Nessun rimedio contro il rifiuto dell'effetto sospensivo in un reclamo in materia di esecuzione

CPF fa14-008400-21/2014Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti30 apr 2014Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

K.________ ha impugnato una decisione del Presidente del Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois che rifiutava l'effetto sospensivo al suo reclamo contro un avviso di pignoramento emesso dall'ufficio di esecuzione di Aigle in una procedura promossa su istanza di Q.________. Il Tribunale cantonale ha ritenuto che un'impugnazione dinanzi all'autorità di vigilanza possa riguardare soltanto una misura o una decisione esecutiva, mentre la concessione o il rifiuto dell'effetto sospensivo ha natura meramente procedurale. Poiché né la LP né le norme d'attuazione vodese prevedono un ricorso contro una simile decisione, il ricorso è stato dichiarato irricevibile. Non sono state addossate spese né assegnate ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 36 LP; Art. 21 LVLP; impugnazione di una decisione sull'effetto sospensivo nell'ambito di una procedura di reclamo in materia di esecuzione; una decisione di questo genere è una misura meramente procedurale e non un atto esecutivo. Il reclamo all'autorità di vigilanza previsto dalla LP è ammissibile soltanto contro misure o decisioni degli organi esecutivi. In assenza di uno specifico rimedio giuridico federale o cantonale, non è dato ricorso contro la concessione, il rifiuto o la revoca dell'effetto sospensivo; il CPC non si applica alle procedure di reclamo (consid. 2).

Testo completo

119 TRIBUNAL CANTONAL FA14.008400-140772 21 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 30 avril 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Byrde et M. Maillard Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 36 LP et 21 al. 1 LVLP Vu la décision rendue le 15 avril 2014 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, refusant d'accorder l'effet suspensif requis par K., à Aigle, à la plainte déposée par celle-ci le 3 mars 2014 contre l'avis de saisie établi le 17 février 2014 par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT D'AIGLE, dans le cadre de la poursuite n° 6'889'191 exercée contre elle à la réquisition de Q., à Vevey, vu le recours formé contre cette décision par K.________ par acte du 20 avril 2014;

  • 2 - considérant que la plainte ou le recours à l'autorité de surveillance ne peuvent viser qu'une mesure ou une décision d'un organe de la poursuite, que, selon la jurisprudence et la doctrine unanimes, l'octroi, le refus ou le retrait de l'effet suspensif constituent des mesures de caractère purement procédural, et non des mesures d'exécution forcée (ATF 98 III 22; Sandoz-Monod, Commentaire de l'OJF, vol. II, n. 1.1.2 ad art. 78 OJF, p. 711; von Salis, Probleme des Suspensiveffektes von Rechtsmitteln im ZPR und SchKG, thèse Zurich 1980, pp. 142-143 et réf. cit.), qu'il n'y a dès lors pas de recours prévu dans la LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] contre la décision sur l'effet suspensif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 16 ad art. 36 LP; CPF, 31 juillet 2013/309 [26]; CPF, 19 janvier 2012/1; CPF, 12 septembre 2011/28), que le droit cantonal de procédure (art. 21 et 28 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05] ne prévoit pas non plus un tel recours, étant précisé que le Code de procédure civile fédéral ne s'applique pas à la procédure de plainte (art. 1 let. c CPC a contrario; Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des faillites, in JT 2011 II 75 ss, p. 77, n. 2.2), que, par conséquent, le recours déposé par K.________ est irrecevable; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]).

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 avril 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme K., -M. Q., -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district d'Aigle. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

  • 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementsupervisory complaintsuspensive effectinadmissibilityseizure noticeprocedural measure

No; the refusal to grant suspensive effect is a purely procedural measure and not an act of enforcement, so the LP and cantonal procedure provide no appeal against it.

A complaint to the supervisory authority may target only a measure or decision of an enforcement organ. Granting, refusing, or withdrawing suspensive effect is procedural only, not enforcement. Neither federal debt enforcement law nor Vaud implementing law provides such a remedy, and the CPC does not apply to complaint proceedings.

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