Istanza di ricusazione-sospensione inammissibile per mancanza di pregiudizio irreparabile

CCUR se13-001476-198/2015Tribunale cantonale / Camera delle curatele18 ago 2015Diritto di famigliaRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.Z. ha adito la Camera cantonale delle curatele impugnando una decisione del giudice di pace che rifiutava di sospendere la procedura di revoca del curatore rappresentante del minore e di disporre una perizia per valutare se la condotta del curatore avesse pregiudicato gli interessi del minore. La Camera ha ritenuto che il rifiuto costituisse una decisione ordinatoria impugnabile soltanto se fosse suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile. Ha escluso che sussistesse un simile pregiudizio, soprattutto perché gli interessi del minore deponevano a favore della continuazione della procedura di revoca, così da poter nominare rapidamente un nuovo curatore, se necessario. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile e la decisione è stata pronunciata senza spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 319 lett. b n. 2 CPC in relazione con l’art. 450f CC; impugnazione di una decisione ordinatoria soltanto se è dimostrato un pregiudizio irreparabile; questa condizione va valutata restrittivamente, per evitare di aprire la via al controllo in sede di impugnazione delle ordinarie misure di conduzione del processo. Il semplice rifiuto di sospendere la procedura o di ordinare una particolare misura probatoria non è sufficiente se non è concretamente dimostrato alcun pregiudizio di difficile riparazione e se la continuazione della procedura tutela meglio gli interessi del minore (consid. 1).

Testo completo

254 TRIBUNAL CANTONAL SE13.001476-151348 198 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 18 août 2015


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente Mmes Bendani et Courbat, juges Greffier :MmeBourckholzer


Art. 319 let. b ch. 2 CPC Vu la requête du 8 mai 2015, par laquelle A.Z.________ a demandé la révocation du mandat de curatrice de représentation de l’enfant B.Z.________ de Me [...] et la nomination d’un nouveau curateur, ainsi que sa réquisition de mise en œuvre d’une expertise aux fins de déterminer si la curatrice est susceptible d’avoir porté atteinte aux intérêts de l’enfant, vu sa requête du 1 er juillet 2015, par laquelle il a requis la suspension de la procédure en révocation du mandat de la curatrice

  • 2 - jusqu’à la mise en œuvre du complément d’expertise dans le cadre de l’enquête en limitation de l’autorité parentale afin de permettre au pédopsychiatre chargé du complément de se déterminer également sur la question de savoir si la curatrice a porté atteinte aux intérêts de l’enfant en raison de son positionnement dans les procédures civile et pénale, vu la décision du 14 juillet 2015, communiquée séance tenante aux parties, par laquelle la Juge de paix du district du Gros de Vaud (ci- après : juge de paix) a notamment rejeté la requête présentée par A.Z.________ le 1 er juillet 2015, vu le recours interjeté par A.Z.________ contre cette décision, vu les pièces au dossier ; attendu que le refus de la juge de paix de consentir à la suspension de la procédure de révocation du mandat de la curatrice et de charger un éventuel expert d’examiner dans quelle mesure le positionnement qu’elle a adopté dans les procédures civile et pénale pourrait avoir porté atteinte aux intérêts de l’enfant constitue une décision d’instruction, que, contre une telle décision, le recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l’art. 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC), que le recours n’est recevable que si la décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 c. 2.2; CCUR 5 mars 2015/58 ; Haldy,

  • 3 - CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 126 CPC, p. 512; CREC 6 février 2014/46; CREC 24 janvier 2013/26), que le juge doit se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre l’accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu, qu’il s’agit en effet de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (Jeandin, CPC commenté, n. 22 ad art. 319 CPC et les réf., p. 1274; CREC 22 mars 2012/117) ; attendu, en l’espèce, qu’au vu de la nature des requêtes formulées par le recourant, on ne voit pas quel préjudice difficilement réparable le rejet de ces requêtes par l’autorité de protection pourrait causer, en particulier à l’enfant B.Z.________, dont l’intérêt doit prévaloir, qu’au contraire, il apparaît plus adéquat de poursuivre la procédure en révocation du mandat de la curatrice en cours, de sorte que, si les intérêts de l’enfant sont réellement menacés, un autre curateur puisse être nommé dans les meilleurs délais,

que, compte tenu des considérants qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaire. III. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Manuela Ryter Godel (pour A.Z.), -Me [...] (pour B.Z.) et communiqué à : -Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 5 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

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The challenged refusal to suspend the proceedings and to order expert examination was an instruction order, but the appeal was inadmissible because no irreparable harm was shown.

An appeal against an instruction order is allowed only if the order can cause difficult-to-repair prejudice. The court applied this requirement restrictively and found that, given the nature of the requests, no such prejudice to A.Z. or to the child was apparent; the child’s interests favored continuing the revocation proceedings so that a new curator could be appointed promptly if needed.

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