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TRIBUNAL CANTONAL
FA11.042131-112396
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :MmeNüssli
Art. 17 et 93 al.1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.H., à
Vevey, contre la décision rendue le 12 décembre 2011, à la suite de
l’audience du 1
er
décembre 2011, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance,
rejetant la plainte du recourant à l'encontre de l'avis de saisie de salaire
adressé à son employeur le 26 octobre 2011 par l'OFFICE DES
POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA-PAYS D'ENHAUT dans le
cadre de poursuites exercées par Y. SA, à Lausanne, O.________
SA, à Martigny, la CONFEDERATION SUISSE et l'ETAT DE VAUD, tous
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deux représentés par l'Office d'impôt du district de La Riviera-Pays-
d'Enhaut, à Vevey.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.A.H.________ fait l'objet de poursuites au stade de la saisie. Il
travaille comme réparateur de voies de chemin de fer au service de
N.________ SA. Il ressort d'un extrait de ses comptes auprès de PostFinance
qu'il a perçu au titre de salaire un montant mensuel net de 8'814 fr. 12 en
moyenne du 1
er
mars au 31 juillet 2011. Marié, il est père de quatre
enfants, dont deux sont majeurs et à sa charge. Son épouse ne travaille
pas.
Selon avis de saisie du 26 octobre 2011 adressé par l'Office
des poursuites du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après : l'office) à
son employeur N.________ SA, tout élément de salaire dépassant le
minimum vital de 7'700 fr. par mois devait être retenu et versé à l'office.
Cette saisie inclut l'entier du treizième salaire et des gratifications.
Le minimum vital calculé par l'office est le suivant :
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minimum vital du coupleFr.1'700.00
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minimum vital quatre enfantsFr.2'400.00
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loyer, charges comprisesFr.2'120.00
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frais de repas hors du domicileFr. 200.00
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frais de déplacement en transport publicFr. 171.00
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supplément frais d'acquisition du revenu, repasFr.1'109.00
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primes impayées d'assurance maladieFr. -
totalFr.7'700.00
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Par lettre du 3 novembre 2011, A.H.________ a déposé une
plainte au sens de l'art. 17 LP, contestant cette saisie. Il soutient que le
poids de la saisie est
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trop lourd pour qu'il puisse s'en sortir avec sa famille, en raison
notamment de l'importance des frais générés par ses enfants en
formation. Il a également demandé à pouvoir conserver son treizième
salaire, ses gratifications et ses allocations familiales.
L'office s'est déterminé le 24 novembre 2011 concluant au
rejet de la plainte.
2.Par prononcé du 12 décembre 2011, le Président du Tribunal
de l'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance en
matière de poursuites, a rejeté la plainte. Le premier juge a retenu en
substance que le treizième salaire et les gratifications font partie du
revenu relativement saisissable et que l'office avait correctement opéré le
calcul du minimum vital.
Par acte déposé le 20 décembre 2011, A.H.________ a recouru
contre cette décision qui lui avait été notifiée le 13 décembre 2011,
concluant à sa modification en ce sens que la saisie ne porte pas sur le
treizième salaire et les gratifications afin de lui permettre de payer des
pneus d'hiver, les impôts et assurances de la voiture ainsi que des
cadeaux de Noël à sa famille. Il a encore fait valoir que son salaire
n'atteignait pas chaque mois le minimum vital de 7'700 fr., car lorsqu'il
n'allait pas travailler en France, son salaire était réduit à 3'778 francs.
Par lettre du 12 janvier 2012, l'épouse du recourant, déclarant
agir au nom de ce dernier, retenu par son travail en France du lundi au
samedi matin, a demandé à ce que le minimum vital soit augmenté, le
montant retenu par l'office ne permettant pas de régler les frais de
véhicule et ceux occasionnés par une famille de quatre enfants.
Par déterminations du 12 janvier 2012, l'office a conclu au
rejet du recours en se référant à ses déterminations de première instance.
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Par lettre du 13 janvier 2012, la créancière O.________ SA s'en
est remise à justice, tout en relevant que l'argumentation du recourant
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relative à la nécessité d'affecter tout ou partie des montants saisis à
l'achat de pneus d'hiver et de cadeaux de Noël n'était pas pertinente.
E n d r o i t :
I.La procédure de plainte n'est pas soumise au CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 287.35), mais demeure régie
par la LVLP (loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05). Le
recours contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance est ainsi
prévu par l'art. 18 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
du 11 avril 1889, RS 281.1) et les art. 28 à 33 LVLP.
Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP) et
exposant les griefs du recourant (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est
recevable.
II.a) Selon l'art. 93 al. 1 LP, le salaire et les autres revenus du
débiteur sont saisissables, déduction faite de ce qui est indispensable au
poursuivi et à sa famille.
Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir
compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé
le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions
correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu;
enfin il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du
débiteur et de sa famille, en s'appuyant généralement sur les directives de
la Conférence des préposés aux offices de poursuite et de faillite.
Font notamment partie des ressources du débiteur le salaire,
les provisions, les suppléments pour frais, les suppléments de salaire, tels
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que les allocations de renchérissement, pour enfants ou familiales, les
prestations en nature, les pourboires et recettes analogues, les gains
accessoires provenant d'activités que
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le débiteur exerce à titre secondaire, les revenus provenant de l'exercice
d'une activité lucrative indépendante, les prestations que l'article 92 LP
déclare insaisissables en tant que telles (Mathey, La saisie de salaire et de
revenu, thèse Lausanne 1989, pp. 176-177, n. 372; TF 7B.220/1997 du 13
novembre 1997; Vonder Mühll, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 93 LP).
Lorsque les ressources professionnelles du débiteur fluctuent,
en raison par exemple d'un horaire variable, d'un emploi sur appel ou
d'une activité professionnelle indépendante soumise à des variations, la
saisie ne peut pas porter sur un montant déterminé du revenu, mais doit
prendre la forme d'une saisie d'un excédent correspondant à la part du
revenu qui n'est pas affectée à la couverture du minimum vital du
débiteur. Ce dernier – le cas échéant, son employeur - sera donc avisé
qu'il aura à verser à l'office non pas un montant fixe, mais tout ce qui
dépasse son minimum vital. Afin d'éviter les abus et de permettre à l'office
d'exercer un contrôle sur les montants qui lui sont versés au titre de la
saisie des gains, le débiteur indépendant devra fournir à l'office tous les
éléments chiffrés permettant de déterminer le revenu effectivement
réalisé chaque mois (Ochsner, Commentaire romand, nn. 33 à 36 ad art.
93 LP).
Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit
des poursuites selon l'article 93 LP établies par la Conférence des
préposés aux poursuites et faillites de Suisse (édition actuellement en
vigueur du 1
er
juillet 2009), de même que les normes cantonales
d'insaisissabilité, traitent des charges à prendre en considération dans le
cadre d'une saisie de revenus. Elles comportent une liste des charges
fixes, regroupées sous la dénomination "montant de base mensuel", avec
des montants identiques pour tous les débiteurs, qui couvrent les frais
pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les
soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances
privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour le courant
électrique et le gaz. Les lignes directrices énumèrent par ailleurs sous la
rubrique "suppléments au montant de base mensuel" les autres charges,
qui varient en fonction de la situation particulière du débiteur (frais de
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logement et de chauffage, cotisations sociales, dépenses liées à l'exercice
d'une profession, pensions alimentaires, formation des enfants, paiements
par acomptes pour des objets de stricte nécessité et dépenses diverses) et
indiquent si et dans quelle mesure ces dépenses doivent être prises en
compte.
La détermination du minimum vital n'a pas pour but de
permettre au débiteur et à sa famille de conserver le train de vie qui était
le leur avant la saisie, mais de déterminer quelles sont les dépenses
indispensables et absolument nécessaires à leur entretien. La loi garantit
au débiteur la possibilité de mener une existence décente, mais elle ne le
protège pas contre la perte des commodités de la vie (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
83 ad art. 93 LP; ATF 106 III 104, rés. in JT 1982 II 139).
Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis
d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution
de la saisie (ATF 112 III 79 c. 2, rés. in JT 1988 II 63 et les arrêts cités). Le
poursuivi est tenu envers l'office de collaborer (ATF 119 III 70 c. 1, JT 1995
II 133); il a le même devoir à l'égard de l'autorité cantonale de surveillance
en vertu de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, disposition qui prévoit même que
l'autorité de surveillance peut déclarer irrecevables les conclusions des
parties lorsqu'elles refusent de prêter le concours que l'on peut attendre
d'elles (TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011).
b) En l'espèce, comme l'a retenu l'autorité inférieure de
surveillance, le treizième salaire et les diverses gratifications, sont un
élément du salaire et, à ce titre, constituent une créance future au même
titre que la créance de salaire, saisissable dans la même mesure que ce
dernier (CPF, 28 janvier 1999/4; Mathey, op. cit., pp. 26-27). Le désir du
recourant de disposer librement de ces ressources pour les besoins de sa
famille, bien qu'humainement compréhensible, n'est donc pas pertinent.
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Les éventuelles diminutions de salaire évoquées par le
recourant ne peuvent être prises en compte à ce stade d'abord parce qu'il
y a lieu de ne tenir compte que des éléments actuels de la situation du
recourant et de sa famille, ensuite parce qu'aucune pièce probante n'a été
produite à cet égard. Il appartiendra au recourant, dans la mesure où ses
revenus mensuels se situeraient en dessous du minimum vital retenu, d'en
faire aussitôt part à l'office, pièces à l'appui, de telle sorte que la saisie
soit révisée, l'art. 93 al. 2 LP imposant son adaptation immédiate aux
nouvelles circonstances. Dans un tel cas, l'office doit en effet rétrocéder
au débiteur les montants saisis déjà encaissés pour lui permettre
d'assumer intégralement les
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charges non couvertes de son minimum vital (Ochsner, op. cit., n. 35 ad
art. 93 LP). Il est donc primordial, lors d'une demande révision, que le
débiteur fournisse à l'office toutes les pièces permettant de déterminer
son revenu mensuel.
Quant aux charges retenues par l'office, elles ne sont pas
formellement contestées et les postes pris en considération (base couple
et enfants, loyer, supplément repas extérieurs et déplacements, frais
d'acquisition du revenu) sont conformes aux lignes directrices. Le
recourant fait certes état d'une série de dépenses particulières ou
saisonnières, mais celles-ci sont comprises dans les montants forfaitaires
de base déjà pris en compte. En première instance, il avait notamment fait
état des importants coûts générés par l'éducation et la formation de ses
enfants. De telles dépenses peuvent, selon les lignes directrices, entrer
dans la détermination du minimum vital à la condition que leur paiement
effectif soit établi (Ochsner, op. cit., n. 82 ad art. 93 LP) et qu'il s'agisse
de dépenses particulières à la formation d'enfants, comme des frais de
transport public, de fournitures scolaires, etc. En principe, seuls les frais
d'instruction des enfants mineurs sont concernés (Ochsner, op. cit., nn.
140 et 143 ad art. 93 LP).
Le recourant s'étant contenté d'invoquer de manière générale
de telles dépenses, sans les chiffrer, sans en livrer le détail et sans les
justifier davantage, il ne peut en être tenu compte.
Il lui appartiendra de soumettre toutes les pièces probantes à
l'office en demandant, le cas échéant, une nouvelle décision.
En définitive, les éléments figurant au dossier ne conduisent
pas à modifier la saisie.
III. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.
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Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP; ordonnance du 23 septembre
1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.35).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 31 mai 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.H.,
-O. SA,
-Y.________ SA,
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-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-
d'Enhaut.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :