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TRIBUNAL CANTONAL
QE93.000290-130531
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Crittin Dayen
Greffier :MmeVillars
Art. 400, 402 al. 1, 450 CC ; 14 al. 1 Tit. Fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.S., à [...], et
l’O., à [...], contre la décision rendue le 15 janvier 2013 par la
Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant la curatelle
de B.S.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012,, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b)Interjeté en temps utile par le père de la personne concernée,
jusqu’ alors tuteur de son fils, à qui la qualité de proche au sens de l’art.
450 al. 2 ch. CC doit être reconnue et qui a au demeurant un intérêt
juridique à la modification de la décision entreprise (art. 450 al. 2 ch. 3
CC), le présent recours est recevable à la forme. La question de savoir si
l’O.________ a la qualité de proche de la personne concernée peut rester
indécise. L'autorité de protection a été consultée, conformément à l’art.
450d CC.
3.a)La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances excep-
tionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de
protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
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civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera
par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
b)A.S.________ n'a pas eu l'occasion de s'exprimer devant
l'autorité de protection avant la prise de la décision querellée. La Chambre
des curatelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf.
ATF 137 I 195 c. 2.3.2), le droit d'être entendu du recourant peut toutefois
être tenu pour respecté dès lors qu'il a pu faire valoir ses griefs dans son
recours.
B.S., dont rien n’indique que son audition personnelle
aurait été disproportionnée, n’a pas été entendu personnellement par
l’autorité de protection avant qu’elle ne rende la décision entreprise, en
violation de l’art. 447 al. 1 CC. Toutefois, dans la mesure où son point de
vue a été recueilli à l’O. par l’assesseur [...], la cour de céans
considère que son droit d’être entendu a été respecté.
4.a)Les recourants contestent uniquement l’attribution exclusive
du mandat de curatelle à L.________ et sollicitent le partage de la curatelle
entre A.S.________ et L.. Tout en admettant qu’il ne peut assumer
la gestion du patrimoine de son fils en raison du conflit d’intérêts existant,
A.S. souhaite être désigné comme co-curateur, afin de continuer à
fournir l’aide nécessaire à son fils et à participer aux réseaux de soins le
concernant.
b)Selon l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme
curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connais-
sances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées,
qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut
nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient
(al. 1). Lorsque la curatelle est confiée à plusieurs personnes, celles-ci
l’exercent en commun ou selon les attributions confiées par l’autorité de
protection à chacune d’elles (art. 402 al. 1 CC).
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Lorsque les circonstances le justifient, l’autorité de protection
a la possibilité de confier le mandat de protection à deux ou plusieurs
curateurs en fonction de leurs compétences spécifiques. La répartition des
tâches entre deux personnes est indiquée, notamment dans les cas où un
curateur de confiance, en tant que personne privée, est particulièrement
qualifiée pour assurer l’accompagnement personnel, mais l’est moins pour
gérer le patrimoine. Un autre cas de figue d’une telle répartition des
tâches peut se présenter lorsqu’un parent s’avère qualifié et disposé pour
assurer la prise en charge personnelle, mais qu’il ne veut pas se voir
confier la gestion des biens, parce qu’il redoute que d’autres membres de
la parenté lui prêtent l’intention de chercher à s’enrichir (Häfeli,
Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte,
2013, n. 3 ad art. 402 CC, p. 522 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n.
19 ad art. 402 CC, p. 312; Guide pratique COPMA, n. 6.29 pp. 189 et 190).
Néanmoins, une co-curatelle ne devrait être prononcée qu’avec une
certaine réserve, dès lors qu’elle peut être susceptible de créer des
conflits de compétence entre les co-curateurs, la délimitation entre
gestion et assistance personnelle n’étant pas toujours aisée à apporter.
c) En l’espèce, A.S.________ n’a pas démérité dans le rôle de
tuteur qu’il a assumé dans le cadre de l’autorité parentale prolongée sur
son fils. La demande formulée par A.S.________ tendant à ce qu’il se voie
confier la prise en charge de l’assistance personnelle de son fils est
appuyée par l’O.________ où réside celui-ci et permettrait d’officialiser le
rôle de son père, notamment dans le cadre des réseaux de soins, tout en
confiant la gestion des biens de B.S.________ et sa représentation à
L.. En outre, B.S. vivant de manière durable à l’O.________
sans qu’un autre lieu de vie ne soit envisagé, il ne paraît pas que des
conflits de compétence puissent exister entre les co-curateurs, en
particulier que des choix du père concernant l’assistance personnelle
puissent influer sur la gestion du patrimoine du fils. Rien indique enfin qu’il
existerait des difficultés relationnelles qui seraient de nature à porter
préjudice aux intérêts de la personne concernée entre A.S.________ et
L.________.
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Dans ces conditions, la cour de céans considère que la
répartition des tâches telle que proposée par le père de l’intéressé est
adéquate et qu’elle ne compromet pas les intérêts de la personne
concernée. Partant, la décision entreprise doit être réformée en ce sens
que A.S.________ et L.________ sont désignés en qualité de co-curateurs, le
premier ayant pour tâche d’apporter l’assistance personnelle à son fils et
le second de représenter et gérer les biens de la personne concernée avec
diligence.
5.En conclusion, le recours interjeté par A.S.________ et
l’O.________ doit être admis et la décision réformée dans le sens des
considérants qui précèdent.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al.
4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Les termes « de maintenir tel quel et » figurant au chiffre VI du
chiffre II du dispositif envoyé pour notification aux parties le 24 mai 2013
résultent d’une erreur de plume qu’il convient de rectifier d’office sur la
base de l’art. 334 al. 1 et 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC,
sans inviter les parties à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. La décision est réformée aux chiffres V et VI de son dispositif
comme il suit :
V.- nomme en qualité de co-curateurs de B.S.,
L., à [...], chemin du Cachet 15 et A.S., à [...],
chemin de la Paix 9.
VI.- dit que le co-curateur A.S. a pour tâche d’apporter
l’assistance personnelle, alors que la co-curatrice L.________ a
pour tâches de représenter et gérer les biens de la personne
concernée avec diligence.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 24 mai 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.S.,
-O.,
-M. B.S.,
-Mme L.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :