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TRIBUNAL CANTONAL
FA14.006366-141363
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 5 novembre 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Rouleau et M. Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 17, 34 et 114 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à Gimel,
contre la décision rendue le 16 juillet 2014, à la suite de l’audience du 7
juillet 2014, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte,
autorité inférieure de surveillance, déclarant irrecevable la plainte
déposée le 13 février 2014 par la recourante à l'encontre du procès-verbal
de saisie établi le 16 janvier 2013 par l'OFFICE DES POURSUITES DU
DISTRICT DE MORGES.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 16 janvier 2013, l'Office des poursuites du district de
Morges (ci-après: l'office) a établi un procès-verbal de saisie à l'encontre
de T.________ dans le cadre des poursuites n
os
5'724'746 et 5'938'096
diligentées à son encontre à l’instance de [...]. Le procès-verbal indique
que l'époux de la débitrice gagne 1'100 fr. par mois, que cette dernière
n'exerce aucune activité lucrative et ne dispose d'aucun revenu, que les
charges communes du couple s'élèvent à 300 fr. par mois et que, compte
tenu d'une base mensuelle de 1'700 fr. et donc d'un minimum d'existence
de 2'000 fr. pour le couple, la poursuivie ne dispose d'aucune quotité
saisissable. La saisie a en conséquence été imposée sur un immeuble sis
sur la parcelle n° [...] de la Commune de Gimel, plan n° [...], propriété
individuelle de la débitrice, dont la valeur estimative a par ailleurs été
arrêtée à 400’000 francs. Le procès-verbal mentionne que la saisie a été
exécutée le 29 novembre 2011 à 15 heures 45.
2.a) Le 13 février 2014, se prévalant du fait qu’elle n’aurait eu
connaissance du procès-verbal du 16 janvier 2013 qu’à l’occasion d’une
audience tenue devant le Tribunal d’arrondissement de la Côte le 10
février 2014, la débitrice a déposé une plainte à l'encontre de ce procès-
verbal, concluant avec suite de frais et dépens à son annulation au motif
que l’office ne l’avait pas avisée de la saisie et qu’elle n’y avait dès lors
pas assisté ni pu s’y faire représenter.
Par prononcé du 14 février 2014, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de la Côte, en sa qualité d'autorité inférieure de
surveillance, a refusé d’accorder l'effet suspensif requis dans la plainte.
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3 -
L'office s'est déterminé le 20 février 2014, concluant à
l'irrecevabilité de la plainte, pour tardiveté, subsidiairement à son rejet. Il
a par ailleurs produit, outre le procès-verbal de saisie du 16 janvier 2013,
les documents suivants :
-
la liste des codes à barres pour lettre avec suivi électronique des envois
du 16 juin 2013 dont il ressort que le pli destiné à la plaignante portait le
n° de dépôt 265047;
-
une copie de l’enveloppe ayant contenu l’envoi recommandé
n° 98.33.124874.00265047 affranchie le 16 janvier 2013 et portant la
mention "non réclamé". Le dos de l’enveloppe comporte en outre la
mention manuscrite suivante " T.________ procès-verbal de saisie retourné
le 4. 2. 13 B";
-
un résumé des opérations relatives à la poursuite n° 5'724'746 de
l'office;
-
un procès-verbal des opérations de la saisie daté du 25 novembre 2011.
Ce document mentionne l’identité de la plaignante sous la rubrique
débiteur. Il précise qu’il a été établi le 25 novembre 2011 entre 15 heures
45 et 16 heures 05 à l’office des poursuites en présence du débiteur lui-
même. Il est en outre relevé, sous la rubrique observations, que le
débiteur déclare que la situation n’a pas changé et qu’il est à la recherche
d’un emploi, qu’il possède un compte à la BCV sur lequel ne figure aucun
disponible, qu’il n’a pas de biens valeur ni d’intérêts dans une succession
et pas de véhicule. Il est encore précisé que le débiteur est propriétaire, à
titre individuel, de l’immeuble sis [...] Gimel, qu’il n’a pas de locataire, qu’il
ne connaît pas le montant exact encore dû à la BCV, créancier
hypothécaire, qu’il ne sait pas s’il est en possession des cédules (une
mention manuscrite précise que le débiteur doit aviser l’office et lui
amener la cédule si elle est en sa possession) qu’il n’a pas d’expertise
récente, qu’il a repris la maison de ses parents suite de la succession, qu’il
n’a pas effectué de travaux récents et ne connaît pas la valeur de sa
maison. Le document précise enfin, toujours sous la rubrique observations,
-
4 -
que selon le solde dû, une expertise sera requise et qu’une saisie est
exécutée ce jour sur l’immeuble avec avis aux créanciers hypothécaires, à
l’ECA et annotations au registre foncier. Ce document a été daté et signé
par la débitrice le 25 novembre 2011. Il contient en outre une annexe
relative à la détermination du minimum d’existence dont il ressort
qu’aucun montant mensuel n’est saisissable;
-
un résumé des opérations relatives à la poursuite n° 5'938'096 de
l'office.
La plaignante s'est déterminée dans une écriture du 25 février
2014, dans laquelle elle a confirmé ses conclusions.
b) Le 22 février 2014, la plaignante a recouru à l'encontre de
la décision du 14 février 2014 de la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de la Côte refusant d'accorder l'effet suspensif à la
plainte. Par arrêt du 20 mars 2014, la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal a déclaré ce recours irrecevable.
c) L’autorité de première instance a finalement tenu audience
le 7 juillet 2014 en présence du seul préposé de l’office des poursuites, la
plaignante ne s’étant pas présentée, ni personne en son nom.
- Par décision motivée du 16 juillet 2014 notifiée à la plaignante
le lendemain, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte,
statuant en qualité d'autorité inférieure de surveillance en matière de
poursuite pour dettes et de faillite, a déclaré irrecevable la plainte
déposée le 13 février 2014 par T.________ et rendu sa décision sans frais ni
dépens.
Le premier juge a considéré que la plainte avait été déposée
tardivement. Elle a au surplus relevé que même si la plainte avait été
recevable, elle aurait du être rejetée, la plaignante ayant été entendue
lors de l’exécution de la saisie le 25 novembre 2011.
4.La plaignante a recouru contre la décision qui précède par acte
du 23 juillet 2014, concluant avec suite de frais et dépens à l'admission de
la plainte et à l'annulation de la décision de l’autorité inférieure de
surveillance datée du 16 juillet 2014.
Par prononcé du 29 juillet 2014, le président de la cour de
céans a rejeté la requête d'effet suspensif contenue dans le recours.
Par avis du même jour, un délai échéant le 13 août 2014 a été
fixé à l’office pour produire ses déterminations écrites et, le cas échéant,
alléguer des faits nouveaux et produire toutes pièces utiles.
L'office s'est déterminé sur le recours le 8 août 2014,
concluant à son rejet. Il a par ailleurs produit les pièces nouvelles
suivantes :
-
une copie d’un avis de saisie adressé à la recourante le 2 mai 2011 dans
la poursuite n° 5'724'746 de l'office;
-
une copie d’un courrier recommandé adressé à la recourante le 17
janvier 2012 faisant référence à la saisie opérée sur son immeuble et lui
impartissant un dernier délai au 27 janvier 2012 pour remettre à l’office la
cédule hypothécaire au porteur de 60’000 fr. en 2
ème
rang ou les
coordonnées complètes de son détenteur;
-
une copie d’un décompte débiteur adressé à la recourante le 17 janvier
2012;
-
une copie d’un courrier recommandé adressé à la recourante 9 février
2012 faisant référence à l’entretien qui s’est déroulé à l’office 25
novembre 2011 et l’informant que l’expertise de l’immeuble aura lieu le
jeudi 1
er
mars 2012 à 14 heures;
-
6 -
-
une copie du courrier adressé par la recourante à l’office le 28 février
2012 faisant référence à la lettre du 9 février 2012 et demandant le report
du rendez-vous fixé pour l’expertise à une date ultérieure;
-
une copie d’un courrier adressé par la recourante à l’office 15 mars 2012
relevant qu’elle avait payé un certain nombre des poursuites en cours à
son encontre et demandant par ailleurs à connaître les motifs pour
lesquels son immeuble devait être expertisé;
-
un résumé des opérations relatives à la poursuite n° 5'798'952 de l'office
dont il ressort qu’elle a été réglée;
-
un résumé des opérations relatives à la poursuite n° 5'815'232 de l'office
dont il ressort qu’elle a été réglée;
-
un résumé des opérations relatives à la poursuite n° 5'864'559 de l'office
dont il ressort qu’elle a été réglée;
-
une copie d’un courrier recommandé adressé par l’office à la recourante
le 16 mars 2012 relevant qu’il subsistait, à ce jour, deux poursuites au
stade de la continuation (poursuites n
os
5'724'746 et 5'938'096) et
l’invitant à les régler dans un délai échéant au 30 mars 2012 tout en
précisant que l’expertise immobilière prévue le 20 mars 2012 était
reportée à la mi-avril 2012 dans l’hypothèse où le règlement des
poursuites susmentionnées ne serait pas effectué;
-
une copie d’un courrier adressé par l’office à la recourante le 8 août 2012
faisant référence au courrier du 16 mars 2012, constatant, notamment,
que les poursuites n
os
5'724'746 et 5'938'096 n’avaient pas été réglées,
que plusieurs autres demandes de saisie avaient dans l’intervalle été
déposées et invitant la recourante à prendre contact avec l’office dans un
délai au 20 août 2012 pour un examen de la situation tout en précisant
que passé ce délai, l’office devrait impérativement aller de l’avant dans la
procédure et fixer, dans un premier temps, l’expertise immobilière relative
à l’immeuble;
-
7 -
-
une copie de la correspondance adressée par la recourante à l’office le
10 août 2012 faisant référence au courrier du 8 août 2012 et demandant,
notamment, la radiation des annotations mentionnées au registre foncier;
-
une copie de la correspondance adressée par la recourante à l’office le
15 mars 2012 sollicitant, ensuite du paiement de diverses poursuites, la
radiation des annotations mentionnées au registre foncier;
-
une copie de la correspondance adressée par la recourante à l’office le
24 février 2012 demandant la suspension de la saisie jusqu’à droit connu
sur l’issue de différents recours déposés auprès de la cour de céans;
-
divers documents relatifs à des recours déposés par la recourante auprès
de la cour de céans.
En date du 19 août 2014, l’office a versé au dossier le
justificatif de distribution concernant l’envoi recommandé
98.33.124874.00265047 dont il ressort qu’il a été adressé à la plaignante
le 16 janvier 2013, avisé pour retrait le 17 janvier 2013 à 11 heures 15
avant d’être retourné à l’expéditeur le 28 janvier 2013, faute d’avoir été
réclamé.
La recourante a encore déposé, le 26 août 2014, une réponse
sur les déterminations de l'office ainsi que deux pièces.
E n d r o i t :
I.Déposé contre une décision de l’autorité inférieure de
surveillance, dans le délai de dix jours dès sa notification, et auprès de
l’autorité cantonale supérieure de surveillance, le recours est recevable
(art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11
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8 -
avril 1889; RS 281.1] ; art. 28 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application
dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite ; RSV 280.05]).
Les déterminations de l'office du 8 août 2014 sont également
recevables (art. 31 al. 1 LVLP). Il en va de même des pièces nouvelles
produites par l’office à l’appui de cette écriture (art. 28 al. 4 LVLP).
Le courrier de l’office du 19 août 2014 ainsi que la pièce qui
était jointe ont été déposées après l’échéance du délai qui lui avait été
imparti pour procéder. En matière de plainte, la cour de céans ordonne
toutefois librement les mesures d'instructions qui lui paraissent
nécessaires (art. 23 LVLP, applicable par renvoi de l'art. 33 LVLP). Elle est
donc libre de considérer comme recevable une pièce dont l’importance est
manifeste pour l’instruction et cela même si elle a été produite hors délai.
En l’espèce, la pièce produite par l’office le 19 août 2014, soit le justificatif
de distribution du pli du 16 janvier 2013, est une pièce décisive dont la
production aurait été requise si l’office ne l’avait pas produite
spontanément. Elle est dès lors recevable.
La réponse déposée par la recourante le 26 août 2014
constitue une détermination sur les écritures de l’office. Elle est donc
recevable en vertu du droit de réplique garanti aux parties que le Tribunal
fédéral déduit de l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) (ATF 138 I 484, c. 2.1 p.
485; ATF 137 I 195, c. 2.3.1 p. 197; TF 9C_193/2013 du 22 juillet 2013, c.
2.1.2; TF 5A_155/2013 du 17 avril 2013, c. 1.4; TF 1B_407/2012 du
21 septembre 2012, c.2.2). Les pièces produites en annexe à cette
écriture ne sont quant à elles pas nouvelles.
II.La recourante conteste la décision de l’autorité inférieure de
surveillance qui a rejeté sa plainte pour tardiveté. Elle soutient n’avoir eu
connaissance du procès-verbal de saisie contesté qu’à l’occasion d’une
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audience qui s’est tenue devant le Tribunal d’arrondissement de la Côte le
10 février 2014.
a) Aux termes de l’art. 17 al. 2 LP, la plainte doit être déposée
dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
Le délai de plainte est un délai péremptoire et son observation
une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d’office par l’autorité de
surveillance (ATF 102 III 127, rés. in JT 1978 II 44 ; Gilliéron, op. cit., nn.
222-223 ad art. 17 LP). Si le délai n’est pas observé, la décision ou mesure
en cause entre en force, sous réserve d’une éventuelle constatation de
nullité, hors délai de plainte, selon l’art. 22 al. 1 LP (Jeandin, Poursuite
pour dettes et faillite, La plainte, FJS 679 ; TF 7B.233/2004 du 24
décembre 2004 c. 1.1).
Aux termes de l’art. 114 LP, à l’expiration du délai de
participation de trente jours, l’office notifie sans retard une copie du
procès-verbal de saisie aux créanciers et au débiteur. La communication
du procès-verbal de saisie emporte pour le créancier, comme pour le
débiteur, l’ouverture du délai de plainte prévu à l’art. 17 al. 2 LP
(Jeandin/Sabeti, Commentaire romand, n° 5 ad 114 LP). Elle s’opère
conformément à l’art. 34 LP (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et
concordat, 5
e
édition, n° 1050 ; CPF 13 juin 2014/26).
En vertu de l’art. 34 LP, les communications, les mesures et les
décisions des offices et des autorités de surveillance sont notifiées par
lettre recommandée ou d’une autre manière contre reçu, à moins que la
loi n’en dispose autrement. Lorsque le destinataire d’une notification n’est
pas atteint et qu’un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou
dans sa case postale, l’envoi est, selon la jurisprudence du tribunal
fédéral, considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait
n’a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, l’envoi est réputé notifié
le dernier jour de ce délai pour autant que le destinataire devait s’attendre
à cette notification. Cette jurisprudence n’est cependant applicable que
lorsque la notification d’un acte officiel doit être attendue avec une
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certaine vraisemblance (ATF 130 III 396 c. 1.2.3, JT 2005 II 87, et les réf.
citées). Ces principes valent également en droit des poursuites et des
faillites (ATF 123 III 492 c. 1. JT 1999 II 109, et les réf. citées ; Nordmann,
Basler Kommentar, n° 8 ad 34 LP).
La preuve de la notification ou de la communication et de sa
date, même lorsqu’elle est fictive, de l’acte de poursuite contesté incombe
à l’autorité de poursuite ou à l’organe de poursuite (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
195 ad art. 17 LP ; Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und
Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, n. 270 ad art. 17 LP ;
ATF 114 III 51 c. 3c, JT 1990 II 166).
b) En l’espèce, il ressort des pièces produites que le pli
contenant le procès-verbal de saisie contesté a été adressé à la
recourante, sous pli recommandé, le 16 janvier 2013. Il a été avisé pour
retrait le 17 janvier 2013. Faute d’avoir été réclamé, le pli a été retourné à
l’office à l’issue du délai de garde, soit le 28 janvier 2013. Il n’a donc pas
été effectivement remis à la recourante. On doit par conséquent se
demander si les conditions d’une communication fictive sont réalisées, ce
qui revient à déterminer si la recourante devait s’attendre, avec une
certaine vraisemblance, à une communication de l’office le 16 janvier
2013. A cet égard, il est incontestable que la recourante a bien assisté à la
saisie réalisée le 25 novembre 2011 : la signature apposée par ses soins
sur le procès-verbal des opérations de saisie établi à cette occasion en
atteste sans équivoque. Elle ne le conteste du reste pas. Elle a par ailleurs,
à ce moment, été informée du fait qu’une saisie était opérée sur son
immeuble et qu’une expertise pourrait ultérieurement être mise en œuvre.
La recourante et l’office ont par la suite, soit durant l’année 2012, échangé
plusieurs correspondances au sujet de l’expertise de l’immeuble
notamment. Cette dernière a ainsi été à plusieurs reprises agendée avant
d’être reportée tantôt à la demande de la recourante tantôt à l’initiative
de l’office qui souhaitait permettre à cette dernière de régler les
poursuites arrivées au stade de la continuation. Dans son envoi du 8 août
2012, dont on sait qu’il a été reçu par la recourante puisqu’elle y fait
- 11 -
référence dans son propre courrier du 10 août 2012, l’office lui a encore
proposé de prendre contact avec lui dans un délai échéant le 20 août 2012
pour faire un point de situation. Il a cependant précisé que passé ce délai,
la procédure irait de l’avant. Par conséquent, la recourante devait dès lors
et à tout moment s’attendre à recevoir des communications ultérieures de
l’office et veiller à ce qu’elles lui soient remises. Ce constat était toujours
valable au début de l’année 2013, un délai de cinq mois s’inscrivant
encore dans le laps de temps jugé admissible par la jurisprudence (cf. TF
2P.120/2005 du 23 mars 2006 in ZBl 108/2007 p. 46 c. 4.2). En d’autres
termes, il faut considérer que le pli recommandé avisé à l’attention de la
recourante le 17 janvier 2013 est réputé avoir été notifié sept jours plus
tard, soit le 24 janvier 2013, de sorte que la plainte déposée le 13 février
2014 est effectivement manifestement tardive.
Pour le reste, aucune cause de nullité au sens de l’art. 22 LP
ne paraît en l’espèce réalisée, l’éventuelle absence d’avis de saisie au
sens de l’art. 90 LP, invoquée par la recourante, n’étant en particulier
susceptible que de constituer une cause d’annulabilité et non de nullité
(Foex, Commentaire romand, n° 19 ad. 90 LP et les réf. citées).
En conséquence, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a
considéré que la plainte déposée par la recourante était irrecevable.
III.Le recours doit donc être rejeté, sans qu’il y ait lieu d’entrer en
matière sur les arguments de fond soulevés par les parties.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35]).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 5 novembre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme T.________,
-
[...],
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Morges.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
-
13 -
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :