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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 27 septembre 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Bosshard et Muller
Greffier :MmeNüssli
Art. 17, 18 al. 1, 20a al. 2 ch. 3, 21, 245 et 248 LP; 28 LVLP, 59 al.
3 OAF
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par l'OFFICE DES
FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE contre la décision
rendue le 17 février 2011, à la suite de l’audience du 3 février 2011, par le
Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure
de surveillance, admettant la plainte déposée le 29 novembre 2010 par
S.________ SA, à Echallens, et invitant l'Office des faillites de Lausanne à
suspendre la collocation de la créance produite par la plaignante dans la
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2 -
faillite de N.________ SA jusqu'à droit connu sur les créances respectives
des parties.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.Le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a
prononcé le 18 février 2010 la faillite de la société N.________ SA pour être
traitée en la forme sommaire.
Le procès-verbal d'interrogatoire de l'administrateur de la
société, du 5 mars 2010, mentionne notamment une créance à l'égard de
S.________ SA. La société faillie avait en effet établi, le 25 février 2010, une
liste des factures en suspens à l'encontre de cette société d'un montant
total de 93'790 fr. 20.
Le 9 mars 2010, l'Office des faillites de l'arrondissement de
Lausanne (ci-après : l'office des faillites) a invité S.________ SA à verser le
montant précité dans un délai de vingt jours, cas échéant à contester la
dette par un avis écrit, pièces justificatives à l'appui. S.________ SA a
répondu le 19 mars 2010 que le décompte final avec la société faillie
n'avait pas encore été établi et a rappelé le courrier qu'elle avait adressé
le 8 février 2010 à l'Office des poursuites de l'arrondissement de
Lausanne-Ouest, dans lequel elle émettait des réserves au sujet des
factures de N.________ SA.
2.Dans le délai de production fixé au 11 juillet 2010, S.________
SA a produit, le 8 juillet 2010, dans la faillite pour un montant de 112'643
fr. 49, dont 3'000 francs de frais, joignant une facture du même jour dont
la teneur est la suivante :
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3 -
"A Travail fait en lieu et place de l'entreprise
N.________ SA (non-présence de l'entreprise
dans les délais)Fr. 38'656.70
B Revendications et remise en question pour
architectes, DT et ingénieursFr. 23'520.40
C Location supplémentaire des installations
de chantierFr. 34'722.05
-
4 -
D Tort moralFr. 5'000.00
Montant total HTFr. 101'899.15
TVA 7.6 %Fr. 7'744.34
MONTANT TOTAL TTC DES REVENDICATIONSFr.
109'643.49"
Il ressort du procès-verbal de vérification des productions du
23 août 2010 que l'administrateur de la société faillie a contesté cette
production. Dans un courrier adressé à l'office des faillites, il a estimé sa
dette éventuelle à l'égard de S.________ SA à un maximum de 30'000
francs.
Le 18 novembre 2010, l'office des faillites a envoyé à
S.________ SA un "avis spécial aux créanciers pour intenter action (art. 249,
250 LP et 68 OAOF)" l'informant de son droit d'intenter l'action prévue par
l'art. 250 LP. L'extrait de l'état de collocation figurant sur cet avis
mentionne :
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dans la colonne "cause de la créance" les indications contenues dans la
facture du 8 juillet 2010, précitée,
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dans la colonne "montant produit" : 112'643.49,
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dans la colonne "montant admis" : 0.00
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dans la colonne "motif du rejet" :
"L'administrateur de la société et l'administration de la faillite contestent
la totalité de la créance pour le motif que la société S.________ SA est
débitrice de la société faillie pour un montant total de Fr. 95'273.80".
Par courrier du 3 décembre 2010, l'office des faillites a corrigé
ce dernier montant qui est en réalité de 93'790 fr. 20.
3.Le 29 novembre 2010, S.________ SA a déposé une plainte au
sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'office des faillites rejetant la
production de sa créance devant le Président du Tribunal
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d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance,
concluant à la rectification de l'état de collocation en ce sens que sa
créance est admise à concurrence de 112'643 fr. 49, subsidiairement par
17'369 fr. 69 dans l'hypothèse où la masse en faillite souhaiterait d'ores et
déjà opposer en compensation sa propre créance de 95'273 fr. 80.
L'office des faillites s'est déterminé le 26 janvier 2011,
concluant au rejet de la plainte.
Par prononcé rendu le 17 février 2011, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, statuant en sa qualité d'autorité inférieure
de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites, a admis la
plainte (I), dit que l'Office des faillites de Lausanne était invité à suspendre
la collocation de la créance produite par S.________ SA dans la faillite de
N.________ SA jusqu'à droit connu sur les créances respectives des parties
(II) et rendu sa décision sans frais ni dépens (III).
L'autorité inférieure de surveillance a considéré que l'office des
faillites n'était pas en possession d'une créance suffisamment déterminée
pour se prononcer sur une éventuelle compensation avec la créance
produite et qu'il devait en conséquence procéder selon l'art. 59 OAOF,
c'est-à-dire suspendre la collocation de la créance en cause.
4.L'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne a
recouru par acte du 24 février 2011, concluant à l'admission de son
recours.
Dans ses déterminations du 12 avril 2011, S.________ SA a
conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
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I.a) L'acte de recours, posté le 24 février 2011 contre le
prononcé notifié au recourant le 18 février 2011, a été déposé en temps
utile et, sur ce point, il est
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recevable (art. 18 al. 1 LP; loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 11 avril 1889, RS 281.1; art. 28 al. 1 LVLP; loi d'application dans
le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05).
b) Conformément à l'art. 28 al. 3 LVLP, l'acte de recours doit
préciser les points sur lesquels une modification du prononcé est
demandée et indiquer brièvement les moyens invoqués.
En l'espèce, le recours est motivé. Bien que la conclusion soit
minimale "le recours est admis", elle est suffisante dans le cadre d'une
procédure de plainte.
Il faut en effet entendre par "conclusions", la réclamation,
l'objet du litige - de la réclamation -, l'objet demandé, tel qu'il peut être
défini sur le vue de la plainte ou de l'acte de recours cantonal,
raisonnablement interprétés, rectifiés ou corrigés pour déterminer le but
poursuivi par le plaignant ou le recourant (Gilliéron, Commentaire de la loi
sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 63 ad art. 20a LP).
En l'espèce, on comprend que le recourant vise le rejet des
conclusions de la plainte et le maintien de sa décision du 18 novembre
2010 écartant la production de l'intimée dans la faillite.
c) Il reste à déterminer si l'office des faillites a la qualité pour
recourir.
Selon la jurisprudence, l'autorité de poursuite ou l'organe de
l'exécution forcée dont la décision ou la mesure a été attaquée peut, dans
certains cas, avoir qualité pour recourir (SJ 2003 p. 584; TF 7B.10/2005 du
3 mai 2005; TF 7B.28/2005 du 3 mars 2005; TF 7B.169/2002, du 1
er
novembre 2002; TF 7B.149/2002 du 25 octobre 2002, cf. aussi Gilliéron,
op. cit., n. 59 ad art. 19 LP). Cette qualité est notamment reconnue à
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l'administration de la faillite, contre une décision de l'autorité cantonale de
surveillance, pour faire valoir des intérêts de la masse (ATF 117 III 39 c. 2,
JT 1994 II 12; ATF 116 III 32 c. 1, JT 1992 II 74; Gilliéron, op. cit., n. 9 ad
art. 240 LP; Cometta, Basler Kommentar, n. 45 ad art. 19 LP), soit des
intérêts de l'ensemble des créanciers (TF 7B.149/2002 précité). Un organe
de la poursuite n'a
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toutefois pas qualité pour recourir aux fins de faire prévaloir son opinion
sur celle de l'autorité de surveillance ou pour s'opposer à une mesure
prise par celle-ci en vertu de son pouvoir de surveillance, tel l'ordre de
renouveler une démarche (ATF 108 III 26, JT 1985 II 41; Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne
1990, p. 731 et la jurisprudence citée).
En l'espèce l'Office des faillites de l'arrondissement de
Lausanne agit en tant qu'administration de la faillite de la société
N.________ SA en liquidation. Le prononcé attaqué invite l'office à
suspendre la collocation de la créance produite par S.________ SA dans la
faillite jusqu'à droit connu sur les créances respectives des parties.
Cette décision est fondée sur l'art. 59 al. 3 OAOF (Ordonnance
du 13 juillet 1911 du Tribunal fédéral sur l'administration des offices de
faillite; RS 281.32), qui dispose que si l’administration ne peut prendre de
décision sur l’admission ou le rejet d’une production, elle doit ou
suspendre le dépôt de l’état de collocation ou le compléter ultérieurement
et le déposer à nouveau en faisant les publications nécessaires. Comme le
relève un auteur (Jaques, Commentaire romand, n. 37 ad art. 245 LP), la
première hypothèse visée par l'art. 59 al. 3 OAOF implique la suspension
de l'état de collocation dans son entier, par opposition à la seconde, dans
laquelle le complètement de l'état de collocation n'intervient que pour la
production en cause.
Dès lors que le recours tend à s'opposer à une décision ayant
pour effet de suspendre le dépôt de l'état de collocation dans son entier,
l'administration de la faillite fait valoir les intérêts de l'ensemble des
créanciers et a qualité pour recourir.
Le recours déposé par l'Office des faillites de l'arrondissement
de Lausanne est donc recevable.
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II.L'art. 17 al. 1 LP prévoit que sauf dans les cas où la loi prescrit
la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance
lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée
en fait.
Ici, la plainte était dirigée contre la décision prise et
communiquée par l'administration de la faillite le 18 novembre 2010 en
rapport avec la collocation de la créance produite par l'intimée au recours.
La voie judiciaire (art. 250 LP, action en contestation de l'état
de collocation) est seule ouverte au créancier qui entend contester le rejet
de sa production. Dans la mesure où il faudrait interpréter ainsi les
conclusions contenues dans la plainte déposée par S.________ SA, cet acte
serait irrecevable.
Mais tel n'est pas le cas, dès lors que l'on comprend que la
plaignante entendait, pour partie au moins, se prévaloir de la violation de
prescriptions formelles relatives à l'établissement de l'état de collocation
et, dans cette mesure, sa plainte est recevable.
III.La plaignante avait conclu à la rectification de l'état de
collocation, en ce sens que sa production était admise. L'autorité
inférieure de surveillance, dans son prononcé du 17 février 2011, a invité
l'office des faillites à suspendre la collocation de cette créance jusqu'à
croit connu sur les créances respectives des parties. La décision attaquée
paraît ainsi, à première vue, s'écarter sensiblement des conclusions de la
plainte.
Selon l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP, l'autorité de surveillance
apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22 LP, elle ne peut
aller au-delà des conclusions des parties.
La notion de conclusions en matière de plainte doit
s'interpréter de manière large (cf. supra ch. I let. b). Par "conclusions des
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parties", il faut entendre l'objet de la contestation déterminé par le
plaignant ou le recourant (Gilliéron, op. cit., n. 66 ad art. 20a LP). Les
autorités de surveillance peuvent en particulier tenir compte de
conclusions implicites.
Si le pouvoir de décision des autorités de surveillance est
limité par l'objet de la contestation ainsi défini, son pouvoir d'examen
n'est en rien limité
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(Gilliéron, op. cit., n. 72 in fine ad art. 20a LP). Dans un arrêt déjà ancien
(ATF 85 III 118, JT 1960 II 2), cité par cet auteur (Gilliéron, op. cit., nn. 74
et 92 ad art. 17 LP), le Tribunal fédéral, rappelant que l'art. 17 al. 1 LP
ouvre la voie de la plainte non seulement lorsqu'une mesure de l'office est
contraire à la loi, mais aussi quand elle n'est pas justifiée en fait, a précisé
qu'en tant qu'elles sont attaquées, les décisions de l'office sont (donc)
reportées intégralement devant l'autorité de surveillance, dont rien ne
restreint le pouvoir d'examen. En particulier, quand il s'agit de juger si une
mesure est justifiée en fait, cette autorité doit substituer son appréciation
à celle de l'office.
En l'espèce, les conclusions expresses de la plainte visaient la
rectification de l'état de collocation pour faire admettre la créance de la
plaignante. En tant que telles, elles ne sont pas recevables, seule la voie
judiciaire étant ouverte (cf. supra ch. I let. b). En revanche les moyens
soulevés ont clairement trait à une irrégularité dans l'établissement de
l'état de collocation. Il est reproché à l'office des faillites d'avoir tranché de
manière ambiguë en écartant la créance de la plaignante tout en semblant
invoquer une éventuelle compensation avec des créances de la société
faillie.
C'est précisément dans ce cadre que s'est prononcé le premier
juge, quand bien même il est parvenu à une solution différente de celle
voulue par la plaignante. Au demeurant, la décision entreprise ne
contrevient pas à la lettre de l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP puisqu'elle ne va pas
au-delà de ce qui est réclamé.
Dès lors que la décision prise porte bien sur la question
litigieuse - soit la manière de traiter la production de la poursuivante dans
la faillite - l'autorité inférieure de surveillance n'est pas sortie du cadre de
ses attributions, fixées par l'art. 21 LP, ni de celui de l'objet du litige en
faisant application de l'art. 59 al. 3 OAOF.
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Le prononcé n'apparaît dès lors pas critiquable sous cet angle.
Le point de savoir si cette dernière disposition devait être appliquée dans
le cas d'espèce sera examiné plus loin (cf. infra ch. V).
IV.a) Après l’expiration du délai fixé pour les productions,
l’administration de la faillite examine les réclamations et fait les
vérifications nécessaires. Elle consulte le failli sur chaque production (art.
244 LP). Elle statue sur l’admission au passif, sans être liée par les
déclarations du failli (art. 245 LP). Dans les soixante jours qui suivent
l’expiration du délai pour les productions, elle dresse l’état de collocation
conformément aux art. 219 et 220 LP (art. 247 al. 1 LP), ce délai étant
prolongeable par l'autorité de surveillance (art. 247 al. 4 LP).
L’état de collocation indique les créances qui ont été écartées
et les motifs de cette mesure (art. 248 LP).
En ce qui concerne le contenu de l'état de collocation, l'art. 58
OAOF précise que chaque production est inscrite dans la classe et au rang
qui lui est assigné par l’administration de la faillite ou la commission de
surveillance (al. 1). Mention est faite à la suite de chaque production de la
décision prise par l’administration sur son admission ou son rejet; dans ce
dernier cas, les motifs seront indiqués sommairement (al. 2, princ.). Selon
l'art. 59 OAOF, lorsqu’une production n’est pas suffisamment justifiée,
l’administration peut l’écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter
d’autres moyens de preuve (al. 1). Une production ne peut être admise ou
écartée sous condition, sauf en cas de litige portant sur l’extinction d’une
créance, incontestée dans son principe, qui renaît en cas de restitution de
ce qui a été reçu (art. 291 al. 2 LP) (art. 59 al. 2 OAOF). Si l’administration
ne peut prendre de décision sur l’admission ou le rejet d’une production,
elle doit ou suspendre le dépôt de l’état de collocation ou le compléter
ultérieurement et le déposer à nouveau en faisant les publications
nécessaires (art. 59 al. 3 OAOF), dont il a été fait application in casu,
comme relevé ci-dessus.
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b) En l'espèce, l'état de collocation, dont la décision attaquée
contient un extrait, indique, dans la colonne "montant produit" :
112'643.49 et dans la colonne "montant admis" : 0.00.
L'administration de la faillite a donc statué sur la production, la
rejetant entièrement. Il n'existe aucun vice formel à cet égard.
A priori, soit sous réserve des points qui seront examinés ci-
après, la décision apparaît suffisamment claire dans son contenu, dès lors
que le créancier sait avec certitude qu'à teneur de cette décision, il ne
participera pas à la procédure de faillite (Jaques, op. cit., n. 22 ad art. 245
LP, qui définit ainsi l'exigence de clarté de la décision d'admission ou de
rejet de la production).
c) La motivation requise par l'art. 248 LP peut être sommaire
(art. 58 al. 2 OAOF), mais doit être suffisamment précise pour que
l'intervenant écarté puisse comprendre le motif du rejet et évaluer ses
chances de succès dans un procès en collocation. Il ne suffit donc pas
d'indiquer que la créance n'est pas fondée, mais il faut aussi en donner la
raison (Jaques, op. cit., n. 2 ad art. 248 LP).
En l'espèce, l'état de collocation indique que la créance est
entièrement contestée "pour le motif que la société S.________ SA est
débitrice de la société faillie pour un montant de Fr. 95'273.80".
Au vu de cet énoncé, on peut se demander si la masse
entendait invoquer la compensation, la créance potentiellement
compensante s'élevant à 93'790 fr. 20, selon avis du débiteur du 9 mars
Il a toutefois été jugé que lorsque l'administration de la faillite
se propose d'opposer en compensation à une créance produite une contre-
créance du failli, elle doit déclarer expressément qu'elle reconnaît la
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créance à compenser et que son rejet a pour motif son extinction par
compensation (BlSchK 1995, p. 153, cité par Peter, Edition annotée de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Berne 2010, p. 1039
ad art. 248 LP).
Par ailleurs, la compensation doit être opposée par la masse
en faillite au plus tard au moment du dépôt de l'état de collocation, sauf
circonstances exceptionnelles, lesquelles ne résultent pas du dossier (il y a
circonstances exceptionnelles lorsque la créance compensante naît ou
devient titularité de la masse après le dépôt de collocation) (ATF 109 III
112, JT 1986 II 2, cité par Peter, op. cit., p. 917 ad art. 213 LP; Jeanneret,
Commentaire romand, nn. 28 et 29 ad art. 213 LP).
En l'espèce, l'office des faillites n'a pas reconnu la créance à
compenser et rien ne permet de retenir que la masse aurait, en temps
utile, opposé en compensation la créance dont elle se considère titulaire
envers S.________ SA. A cela s'ajoute que les montants des deux créances
ne correspondent pas et que la compensation n'est pas expressément
invoquée dans l'état de collocation, l'office des faillites précisant d'ailleurs
dans son recours que "jamais il n'a été question de compensation à ce
niveau".
Il s'ensuit que la production n'a pas été écartée pour ce motif.
d) Dans la mesure où la compensation n'est pas le motif du
rejet de la créance de l'intimée, la motivation faisant référence à cette
créance de 95'273 fr. 80 – après correction : 93'790 fr. 20 - est sans la
moindre portée informative. Et si l'on en fait abstraction, il ne subsiste que
la mention de la contestation de la créance par l'administrateur de la
société faillie et l'administration de la faillite.
Or, comme l'expose un auteur (Jaques,cf. supra let. c), il ne
suffit pas d'indiquer que la créance est contestée, mais il faut aussi en
donner la raison. On se trouve donc en présence d'une décision claire de
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rejet intégral d'une prétention, motivée de manière obscure, voire
incompréhensible, puisque faisant uniquement référence à une créance
qui n'a pas été clairement opposée en compensation.
Dans ces conditions, force est de constater que l'office des
faillites n'a pas respecté l'exigence de motivation de l'art. 248 LP. Or, la
violation de cette disposition peut être relevée par la voie de la plainte
(Peter, jurisprudence citée en p. 1040, ad art. 248 LP selon laquelle
"contre le rejet non motivé de sa production, le créancier doit agir par la
voie de la plainte dans les dix jours dès l'avis de rejet"; Jaques, op. cit., n.
4 ad art. 248 LP). Selon ce dernier auteur, la voie de la plainte est ouverte
pour toute violation de l'art. 245 LP notamment en cas de décisions
équivoques, inintelligibles ou contradictoires - interprétées selon le
principe de la confiance (Jaques, op. cit. n. 43 ad art. 245 LP, bien qu'il
s'agirait plutôt de l'art. 248 LP).
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La plainte était dès lors bien fondée sous l'angle de la violation
de l'art. 248 LP.
V.Considérant que les créances respectives des parties n'étaient
pas suffisamment justifiées, le premier juge a fait application de l'art. 59
al. 3 OAOF.
Toutefois, la situation du cas d'espèce diffère de celle visée
par cette disposition dans laquelle l'administration de la faillite ne serait
pas en mesure de prendre une décision sur l'admission ou le rejet de la
production. Du moins, ne peut-on pas parvenir à la conclusion que l'office
des faillites serait dans cette situation - ce qu'il conteste d'ailleurs - dès
lors que l'on ignore le motif de son rejet.
A cela s'ajoute que, dès lors que l'état de collocation doit être
dressé rapidement, l'administration de la faillite ne peut suspendre - et
l'autorité de surveillance ne doit suspendre - la décision relative à la
production qu'en présence "d'obstacles sérieux ou de difficultés graves"
(Jaques, op. cit., n. 39 ad art. 245 LP et la jurisprudence citée).
En l'espèce, de telles circonstances font défaut. Il n'est dès lors
pas justifié de suspendre l'état de collocation. Le prononcé attaqué doit
donc être réformé.
VI.Vu la latitude laissée aux autorités de surveillance quant aux
décisions qui peuvent être prises en matière de plainte et de recours sur
plainte (cf. supra ch. III), le recours doit être admis et le prononcé réformé
en ce sens que l'administration de la faillite de N.________ SA en liquidation
doit faire figurer à l'état de collocation une nouvelle motivation, claire, de
sa décision de rejeter la production émise par la plaignante et lui adresser
un nouvel avis pour intenter action au sens des art. 249, 250 LP et 68
OAOF.
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18 -
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'Office des faillites de
l'arrondissement de Lausanne est invité à faire figurer à l'état
de collocation, dans la faillite de N.________ SA, une nouvelle
motivation, claire, de sa décision de rejeter la production
émise par S.________ SA et à adresser à cette dernière un
nouvel avis pour intenter action au sens des art. 249, 250 LP et
68 OAOF.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 27 septembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
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19 -
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne,
-Me Jean-Claude Mathey, avocat (pour S.________ SA).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :