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TRIBUNAL CANTONAL
FA12.005643-120896
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffier :MmeNüssli
Art. 17 et 160 LP; 103 al. 1 LTF
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par Z.________ SÀRL, à
Chevilly, contre la décision rendue le 30 avril 2012, à la suite de l’audience
du 19 mars 2012, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La
Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte de la
recourante contre la commination de faillite qui lui a été notifiée le 2
février 2012 par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE
MORGES, à la requête de J.________, au Brassus.
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2 -
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.Le 1
er
juillet 2010, l'Office des poursuites du district de Morges
(ci-après : l'office) a notifié à Z.________ Sàrl (ci-après : V.________ Sàrl), à la
requête de J.________, un commandement de payer, dans la poursuite n°
5'434'151, portant sur la somme de 15'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès
le 1
er
mars 2004, sous déduction de 750 fr., valeur au 17 novembre 2004,
750 fr., valeur au 4 mars 2004 et 750 fr., valeur au 7 avril 2004, et sur la
somme de 1'500 fr. sans intérêt mentionnant comme cause de l'obligation
:
"- Montant dû selon convention passée entre parties le 6 février 2004.
-
Frais d'intervention selon art. 106 CO".
La poursuivie a formé opposition totale au commandement de
payer par courrier du 12 juillet 2012.
Par prononcé du 7 octobre 2010, le Juge de paix du district de
Morges a levé provisoirement l'opposition à concurrence de 15'000 fr.,
plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1
er
mars 2004, sous déduction de
trois fois la somme de 750 fr., valeurs respectivement au 4 mars 2004, au
7 avril 2004 et au 17 novembre 2004; il a arrêté à 360 fr. les frais de
justice de la poursuivante et mis à la charge de la poursuivie des dépens,
par 660 francs.
Ce prononcé a été confirmé par arrêt du 19 mai 2011 de la
cour de céans qui a alloué à l'intimée J.________ des dépens, par 500
francs. L'arrêt motivé, qui indique qu'il est exécutoire (ch. V du dispositif),
a été adressé pour notification aux parties le 11 août 2011.
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3 -
2.Le 26 août 2011, la créancière a adressé une réquisition de
continuer la poursuite n° 5'434'151 à l'office, qui a établi une commination
de faillite datée du 30 août 2011.
Par courrier du 2 septembre 2011, V.________ Sàrl a écrit à
l'office qu'il ne pouvait être donné suite à une "demande anticipée" de la
continuation de la poursuite, jusqu'à droit connu sur différents recours en
cours.
L'office a répondu par lettre du 5 septembre 2011, indiquant
que l'arrêt du 19 mai 2011 de la cour de céans était exécutoire et qu'à sa
connaissance, il n'avait pas été attaqué. Il précisait que la valeur litigieuse
étant inférieure à celles fixées par le Tribunal fédéral pour un recours en
matière civile, la poursuite reprenait son cours.
Par arrêt du 23 septembre 2011, le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours exercé le 20 septembre 2011 par V.________ Sàrl
contre l'arrêt du 19 mai 2011 de la cour de céans, précisant dans ses
considérants "que la décision immédiate sur le recours rend sans objet la
demande d'effet suspensif".
Dans un courrier adressé le 19 octobre 2011 à l'office,
V.________ Sàrl a notamment écrit :
"Suite à la récente décision du Tribunal Fédéral, il est maintenant possible
de requérir la continuation de la poursuite n° 543 41 51 sur la base d'une
demande postérieure à l'Arrêt précité : auquel cas, nous vous prions de
bien vouloir procéder par la voie ordinaire de la Poste, à laquelle nous ne
manquerons pas d'y donner la suite qui convient".
Le 1
er
novembre 2011, la poursuivante J.________ a écrit à
l'office pour demander que soit rapidement notifiée la commination de
faillite à l'encontre de V.________ Sàrl et a complété sa réquisition de
continuer la poursuite en ajoutant les montants de 660 fr., relatif à des
frais et dépens de première instance, et de 500 francs, relatif à des frais et
dépens de seconde instance.
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4 -
Après plusieurs essais infructueux, la commination de faillite
établie le 30 août 2011 a été notifiée à V.________ Sàrl le 2 février 2012.
Sur cet acte figure le montant de la créance par 15'000 fr., avec intérêt,
sous déduction de trois acomptes de 750 francs ainsi que la mention des
frais sous la forme suivante :
"Frais du commandement de payer et de la commination de faillite : Fr.
203.00
Frais de procédure de mainlevée : Fr. 1'160.00".
3.Le 13 février 2012, V.________ Sàrl a déposé une plainte au
sens de l'art. 17 LP concluant à l'annulation de la commination de faillite
et à l'octroi de l'effet suspensif; subsidiairement elle a conclu à ce qu'il soit
constaté que la poursuite n° 5'434'151 est prescrite et atteinte par la
péremption.
L'effet suspensif a été prononcé le 15 février 2012 par le
Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
L'office s'est déterminé le 7 mars 2012 préavisant pour le rejet
de la plainte.
Dans ses déterminations du 16 mars 2012, l'intimée J.________
a conclu au rejet de la plainte.
Par prononcé rendu sans frais ni dépens le 30 avril 2012, la
Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de
surveillance, a rejeté la plainte et révoqué l'effet suspensif prononcé le 15
février 2012.
Le premier juge a retenu en substance que la commination de
faillite n'était pas prématurée, la date indiquée sur la commination de
faillite n'étant pas déterminante à cet égard, mais bien celle de la
notification, laquelle est intervenue après l'arrêt du 23 septembre 2011 du
Tribunal fédéral. Par ailleurs, selon le prononcé, rien ne s'opposerait à ce
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5 -
qu'une commination de faillite soit notifiée nonobstant un recours pendant
dans la mesure où ce recours n'a pas, comme en l'espèce, d'effet
suspensif. Le premier juge a en outre constaté que le délai d'un an prévu
par l'art. 88 al. 2 LP pour requérir la continuation de la poursuite avait été
respecté, compte tenu du fait qu'il ne court pas entre l'introduction de la
procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.
4.V.________ Sàrl a recouru par acte du 18 mai 2012 contre cette
décision qui lui a été notifiée le 7 mai 2012, concluant à son annulation,
ses conclusions de première instance étant admises.
Par décision du 24 mai 2012, le président de la cour de céans
a rejeté la requête d'effet suspensif contenue dans le recours.
Par courrier du 29 mai 2012, l'office a déclaré maintenir ses
déterminations du 7 mars 2012.
L'intimée J.________ a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Formé en temps utile contre une décision de l'autorité
inférieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP; loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1, et 28 al. 1 LVLP; loi
d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05) et comportant des
conclusions suffisantes et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3
LVLP), le recours est recevable.
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6 -
L'art. 28 al. 4 LVLP autorise l'allégation de faits nouveaux et la
production de pièces nouvelles. On peut notamment déduire de cette
disposition que le recourant n'est pas non plus limité dans les moyens
juridiques qu'il entend soulever en deuxième instance et peut donc
présenter de nouveaux arguments dans les limites de ses conclusions
initiales. Au demeurant, en vertu du principe général jura novit curia, la
cour de céans peut s'écarter de l'analyse juridique des parties.
II.La recourante fait valoir que la commination de faillite est
irrégulière dès lors qu'elle mentionne les frais et dépens de la procédure
de mainlevée, soit des montants qui ne figuraient pas sur le
commandement de payer.
a) Il s'agit là d'un moyen nouveau qui n'avait pas été soulevé
devant l'autorité inférieure de surveillance, mais qui est recevable
conformément aux considérations qui précèdent.
b) La recourante se réfère à une jurisprudence ancienne (ATF
45 III 126, JT 1920 II 6, cité par Peter, in Edition annotée de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillites, Berne 2010, ad art. 160 LP, p.
783), selon laquelle la continuation de la poursuite par voie de faillite ne
peut être requise que pour le capital figurant dans le commandement de
payer, les intérêts et les frais de poursuite; s'il y a eu procès au fond, la
condamnation du débiteur aux frais et dépens doit faire l'objet d'une
poursuite distincte. En d'autres termes, les indications qui figurent sur le
commandement de payer doivent être reportées dans la commination de
faillite, avec cette précision que doivent être ajoutés les frais de poursuite
avancés par le créancier dans l'intervalle, y compris les émoluments et les
dépens de la procédure de mainlevée de l'opposition. En revanche doivent
être exclus les frais et dépens de la procédure ordinaire (p. ex. de l'action
en reconnaissance de dette de l'art. 79 al. 1 LP et de l'action en libération
de dette de l'art. 82 al. 2 LP) (Cometta, Commentaire romand, n. 2 ad art.
160 LP).
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7 -
En l'espèce le montant de 1'160 fr. figurant sur la
commination de faillite correspond, comme l'a d'ailleurs bien compris la
recourante, aux dépens alloués à l'intimée par le prononcé de mainlevée
du 7 octobre 2010, par 660 fr., et à ceux octroyés en procédure de
recours dans l'arrêt du 19 mai 2011, par 500 francs. Il s'agit donc bien de
dépens alloués dans le cadre de la procédure de mainlevée de l'opposition
et non en procédure ordinaire.
Ce moyen doit donc être rejeté.
III.La recourante soutient que l'office a établi la commination de
faillite de manière anticipée dès lors que le délai de recours au Tribunal
fédéral n'était pas
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échu et qu'elle avait déposé auprès de cette instance un acte de recours.
La commination de faillite est datée du 30 août 2011; elle a
été notifiée le 2 février 2012. Le recours contre l'arrêt du 19 mai 2011 de
la cour de céans a été déposé le 20 septembre 2011.
Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, le recours en
matière civile au Tribunal fédéral n'a pas d'effet suspensif de par la loi
(art. 103 al. 1 LTF; loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110).
Partant, le délai de recours n'a pas non plus de caractère suspensif. Par
ailleurs, il ressort de l'arrêt du 23 septembre 2011 du Tribunal fédéral que
cette autorité n'a pas accordé d'effet suspensif au recours.
Ce second moyen est donc également sans fondement.
IV.La recourante n'a fait valoir dans son recours aucun moyen
relatif à la prescription ou à la péremption de la créance. En tout état de
cause, l'analyse de l'autorité inférieure de surveillance est sur ce point
également conforme au droit.
V.Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé
entrepris confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, ordonnance du 23 septembre
1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35).
.
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9 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 21 août 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Z.________ Sàrl,
-M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour J.________),
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Morges.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :