Non è ammesso ricorso contro le decisioni sull’effetto sospensivo in materia di esecuzione

CPF fa11-045175-1/2012Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti19 gen 2012Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X. ha presentato ricorso dinanzi all’autorità cantonale di vigilanza contro una decisione in forma di lettera del presidente del Tribunale distrettuale di La Côte, che aveva rifiutato l’effetto sospensivo nel suo reclamo contro un avviso di pignoramento emesso dall’ufficio di esecuzione di Morges in una procedura avviata dalla Banque C.________. Il tribunale ha stabilito che le decisioni sull’effetto sospensivo sono di natura puramente procedurale e non possono essere impugnate con reclamo o ricorso in base alla LP o alla legislazione vodese di applicazione. Ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile e disposto che non fossero prelevate spese né assegnate ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 36 LP; Art. 21 al. 1 LVLP; ricorso contro una decisione sull’effetto sospensivo in una procedura di reclamo in materia di esecuzione: la concessione, il rifiuto o la revoca dell’effetto sospensivo costituisce una misura puramente procedurale e non un atto esecutivo. Può essere impugnata con reclamo all’autorità di vigilanza solo se è previsto uno specifico rimedio giuridico. Né la LP né la legislazione vodese di applicazione prevedono un simile rimedio; il CPC non si applica alle procedure di reclamo (consid. 2). Il ricorso è pertanto inammissibile; la decisione è pronunciata senza spese né ripetibili.

Testo completo

119 TRIBUNAL CANTONAL FA11.045175-112318 1 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 19 janvier 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 36 LP et 21 al. 1 LVLP Vu la décision rendue sous forme de lettre par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte le 25 novembre 2011, refusant l'effet suspensif requis par X., à Chevilly, dans le cadre de la plainte déposée contre l'avis de saisie établi par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE MORGES dans la poursuite n° 5'681'123 exercée contre lui à l'instance de la BANQUE C., à Lausanne, vu le recours formé contre cette décision par X.________ par acte du 12 décembre 2011;

  • 2 - considérant que la plainte ou le recours à l'autorité de surveillance ne peuvent viser qu'une mesure ou une décision d'un organe de la poursuite, que, selon la jurisprudence et la doctrine unanimes, l'octroi, le refus ou le retrait de l'effet suspensif constituent des mesures de caractère purement procédural, et non des mesures d'exécution forcée (ATF 98 III 22; Sandoz-Monod, Commentaire de l'OJF, vol. II, n. 1.1.2 ad art. 78 OJF, p. 711; von Salis, Probleme des Suspensiveffektes von Rechtsmitteln im ZPR und SchKG, thèse Zurich 1980, pp. 142-143 et réf. cit.), qu'il n'y a dès lors pas de recours prévu dans la LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] contre la décision sur l'effet suspensif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 16 ad art. 36 LP; CPF, 23 février 2004/7 et les arrêts cités; CPF, 25 septembre 2009/36; CPF, 12 septembre 2011/28), que le droit cantonal de procédure (art. 21 et 28 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05] ne prévoit pas non plus un tel recours, étant précisé que le Code de procédure civile fédéral ne s'applique pas à la procédure de plainte (art. 1 let. c CPC a contrario; Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des faillites, in JT 2011 II 75 ss, p. 77, n. 2.2), que, par conséquent, le recours déposé par X.________ est irrecevable; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]).

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 19 janvier 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. X., -Banque C., contentieux, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

  • 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementsuspensive effectsupervisory complaintadmissibilityprocedural actseizure noticecantonal procedurecourt costs

No. Such a decision is purely procedural and not an enforcement measure, and neither the LP nor cantonal procedural law provides a remedy against it.

The court held that complaints to the supervisory authority can challenge only a measure or decision of an enforcement organ. The grant or refusal of suspensive effect is procedural only. There is therefore no appeal under federal debt-enforcement law, and Vaud procedural law likewise provides none; the CPC does not apply to complaint proceedings.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.