118
TRIBUNAL CANTONAL
FA11.047119-120565
16
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 79 et 89 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté le 22 mars 2012 par
A.S., à Chevilly, contre la décision rendue le 8 mars 2012, à la
suite de l’audience du 23 janvier 2012, par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant
la plainte déposée par la recourante contre l'avis de saisie établi par
l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE MORGES dans la
poursuite n° 5'681'130 exercée contre elle à l'instance de la BANQUE
X., à Lausanne.
-
2 -
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.a) Le 17 février 2011, à la réquisition de la Banque X.,
l'Office des poursuites du district de Morges (ci-après : l'office) a notifié à
A.S., dans la poursuite n° 5'681'130, un commandement de payer
la somme de 6'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 4 février 2011,
indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Indemnité
allouée à la Banque X.________ à titre de dépens, selon arrêt rendu le 15
décembre 2010 par le Tribunal fédéral. Poursuite conjointe et solidaire
avec M. B.S.________." La poursuivie a formé opposition totale.
Par prononcé rendu le 10 juin 2011, à la suite de
l'interpellation de la poursuivie, le Juge de paix du district de Morges,
statuant sur la requête de mainlevée déposée par la poursuivante, a
prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, à concurrence de 6'000
fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 18 février 2011, arrêté à 180 fr.
les frais de justice, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante,
et les a mis à la charge de la poursuivie, celle-ci devant rembourser à la
poursuivante son avance de frais à concurrence du même montant. Les
motifs de ce prononcé ont été rendus le 22 juillet 2011.
Par acte du 8 août 2011, la poursuivie a recouru contre ce
prononcé auprès de la cour de céans, autorité de recours en matière
sommaire de poursuite. Elle a requis l'effet suspensif qui a été accordé par
décision présidentielle du 19 août 2011.
Par lettre du 22 août 2011, le greffe de la cour de céans a
invité la recourante à verser une avance de frais de 360 francs.
L'intéressée ayant requis l'assistance judiciaire, le Président de la cour de
céans lui a fixé un délai au 28 septembre 2011 pour déposer le formulaire
-
3 -
de demande d'assistance judiciaire dûment complété et accompagné des
annexes requises. Alternativement, elle était invitée à verser l'avance de
frais dans le même délai. Elle a en outre été avisée que si, dans ce délai,
elle ne versait pas l'avance de frais ni ne demandait l'assistance judiciaire,
son recours serait déclaré irrecevable. En temps utile, A.S.________ a
renvoyé le formulaire précité, accompagné d'une seule annexe. Un délai
supplémentaire au 18 octobre 2011 lui a été accordé pour produire les
justificatifs manquants ou pour verser l'avance de frais, avis lui étant
donné qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours. Par
lettre du 18 octobre 2011, la recourante a fait valoir que l'assistance
judiciaire lui avait été accordée le 11 mars 2008 par le Bureau AJ dans une
affaire concernant la Banque X.________ et a indiqué être sans emploi, sans
revenu et sans fortune. Elle n'a pas produit les justificatifs requis. Par
lettre recommandée du 25 octobre 2011, le Président de la cour de céans
a accordé à A.S.________ une ultime prolongation au 4 novembre 2011 du
délai pour verser l'avance de frais de 360 fr. ou pour déposer les
justificatifs requis à l'appui de sa demande d'assistance judiciaire. Par
lettre du 4 novembre 2011, la recourante a indiqué qu'elle était sans
revenu ni fortune et ne disposait pas des pièces réclamées. Elle n'a pas
versé l'avance de frais.
Par arrêt du 11 novembre 2011, le Président de la cour de
céans a prononcé l'irrecevabilité du recours, rayé la cause du rôle, statué
sans frais ni dépens et dit que l'arrêt était exécutoire, de même que le
prononcé de première instance.
b) Le 15 novembre 2011, la Banque X.________ a requis de
l'office la continuation de la poursuite n° 5'681'130.
Le 16 novembre 2011, l'office a envoyé à la poursuivie un avis
de saisie, l'informant qu'il serait procédé à la saisie le 24 novembre 2011,
le matin, à l'office, pour un montant de 6'526 fr. 45, frais et intérêt
compris.
-
4 -
c) Le 7 décembre 2011, A.S.________ a déposé une plainte au
sens de l'art. 17 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]
contre l'avis de saisie qu'elle indiquait avoir reçu le 28 novembre 2011,
concluant à son annulation. Elle a requis l'effet suspensif, qui a été refusé
par décision de l'autorité inférieure de surveillance du 8 décembre 2011.
L'office s'est déterminé le 21 décembre 2011, concluant au
rejet de la plainte et au maintien de l'avis de saisie.
La Banque X.________ ne s'est pas déterminée.
Le 27 décembre 2011, la plaignante a recouru contre le refus
d'effet suspensif. Le recours a été déclaré irrecevable par arrêt de la cour
de céans, autorité supérieure de surveillance, du 19 janvier 2012.
d) Le 6 janvier 2012, A.S.________ a recouru au Tribunal fédéral
contre l'arrêt du Président de la cour de céans du 11 novembre 2011
déclarant irrecevable son recours contre le prononcé de mainlevée du 10
juin 2011.
Par arrêt du 26 mars 2012 (TF 5D_7/2012), le Tribunal fédéral
a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause au Président
de la cour de céans pour nouvelle décision, considérant que ce magistrat
ne pouvait pas fixer à la recourante un même délai pour compléter sa
demande d'assistance judiciaire et pour verser l'avance de frais, qu'il
devait d'abord statuer formellement sur la demande d'assistance judiciaire
et, en cas de rejet, impartir à la recourante un délai supplémentaire pour
verser l'avance de frais.
2.Par décision rendue le 8 mars 2012, à la suite de l’audience du
23 janvier 2012, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte,
autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte déposée par
A.S.________ contre l'avis de saisie du 16 novembre 2011, considérant que
la plaignante avait certes recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt du
-
5 -
Président de la cour de céans du 11 novembre 2011, mais que ce recours
était dénué d'effet suspensif, de sorte que la poursuivante était au
bénéfice d'un jugement de mainlevée définitive exécutoire lorsque l'office
avait établi et envoyé l'avis de saisie.
Cette décision a été notifiée à la plaignante le 12 mars 2012.
3.A.S.________ a recouru par acte du 22 mars 2012, accompagné
de pièces nouvelles, concluant à ce que la décision soit annulée et la
plainte admise. Elle a requis l'effet suspensif qui a été accordé par
décision présidentielle du 29 mars 2012.
La recourante a en outre requis l'assistance judiciaire, dont le
bénéfice lui a été refusé par décision présidentielle du 5 avril 2012.
Par lettre du 2 avril 2012, l'intimée Banque X.________ a
déclaré s'en remettre à justice sur le sort du recours.
Le 4 avril 2012, l'office intimé s'est référé à ses déterminations
de première instance et a préavisé pour le rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Formé en temps utile contre une décision de l'autorité
inférieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise
d'application de la LP; RSV 280.05]) et comportant des conclusions
suffisantes et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours
est recevable, de même que les pièces nouvelles produites à son appui
(art. 28 al. 4 LVLP).
-
6 -
II.a) Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition ne
peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une
décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition (art. 79 LP).
Lorsque le poursuivi est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office,
après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans
retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les
biens à saisir (art. 89 LP).
A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'office
doit vérifier sa compétence ratione loci, la qualité pour agir du
poursuivant, le droit de celui-ci de requérir la continuation de la poursuite;
il doit également s'assurer que le poursuivant n'est pas forclos et, à
l'inverse, que les délais d'atermoiement ne sont pas échus; il doit ensuite
déterminer le mode de continuation de la poursuite (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
nn. 25 ss ad art. 89 LP). Lorsqu'il examine en particulier le droit du
poursuivant de requérir la continuation de la poursuite, l'office doit
contrôler qu'il n'y a plus d'obstacle à cette continuation, en vérifiant
l'existence et la pertinence des titres que le poursuivant doit joindre à sa
réquisition (Gilliéron, op. cit., n. 28 ad art. 89 LP).
b) En l'espèce, la recourante se plaint, comme en première
instance, de ce que le juge de la mainlevée l'aurait privée de son droit
d'être entendue en ne donnant pas suite à sa requête du 3 juin 2011
tendant à la prolongation du délai de détermination. Elle se plaint en outre
de la manière dont a été traitée sa demande d'assistance judiciaire dans
le cadre de son recours contre le prononcé de mainlevée devant la cour de
céans, reprochant en particulier au président de cette cour de ne pas lui
avoir laissé la possibilité de rassembler la somme nécessaire au paiement
des frais pour le cas où l'assistance judiciaire lui serait refusée. Elle fait
ensuite valoir qu'elle a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt
présidentiel du 11 novembre 2011 et se réfère à un arrêt rendu dans une
cause similaire concernant son mari (TF 5A_818/2011 du 29 février 2012
destiné à la publication), dans lequel le Tribunal fédéral, rappelant qu'une
avance de frais ne peut pas être exigée aussi longtemps que la requête
-
7 -
d'assistance judiciaire n'a pas été rejetée, a dit que la juridiction cantonale
devait d'abord statuer sur la requête d'assistance judiciaire et ensuite, en
cas de rejet – ou d'irrecevabilité – de cette requête, impartir un délai
supplémentaire pour effectuer l'avance de frais.
Au moment où l'office a reçu la réquisition de continuer la
poursuite le 16 novembre 2011, l'arrêt du Président de la cour de céans du
11 novembre 2011 était exécutoire, puisque A.S.________ n'avait pas
encore déposé de recours au Tribunal fédéral – un tel recours n'ayant de
toute manière pas d'effet suspensif ex lege (art. 103 al. 1 LTF [loi sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110]) et l'effet suspensif requis dans le recours
finalement déposé le 6 janvier 2012 ayant été refusé par ordonnance de la
Présidente de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 9 janvier
III.Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé de
l'autorité précédente réformé en ce sens que la plainte est admise et l'avis
de saisie annulé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35]).