Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :MmeNüssli
Art. 8a LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par I., au Sentier,
contre la décision rendue le 6 avril 2011, à la suite de l’audience du 18
janvier 2011, par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant, dans la
mesure où elle était recevable, la plainte de X., trésorier de la
Fondation V.________, déposée au nom de la recourante contre le refus de
l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DU JURA-NORD VAUDOIS
de radier des poursuites soldées exercées à l'encontre de la recourante.
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Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.I.________ faisait l'objet de trois poursuites de l'Office des
poursuites du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : l'office) à la requête
des créanciers S.________ (poursuite n° 5'304'630), La Poste Suisse
(poursuite n° 5'352'951) et A.________ SA (poursuite n° 5'416'084). Au
mois de septembre 2010, la Fondation V., au Sentier, a réglé
l'intégralité de ces trois poursuites, frais et intérêts compris, en virant le
montant de 3'045 fr. 30 à l'office.
Ces trois poursuites figurent sur un extrait des registres art. 8a
LP délivré le 22 octobre 2010 à I., avec la mention "payé" et un
solde de 0 franc. Par la suite, le créancier S.________ a fait radier sa
poursuite (n° 5'304'630).
I.________ a demandé aux deux autres créancières de retirer
leurs poursuites respectives. A.________ SA a répondu le 18 novembre
2010 en sollicitant l'envoi de 50 fr. pour étudier le dossier, ainsi qu'un
extrait du registre des poursuites des trois dernières années, accompagné
d'une lettre explicative. La Poste Suisse a répondu négativement le 15
novembre 2010 en indiquant que la radiation interviendrait
automatiquement à l'échéance du délai légal et que sa pratique consistait
à ne faire radier que les poursuites requises à tort ou à la suite d'une
erreur.
I.________ a alors interpellé l'office qui lui a répondu le 2
décembre 2010 qu'il ne pouvait pas radier une poursuite sans un courrier
du créancier concerné et qui lui a transmis le document suivant, publié sur
le site internet de l'Etat de Vaud :
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"Que faire si vous avez soldé votre dette en mains de votre créancier et
que la poursuite n'a pas été retirée dans les registres de l'office des
poursuites?
Vous devez vous adresser auprès de votre créancier pour qu'il fasse retirer
la poursuite (selon le modèle "contrordre").
Si le créancier ne donne pas suite à votre demande, vous avez la
possibilité de vous adresser à un juge (procédure sommaire sur la base
d'une pièces justificative ou procédure accélérée dans le cas contraire).
Le conseil d'un agent d'affaires breveté ou d'un avocat est recommandé."
2.Le 6 décembre 2010, la Fondation V., exposant agir
pour I., a directement adressé à la cour de céans une plainte au
sens de l'art. 17 LP demandant la radiation des poursuites à l'encontre de
cette dernière. Cet acte a été transmis au Président du Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, comme objet de sa
compétence.
Dans ses déterminations du 24 décembre 2010, l'office a
conclu au rejet de la plainte, pour autant qu'elle soit déclarée recevable en
la forme.
Dans un courrier du 17 janvier 2011, produit à l'audience du
même jour, I.________ a donné procuration à X., trésorier de la
Fondation V., pour la représenter.
Par prononcé du 6 avril 2011, le Président du Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant en sa qualité
d'autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte dans la mesure où
elle était recevable et rendu sa décision sans frais ni dépens.
Observant que l'extrait du registre des poursuites à l'origine du
litige avait été délivré le 22 octobre 2010, le premier juge a admis que l'on
pouvait considérer que la plainte était dirigée non contre la
communication de cet extrait mais contre le courrier du 2 décembre 2010
de l'office refusant la radiation des poursuites payées et que, dans cette
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mesure, la plainte avait été déposée en temps utile. Il a également retenu
que la plainte, déposée par la Fondation V., émanait bien
d'I., qui était valablement représentée par cette fondation. Sur le
fond, l'autorité inférieure de surveillance a considéré que la
communication de poursuites payées mais non retirées par le créancier,
était conforme à l'art. 8a LP, le droit de consultation des registres prévu
par cette disposition ne s'éteignant que cinq ans après la clôture de la
procédure.
3.I.________ a recouru contre cette décision par acte du 16 avril
2011, concluant à sa réforme en ce sens que l'office est invité à radier les
poursuites n
os
5'352'951 et 5'416'084 dans un délai raisonnable.
L'office intimé s'est référé aux déterminations qu'il avait
déposées devant le premier juge.
E n d r o i t :
I.Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP, loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1, et 28 al. 1
LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05) et
comportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours
est recevable.
La pièce nouvelle produite par la recourante en deuxième
instance est également recevable (art. 28 al. 4 LVLP).
II.La recourante reproche à l'office de mentionner sur l'extrait
des poursuites la concernant deux poursuites, qui ont été entièrement
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soldées. Elle fait valoir que cette mention la prétérite dans ses recherches
d'emploi et de logement.
a) La révision de loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, du 16 décembre 1994, entrée en vigueur le 1
er
janvier 1997, a été
l'occasion de clarifier le droit de consultation des procès-verbaux et des
registres des offices de poursuites et faillite qui jusqu'alors était l'objet de
controverses considérables (Peter, Die Betreibungsauskunft im neuen
SchKG, PJA 1995, p. 1445; FF 1991 III 1, pp. 33-34).
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Le projet de loi avait pour objectif de concilier d'une part l'assouplissement
des conditions du droit de consultation et, d'autre part, l'attention vouée à
la protection des données (FF 1991 III 34). Le Conseil fédéral observait
notamment que la communication qu'exige la protection du patrimoine
devait être en principe limitée aux seules inscriptions qui attestent de
façon certaine et pertinente une situation périlleuse. Selon lui, il faut que
les faits indiquent la présence d'un danger essentiel pour le patrimoine
d'un futur partenaire commercial, puisque la communication des
renseignements est susceptible de causer des préjudices considérables à
la personne visée. Le danger est considéré comme essentiel notamment
lorsque des actes de défaut de biens ont été délivrés contre le débiteur et
donc aussi en cas d'insoumission marquée du débiteur (FF 1991 III 35). Le
message du Conseil fédéral indiquait cependant que le principe de la
communication des seuls renseignements relatifs à des situations
périlleuses n'était pas applicable aux poursuites en cours, car les
procédures pendantes revêtent en principe un caractère public et sont dès
lors accessibles aux tiers qui peuvent se prévaloir d'un intérêt suffisant (FF
1991 III 36).
Le Conseil fédéral a ainsi proposé de garantir aux personnes
poursuivies que les offices ne puissent plus porter à la connaissance de
tiers les inscriptions relatives à des poursuites frappées de nullité, ainsi
qu'à des poursuites annulées sur plainte ou par jugement. Il a également
considéré qu'il convenait de fixer un délai de consultation pour l'ensemble
des inscriptions susceptibles d'être consultées, proposant à cet égard un
délai de cinq ans (FF 1991 III 37).
Ces propositions ont abouti à la rédaction de l'art. 8a LP qui
prévoit que toute personne peut consulter les procès-verbaux et les
registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire
délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable
(al. 1). Les offices ne doivent toutefois pas porter à la connaissance de
tiers (al. 3) les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur
plainte ou à la suite d'un jugement (let. a), les poursuites pour lesquelles
le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu
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(let. b) et les poursuites retirées par le créancier (let. c). Enfin, le droit de
consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure,
mais les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans
l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance
d'un extrait (al. 4).
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Cette disposition fixe ainsi une limite dans le temps à l'accès
aux livres, registres, procès-verbaux et pièces justificatives que
conservent les offices (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 57 ad art. 8a LP). Il s'agit là d'une
limite temporelle absolue au droit de consulter les registres et les procès-
verbaux (FF 1991 III 40).
L'art. 10 al. 2 in fine Oform (Ordonnance du Tribunal fédéral
sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour
dettes et de faillite et sur la comptabilité du 5 juin 1996; RS 281.31)
distingue l'indication du résultat de la poursuite selon des lettres initiales,
tels RP, qui signifie réalisation ayant abouti au paiement intégral, ou P, qui
correspond à l'extinction par paiement du débiteur à l'office. La lettre E
désigne l'extinction pour d'autres motifs, notamment le retrait de la part
du créancier ou la prescription (CPF, 16 novembre 2005/51).
En l'espèce, l'extrait litigieux comporte la mention "payé", ce
qui est exact.
b) La recourante soutient, d'une part, que ces paiements,
éteignant les poursuites, celles-ci devraient d'office ne pas être portées à
la connaissance de tiers, et, d'autre part, qu'elle-même n'étant pas un
tiers, terme auquel l'art. 8a al. 3 LP se réfère expressément, ces mêmes
poursuites ne devraient pas figurer sur l'extrait délivré à sa demande.
Sous l'ancien droit, hormis les cas où une poursuite se
révèlerait entachée d'un vice ou serait nulle en raison d'une erreur du
créancier ou de l'office, les inscriptions que comportait le registre des
poursuites ne devaient pas en principe en être éliminées lorsqu'elles
correspondaient à des actes auxquels le préposé avait effectivement
procédé. Ainsi, une poursuite devenue surannée par suite d'un paiement
du débiteur ou d'une transaction, même retirée par le créancier, ne devait
pas être radiée du registre des poursuites, le préposé devant indiquer
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dans le registre des poursuites le cours de la poursuite, en particulier son
mode d'extinction, par les initiales reprises par l'Oform, "P" pour extinction
par paiement et "E" pour extinction pour d'autres motifs (art. 30 OCF I,
abrogée par l'art. 19 Oform) (ATF 119 III 97, JT 1995 II 130). Toute
personne justifiant de son intérêt pouvait consulter les registres et en
requérir des extraits (art. 8 al. 2 aLP).
Avec le nouveau droit, les poursuites retirées par le créancier,
ne peuvent plus être communiquées à des tiers par l'office (art. 8a al. 3
let. c LP). Le moment du retrait ne joue aucun rôle, notamment quant à
savoir s'il a été effectué avant ou après paiement, avant ou après la
réquisition de continuer la poursuite (ATF 126 III 476, JT 2000 II 80).
Toutefois, le créancier n'est pas tenu de retirer sa poursuite
après en avoir reçu paiement par son débiteur. Il est en effet de règle que
l'initiative du premier pas, une fois la poursuite suspendue par
l'opposition, appartient au seul créancier (ATF 128 III 334, JT 2002 II 76 et
les références citées).
Il résulte de l'art. 8a al. 3 LP a contrario que les poursuites
payées, mais non retirées ou non nulles ou non annulées ne sont pas
exclues de la consultation. Selon un arrêt du Tribunal fédéral du 21 juillet
1999 (BlSchK 2000 p. 88), les créances déduites en poursuite que le
débiteur paie à l'office ne doivent pas être exclues des renseignements
que le préposé donne de ses registres. De même, un arrêt du Tribunal
d'appel du canton du Tessin du 21 mai 2006 (RTiD 2006 II 62) énonce que,
si la dette a été payée sans une déclaration de retrait de la poursuite de la
part du poursuivant, la poursuite reste objet de consultation pendant cinq
ans (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, Berne 2010, p. 18). C'est en effet à dessein que le législateur
a entendu permettre que les tiers puissent avoir connaissance de
l'existence de poursuites qui n'ont pas fait l'objet d'une procédure de
mainlevée, sans pour autant avoir été retirées, pendant un délai de cinq
ans après la clôture de la procédure (ATF 128 III 334, JT 2002 II 76 précité).
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Il s'ensuit que, dans le cas d'espèce, le paiement effectué à
l'office par la Fondation V.________ pour le compte de la recourante
n'exclut pas la communication des poursuites éteintes à des tiers durant le
délai de cinq ans de l'art. 8a al. 4 LP, les tiers justifiant d'un intérêt ayant
le droit d'être renseignés sur les habitudes de paiement ou les difficultés
de paiement de la débitrice.
Quant à l'extrait délivré au poursuivi qui en fait la requête, il
doit être soumis au même régime dès lors qu'il est manifestement
indirectement destiné à des tiers. La recourante évoque ainsi dans ses
écritures ses recherches d'emploi et de logement en relevant que
l'inscription des poursuites soldées est susceptible de la pénaliser dans ses
démarches, ce qui n'est possible que si elle entend communiquer l'extrait
requis par elle à d'éventuels employeurs ou bailleurs. Il est donc justifié de
ne pas opérer de distinction selon que l'extrait est requis par le poursuivi
personnellement ou par un tiers.
L'analyse de l'autorité inférieure de surveillance est ainsi
conforme au droit.
III.Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé
entrepris confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, Ordonnance du 23 septembre
1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35)
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
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III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 27 septembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme I.________,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :