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TRIBUNAL CANTONAL
UG13.012875-130782
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Colombini et Perrot
Greffier :MmeRodondi
Art. 450 CC; 27 al. 2 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par B.L., à [...], contre la
décision rendue le 13 février 2013 par la Justice de paix du district de
l’Ouest lausannois dans la cause concernant A.L..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 13 février 2013, envoyée pour notification le
27 mars 2013, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-
après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en privation de liberté à des
fins d’assistance, respectivement en placement à des fins d’assistance,
ouverte le 18 septembre 2012 à l’endroit d’A.L.________ (I), ordonné, pour
une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de la
prénommée à la Fondation Les Baumettes, Etablissement médico-social de
Renens et environs, ou dans tout autre établissement approprié (II) et mis
les frais de la décision, par 4'400 fr., à la charge d’A.L.________ (III).
En droit, les premiers juges ont notamment considéré qu'il se
justifiait de mettre les frais de la décision, par 300 fr., ainsi que les
débours d'expertise, par 4'100 fr., à la charge d’A.L..
B.Par acte du 12 avril 2013, B.L., fils d’A.L., a
recouru contre cette décision, contestant la mise à la charge de sa mère
des frais, en particulier des frais d’expertise. Il a joint une pièce à l’appui
de son écriture.
C.La cour retient les faits suivants :
Par lettre du 11 septembre 2012, le docteur M.,
médecin assistant à l’Hôpital de Saint-Loup, à Pompaples, a signalé à la
justice de paix la situation d’A.L., née le 28 mai 1922 et
hospitalisée dans ledit établissement depuis le 26 août 2012. Il a requis
une mesure de privation de liberté à des fins d’assistance provisoire en sa
faveur dans l’attente d’une enquête ou d’une éventuelle expertise.
Le 28 décembre 2012, le docteur P., médecin associé
au Centre d’Expertises du Département de psychiatrie du CHUV, et
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H., psychologue assistante au sein dudit Centre, ont établi un
rapport d’expertise psychiatrique concernant A.L. dans lequel ils
ont diagnostiqué une démence de la maladie d’Alzheimer. Ils ont déclaré
qu’en théorie, une assistance personnelle, telle que l’aide du CMS, pourrait
être mise en place de manière ambulatoire et permettre à l’expertisée de
rester encore quelques temps à domicile. Ils ont toutefois affirmé qu’au vu
du manque de collaboration antérieur de l’intéressée, de la rigidité de son
fonctionnement et de l’absence de conscience de ses troubles, elle se
montrait incapable d’adhérer à cette assistance. Ils ont en outre
mentionné qu’elle avait indiqué être propriétaire de la maison dans
laquelle elle vivait.
Le 16 janvier 2013, le CHUV a établi une facture de 4'100 fr.
pour l'expertise psychiatrique précitée.
Le 27 mars 2013, la justice de paix a adressé à A.L.________ un
décompte des frais de 4'400 fr., soit 300 fr. pour la décision de placement
à des fins d’assistance ou de protection, y compris l’enquête, et 4'100 fr.
pour les «débours divers : frais d’expertise».
Le 13 février 2013, la justice de paix a procédé à l’audition
d’A.L.________.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210]).
Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit
que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. La décision entreprise ayant été
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rendue le 13 février 2013, le nouveau droit de protection de l'adulte est
applicable au présent recours (Reusser, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
2.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
mettant les frais de la décision et d’expertise à la charge de la mère du
recourant.
Contre une telle décision, finale y compris en ce qui concerne
les frais, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles
(art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la
protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les
trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Ont
qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC).
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3
CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, op. cit., n.
42 ad art. 450 CC, p. 642).
En l'espèce, interjeté en temps utile par le fils de l'intéressée,
à qui la qualité de proche doit être reconnue, le présent recours est
recevable à la forme.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, op. cit.,
nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 et 658).
3.Le recourant conteste la mise à la charge de sa mère des frais.
Il fait valoir qu’il n’a jamais été informé par la coordinatrice de l’Hôpital de
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Saint-Loup de l’importance des frais engendrés par la procédure de
placement. Il invoque également un manque de justificatifs quant au poste
relatif aux «débours divers - frais d’expertise».
a) A teneur de l’art. 27 al. 2 LVPAE, lorsque le placement à des
fins d’assistance est ordonné par une autorité judiciaire, les frais peuvent
être mis à la charge de la personne placée.
Cette disposition reprend la réglementation des art. 398h-398j
CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV
270.11; EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la
protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, n. 441, p. 71). La
jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien droit garde ainsi toute sa
pertinence.
L’art. 27 LVPAE – comme l’art. 398h al. 2 CPC-VD – constitue
une norme potestative, ce qui implique que la mise à charge des frais de
la personne placée dépend des circonstances du cas d’espèce. L’indigence
de l’intéressé est en principe un élément qui doit être pris en
considération. Par ailleurs, la jurisprudence admettait que les principes
tirés de l’art. 396 al. 2 CPC-VD en matière d’interdiction s’appliquaient
également en matière de privation de liberté à des fins d’assistance,
compte tenu de l’analogie de l’art. 398h al. 2 CPC-VD avec cette dernière
disposition (CCUR 1
er
mars 2013/57; CTUT 2 octobre 2009/212). A teneur
de l'art. 396 al. 2 CPC-VD, les frais étaient mis à la charge du dénoncé
dans tous les cas où l'interdiction était prononcée et, si l'interdiction était
refusée, lorsque le dénoncé avait, par sa conduite, donné lieu à l'instance;
selon les circonstances, les frais pouvaient être laissés à la charge de
l'Etat, notamment s'il s'agissait d'interdiction prononcée pour cause de
maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ou lorsque l’équité l’exigeait.
Les frais d’expertise sont des frais d’administration des
preuves qui entrent dans les frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. c CPC; art. 2
al. 1 et 91 TFJC).
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b) En l’espèce, le fait que la coordinatrice de l’hôpital de Saint-
Loup n’ait pas informé la famille d’A.L.________ des frais engendrés par la
procédure de placement ne suffit pas à admettre que l’équité exige que
ces frais soient laissés à la charge de l’Etat. La procédure n’a du reste pas
été initiée par une demande de la famille mais par une dénonciation de
l’Hôpital de Saint-Loup, rendue nécessaire par la situation de la personne
concernée. En outre, il est évident que le recourant ne peut pas se
prévaloir du principe de la bonne foi s’agissant d’éventuelles indications
qui lui auraient été données par une personne qui n’avait aucune
compétence pour fournir un tel renseignement de manière à engager
l’autorité de protection.
Si le manque de collaboration d’A.L.________, la rigidité de son
fonctionnement et l’absence de conscience de ses troubles, qui ont rendu
impossible une assistance ambulatoire, trouvent leur origine dans la
démence de la maladie d’Alzheimer dont elle souffre, cela ne justifie pas
pour autant que les frais d’expertise soient mis à la charge de la
collectivité pour des motifs d’équité.
Enfin, l’intéressée – qui est propriétaire d’une villa à Renens –
n’est pas indigente. Le recourant ne l’invoque du reste pas.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers
juges ont mis les frais à la charge de la personne concernée.
La fixation des frais de la décision à 300 fr. – montant qui se
situe dans la fourchette de 150 fr. à 500 fr. prévue à l'art. 50n al. 1 TFJC
(Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5) – ne
prête pas le flanc à la critique. Quant aux frais d’expertise, par 4'100 fr., ils
correspondent à la facture du CHUV et constituent des frais
d’administration des preuves.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
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Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 200
fr. (art. 74a al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant, qui succombe.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge du recourant
B.L.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 28 mai 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. B.L.,
-Mme A.L.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :