Ricorso contro il rifiuto dell’effetto sospensivo inammissibile

CPF fa13-003965-8/2013Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti8 mar 2013Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X.________ ha interposto ricorso dinanzi alla Corte cantonale vodese delle esecuzioni e dei fallimenti contro il rifiuto del presidente del tribunale distrettuale di accordare l’effetto sospensivo a un reclamo contro l’ufficio esecuzioni. La corte cantonale ha ritenuto che la concessione o il rifiuto dell’effetto sospensivo sia una decisione procedurale discrezionale, generalmente non impugnabile, e che il diritto vodese non preveda un rimedio specifico contro una decisione del genere. L’argomentazione del ricorrente riguardava il merito e non poteva quindi essere esaminata in questa fase procedurale. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 43 al. 1 CDPJ; impugnabilità di una decisione che rifiuta l’effetto sospensivo in una procedura esecutiva. La concessione o il rifiuto dell’effetto sospensivo rientra nel potere di apprezzamento dell’autorità competente. Una decisione di questo tipo, di regola, non è impugnabile; può essere contestata soltanto se il diritto cantonale prevede espressamente un rimedio giuridico. Secondo il diritto vodese, contro una decisione sull’effetto sospensivo non è dato alcun rimedio specifico. Un ricorso diretto contro il merito della domanda di effetto sospensivo non rientra nel controllo della nullità, ma concerne un esame riformatorio ed è pertanto inammissibile in assenza di un rimedio giuridico adeguato.

Testo completo

119 TRIBUNAL CANTONAL FA13.003965-130287 8 L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 8 mars 2013


Art. 43 al. 1 CDPJ Vu la décision rendue le 31 janvier 2013 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, rejetant la requête d'effet suspensif contenue dans une plainte formée par X.________, à Clarens, à l'encontre de l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA

  • PAYS-D'ENHAUT,

vu le recours exercé le 6 février 2013 par X.________ contre le prononcé précité concluant à ce que l'effet suspensif lui soit accordé,

vu la requête d'effet suspensif contenue dans ce recours,

vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02);

attendu que l'octroi ou le refus de l'effet suspensif relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité concernée,

  • 2 -

que selon la doctrine et la jurisprudence, une telle décision ne peut en principe faire l'objet d'un recours, notamment pas d'un recours à l'autorité fédérale de surveillance (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 16 ad art. 36 LP [loi sur la poursuite et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1] et la jurisprudence citée),

qu'elle peut toutefois être portée devant l'autorité cantonale supérieure si le droit cantonal le prévoit (Erard, Commentaire romand, n. 12 ad art. 36 LP),

que la loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 (LVLP; RSV 280.05) ne prévoit aucun recours spécifique contre la décision sur effet suspensif,

que, sous l'empire de l'ancien droit de procédure, la cour des poursuites et faillites avait indiqué, dans une jurisprudence constante, qu'il n'existait pas de voie de recours en réforme contre la décision sur l'effet suspensif (CPF, 4 juillet 2006/17; CPF, 4 décembre 2004/44; CPF, 5 septembre 2002/37 et les réf. citées),

qu'elle avait admis cependant qu'était ouvert le recours en nullité (CPF, 4 décembre 2004/44 précité),

que cette jurisprudence reste applicable sous le nouveau droit de procédure (Staehelin, Basler Kommentar, n. 13 ad art. 37 LP in fine),

qu'en soutenant que l'effet suspensif doit lui être accordé, le recourant soulève un grief de fond qui relève du recours en réforme et non en nullité,

que le recours formé contre la décision entreprise est donc irrecevable;

  • 3 -

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : M. SauterelMme van Ouwenaller Du 8 mars 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. X., -T., -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays- d'Enhaut.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière : Mme van Ouwenaller

Parole chiave

debt enforcementsuspensive effectinadmissibilityappealabilitydiscretionary decisionsupervisory complaintnullity review

The appeal is inadmissible because the challenged ruling concerns a discretionary suspensive-effect decision that, under the applicable rules, is not open to the appeal invoked by the complainant.

Granting or refusing suspensive effect lies within the authority's discretion. Such a decision is generally not subject to appeal; Vaud's implementing law provides no specific remedy. The complainant's criticism goes to the merits and would belong, if at all, to a reform-type review rather than nullity review.

The court ordered the decision to be issued without costs or party compensation.

No further allocation of costs was warranted in the circumstances.

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