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TRIBUNAL CANTONAL
FA13.020382-132009
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L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Prononcé du 15 novembre 2013
Art. 18 al. 1 LP; 28 al. 1 LVLP
Vu la décision rendue le 30 août 2013, à la suite de l'audience
du 24 juin 2013, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la
Côte, rejetant la plainte déposée le 2 mai 2013 par L., à Gland, à
l'encontre de l'avis de saisie de salaire du 18 avril 2013 de l'OFFICE DES
POURSUITES DU DISTRICT DE NYON, révoquant l'effet suspensif
prononcé le 14 mai 2013, rendant la décision sans frais ni dépens et
rejetant toutes autres ou plus amples conclusions, notifiée à la plaignante
le 2 septembre 2013,
vu le recours formé par une assistante sociale du [...] pour
L., daté du 2 octobre 2013 et posté le 3 octobre 2013,
vu le courrier recommandé du 15 octobre 2013 par lequel le
président de la cour de céans, constatant que le recours paraissait tardif, a
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imparti à la recourante un délai de dix jours pour fournir toutes
explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté
le délai légal de recours, sous peine d'irrecevabilité,
vu la lettre du 21 octobre 2013 de l'assistante sociale de la
plaignante indiquant qu'L.________ souffre de problèmes de santé affectant
sa capacité à agir par elle-même et que le recours a été déposé
tardivement étant donné que la décision a été notifiée pendant les
vacances des intervenants sociaux,
vu l'art. 30 al. 1 LVLP (loi d'application dans le Canton de Vaud
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955;
RSV 280.05);
attendu qu'aux termes des art. 18 al. 1 LP (loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) et 28 al. 1 LVLP, toute
décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale
supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de la notification,
qu'en l'espèce, le délai dont disposait L.________ pour recourir
est arrivé à échéance le lundi 12 septembre 2013,
que le recours du 3 octobre 2013 est donc tardif,
que les explications de l'assistante sociale de la plaignante ne
permettent pas de considérer que la tardiveté de son recours ne lui est
pas imputable, les motifs invoqués ne constituant pas un empêchement,
qu'il n'y a dès lors pas lieu de lui accorder une restitution de
délai, d'ailleurs non requise, au sens de l'art. 33 al. 4 LP,
que le recours, tardif, doit par conséquent être déclaré
irrecevable;
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attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Bertrand SauterelClaire van
Ouwenaller
Du 15 novembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme L.________,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites de Nyon.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :
Claire van
Ouwenaller