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TRIBUNAL CANTONAL
FA11.046586-120518
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 18 al. 1, 88 al. 2, 160 et 167 LP; 103 al. 1 LTF
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par H.________SÀRL, à
Chevilly, contre la décision rendue le 27 février 2012, à la suite de
l’audience du 9 janvier 2012, par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant
la plainte déposée par la recourante contre la commination de faillite qui
lui avait été notifiée par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE
MORGES à la réquisition de P.________SÀRL, à Comblanchien (France).
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Par jugement du 3 juin 2009, dont les motifs ont été rendus
le 11 août 2010, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte a dit que H.________Sàrl devait payer à P.________Sàrl les sommes de
5'555 fr. 40, avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 novembre 2003, et 1'205 fr.
70, sans intérêt (ch. I du dispositif), ainsi que la somme de 4'400 fr. à titre
de dépens (ch. III).
Le 2 septembre 2010, à la réquisition de P.________Sàrl, l'Office
des poursuites du district de Morges (ci-après : l'office) a notifié à
H.________Sàrl, dans la poursuite n° 5'511'568, un commandement de
payer les sommes de (I) 5'555 francs 40, plus intérêt à 5 % l'an dès le 20
novembre 2003, (II) 1'205 fr. 70, sans intérêt, et (III) 4'440 fr., sans intérêt,
indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "(I)
Jugement du Tribunal d'arrondissement de la Côte du 3 juin 2009 (II)
Intérêts échus au 20.11.2003 (III) Dépens". La poursuivie a formé
opposition totale.
Par prononcé du 16 juin 2011, dont les motifs ont été rendus le
29 juillet 2011, le Juge de paix du district de Morges, statuant sur la
requête de mainlevée déposée le 11 mars 2011 par P.________Sàrl, a
prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence des
montants réclamés dans la poursuite en cause et condamné la poursuivie
verser des dépens à la poursuivante à titre de restitution d'avance de
frais, par 360 fr., et de défraiement de son représentant professionnel, par
400 francs.
La poursuivie a recouru contre ce prononcé auprès de la cour
de céans, autorité de recours en matière sommaire de poursuite, par acte
du 15 août 2011. L'effet suspensif a été accordé le 30 août 2011. Le
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recours a été déclaré non avenu, faute d'avance de frais, par arrêt du
Président de la cour de céans du 4 novembre 2011, immédiatement
exécutoire.
Le 11 novembre 2011, P.________Sàrl a requis la continuation
de la poursuite n° 5'511'568. Le 15 novembre 2011, l'office a établi une
commination de faillite portant sur les montants réclamés dans la
poursuite ainsi que 203 fr. de frais de commandement de payer et de
commination de faillite et 760 fr. de frais de procédure de mainlevée.
L'acte a été notifié le 23 novembre 2011 à H.________Sàrl.
Par lettre du 29 novembre 2011, celle-ci a requis de l'office
l'annulation de la commination de faillite qui aurait été, selon elle, établie
par erreur. En substance, elle soutenait que cet acte n'aurait pas dû lui
être adressé avant l'expiration du délai de trente jours dont elle disposait
pour recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt du président de la cour de
céans du 4 novembre 2011. L'office lui a répondu, le 5 décembre 2011,
que la commination de faillite n'avait pas été établie par erreur, l'arrêt en
question étant exécutoire.
b) Le lundi 5 décembre 2011, en temps utile, H.________Sàrl a
saisi la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité
inférieure de surveillance, d'une plainte au sens de l'art. 17 LP [loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], concluant à
l'annulation de la commination de faillite, subsidiairement, à la
prescription et à la péremption de la poursuite en cause. Elle a requis
l'effet suspensif, qui a été accordé par décision du 6 décembre 2011.
L'office intimé s'est déterminé le 21 décembre 2011, concluant
au rejet de la plainte et au maintien de la commination de faillite.
L'intimée P.________Sàrl a déclaré s'en remettre à justice.
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2.Par décision rendue sans frais ni dépens le 27 février 2012, à
la suite de l’audience du 9 janvier 2012, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, a rejeté
la plainte et révoqué l'effet suspensif.
En bref, l'autorité précédente a considéré, premièrement, que
l'effet suspensif accordé le 31 août 2011 au recours contre le prononcé de
mainlevée était tombé de plein droit, ce recours ayant été déclaré non
avenu par arrêt présidentiel du 4 novembre 2011, et qu'il n'était pas établi
que le Tribunal fédéral ait accordé l'effet suspensif à un recours contre cet
arrêt, deuxièmement, que la commination de faillite avait été établie à
bon droit pour tous les montants inscrits dans le commandement de
payer, y compris les dépens alloués par le jugement civil du 3 juin 2009,
qui ne devaient pas faire l'objet d'une poursuite séparée.
Cette décision a été notifiée à la plaignante le 5 mars 2011.
3.a) Par acte déposé le 15 mars 2012, H.________Sàrl a recouru,
concluant à ce que la décision soit "annulée" et la commination de faillite
litigieuse annulée, subsidiairement, à ce qu'il soit constaté que la
poursuite en cause est prescrite, respectivement périmée. Elle a requis
l'effet suspensif qui a été refusé par décision du Président de la cour de
céans, autorité supérieure de surveillance, du 21 mars 2012.
Par lettre du 22 mars 2012, l'office intimé a déclaré maintenir
intégralement ses déterminations du 21 décembre 2011 et préaviser pour
le rejet du recours.
L'intimée P.________Sàrl a pour sa part déclaré faire siens les
considérants de l'autorité précédente.
b) Par requête du 16 mars 2012, P.________Sàrl a requis la
faillite de H.________Sàrl. Les parties ont été convoquées à l'audience de la
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Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, juge de la faillite, du
7 mai 2012.
Par lettre de son conseil du 4 mai 2012, la poursuivante a
formellement retiré la requête de faillite. L'audience de faillite a été
annulée.
E n d r o i t :
I.a) Formé en temps utile contre une décision de l'autorité
inférieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise
d'application de la LP; RSV 280.05]) et comportant des conclusions
suffisantes et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours
est recevable.
Les déterminations de l'office et de l'intimée sont également
recevables (art. 31 al. 1 LVLP).
b) Dirigés contre la commination de faillite, la plainte et le
recours conservent un objet, nonobstant le retrait de la réquisition de
faillite, dès lors que le créancier qui a retiré une telle réquisition peut la
renouveler après un mois (art. 167 LP).
II.a) La recourante soutient que l'office a établi la commination
de faillite de manière anticipée et à tort le 15 novembre 2011, dès lors
qu'à cette date, le délai de recours au Tribunal fédéral de trente jours
contre la décision du Président de la cour de céans du 4 novembre 2011
n'était pas échu. Elle ne prétend pas avoir exercé son droit de recours.
Le recours en matière civile au Tribunal fédéral n'a pas d'effet
suspensif de par la loi (art. 103 al. 1 LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS
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173.110]). Partant, le délai de recours n'a pas non plus de caractère
suspensif. La décision présidentielle du 4 novembre 2011 était
immédiatement exécutoire. La commination de faillite a ainsi été établie
et notifiée à une date où le prononcé de mainlevée était devenu
exécutoire.
Ce premier moyen est donc infondé.
b) La recourante a pris des conclusions – subsidiaires –
tendant à ce qu'il soit constaté que la poursuite en cause est prescrite,
respectivement périmée.
Selon l'art. 88 al. 2 LP, le droit de requérir la continuation de la
poursuite se périme par un an à compter de la notification du
commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court
pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le
jugement définitif.
En l'espèce, le commandement de payer a été notifié le 2
septembre 2010 et la réquisition de continuer la poursuite émise le 11
novembre 2011. Le délai de péremption n'a cependant pas couru entre le
dépôt de la requête de mainlevée, le 11 mars 2011, et l'envoi pour
notification aux parties du prononcé motivé de mainlevée, le 29 juillet
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arrêt du Tribunal fédéral (ATF 45 III 126, JT 1920 II 6, cité par Peter, in
Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
Berne 2010, ad art. 160 LP, p. 783).
Selon cet arrêt, la continuation de la poursuite par voie de
faillite ne peut être requise que pour le capital figurant dans le
commandement de payer, les intérêts et les frais de poursuite; s'il y a eu
procès au fond, la condamnation du débiteur aux frais et dépens doit faire
l'objet d'une poursuite distincte; en outre, la commination de faillite doit
indiquer séparément le capital et les intérêts déduits en poursuite. En
d'autres termes, les indications qui figurent sur le commandement de
payer doivent être reportées dans la commination de faillite, avec cette
précision que doivent être ajoutés les frais de poursuite avancés par le
créancier dans l'intervalle, y compris les émoluments et les dépens de la
procédure de mainlevée de l'opposition, les frais et les dépens de la
procédure ordinaire (p.ex. de l'action en reconnaissance de dette de l'art.
79 al. 1 LP et de l'action en libération de dette de l'art. 83 al. 2 LP) étant
en revanche exclus (Cometta, Commentaire romand, n. 2 ad art. 160 LP).
La procédure ordinaire visée par cette exclusion est donc celle par la voie
de laquelle le créancier agit pour faire écarter l'opposition (cf. dans ce
sens, Ottomann †/Markus, Basler Kommentar, n. 2 ad art. 160 LP) et non
pas le procès au fond, antérieur à la poursuite, aboutissant à un jugement
condamnant le débiteur au paiement d'une somme d'argent et, le cas
échéant, de dépens, sur la base duquel le créancier requiert la poursuite.
Les dépens d'un tel procès figurent sur le commandement de payer et
peuvent donc être inclus dans la commination de faillite. Ce n'est que si
l'opposition formée au commandement de payer est levée par un
jugement au fond que les frais et dépens de cette procédure ne peuvent
pas être inclus dans la commination de faillite et doivent faire l'objet d'une
nouvelle poursuite, puisque, logiquement, ils ne figurent pas sur le
commandement de payer, dès lors qu'ils ont trait à une procédure
intentée ultérieurement.
La jurisprudence citée par la recourante n'a donc pas la portée
que celle-ci lui prête. En l'espèce, la créance en paiement des dépens
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alloués par le jugement au fond du 3 juin 2009 était antérieure à la
réquisition de poursuite. Ce jugement n'est pas celui par lequel
l'opposition à la poursuite – subséquente – a été levée. Cette créance de
dépens a donc été incluse dans le commandement de payer et peut par
conséquent faire aussi l'objet de la commination de faillite.
Ce troisième moyen est également infondé.
La commination de faillite litigieuse n'est pas ailleurs entachée
d'aucune irrégularité.
III.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'autorité précédente rejetant la plainte être confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 18 mai 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-H.________Sàrl,
-Me Patrick Burkhalter, avocat (pour P.________Sàrl),
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Morges.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :