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TRIBUNAL CANTONAL
FA11.028303-112025
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:MM. Bosshard et Muller
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 18 al. 2 LP
Vu la plainte pour retard injustifié déposée le 31 octobre 2011
par C., à Orbe, contre le Président du Tribunal d'arrondissement
de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, dans le
cadre de la procédure ouverte par la plainte déposée le 16 juillet 2011 par
C. contre l'avis de réception de la réquisition de vente que lui avait
adressé l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DU JURA - NORD
VAUDOIS, à Yverdon-les-Bains, dans le cadre de la poursuite en
réalisation de gage immobilier exercée contre lui par la BANQUE
F.________, à Lausanne,
-
2 -
vu le dossier et le procès-verbal de première instance, dont il
ressort que l'autorité inférieure de surveillance a :
-
par décision du 29 juillet 2011, statué sur la requête d'effet
suspensif à la plainte du 16 juillet 2011, qu'elle a refusé d'accorder;
-
fixé à l'office intimé, par avis du 29 juillet 2011, un délai au
15 août 2011 pour produire ses déterminations sur la plainte;
-
cité les parties à comparaître à son audience du
14 septembre 2011, par courrier recommandé du 12 août 2011, un délai
étant fixé à la banque intimée au 1
er
septembre 2011 pour déposer ses
déterminations;
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rendu une décision le 2 novembre 2011, à la suite de
l'audience du 14 septembre 2011 à laquelle le plaignant avait fait défaut,
déclarant irrecevable la plainte déposée le 16 juillet 2011;
attendu qu'en vertu de l'art. 18 al. 2 LP, une plainte peut être
déposée en tout temps devant l'autorité cantonale supérieure de
surveillance contre l'autorité inférieure pour déni de justice ou retard
injustifié,
qu'en l'espèce, le plaignant reproche à l'autorité inférieure de
surveillance un retard injustifié, lui faisant – implicitement – grief de
n'avoir pas statué "à bref délai" à la suite de l'audience, concluant à
l'octroi de l'effet suspensif et, "pour le surplus, libre au Tribunal
d'arrondissement de procéder à sa convenance",
que de telles conclusions sont irrecevables,
qu'il n'y a en particulier pas lieu d'accorder l'effet suspensif à
une plainte pour retard injustifié, dès lors qu'elle n'est précisément pas
dirigée contre une décision de l'autorité dont le plaignant pourrait avoir un
intérêt à voir suspendre les effets,
-
3 -
qu'en tant qu'elle serait dirigée contre la décision de l'autorité
inférieure de surveillance du 29 juillet 2011 refusant d'accorder l'effet
suspensif à la plainte du 16 juillet 2011, la plainte du 31 octobre 2011 est
irrecevable,
qu'au surplus, le grief de retard injustifié est infondé, toutes les
opérations de première instance s'étant déroulées dans des délais
parfaitement acceptables,
qu'il n'y a pas non plus de déni de justice, dès lors qu'une
décision a été rendue le 2 novembre 2011,
qu'en conclusion, la plainte du 31 octobre 2011 est sans objet
et, par conséquent, irrecevable;
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. La plainte est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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4 -
Du 24 novembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
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5 -
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. C.,
-Banque F.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura – Nord
vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :