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TRIBUNAL CANTONAL
FA12.052072-131170
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de MmeR O U L E A U , vice-présidente
Juges:Mme Carlsson et M. Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 17, 221 et 228 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par l'OFFICE DES
FAILLITES DU DISTRICT DE L'ARRONDISSEMENT DE LA BROYE ET
DU NORD VAUDOIS, contre la décision rendue le 24 mai 2013, à la suite
des audiences du 26 février et 30 avril 2013, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de
surveillance, dans la cause qui l'oppose à D.________, à Poliez-Pittet.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 3 décembre 2002, O., [...], à Yvonand, sous la
signature de D., a conclu avec la masse en faillite de la société
L.________ une convention par laquelle la seconde a cédé à la première la
totalité de ses actifs industriels, à l'exclusion des actifs immobiliers. La
cession comportait les produits finis et semi-finis, les stocks inertes, les
brevets, dessins mécaniques/électriques, les softwares, l'ensemble du
système informatique de la société, documentation et archives, le
mobilier, la bureautique, les outillages et les véhicules. Dès la signature de
la convention, O.________ bénéficiait d'un libre accès aux actifs cédés,
disposant notamment des locaux [...] et [...], à Yvonand, pour procéder
aux différents travaux nécessaires à l'exécution de ses obligations. La
cession est intervenue pour le prix de 7'000'000 fr. payable selon les
modalités prévues dans le contrat.
Le 28 février 2005, les mêmes parties ont signé un avenant à
la convention qui précède. Il résulte du préambule de cet avenant que les
deux sociétés sont actives dans le même domaine, soit celui de la
construction de machines à fabriquer des tubes composites, qu'elles
avaient leurs locaux dans le même immeuble et que la masse en faillite de
L.________ est propriétaire de l'immeuble sis rue de l' [...] où O.________ a
son siège. Selon l'art. 1 de l'avenant, les parties ont admis que la masse
en faillite de L.________ était toujours propriétaire des produits finis et
semi-finis, des stocks inertes et du mobilier énumérés dans l'annexe 5,
"objet de la convention du 3 décembre 2002", à l'exception des objets
mobiliers déjà vendus par O.________. Cette dernière était reconnue
propriétaire des autre biens cédés. L'art. 2 de l'avenant se réfère en effet
à un inventaire établi le même jour par les parties et devant être actualisé
au fur et à mesure des opérations de réalisation.
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2.La faillite d'O.________ a été prononcée le 14 octobre 2005. Elle
est traitée en la forme sommaire par l'Office des faillites de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après l'office).
D.________ était actionnaire, administrateur et directeur de
cette société. Il a produit dans la faillite une créance colloquée en
troisième classe.
3.L'inventaire de la faillite a été établi le 19 octobre 2006 sur la
formule 3F, avec la précision qu'il a été dressé les 21 septembre, 11
octobre et 18 octobre 2006 par le substitut de l'office, avec l'aide du
préposé. Il est signé par le substitut de l'office. En revanche, il ne porte
pas la signature du failli, ne mentionne pas qu'il a été établi en présence
d'un organe de la société et la rubrique selon laquelle le failli reconnaît
l'inventaire comme exact et complet est biffée, sans aucune explication.
L'inventaire recense sous chiffre II les objets mobiliers se
trouvant dans les locaux de la rue [...] à Yvonnand, au premier étage et au
rez-de-chaussée (n° 1 à 78). Il intègre un inventaire complémentaire non
daté d'objets mobiliers se trouvant dans les locaux de la rue [...], au rez-
de-chaussée et dans les locaux techniques du rez-de-chaussée (n° 90 à
181 c). Ont également été inventoriés à l'actif les droits résultant de
l'action en responsabilité contre les administrateurs, dont D..
Le 20 octobre 2006, l'office a fait paraître dans la feuille des
avis officiels (ci-après: FAO) l'avis indiquant que l'état de collocation de la
faillite d'O. était déposé à l'office, qu'il pouvait être attaqué dans
un délai au 9 novembre 2006, à défaut de quoi il serait considéré comme
définitif, que l'inventaire de la faillite était également déposé et que dans
le même délai, les créanciers pouvaient solliciter la cession des droits de
la masse (art. 260 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11
avril 1889; RS 281.1]) au sujet des revendications de propriété admises
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par l'administration de la masse ainsi que des droits admis par
l'administration, à défaut de quoi les décisions de cette dernière
deviendraient exécutoires.
Dans une lettre adressée le 23 janvier 2007 à l'avocat
d'O., l'avocat de F. indiquait que l'inventaire établi par
l'office était incomplet car il ne comportait que les objets entreposés au
premier étage du bâtiment sis [...] et omettait "les instruments de contrôle
(laboratoire) eux-mêmes incomplets se trouvant au rez-de-chaussée dans
la pièce au coin du bâtiment [...], ainsi que les outillages d'exploitation
(atelier) déposés également au rez-de-chaussée dans un petit local à côté
de l'atelier, près du passage menant à l'étage". Sur la base de ce courrier,
l'autorité inférieure de surveillance a retenu que l'inventaire
complémentaire avait été effectué après le 23 janvier 2007.
4.Le 11 octobre 2012, D.________ a déposé plainte contre l'office
dans le cadre de la faillite d'O., à propos d'une transaction signée
par la masse. L'office s'est déterminé sur cette plainte dans une écriture
du 20 novembre 2012.
Il résulte de la plainte du 11 octobre 2012, rédigée et signée
par D. personnellement, et de la détermination de l'office du 20
novembre suivant que l'avocat du plaignant s'était rendu dans les locaux
de l'office, le 1
er
octobre 2012 selon la plainte, avec l'accord du préposé,
afin d'y consulter le dossier de la faillite d'O.. Selon la plainte,
l'avocat aurait alors constaté qu'une partie des pièces mentionnées dans
le procès-verbal de la faillite était mal classée ou manquante. La plainte
du 11 octobre 2012 contient le passage suivant:
"Suite à cette visite, Me Yann Jaillet m'a transmis différentes pièces, notamment
une transaction (annexe 1), dont j'ai pu prendre connaissance de la teneur ce
mardi 2 octobre 2012.
Au point I, page 2 de la transaction (non signée), il est fait mention de l'achat
d'objets mobiliers pour une valeur de CHF 70'000.- au profit de la masse de
O., et au point II de cette même page, de l'achat d'instruments de
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contrôle du laboratoire et des outillages d'exploitation pour une valeur de CHF
10'000.- au profit de la masse de L..
A la lecture d'un reçu daté du 22 mars 2007 (annexe 4), on peut noter que les
serveurs d'O., qui contiennent l'ensemble des données de ladite société,
à savoir: comptabilité complète, clientèle, dossiers administratifs, et
particulièrement le système de gestion de la production GALOP (ProConcept),
comprenant la gestion des stocks, des offres, de la vente, des achats, du service
après vente, des affaires, de l'ingénierie et des biens immatériels (dessins
techniques, automation, brevets, etc.), étaient inventoriés sous les n° 51 – 58.
Le même point I de ladite transaction nous informe que ces biens ont été vendus,
malgré qu'une procédure pénale soit toujours pendante à l'encontre des
instances dirigeantes de O.. Ces dits biens, selon le rapport de la Police
de Sûreté vaudoise, n'ont pas été présentés aux inspecteurs, lors de leur visite
des locaux des sociétés faillies, en date du 22 février 2007 (avant la date du
reçu), et par voie de conséquence n'ont pas fait l'objet d'un séquestre, comme
l'ont été des classeurs bancaires, qui ne relatent que des flux financiers. On
comprend aisément qu'en raison de la disparition de ces biens de l'inventaire de
O., une administration complète des preuves n'est malheureusement
plus possible."
La plainte du 11 octobre 2012 a donné lieu à deux audiences
des 4 décembre 2012 et 18 février 2013 et à une décision de l'autorité
inférieure de surveillance du 23 mai 2013.
5.a) Par acte du 13 décembre 2012, D.________ a déposé plainte
contre l'inventaire établi par la masse en faillite d'O.________ et la
réalisation d'actifs de cette société par la masse. Il fait valoir que c'est en
préparant l' "argumentaire" de la plainte du 11 octobre 2012, soit le lundi
3 décembre 2012 pour l'audience du lendemain, qu'il a eu des doutes sur
l'authenticité de l'inventaire, notamment à la lecture de la détermination
de l'office du 20 novembre 2012. Il affirme s'être alors rendu compte que
l'inventaire établi par l'office dans la faillite d'O.________ ne comportait
aucun stock de produits finis, semi-finis ou inertes, de sorte que
l'inventaire serait incomplet. Il renvoie à la lettre de l'avocat de F.________
du 23 janvier 2007 relevant déjà que l'inventaire était incomplet. Le
plaignant se réfère ensuite à la détermination de l'office du 20 novembre
2012 dans le cadre de la plainte du 11 octobre 2012, selon laquelle les
pièces de rechange des machines vendues antérieurement par les deux
sociétés l'avaient été par le conseil de la masse en faillite de L.________ et
fait valoir qu'il y a des indices que des sommes ont été encaissées pour le
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compte de cette dernière alors qu'il s'agissait de biens qui appartenaient à
O., de sorte qu'il est nécessaire de faire toute la lumière sur ce
point. Il pose ensuite un certain nombre de questions relatives à la vente
par la masse d'O. de serveurs et à la conservation des données
stockées dans ces serveurs. Il reproche également aux responsables des
deux masses en faillite de s'être suppléés l'un l'autre et, dans ce cadre, au
préposé qui dirigeait la masse en faillite de L.________ d'avoir réduit les
prétentions d'O.________ à l'égard de la société F.________ dans le but de
maximiser le produit de la vente de l'immeuble [...] qui revenait à la
masse en faillite de L.. Dans les motifs de sa plainte, D.
cite les art. 221 et 223 al. 1 LP. Il fait valoir que les stocks des sociétés
L.________ et O.________ étaient gérés de manière distincte par le
programme informatique GALOP se trouvant dans les serveurs
d'O., de sorte que l'office pouvait procéder à la prise d'inventaire
des stocks d'O., les stocker dans des endroits distincts de ceux de
L.________ et procéder à leur réalisation de manière optimale. Pour le
plaignant, l'absence de stocks finis, semi-finis et inertes à l'inventaire est
doublement impossible, d'une part en raison des charges
matières/marchandises/services se trouvant dans le compte de pertes et
profits et d'autre part en raison des productions des créanciers
fournisseurs. Les conclusions de la plainte sont les suivantes:
"1)L'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois
doit procéder rétrospectivement à l'inventaire des stocks finis, semi-finis et
inertes de la masse en faillite de O..
2)L'Office [...] doit présenter tout (sic) les procès-verbaux des biens vendus
(objets de la vente/reçus) par l'administration de la masse de L. et
par l'administration de la masse de O., depuis le 14 octobre 2005,
jusqu'au jour de leurs productions par l'Office, afin de confirmer leurs
bonnes attributions aux masses respectives.
3)L'Office devait conserver l'ensemble des données informatiques de
O., accessoirement de L.________ en état de fonctionnement, à
savoir les données sur les disques des serveurs, afin qu'elles puissent être
en tout temps consultées. Dès lors, l'informaticien privé doit attester qu'il a
purgé complètement les serveurs d'O.________ avant leur revente.
4)Il doit être constaté que l'office a contrevenu à ses devoirs dans le cadre
de la faillite d'O.________, notamment aux articles 221 et 223 LP, ainsi
qu'en laissant les responsables des masses MM. Laurent et Savary se
suppléer, voire intervenir dans la gestion de chacune des deux masses."
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b) L'office s'est déterminé sur la plainte le 11 février 2013. Il
relève tout d'abord que l'autorité inférieure de surveillance a transmis au
plaignant sa détermination du 20 novembre 2012 par pli du 22 novembre
suivant. Il fait valoir que cette détermination n'était pas une décision,
qu'elle n'ouvrait aucun délai de plainte et qu'aucune décision n'a été prise
par l'office. Subsidiairement, l'office invoque la tardiveté de la plainte.
c) Le premier juge a tenu audience les 26 février et 30 avril
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7.L'office a recouru contre cette décision par acte du 5 juin 2013,
concluant à l'annulation de la décision, subsidiairement au rejet de la
plainte.
L'intimé s'est déterminé dans une écriture du 26 juin 2013,
concluant au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours des art. 18
al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP (loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV
280.05).
Le recours émane de l'office. La qualité pour recourir – qui doit
être examinée d'office – doit être reconnue à toute personne qui avait,
devant l'autorité inférieure, qualité à la plainte et à toute personne ou
autorité de poursuite qui fait valoir un intérêt digne de protection, direct,
actuel et réel à la suite de la décision de l'autorité inférieure ou qui doit
veiller d'office à l'application de le loi ou qui doit, le cas échéant,
remplacer une décision ou une mesure nulle parce que contraire à des
dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes
qui ne sont pas parties à la procédure (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur le poursuite pour dettes et la faillite, n. 26 ad art. 18 LP).
Selon la jurisprudence, un office des poursuites ou des faillites dont la
décision ou la mesure a été attaquée peut, malgré l'absence d'intérêt
juridique, avoir intérêt à recourir dans certains cas, ainsi lorsqu'il agit
comme organe du canton et fait valoir un intérêt du fisc, lorsqu'il défend
ou représente les intérêts de la masse en faillite ou lorsque le litige a trait
à l'application de l'OELP (ordonnance du 23 septembre 1996 sur les
émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RS 281.35) (ATF 134 III 136, c. 1.3 et les arrêts cités).
En sa qualité d'administration de la masse en faillite – notamment lorsque,
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comme en l'espèce, la faillite est liquidée en la forme sommaire – l'office
des faillites a qualité pour recourir dès lors qu'il doit sauvegarder les
intérêts de la masse (Gilliéron, op. cit., n. 41 ad art. 18 LP et les arrêts
cités).
L'annulation de l'inventaire ordonnée par l'autorité inférieure
de surveillance a une influence sur les droits de la masse, dès lors que le
dépôt de l'inventaire a fait courir les délais pour la cession des droits de la
masse et les actions en revendication. La qualité pour recourir de l'office
doit ainsi être reconnue en l'espèce.
Le recours est en conséquence recevable.
II.a) L'intimé s'est plaint en première instance de ce que
l'inventaire du 19 octobre 2006 serait incomplet, ce dont il ne se serait
rendu compte que le 3 décembre 2012, en prenant connaissance de la
détermination de l'office du 20 novembre 2012 dans une précédente
plainte. Il demandait à l'autorité inférieure de surveillance, dans sa
conclusion 1, qui est la seule litigieuse dans le cadre du présent recours,
d'ordonner à l'office de procéder rétrospectivement à l'inventaire des
stocks finis, semi-finis et inertes de la masse en faillite d'O.________.
L'autorité inférieure de surveillance a annulé l'inventaire.
A l'appui de son recours, l'office conteste que la plainte ait été
dirigée contre une décision ou une mesure de l'office au sens de l'art. 17
LP. Subsidiairement, il fait valoir que l'intimé a eu connaissance de
l'inventaire, par l'intermédiaire de son conseil, dès le 2 octobre 2012, tout
comme il a eu connaissance de la détermination de l'office du 20
novembre 2012, avant le 3 décembre 2012.
b) En vertu de l'art. 17 al.1 LP, sauf dans les cas où la loi
prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de
surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît
pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui
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où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2). Il peut de même
être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard injustifié
(al. 3).
La plainte a pour objet tout acte de poursuite, pris
unilatéralement ou d'office, de nature à créer ou à modifier une situation
de droit de l'exécution forcée (ATF 31 I 219; ATF 36 I 420; Gilliéron, op.
cit., n. 11 ad art. 17 LP). A qualité pour porter plainte toute personne lésée
ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au
moins touchée dans ses intérêts de fait, par décision ou la mesure de
l'office (Erard, Commentaire romand, n. 24 ad art. 17 LP).
Le jour d' "origine" du délai de plainte est celui où la personne
concernée a une connaissance effective de la décision ou mesure – l'acte
de poursuite – qui peut être attaquée par la voie de la plainte. Il peut s'agir
d'une notification au sens des art. 64 à 66 LP, d'une publication (art. 35
LP), d'une communication écrite (art. 34 LP), d'une communication orale,
mais la personne concernée doit être à même de se rendre compte du
caractère illégal ou inopportun de l'acte de poursuite au moment où elle
en a connaissance, sinon il faut tenir compte des investigations
nécessaires pour connaître le vice (Gilliéron, op. cit., n. 190 ad art. 17 LP
et les réf. citées). La preuve de la notification ou de la communication et
de sa date, même lorsqu'elle est fictive, incombe à l'autorité de poursuite
ou à l'organe de poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 195 ad art. 17 LP et la réf.
citée).
Lorsque la publication vise la consultation d'un état – tel l'état
de collocation – qui doit être déposé, le dies a quo est le jour ouvrable qui
suit la publication du dépôt et auquel est ouvert l'office où est déposé
l'état, indépendamment de la réception d'un avis spécial communiqué aux
intéressés (Gilliéron, op. cit., n. 203 ad art. 17 LP et les réf. citées).
Lorsqu'une irrégularité viciant un acte de poursuite n'est découverte
qu'après l'exécution de la décision ou mesure, le délai de plainte part du
moment où le vice est connu de la personne concernée (Gilliéron, op. cit.,
n. 205 ad art. 17 LP; ATF 47 III 131, JT 1922 II 70, c. 1).
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c) En l'espèce, la plainte est dirigée contre l'inventaire du 19
octobre 2006, qui a été déposé en même temps que l'état de collocation,
conformément à l'art. 231 al. 1 ch. 3 LP, selon publication dans la FAO du
20 octobre 2006 (art. 249 LP).
En vertu de l'art. 221 LP, dès que l'office a reçu communication
de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et
prend les mesures nécessaires pour leur conservation (art. 25 OAOF
[Ordonnance sur l'administration des offices de faillites du 13 juillet 1911;
RS 281.32]). L'inventaire donne une vision d'ensemble sur le patrimoine
du failli et tend à assurer sa conservation. Il sert aussi de base à la
décision déterminant la liquidation de la faillite: suspension faute d'actif,
liquidation sommaire ou ordinaire (Vouilloz, Commentaire romand, n. 2 ad
art. 221 LP). Une fois que l'inventaire est dressé, il est soumis au failli qui
se prononce sur son caractère exact et complet. Sa réponse est reproduite
dans l'inventaire qui est signé par lui (art. 228 LP). Lorsque le failli est une
société anonyme, un des organes fait la déclaration et la signe (art. 30
OAOF). Si ces déclarations ne peuvent être obtenues, l'inventaire en
indiquera les raisons (art. 30 al. 2 OAOF). Une fois ces opérations
accomplies et l'inventaire clos, celui-ci est soit présenté à la première
assemblée des créanciers si la faillite est liquidée en la forme ordinaire
soit, si comme en l'espèce la faillite est soumise à la forme sommaire,
déposé à l'office en même temps que l'état de collocation (art. 231 al. 3
ch. 3 et 249 LP; art. 32 al. 2 OAOF). Le délai de recours contre les
opérations d'inventaire commence à courir dès le jour du dépôt (art. 32 al.
2 in fine OAOF). L'inventaire, même reconnu par le failli, peut toutefois
être rouvert et complété jusqu'à la clôture de la faillite (Gilliéron, op. cit.,
n. 4 ad art. 221 – 231 LP).
L'inventaire est une mesure interne à l'administration de la
faillite. Il ne détermine pas l'appartenance d'un élément du patrimoine à la
masse en faillite, ni n'entraîne le dessaisissement du failli. Il n'a pas d'effet
sur la situation juridique des tiers. Les valeurs patrimoniales tombant dans
la masse sont déterminées au jour de l'ouverture de la faillite et non pas
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lors de la prise d'inventaire. En bref, l'inventaire ne détermine pas
l'appartenance d'une valeur patrimoniale à la masse. Partant, les tiers
n'ont pas qualité pour porter plainte contre l'inscription ou la non-
inscription d'une valeur à l'inventaire (Vouilloz, op. cit., nn. 3 et 14 ad art.
221 LP; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5
ème
édition.,
nn. 1825 ss., p. 431). En revanche, les créanciers qui ont manifestement
intérêt à ce que tout l'actif du débiteur soit effectivement considéré
comme appartenant à la masse et soit réalisé, ont qualité pour porter
plainte si l'office refuse de porter certains objets à l'inventaire (ATF 64 III
35, JT 1938 II 98, pp. 99.100) ou s'il omet de le faire (Gilliéron, op. cit., n.
35 ad art. 221 LP).
d) En l'espèce, selon la décision de première instance,
l'inventaire est affecté d'une double irrégularité: d'une part, il ne
mentionne pas la position de la faillie et ne porte pas sa signature,
contrairement aux exigences de l'art. 228 LP et, d'autre part, il a été
complété à une date indéterminée, mais après la publication du dépôt de
l'inventaire et de l'état de collocation.
On doit constater que dans sa plainte du 13 décembre 2012,
l'intimé n'a pas mentionné ces irrégularités et ne demandait pas
l'annulation de l'inventaire. L'autorité inférieure de surveillance, en
ordonnant l'annulation, a donc statué d'office. Cette annulation ne se
justifiait pas. L'inventaire peut en effet être complété jusqu'à la clôture de
la faillite. Le fait qu'il ait été complété ne constitue donc en soi pas un
vice; tout au plus cela peut-il avoir une influence sur le délai de plainte
contre le complément. Quant à la reconnaissance et à la signature par le
failli ou l'un de ses organes, elle ne justifie pas non plus l'annulation de
l'inventaire. Une telle sanction – alors que l'inventaire n'a qu'un effet
interne à l'administration de la masse et ne détermine pas la composition
de la masse – ne résulte en effet ni de la loi ni de la jurisprudence.
e) L'intimé se plaint de ce que l'inventaire n'inclut pas les
produits finis, semi-finis et inertes appartenant à la société O.________. Il
est constant que cette dernière avait acheté ces produits à la masse en
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faillite de L.________ par un contrat du 3 décembre 2002, mais qu'ensuite,
par un avenant du 28 février 2005, la masse en faillite de L.________ a été
reconnue propriétaire des produits finis, semi-finis et inertes figurant sur
une annexe 5 non produite, O.________ restant propriétaire de ceux déjà
vendus.
L'intimé, qui a été avisé du dépôt de l'inventaire par
publication du 20 octobre 2006, devait donc le cas échéant se plaindre de
cette lacune dans le délai de dix jours qui courait dès le lendemain de la
publication. Le vice existait en effet ab ovo. Au demeurant, il ressort
clairement de sa plainte du 11 octobre 2012, qu'il a signée et adressée
personnellement à l'autorité de surveillance, qu'à cette date, l'intimé
connaissait l'inventaire dont il ne prétend pas qu'il a été complété après le
11 octobre 2012. Dès lors, même si le dies a quo du délai de plainte devait
être le 11 octobre 2012, la plainte déposée le 13 décembre 2012 serait
tardive.
Au demeurant, même à supposer déposée à temps, la plainte
devrait être rejetée. L'intimé n'a pas allégué ni a fortiori établi que l'office
aurait refusé de porter des biens à l'inventaire. Il n'a par ailleurs donné
aucune indication quant à la nature et au nombre de produits qui
n'auraient pas été inventoriés, ni quant au(x) lieu(x) où ils se seraient
trouvés. Dans ces circonstances, il n'est donc pas possible de retenir que
l'office a omis d'inventorier des biens mobiliers.
III.En conséquence, le recours doit être admis et la plainte rejetée
dans la mesure où elle est recevable.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 al. 2
let. a et 62 al. 2 OELP).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que la plainte déposée le
13 décembre 2012 par D.________ est rejetée.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La vice-présidente :La greffière :
Du 28 août 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-L'Office des faillites du district de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois,
-M. D.________,
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district du Jura – Nord
vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :