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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 18 décembre 2009
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Denys
Greffier :MmeJoye
Art. 17 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par L., à Lucens,
contre la décision rendue le 22 juillet 2009, à la suite de l’audience du 28
mai 2009, par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte et la
requête en restitution de délai déposés par le recourant dans le cadre de
la poursuite n° 409'585 de l’OFFICE DES POURSUITES DE MOUDON-
ORON intentée par X. et T.________, à Moudon.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 29 novembre 2007, L.________ a signé avec X.________ et
T., représentés par la gérance [...] SA, un contrat de bail portant
sur un appartement de 3 pièces situé à la rue [...], à Moudon. Le loyer net
mensuel était fixé à 950 fr. auquel s’ajoutaient 150 fr. d’acompte de
chauffage et d’eau chaude, le bail devant entrer en vigueur le
1
er
décembre 2007.
Le 16 janvier 2009, X. et T.________ ont adressé à
l’Office des poursuites de l’arrondissement de Moudon-Oron (ci-après :
l’office) une réquisition de poursuite dirigée contre L.________ portant sur
les sommes de 6'534 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 janvier 2009 et
de 655 fr. à titre de frais déduits de l’art. 106 CO, invoquant comme titre
et date de la créance : «Montant dû selon mise en demeure du 16 janvier
2009 soit loyers arriérés des mois de décembre 2007 à mai 2008 pour
appartement et frais. Tous droits réservés».
Le commandement de payer, dressé le 21 janvier 2009, a fait
l’objet d’une tentative de notification infructueuse par l’office de la poste.
Le 10 février 2009, un agent notificateur, K.________, assistant de police à
Lucens, s’est présenté au domicile du poursuivi en vue d’une nouvelle
notification. Il y a rencontré l’épouse du poursuivi, [...]. Sur l’exemplaire du
commandement de payer figurant au dossier, produit par l’office, il est
mentionné que l’acte a été notifié à l’épouse du poursuivi, sans que la
signature de cette dernière n’y figure ; en revanche, l’acte est signé de
l’agent notificateur. Il est encore mentionné, par tampon imprimeur,
qu’aucune opposition n’a été formée.
Le 4 mars 2009, les poursuivants ont adressé à l’office une
réquisition de continuer la poursuite. En conséquence, l’office a envoyé au
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poursuivi un avis de saisie le 9 mars 2009, le convoquant pour le vendredi
20 mars 2009.
Le même jour, 20 mars 2009, après entretien avec le préposé
à l’office des poursuites et faillites, le poursuivi a déposé plainte contre la
notification du commandement de payer. Il a indiqué avoir pris
connaissance de l’avis de saisie le 19 mars 2009 et n’avoir jamais reçu
ledit commandement de payer, le policier municipal venu en son absence
au domicile conjugal n’en ayant pas laissé de copie à son épouse. Il
sollicitait également que l’effet suspensif à l’avis de saisie soit prononcé
«afin qu’il puisse s’opposer à la poursuite selon le cours normal de la
procédure».
Dans ses déterminations du 3 avril 2009, l’office s’en est remis
à justice, précisant qu’il serait souhaitable que soit entendu à l’audience
l’agent notificateur de la commune de Lucens. Dans leurs déterminations
du 20 avril 2009, les poursuivants ont conclu au rejet de la plainte.
A l’audience du 28 mai 2009, le premier juge a entendu
comme témoins l’assistant de police K.________ et l’épouse du plaignant,
[...]. Par prononcé du 22 juillet 2009, il a rejeté la plainte (I) et la demande
de restitution de délai (II) contenues dans le courrier du 20 mars 2009. Le
premier juge a tout d’abord retenu que le commandement de payer avait
été valablement notifié à l’épouse du plaignant, retenant la version des
faits du témoin K.________, notamment sur la remise à l’épouse du
plaignant du double du commandement de payer destiné au poursuivi. Il a
ensuite considéré que le fait que le commandement de payer n’ait pas été
transmis au poursuivi par son épouse ne constituait pas un empêchement
non fautif, au sens de l’art. 33 al. 4 LP, retenant au surplus que le
poursuivi n’avait pas accompli l’acte de procédure omis, soit l’opposition
au commandement de payer, dans le délai prévu par cette disposition.
Par acte du 25 juillet 2009, le plaignant a recouru contre ce
prononcé, concluant en substance à ce que la plainte soit admise, tout
comme sa demande de restitution de délai. Il indiquait en particulier que
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l’agent notificateur connaissait bien l’ex-ami de son épouse avec lequel
elle avait eu des problèmes lors de la rupture, ainsi que son beau-fils avec
qui il avait également eu des problèmes, de sorte que le témoignage de
cet agent n’était pas totalement crédible. Il ne voyait pas la raison pour
laquelle sa femme lui aurait menti. Il mentionnait en outre avoir saisi le
préfet de la Broye d’une requête de conciliation en matière de baux à
loyers et le Tribunal d’arrondissement d’une action en annulation de la
poursuite.
Par courrier du 6 août 2009, les intimés s’en sont remis à
justice.
Le 12 août 2009, le recourant a transmis à la cour de céans
une pièce supplémentaire, soit la convocation à une audience du Tribunal
des baux, fixée au 11 septembre 2009.
Dans ses déterminations du 13 août 2009, l’office a conclu au
rejet du recours.
Le 28 octobre 2009, l’office a informé la cour de céans que par
lettre du 23 octobre 2009, les poursuivants avaient retiré purement et
simplement la poursuite litigieuse, priant l’office de la radier de ses
registres.
E n d r o i t :
I.Formé le 25 juillet 2009, le recours a été déposé en temps
utile, dans le délai de dix jours de l’art. 18 al. 1 LP. Il comporte l'énoncé
des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP) de sorte qu’il est recevable à la
forme.
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Sont également recevables, en vertu de l’art. 28 al. 4 LVLP, les
pièces nouvelles produites par les parties, en particulier la lettre du 23
octobre 2009 relative au retrait de la poursuite litigieuse.
II.Le créancier qui exerce une poursuite dispose du droit de la
retirer en faisant une déclaration à l'office (art. 280 ch. 2 LP ; art. 10 lettre
E Oform, ordon-nance sur les formulaires et registres à employer en
matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité du 5
juin 1996, RS 281.31 ; ATF 69 III 4,
JT 1944 II 3; ATF 59 III 136, JT 1933 II 120). Le retrait de la poursuite
implique le retrait de la réquisition de poursuite (Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 4 ss ad
Remarques introductives : art. 67-68 LP et les références citées). Sous
réserve des causes d’extinction de la créance relevant du droit civil, ce
retrait n’a pas d’autre conséquence que d’obliger le créancier à intenter
une nouvelle poursuite s’il veut derechef recourir à la procédure
d’exécution forcée (ATF 69 III 4 précité, JT 1944 II 3).
La qualité pour porter plainte contre une mesure de l’office
doit être examinée d’office (Gilliéron, op. cit., n. 140 ad art. 17 LP) et elle
doit exister tout au long de la procédure (Erard, Commentaire romand, n.
22 ad art. 17 LP; Cometta, Basler Kommentar, n. 37 ad art. 17 LP). La
qualité pour porter plainte suppose un intérêt à agir (Erard, op. cit., n. 24
ad art. 17 LP). Cet intérêt doit être actuel et réel, et non pas hypothétique;
la plainte (ou le recours dans la procédure de plainte) n’est pas destinée à
faire trancher des questions en dehors d’un cas concret. La fonction de
l’autorité de surveillance n’est pas de faire de la doctrine ; elle ne statuera
que sur des plaintes (ou des recours) dont l’admission élimine
véritablement un préjudice concret. L’intérêt digne de protection consiste
ainsi en l’utilité pratique que l’admission de la plainte (ou du recours)
apporterait au plaignant ou, en d’autres termes, dans le fait d’éviter un
préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la
décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (Gilliéron, op. cit., n. 155
ad art. 17 LP).
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En l’espèce, la poursuite ayant été retirée, toute la procédure
d’exécu-tion forcée consécutive à la réquisition de poursuite du 16 janvier
2009 est devenue sans objet, y compris la notification du commandement
de payer contestée par le plaignant. Cela étant, celui-ci ne dispose plus
d’aucun intérêt à recourir.
III.Dans ces circonstances, le recours doit être déclarée
irrecevable.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et
art. 61 al. 2 let. a OELP) ni dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 décembre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. L.,
-M. Daniel Schwab, agent d’affaires breveté (pour X. et
T.________),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites de la Broye-Vully.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :