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TRIBUNAL CANTONAL
FA12.051435-130462
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Rouleau et M. Kaltenrieder
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 132 LP; 609 CC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.V.________, à Le
Muids, contre la décision rendue le 19 février 2013, à la suite de
l’audience du 4 février 2013, par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de la Côte, autorité inférieure de surveillance, dans la
cause qui l'oppose à l'OFFICE DES POURSUITES DE NYON.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.A.V.________ est l’un des héritiers de son épouse, F.V.,
décédée en 2009. Il forme avec ses enfants, B.V., C.V.,
D.V. et E.V., une communauté héréditaire. Les actifs de
cette hoirie sont composés notamment de biens immobiliers. Une
procédure en partage est pendante devant le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Côte depuis le 2 mars 2011. Dans le cadre de cette
procédure, Me Thomas a été désigné en qualité de notaire commis au
partage. Le délai qui lui a été imparti pour déposer son rapport a été
prolongé au 10 juin 2013.
A.V. fait l’objet de plusieurs poursuites, notamment
pour des dettes fiscales. En date des 16 septembre 2011, 15 février 2012
et 11 mai 2012, l’Office des poursuites du district de Nyon (ci-après :
l’office) a procédé à la saisie des droits que l'intéressé détient dans la
succession non partagée de son épouse.
2.Le 31 juillet 2012, l'office a convoqué les héritiers et les
créanciers saisissants à l'audience de conciliation prévue par l'art. 9 OPC
(Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de
parts de communautés du 17 janvier 1923; RS 281.41). Cette audience a
eu lieu le 22 août 2012; aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties,
notamment en raison de l'absence du débiteur.
Par le procès-verbal du 22 août 2012 adressé aux parties,
l'office a imparti un délai au 15 octobre 2012 aux membres de l'hoirie afin
de formuler une éventuelle proposition; les intéressés n'y ont pas donné
suite.
Le 18 décembre 2012, conformément à l'art. 132 LP (loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), l'office a
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transmis la cause à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte,
autorité inférieure de surveillance, afin qu'elle fixe le mode de réalisation.
Le 21 janvier 2013, A.V.________ a requis la suspension de la
procédure de réalisation dans l'attente du rapport d'expertise devant être
déposé par le notaire dans le cadre de l'action en partage. Il arguait que la
dette fiscale mise à sa charge incombait en réalité à l'hoirie ce que
l'expertise attendue mettrait en lumière et qu'il convenait en conséquence
de procéder d'abord au partage.
Le 4 février 2013, la Présidente du Tribunal d'arrondissement
de la Côte a tenu audience. A.V.________ ne s'est pas présenté.
3.Par prononcé du 19 février 2013, la présidente a rejeté la
requête de suspension formée le 21 janvier 2013 par A.V.________ (I),
chargé l'office de requérir l'intervention de l'autorité compétente en
matière de partage en vue de désigner un représentant à l'héritier
débiteur A.V.________ (II) et statué sans frais ni dépens (III).
4.Par acte du 4 mars 2013, A.V.________ a recouru contre cette
décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la nullité
respectivement l'annulation du prononcé du 19 février 2013 et à la
suspension de la procédure de réalisation conformément à sa requête du
21 janvier 2013. Il a requis que l'effet suspensif soit accordé à son recours.
Par décision du 8 mars 2013, le président de la cour de céans
a octroyé l'effet suspensif au recours.
L'office s'est déterminé le 22 mars 2013, en concluant
implicitement au rejet du recours.
B.V., C.V. et D.V.________ se sont déterminés le
8 avril 2013, en concluant implicitement au rejet du recours.
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Les créanciers saisissants ne se sont pas déterminés.
E n d r o i t :
I.Fondé en temps utile contre une décision de l'autorité
inférieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi d'application
dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05]), le recours est recevable.
II.Le recourant reproche au premier juge d'avoir refusé de
suspendre la procédure de réalisation jusqu'à droit connu sur la procédure
en partage. En effet, le plaignant conteste le bien-fondé des saisies et
prétend que l'action en partage démontrera qu'elles sont sans fondement.
a) Lorsque la réalisation d'une part de communauté est
requise, l'office des poursuites, puis l'autorité de surveillance saisie de la
requête de fixation du mode de réalisation, doivent tenter d'amener les
créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la
communauté à s'entendre à l'amiable à l'effet soit de désintéresser les
créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du
produit de la liquidation qui revient au débiteur (art. 132 LP; art. 8 à 10
OPC).
D'après l'art. 10 al. 2 OPC, l'autorité de surveillance décidera,
en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si
la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle
ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la
liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui
régissent la communauté dont il s'agit. Selon l'art. 12 OPC, si l'autorité de
surveillance ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté,
l'office des poursuites ou, en cas de désignation d'un administrateur par
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l'autorité de surveillance, cet administrateur prendra les mesures
juridiques nécessaires pour procéder à la dissolution et à la liquidation et
exercera à cet effet tous les droits appartenant au débiteur. S'il s'agit
d'une communauté héréditaire, l'office requerra le partage, avec le
concours de l'autorité compétente aux termes de l'art. 609 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907; RS 210). En effet, selon cette disposition,
tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui
possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que
l'autorité intervienne au partage, en lieu et place de cet héritier. Lorsque
la procédure de partage est déjà en cours et qu'un créancier demande la
réalisation de la part successorale saisie, l'office des poursuites requiert
l'intervention de l'autorité compétente (ATF 110 III 46, JT 1986 II 74).
Le rôle de l'autorité de surveillance saisie d'une requête de
l'office en fixation du mode de réalisation d'une part de communauté se
limite au choix de ce mode de réalisation, vente aux enchères ou
dissolution et liquidation de la communauté héréditaire, même si elle jouit
pour ce faire d'une entière liberté d'appréciation (Rutz, Basler Kommentar,
n. 20 ad art. 132 LP; ATF 114 III 98, c. 1a, JT 1990 II 113; Gilliéron,
Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 52 et
57 ad art. 132 LP). En effet, il n'appartient pas à l'autorité de surveillance,
lorsqu'elle est compétente, de se prononcer sur le montant de la part de
communauté dans le cadre du partage de la succession, mais uniquement
de déterminer le mode de réalisation selon l'art. 132 LP (TF 5A_478/2012
du 14 août 2012; ATF 130 III 652 c. 2.2.2; ATF 113 III 40 c. 3b). Lorsque
l'autorité de surveillance choisit la dissolution et la liquidation de la
communauté selon l'art. 10 al. 2 LP, et qu'il s'agit d'une hoirie, l'autorité
de surveillance ne peut qu'ordonner celles-ci. Il appartient alors à l'office
des poursuites, conformément à l'art. 12 OPC, de requérir le partage avec
le concours de l'autorité compétente au sens de l'art. 609 CC. Cette
autorité, qui intervient elle-même ou par un délégué, n'est pas une
autorité de partage; elle ne fait que faire valoir les droits individuels de
l'héritier, en sauvegardant les intérêts du créancier (Piotet, Traité de droit
privé suisse, t. 4, p. 766).
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b) En l'espèce, comme la procédure de partage est déjà en
cours, c'est à juste titre que le juge intimé a invité l'office à s'adresser à
l'autorité déjà saisie, afin qu'elle désigne au recourant un représentant, la
dissolution et la liquidation de la communauté héréditaire s'effectuant
dans le cadre de cette procédure. Une suspension de la procédure de
réalisation jusqu'à droit connu sur la procédure de partage ne se justifiait
pas. Comme l'a relevé le premier juge, l'intérêt des créanciers commande
en effet qu'un représentant soit désigné au recourant dans le cadre de
l'action en partage.
C'est ainsi à juste titre que l'autorité inférieure de surveillance
a rejeté la requête de suspension déposée par le recourant.
III.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé
attaqué confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP; 61 et 62 OELP [Ordonnance du 24 septembre 1996 sur les
émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
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Le président :La greffière :
Du 30 juillet 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Albert J. Graf, avocat (pour A.V.),
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon.
-Me Bertrand Pariat, avocat (pour B.V., C.V.________ et
D.V.),
-Mme E.V.,
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L'Office des impôts du district de Nyon (pour la Confédération suisse,
l'Etat de Vaud et la Commune [...]),
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[...]).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :