Reclamo tardivo contro la stima ipotecaria dichiarato inammissibile

CPF fa09-036735-7/2010Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti16 apr 2010Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

N.________ ha impugnato una decisione dell’autorità inferiore di vigilanza che respingeva la sua richiesta di una nuova stima di immobili costituiti in pegno nella procedura esecutiva. Il Tribunale cantonale ha ritenuto che il termine di reclamo di dieci giorni fosse scaduto il 2010-03-15 e che il deposito del 2010-03-16 fosse tardivo. Un errore nel calcolo del termine non costituiva un impedimento non imputabile. Il tribunale ha pertanto dichiarato il reclamo inammissibile, senza addossare spese né assegnare ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 18 al. 1 LP; art. 28 al. 1 LVLP; art. 31 al. 3 LP; computo del termine di reclamo nella procedura di reclamo in materia di vigilanza: il termine di 10 giorni decorre dalla notificazione, scade l’ultimo giorno del termine e, se tale giorno cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, è prorogato al giorno lavorativo successivo; un atto presentato il giorno dopo l’ultimo giorno utile è tardivo. Un semplice errore, anche involontario, nel calcolo del termine non costituisce un impedimento scusabile ai sensi del diritto applicabile. Un reclamo tardivo è pertanto inammissibile (consid. 2-3).

Testo completo

109 TRIBUNAL CANTONAL

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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 16 avril 2010


Présidence de M. H A C K , vice-président Juges:MM. Bosshard et Denys Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 18 al. 1 LP, 28 al. 1 LVLP et 464 CPC Vu le prononcé rendu le 2 mars 2010 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée le 3 novembre 2009 par N., à Vevey, tendant à une nouvelle estimation des gages immobiliers dans la poursuite en réalisation de gage n° [...] de l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA - PAYS-D'ENHAUT exercée contre elle à l'instance de la BANQUE C., vu le recours formé par la plaignante contre ce prononcé le 16 mars 2010;

  • 2 - attendu qu'en procédure de plainte, le délai pour recourir contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance est de dix jours à compter de sa notification (art. 18 al. 1 LP – loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1 – et art. 28 al 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05), qu'en l'espèce, selon l'accusé de réception figurant au dossier, le prononcé querellé a été notifié à la recourante le 3 mars 2010, que l'échéance du délai de dix jours pour recourir tombait donc le samedi 13 mars 2010, délai reporté au lundi 15 mars 2010 (art. 31 al. 3 LP), que le recours posté le 16 mars 2010 a ainsi été déposé après l'échéance du délai légal; attendu que le président de la cour de céans, par avis du 24 mars 2010, a informé N.________ que son recours pourrait être déclaré irrecevable pour tardiveté et que la cour statuerait sur cette irrecevabilité éventuelle à l'échéance du délai au 13 avril 2010, fixé en application de l'art. 464 CPC (code de procédure civile; RSV 270.11), dans lequel il était loisible à la recourante de formuler toutes observations utiles, que N.________ a donné suite à cet avis par lettre du 26 mars 2010, dans laquelle elle a indiqué avoir calculé les jours à partir du 3 mars, date de réception du prononcé, et être parvenue au résultat que le 16 mars était le dernier jour du délai pour recourir, que l'échéance d'un délai de recours, soit la date limite jusqu'à laquelle le recours doit être déposé au plus tard, tombe le dernier jour de ce délai, le cas échéant le premier jour ouvrable suivant, si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, mais en aucun cas le lendemain du dernier jour utile,

  • 3 - qu'en l'espèce, on ne peut pas considérer que la recourante a été sans sa faute empêchée d'agir à temps (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, n. 2.7 a ad art. 35 OJ; cette loi a été abrogée par la

  • 4 - LTF – loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110 –, dont l'art. 50 reprend la notion d'empêchement non fautif; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, section 6 ad art. 50 LTF, nn. 1327 ss, pp. 562 ss), qu'une erreur, même involontaire, dans le calcul d'un délai ne constitue en effet pas un empêchement non fautif justifiant de ne pas observer ce délai, que le recours de N.________ est ainsi tardif et, par conséquent, irrecevable; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du 16 avril 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme N., -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera - Pays- d'Enhaut, -Banque C., -M. [...], [...] SA, expert immobilier. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementsupervisory complaintappeal deadlinetimelinessinadmissibilityexcusable impedimentmortgage appraisalcourt costs

No. The deadline expired on 2010-03-15, while the complaint was mailed on 2010-03-16.

The notification date was 2010-03-03. The 10-day period under LP and LVLP expired on Saturday 2010-03-13 and was extended to Monday 2010-03-15. A mistake in calculating the deadline does not amount to an excusable impediment.

No costs or expenses were ordered.

The appeal was dealt with without fees or party costs under the applicable enforcement-cost rules.

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