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TRIBUNAL CANTONAL
FA12.027962-121963
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 18 al. 1, 95 et 97 al. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par J., à Nyon,
contre la décision rendue le 15 octobre 2012, à la suite de l’audience du
14 mai 2012, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte,
autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée par le
recourant contre le procès-verbal de saisie établi par l'OFFICE DES
POURSUITES DU DISTRICT DE NYON dans le cadre des poursuites
ordinaires n
os
5'895'354 et 5'925'756 exercées contre lui par la BANQUE
P., à Lausanne.
[...] [a] et [...] [b] de la commune de Nyon, propriétés du poursuivi et de
son frère chacun pour une demie, a été ordonnée le 11 juin 2012.
Dans les deux poursuites ordinaires, la saisie a été requise au
mois de janvier 2012, les montants à recouvrer étant de 21'520'108 fr. 40
dans la poursuite n° 5'895'354 et de 37'054 fr. dans la poursuite n°
5'925'756.
b) Le 29 juin 2012, l'office a établi un procès-verbal de saisie
portant sur six comptes bancaires ouverts au nom du poursuivi seul ou
avec un tiers, pour un montant total de 195'320 fr. 33, ainsi que sur dix
parts de copropriété, savoir :
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part de ½ RF [...] [a], NyonFr. 2'350'000.00
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part RF [...] [b-1] NyonFr. 15'000'000.00
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part de ½ RF [...], GrensFr. 185'540.00
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part de ½ RF [...], GrensFr. 167'745.00
-
part de ½ RF [...], NyonFr. 5'680.00
-
part de ½ RF [...], NyonFr. 99'120.00
-
part de ½ RF [...], NyonFr. 68'935.00
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part de ½ RF [...], NyonFr. 120'055.00
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3 -
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part de ½ RF [...], NyonFr. 19'035.00
-
part de ½ RF [...], NyonFr. 2'122'655.00
Fr. 20'138'765.00
c) Le 12 juillet 2012, J.________ a déposé une plainte au sens
de l'art. 17 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS
281.1] contre le procès-verbal de saisie qui lui avait été notifié le 2 juillet
2012, concluant à ce que cet acte soit annulé et à ce que la saisie "ne
porte que sur les parcelles [...] [a] et [...] [b] du cadastre de Nyon". Selon
lui, ces deux parcelles, dont il contestait l'estimation, valaient
suffisamment pour couvrir l'intégralité des créances de la Banque
P., unique créancière saisissante, et l'office aurait dû attendre le
résultat de la deuxième estimation ordonnée dans le cadre des poursuites
en réalisation de gage immobilier avant de saisir l'ensemble de son
patrimoine. Il a requis l'effet suspensif, qui a été refusé par la Présidente
du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de
surveillance, le 13 juillet 2012.
L'office s'est déterminé le 15 août 2012, préavisant en faveur
du rejet de la plainte. Il a fait valoir qu'il était "difficilement concevable
d'exiger de l'office qu'il retarde la rédaction du procès-verbal jusqu'à droit
connu sur la nouvelle expertise" et que les droits des parties n'étaient pas
lésés dans la mesure où elles pouvaient déposer plainte contre les valeurs
estimatives figurant sur le procès-verbal de saisie.
La Banque P. ne s'est pas déterminée par écrit. Elle a
été entendue et a produit des pièces lors de l'audience de plainte du 14
mai 2012, à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées.
2.Par prononcé adressé pour notification aux parties le 15
octobre 2012, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte,
autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte (I), sans frais ni
dépens (II). Elle a considéré que, s'agissant d'une poursuite ordinaire,
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l'office devait d'abord saisir les biens meubles, puis seulement les
immeubles, si les biens meubles étaient insuffisants pour couvrir la
créance (art. 95 al. 1 et 2 LP); en l'espèce, il avait procédé conformément
à cette disposition, les avoirs bancaires saisis, d'un montant total de
195'320 fr. 33, ne suffisant pas à désintéresser la créancière. La
présidente a ensuite rappelé que l'office ne saisissait que les biens
nécessaires pour satisfaire les créanciers (art. 97 al. 2 LP), dans l'ordre de
saisie fixé à l'art. 95 LP; en l'espèce, la valeur estimée de tous les biens
saisis selon le procès-verbal litigieux était inférieure aux montants
réclamés en poursuite, de sorte que la saisie n'était pas disproportionnée.
Enfin, l'office devait d'abord faire une estimation provisoire des biens
saisis – en l'occurrence, des immeubles –, une nouvelle estimation ne
devant être faite qu'après la réquisition de réalisation et avant la
publication de la vente; en l'espèce, l'office ne pouvait que se fonder sur
les éléments en sa possession, soit la première expertise effectuée dans le
cadre des poursuites en réalisation de gage immobilier.
3.Par acte du 26 octobre 2012, J.________ a recouru contre cette
décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la saisie
ne porte que sur les parcelles [...] [a] et [...] [b] de la commune de Nyon,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité
inférieure de surveillance pour nouvelle décision dans le sens souhaité. Il a
produit un onglet de pièces sous bordereau, dont certaines nouvelles,
notamment le rapport de l'expert immobilier désigné pour la deuxième
estimation des parcelles en cause du 3 octobre 2012, selon lequel la
valeur de la première parcelle est estimée à 7'800'000 fr. et celle de la
seconde à 28'350'000 fr., avec pour cette dernière une estimation
alternative indicative, dépendant de la réalisation d'un plan de quartier, de
106'800'000 francs.
Le recourant a requis l'effet suspensif, qui a été refusé par
décision du président de la cour de céans, autorité supérieure de
surveillance, du 1
er
novembre 2012.
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L'office, par courrier du 6 novembre 2012, a produit ses
déterminations de première instance.
L'intimée Banque P.________ s'est déterminée le 19 novembre
2012, concluant au rejet du recours. Elle a produit une pièce nouvelle.
E n d r o i t :
I.Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 18 al.
1 LP et 28 al. 1 et 3 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]),
le recours est recevable, de même que les déterminations de l'office et de
l'intimée (art. 31 al. 1 LVLP).
Les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont
également recevables (art. 28 al. 4 LVLP).
II.a) Le recourant se prévaut de la deuxième estimation des
parcelles en cause, selon laquelle la parcelle n° [...] [a] a été estimée à
7'800'000 fr. et la parcelle n° [...] [b] à 28'350'000 fr., alternativement, en
tenant compte d'un projet de plan de quartier, à 106'800'000 francs. Il
soutient derechef que ces seules parcelles sont suffisantes pour
désintéresser la créancière saisissante. Il fait valoir en outre que les
cédules hypothécaires au porteur sont des biens mobiliers, que la créance
de la banque est garantie par des gages immobiliers et que "ces gages qui
sont des biens mobiliers auraient dû être saisis en premier lieu, soit avant
tous les biens immobiliers".
Ce raisonnement est contradictoire, le recourant concluant à
ce que la saisie porte sur des parcelles et non sur des cédules
hypothécaires – dont il n'est pas le porteur, d'ailleurs. Quoi qu'il en soit,
c'est à juste titre que l'office, respectant l'ordre de saisie de l'art. 95 LP, a
d'abord saisi les avoirs bancaires du poursuivi. Il ne peut dès lors pas être
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fait droit à la conclusion tendant à ce que la saisie ne porte que sur des
parcelles – en réalité, des parts de copropriété.
Il ne peut pas non plus être tenu compte de l'estimation
alternative à 106'800'000 fr. de la parcelle [...] [b], s'agissant d'une
évaluation qualifiée d'indicative par l'expert, dès lors que le projet de plan
de quartier fondant cette estimation n'a pas reçu l'approbation des
autorités cantonales et communales.
Le montant total des avoirs bancaires saisis atteint 195'320 fr.
1'200'412'211) et 2'000'000 fr. (n°
1'200'412'212) résultant de cédules hypothécaires. Les deux poursuites
ordinaires portent sur des créances de 21'520'108 fr. 40 (n° 5'895'354) et
37'054 fr. (n° 5'925'756), résultant respectivement d'une relation bancaire
et d'une condamnation au paiement de dépens. Il est donc inexact de dire
que toutes ces poursuites portent sur la même créance et ce moyen
tombe à faux.
III.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.