville, comme son adresse de courrier, est celle de
l’avenue [...] à 1012 Lausanne.
Par lettre datée du 10 et adressée à M.________ sous pli
recommandé le 11 avril 2014, l’Office, invoquant les art. 46 al. 1 LP [loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 23 CC [Code
civil; RS 210], a maintenu son avis de constat d’inexécution de la saisie. Il
a notamment relevé que A.Y.________ n'habitait pas à l’avenue [...], bien
qu'il soit inscrit à cette adresse auprès du Contrôle des habitants de
Lausanne, qu’il avait déclaré à l’Office vivre en France chez un certain
V., ce que ce dernier avait attesté par écrit, et qu’enfin, les
derniers commandement de payer qui lui avaient été adressés avaient
tous étés notifiés par la poste avec l’indication "à son ex-épouse".
2.a) Par acte du 17 avril 2014, M. a saisi le Président du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance
en matière de poursuites pour dettes et de faillite, d'une plainte au sens
de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office, concluant à ce qu’ordre soit
donné à ce dernier de procéder à l’exécution de la saisie dans la poursuite
n° 6'497'776 contre A.Y.________ et de donner suite à la réquisition de
continuer la poursuite du 28 janvier 2014. Il a soutenu en substance que le
fait de résider en France ne signifiait pas encore qu’on y avait son
domicile, que rien ne justifiait de donner plus de poids aux déclarations du
débiteur et d’une tierce personne qu’à l’attestation du Service du contrôle
des habitants et que les courriers de son conseil ainsi que les actes de
l'Office et du tribunal qui avaient été envoyés à l'intéressé à l’avenue [...]
à Lausanne étaient toujours parvenus à sa connaissance.
A l'appui de son acte, le plaignant a produit, outre les
documents évoqués ci-dessus, les pièces suivantes :
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une copie de la lettre adressée sous pli recommandé le 20 novembre
2012 à l'intimé, "[...], 2028 Vaumarcus", par le conseil du plaignant, le
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mettant en demeure de lui verser, dans les dix jours, la somme de 21’000
fr.;
-
une copie de la réponse de l'intimé par courriel du 12 décembre 2012,
accusant réception de la lettre précitée et disant être en France en
convalescence et pouvoir s’engager fermement à "rendre cet argent [...]
vers la fin de janvier 2013, de retour en Suisse";
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une copie d'une lettre adressée le 12 décembre 2012 par le conseil du
plaignant à l'intimé à Vaumarcus, prenant note qu’il reconnaissait devoir
la somme de 21’000 fr., "remboursables vers la fin janvier 2013", et
sollicitant une confirmation expresse de cette reconnaissance de dette;
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une copie de la réponse de l'intimé par courriel du 3 janvier 2013,
confirmant "bien volontiers la reconnaissance de dette de 21.000 CHF
envers M.________";
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une copie de la lettre adressée sous pli recommandé à A.Y.________, à
l’avenue [...] à Lausanne, par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne le
28 août 2013, lui notifiant la demande en réclamation pécuniaire déposée
par le plaignant et lui fixant un délai de réponse au 25 septembre 2013;
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un dito du 4 octobre 2013, constatant que l'intéressé n’avait pas procédé
dans le délai imparti et lui fixant un délai supplémentaire non
prolongeable au 14 octobre 2013 pour déposer la réponse;
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un courriel de l'intimé au conseil du plaignant du 20 septembre 2013,
déclarant qu'il n'était "plus d'accord avec la somme de 21’000";
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un dito du 19 octobre 2013, s'enquérant de la réception du courriel
précité;
b) Par avis du 23 avril 2014, le président du tribunal a
convoqué les parties à une audience de plainte le jeudi 5 juin 2014.
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c) Par lettre du 1
er
mai 2014, le plaignant a précisé quelques
points de sa plainte et indiqué qu’il ne se présenterait pas à l’audience
afin d’éviter des frais superflus.
d) Par lettre du 23 mai 2014, l'intimé a informé le tribunal qu’il
ne pourrait être présent l'audience pour des raisons médicales; pour le
reste, il a indiqué être "prêt à trouver un accord mais non pour 21’000
CHF" et précisé que son adresse était "toujours la même : [...] av. [...],
1012 Lausanne", et qu’il n’était plus chez le dénommé V.________ en
France. Il a produit un certificat médical établi le jour même par un
médecin de St-Aubin (NE), attestant qu'il était dans l'incapacité de se
déplacer pour des raisons de santé.
e) L’Office s’est déterminé par acte du 27 mai 2014, concluant
au rejet de la plainte. Il a fait valoir qu’à l’occasion de son audition, le 6
décembre 2013, dans le cadre d’autres procédures, l'intimé avait déclaré
ne pas vivre à Lausanne mais en France, chez un ami où il était nourri et
logé, l’adresse de Lausanne n’étant qu’une adresse postale; à la
réquisition de l’Office, il avait produit une attestation confirmant ses dires
signée par un prénommé V.________, 26 Rue [...], F-[...]; en outre, un
huissier s’était entretenu par téléphone, le 4 décembre 2013, avec
l’épouse de l'intimé, dont celui-ci était séparé, laquelle avait confirmé qu’il
n’était pas domicilié chez elle à l’avenue de [...] à Lausanne.
A l’appui de sa détermination, l’Office a produit, outre les
documents évoqués ci-dessus, les pièces suivantes :
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une copie d’un procès-verbal des opérations de la saisie, daté du 6
décembre 2013, signé par l'intimé, où figurent, sous la rubrique
"observations", notamment les mentions suivantes : "Aidé financièrement
par un ami en France. Ce dernier est nourri logé. Sa rente AVS est versée
à son ex-épouse selon un commun accord";
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une copie d’une demande de pièces de l’Office du 6 décembre 2013, sur
laquelle figure l’annotation manuscrite suivante : "A qui de droit, je
confirme que A.Y.________ réside chez moi et que je le soutiens
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financièrement jusqu’à son retour à meilleure fortune, (signature),
V.________, 26 rue [...], F-[...]", ainsi que le sceau de l’Office attestant de la
réception de ce document le 24 février 2014;
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une copie du commandement de payer dans une poursuite n° 6'982'822
dirigée contre l'intimé et notifié à "B.Y.________ (son ex-femme)" le 20
mars 2014.
f) Le plaignant s’est déterminé par acte du 4 juin 2014.
3.Par prononcé du 17 juin 2014, rendu à la suite de l'audience du
5 juin 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
statuant sans frais ni dépens, a rejeté la plainte déposée le 17 avril 2014
par M.________.
En substance, il a considéré que l'intimé avait clairement
indiqué être domicilié en France, qu’il avait par ailleurs produit une
attestation signée de la main de l’ami qui l’hébergeait confirmant ses
dires, qu’un huissier de l’Office s’était entretenu par téléphone avec son
ex-épouse, laquelle avait confirmé qu'il ne résidait plus avec elle et
qu’ainsi, le plaignant avait échoué à rendre vraisemblable que le domicile
de l'intimé était en réalité en Suisse, le fait que ce dernier soit demeuré
inscrit au Contrôle des habitants de Lausanne et que divers actes
judiciaires et de poursuite aient pu être notifiés à sa femme ne suffisant
pas à considérer que son domicile réel se situait effectivement à
Lausanne. Le premier juge a ainsi retenu que l’Office n’avait pas agi au
mépris de la loi au moment où il avait rendu sa décision, tout en relevant
qu'au vu des dernières indications fournies par l'intimé dans sa lettre au
tribunal du 23 mai 2014, la décision constatant l’inexécution de la saisie
en raison du départ de l’arrondissement du débiteur devrait
immanquablement être revue.
Ce prononcé a été notifié au plaignant le 18 juin 2014.
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4.a) Par acte du 30 juin 2014, le plaignant a recouru contre ce
prononcé et conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission du
recours, la plainte étant considérée comme fondée, et à la réforme de la
décision de l'autorité inférieure de surveillance à ses chiffres I et II en ce
sens que la plainte est admise et qu'ordre est donné à l'Office de procéder
à l’exécution de la saisie dans la poursuite n° 6'497'776 contre
A.Y.________ et de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite du
28 janvier 2014, que la décision est rendue sans frais et que des dépens
fixés à dire de justice lui sont alloués.
b) Le 16 juillet 2014, l’Office a déposé une réponse, dans
laquelle il s’est notamment référé à ses déterminations du 27 mai 2014. Il
a par ailleurs indiqué qu’à la suite de la lettre de l'intimé au tribunal du 23
mai 2014, le conseil du plaignant l'avait sommé de procéder à l’exécution
de la saisie à l'adresse de l'avenue [...] à Lausanne, qu’une saisie avait
ainsi été fixée au 9 juillet 2014 et maintenue nonobstant l’appel de
B.Y.________ signalant que l'intimé n’habitait pas chez elle, que seule cette
dernière avait été rencontrée sur place le jour dit, l'intimé étant absent, et
qu'elle avait accepté de laisser l’huissier et le substitut du préposé
pénétrer dans son appartement, qu'elle avait ainsi été auditionnée et avait
alors déclaré – l'Office observant à ce sujet que ses propos semblaient
"confus" – que l'intimé habitait là (domicile légal) mais n’était pas revenu
au domicile depuis deux mois, qu’il serait en France, qu’elle ne connaissait
pas son adresse exacte et ignorait quand il reviendrait, qu’elle
transmettait son courrier à un dénommé [...] à Couvet, qu'il arrivait à
l'intimé de séjourner occasionnellement dans l’appartement, dont il avait
une clé, étant convenu qu’il prévienne avant de venir, que le bail de
l’appartement était uniquement à son nom à elle, que le couple était
séparé depuis 1997, que l'intimé n’avait aucun actif mobilier, vêtements
ou effets personnels chez elle, qu'il venait avec sa valise, quand il
séjournait à Lausanne, et qu’aux dernières nouvelles, il pouvait être
atteint par téléphone en France au numéro [...]. L’Office a encore indiqué
que, lors d'un entretien téléphonique du 4 décembre 2013 avec un
huissier, l'épouse de l'intimé avait déclaré que ce dernier n'était pas
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revenu à Lausanne depuis qu'il faisait l'objet de convocations de l'office
des poursuites et qu'elle ignorait où il habitait mais savait qu'il avait subi
une intervention au CHUV en octobre ou novembre 2013. Enfin, l'Office a
souligné n’avoir pas pu déceler d’éléments lui permettant de conclure que
l'intimé était bien domicilié chez son épouse et préavisé pour le rejet du
recours. Outre ses déterminations du 27 mai 2014, il a produit les
documents suivants :
-
une copie de l’avis de saisie adressé au poursuivi "c/ B.Y.________, [...],
1012 Lausanne", le 2 juillet 2014;
-
une copie d’un procès-verbal des opérations de saisie établi le 9 juillet
2014, portant la signature de l’épouse du débiteur et relatant les
différents éléments rapportés dans la réponse au recours précitée.
Le 23 juillet 2014, l'Office a transmis à la cour de céans une
déclaration écrite de B.Y., selon laquelle l'adresse de l'avenue [...]
à Lausanne serait "uniquement l'adresse légale" de A.Y..
E n d r o i t :
I.Formé contre une décision de l'autorité inférieure de
surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification, soit en temps
utile, auprès de la cour de céans, autorité cantonale supérieure de
surveillance (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de
la LP; RSV 280.05]), le recours comporte des conclusions et l'énoncé des
moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu'il est recevable.
La réponse de l'Office est également recevable (art. 31 al. 1
LVLP), de même que les pièces nouvelles produites à son appui (art. 28 al.
4 LVLP).
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II.a) L’art. 17 al. 1 LP prévoit que, sauf dans les cas où la loi
prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de
surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît
pas justifiée en fait.
Si l’office refuse expressément de procéder à un acte qu’il
était tenu d’accomplir de par la loi, et auquel le plaignant peut prétendre,
ou si son refus ressort indubitablement de son comportement, cela
constitue une "mesure" au sens de l’art. 17 al. 1 LP; le Tribunal fédéral
précise que cela vaut d’autant plus si l’office a exposé les motifs de son
refus (ATF 97 III 28, spéc. c. 3b; ATF 80 III 133 c. 1; Cometta/Möckli, in
Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundes-gesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs I, n. 24 ad art. 17 SchKG [LP]).
En l’espèce, l’Office a considéré qu’il ne pouvait pas procéder
à la saisie en raison du fait que l'intimé n’habitait plus dans
l’arrondissement mais en France et a ainsi adressé au recourant un
constat d’inexécution de la saisie. Concrètement, il a donc refusé de
donner suite à la réquisition de continuer la poursuite du 28 janvier 2014
en procédant à une saisie à laquelle il était toutefois tenu de procéder, en
principe, en application de l’art. 89 LP. En outre, il a exposé les motifs de
son refus. La voie de la plainte était donc bien ouverte contre le constat
d’inexécution de la saisie.
b) La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le
plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Le délai de
plainte est un délai péremptoire et son observation une condition de
recevabilité qui doit être vérifiée d’office par l’autorité de surveillance (ATF
102 III 127, rés. in JT 1978 II 44; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 222-223 ad art. 17 LP). Si le
délai n’est pas observé, la décision ou mesure en cause entre en force,
sous réserve d’une éventuelle constatation de nullité, hors délai de
plainte, selon l’art. 22 al. 1 LP (Jeandin, Poursuite pour dettes et faillite, La
plainte, FJS 679, pp. 14-15; TF 7B.233/2004 du 24 décembre 2004 c. 1.1).
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aa) La confirmation, par l’autorité de poursuite, d’une décision
contre laquelle le destinataire n’avait pas protesté ne fait pas revivre le
délai de plainte, ne le restitue pas et ne fait pas partir de nouveau délai
(ATF 29 I 233 c. 2; Gilliéron, op. cit., n. 184 ad art. 17 LP). Une nouvelle
décision identique à une décision précédente ne peut faire courir un
nouveau délai de plainte que si, entre-temps, des faits nouveaux se sont
produits, qui soient de nature à modifier la décision (Gilliéron, op. cit., n.
185 ad art. 17 LP).
bb) La computation du délai de plainte est régie par l’art. 31
LP. En vertu de cette disposition, dans sa nouvelle teneur en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2011 (RO 2010, p. 1739 ; FF 2006, p. 6841), sauf
disposition contraire de la loi, les règles du CPC s’appliquent à la
computation et à l’observation des délais; les dispositions contraires de la
loi sont en particulier les art. 56 et 63 LP, relatifs notamment aux féries et
à leurs effets, également réservés par l'art. 145 al. 4 CPC (Tappy, Code de
procédure civile commenté, n. 17 ad art. 145 CPC). En vertu de l’art. 56
ch. 2 LP, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les
féries, savoir notamment sept jours avant et sept jours après la fête de
Pâques. Selon l’art. 63 LP, les délais, dont notamment celui de plainte (TF
5A_547/2014 du 1
er
septembre 2014 et les réf. cit.), ne cessent pas de
courir pendant les féries de l’art. 56 ch. 2 LP. Toutefois, si la fin d’un délai
à la disposition du débiteur, du créancier ou d’un tiers coïncide avec un
jour des féries, le délai est prolongé jusqu’au troisième jour utile. Seule la
fin du délai est donc influencée par les féries ou les suspensions (Gilliéron,
op. cit., n. 209 ad art. 17 LP). Le samedi n’est pas un "jour des féries" au
sens de l’art 56 LP (Marchand, Commentaire romand, n. 26, ad art. 56 LP;
Bauer, Basler Kommentar, n. 10 ad art. 56 LP); toutefois, l'art. 142 al. 3
CPC, applicable par renvoi de l’art. 31 LP, prévoit, comme le prévoyait
d'ailleurs l'ancien art. 31 al. 3 LP, que, si le dernier jour du délai est un
samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le
droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable
qui suit. Pour le calcul du délai de trois jours utiles de l'art. 63 LP, le
samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés;
par jours légalement fériés, il faut entendre les jours fériés dans le canton
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où doit être accompli l'acte soumis au délai en cause (TF 5A_547/2014
précité; ATF 114 III 55 c. 1a; TF 7B.216/2006 du 20 mars 2007, c. 4).
cc) En l’espèce, le constat d’inexécution de la saisie est daté
du 31 mars 2014. Le conseil du recourant en a eu connaissance le 2 avril
2014 au plus tard, date à laquelle il a écrit au Contrôle des habitants de
Lausanne. Conformément aux principes exposés plus haut, le fait que
l’Office a décidé, le 10 avril 2014, de maintenir sa décision initiale n’a pas
fait courir un nouveau délai de plainte. Ainsi, et contrairement à ce qu’ont
retenu l’Office et l’autorité inférieure, le dies a quo du délai de plainte
contre le constat d’inexécution était le 2 avril 2014. L’échéance du délai
est ainsi arrivée le samedi 12 avril 2014 et a été reportée au premier jour
utile, soit au lundi 14 avril, c’est-à-dire durant les fériés de Pâques qui
couraient du 13 avril au 27 avril 2014, d'où un nouveau report de
l'échéance du délai de plainte au 30 avril 2014. La plainte a ainsi été
déposée en temps utile le 17 avril 2014.
III.Le recourant reproche au premier juge d’avoir fait une fausse
application de l’art. 46 al. 1 LP et soutient que l’ensemble des éléments
qu’il a versés au dossier suffit à considérer que le domicile de l’intimé se
trouve bien à Lausanne.
a) Selon l’art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile
du débiteur. Ce domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art.
23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 al. 1 let. a LDIP [loi fédérale sur
le droit international privé; RS 291], qui contient la même notion de
domicile : une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où
elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du
lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (TF
5A_335/2013 du 26 septembre 2013, c. 4.1; Gilliéron, Poursuite pour
dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n° 375, avec la jurisprudence
citée; TF 5A_870/2010 du 15 mars 2011, c. 3.1; TF 5A_161/2009 du 23
avril 2009 c. 4.3; TF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004, c. 4; TF 7B.207/2003
du 25 septembre 2003, c. 3). Pour savoir quel est le domicile d'une
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personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le
centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se
focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale
et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre
l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits (TF 7B.207/2003
précité; ATF 125 III 100 c. 3).
Le lieu où la personne réside et son intention de s'établir
constituent des questions de fait, étant rappelé que la jurisprudence ne se
fonde pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention
manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers (ATF 120 III 7 c.
2a; 119 II 64 c. 2b/bb; TF 7B.207/2003 précité; TF 7B.241/2003 précité).
Lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile d'une personne, le
lieu indiqué par celle-ci n'est pas toujours décisif. Il faut, au contraire, se
fonder sur l'endroit que sa conduite effective désigne comme le centre de
ses intérêts personnels et professionnels. Une personne qui séjourne à
l'étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu'elle a dans ce pays le
centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et
matériels, et de sa vie domestique, l'établissement de la famille jouant à
cet égard un rôle important. En revanche, les permis d'établissement ou
de séjour, le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne sont
pas déterminants à eux seuls. Lorsqu'une personne séjourne en deux
endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, le
domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites,
compte tenu de l'ensemble des circonstances (TF 7B.241/2003 précité;
ATF 125 III 100 c. 3 précité; ATF 120 III 7 précité, c. 2b et les références;
TF 2A.393/1999 du 28 janvier 2000, c. 3; TF 2A.118/1993 du 13 février
1995, publié in Archives 64 p. 401 c. 3 p. 405 s.). Dans ce dernier arrêt, le
Tribunal fédéral a qualifié de secondaire la location d'un appartement à
l'étranger, même associée à un dépôt des papiers, au vu de la poursuite
de l'activité professionnelle de l'intéressé en Suisse, telle qu'elle ressortait
du dossier. Dans l’arrêt 7B.207/2003 (c. 3), le Tribunal fédéral a confirmé
l’appréciation de l’instance cantonale selon laquelle la constitution d'un
nouveau domicile ne pouvait résulter de la seule déclaration faite à l'Office
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cantonal de la population. Il a jugé en effet qu’il s’agissait d'un simple
indice qui devait encore être conforté par des faits manifestant de façon
objective et reconnaissable pour les tiers la volonté du débiteur de rester
momentanément dans une ville étrangère et de faire de cette ville, même
pour un temps limité, le centre de ses relations et de ses intérêts, le
centre de gravité de son existence.
Enfin, le fardeau de la preuve d’un changement de domicile
incombe à la partie qui s’en prévaut soit, en matière de poursuite, au
débiteur poursuivi qui invoque qu’il s’est constitué un nouveau domicile
(art. 8 CC; TF 7B.207/2003 précité, c. 3.3 et les références citées).
b)aa) En l’espèce, le 31 janvier 2013, l’intimé s’est vu notifier
un commandement de payer à l’adresse lausannoise litigieuse, auquel son
épouse – dont il est séparé – a formé opposition totale pour lui. Or, il n’a
pas déposé de plainte au sens de l’art. 17 LP pour faire valoir qu’il n’était
pas domicilié à Lausanne et que, partant, la notification du
commandement de payer était nulle, que ce soit au moment de cette
notification ou postérieurement, plus particulièrement pendant la
procédure en reconnaissance de dette qui s’est déroulée en 2013 devant
le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (for du domicile du
défendeur) et dans le cadre de laquelle il n’a pas non plus soulevé
d’exception d’incompétence. Quelques semaines avant la notification de la
poursuite, dans un courriel du 12 décembre 2012 au conseil du recourant,
il avait du reste déclaré qu'il était en France en convalescence et qu’il
rentrerait en Suisse "vers la fin de janvier 2013". On doit ainsi considérer
que l'intimé a admis être domicilié à Lausanne à la date de notification du
commandement de payer, le 31 janvier 2013, de sorte que c'est à lui qu’il
incombe de prouver que, depuis lors, il ne l'est plus, qu’il s’est constitué
un autre domicile ailleurs et que tel était en particulier le cas le 31 mars
bb) Contrairement à l'Office et à l'autorité inférieure, la cour
de céans considère que de nombreux éléments du dossier, qu'il s'agisse
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de simples indices ou de preuves littérales, voire des propres déclarations
de l'intéressé, conduisent à conclure à l'existence ininterrompue d'un
domicile de l'intimé à Lausanne, à l'adresse de l'avenue [...], et qu'en
revanche, aucun élément ne vient renverser cette appréciation.
Premièrement, l'intimé est encore inscrit au contrôle des
habitants de la commune de Lausanne comme habitant à l’adresse de
l'avenue [...]. Certes, une telle inscription ne fait pas foi de son exactitude
(art. 22 al. 4 de la loi vaudoise sur le contrôle des habitants du 9 mai
1983; RSV 142.01), mais, en cas de changement de domicile, il y a un
devoir d’aviser les autorités dans un délai de sept jours. Or, il n’est pas
établi que l'intimé ait annoncé, à un quelconque moment, son changement
de domicile et, en particulier, indiqué un nouveau lieu de résidence.
Deuxièmement, tous les actes de poursuite et les actes
judiciaires le concernant ont pu être notifiés à l'intimé à l'adresse en
question, par l'intermédiaire de son épouse – dont il est séparé, mais pas
divorcé, et à qui il verse l'intégralité de sa rente AVS –, au cours de l'année
2013, sans qu'à aucun moment il n'invoque son absence de domicile à
cette adresse et se plaigne d'une irrégularité de ces notifications. On peut
d'ailleurs observer qu'il a apparemment donné à son épouse des
instructions relatives à d'éventuelles poursuites, puisque celle-ci fait
opposition pour lui. C'est toujours à la même adresse que lui a été notifié
l'avis de saisie du 29 janvier 2014, ainsi qu'un commandement de payer
dans une autre poursuite, le 20 mars 2014, là encore sans qu'il ne
proteste contre ces notifications.
Troisièmement, lors d'un entretien téléphonique au mois de
décembre 2013, son épouse a déclaré à un huissier de l'Office que l'intimé
n'était pas revenu à Lausanne depuis qu'il faisait l'objet de convocations
de l'office des poursuites et qu'elle ignorait où il habitait mais savait qu'il
avait subi une intervention au CHUV en octobre ou novembre 2013. Le 9
juillet 2014, lors de son audition par les représentants de l'Office à son
domicile, l'épouse a notamment déclaré que l'intimé avait une clé de
l'appartement, qu'il "habite ici (domicile légal) mais n’est pas revenu au
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domicile depuis minimum 2 mois", qu'il serait en France, mais qu'elle ne
connaissait pas son adresse exacte et qu'elle lui transmettait son courrier
dans le canton de Neuchâtel.
Enfin et surtout, dans sa lettre du 23 mai 2014 au premier
juge, l'intimé a indiqué que son adresse était "toujours la même : [...],
1012 Lausanne" et qu'il n'était "plus chez V.________ en France".
En revanche, les seuls éléments censés établir que l'intimé se
serait constitué un domicile en France sont ses propres déclarations lors
de son audition, le 6 décembre 2013, dans le cadre d’autres procédures,
certaines déclarations de son épouse et l'attestation qu'il a produite à la
demande de l’Office, non datée, que l'Office a reçue le 24 février 2014,
rédigée et signée par un certain V.________, domicilié en France, à [...]. Il
n'y a toutefois aucune preuve au dossier qu’une telle personne habite la
France, à cet endroit. Quant au fait que l'Office n'a constaté la présence
d'aucun effet personnel de l'intimé le 9 juillet 2014 à son adresse
lausannoise, cela n'est pas propre à établir la situation au 31 mars 2014,
jour du constat d'inexécution de la saisie que l'Office a dressé sur la base
des seules déclarations et attestation précitées.
Ces éléments ne suffisent dès lors ni à établir ni même à
rendre vraisemblable que l'intimé a eu l’intention de changer de domicile,
soit de transférer le centre de ses activités en France. Du reste, s’il y a
peut-être résidé, rien n’indique que c’était dans l’intention de le faire
durablement; même un séjour du mois de décembre 2013 au mois de mai
2014, soit la période séparant les déclarations du 6 décembre 2013 de la
lettre du 23 mai 2014, ne serait pas suffisant à lui seul. On peut d'ailleurs
observer que son épouse n'a apparemment jamais eu connaissance d'une
adresse en France, ce qui contredit la thèse d'un séjour durable dans ce
pays.
cc) Vu ce qui précède, on doit considérer que l'intimé échoue a
établir la preuve de la constitution d'un domicile ailleurs qu'à Lausanne,
preuve qui lui incombait. Il ne suffit en effet pas de soutenir qu'une
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adresse ne serait que "postale" ou "légale", par quoi il faut comprendre
"aux fins de notification", et qu'on n'y vivrait pas, ni de le faire dire par son
épouse, ni d'entretenir le doute au sujet de son lieu de résidence exact,
pour prouver qu'on s'est constitué un nouveau domicile ailleurs qu'à
l'adresse en question.
IV.Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que la plainte est admise et qu'ordre est donné à
l'Office de procéder à l'exécution de la saisie dans la poursuite n°
6'497'776 contre A.Y.________ et de donner suite à la réquisition de
continuer la poursuite déposée le 28 janvier 2014 par M..
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que la plainte déposée le
17 avril 2014 par M. contre l'Office des poursuites du
district de Lausanne est admise et qu'ordre est donné à l'Office
de procéder à l'exécution de la saisie dans la poursuite n°
6'497'776 contre A.Y.________ et de donner suite à la
réquisition de continuer la poursuite déposée le 28 janvier
2014 par M.________.
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III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 7 novembre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Kohli, avocat (pour M.),
-M. A.Y.,
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :