252
TRIBUNAL CANTONAL
QE15.041152-151703
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 22 octobre 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Courbat, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 398, 426 et 450ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 3 septembre 2015 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 3 septembre 2015, envoyée pour notification
aux parties le 30 septembre 2015, la Justice de paix du district de
Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution
d’une curatelle et placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de
M.________ (I) ; confirmé l’institution sur le fond d’une curatelle de portée
générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ;
RS 210) en faveur de M.________ (II) ; dit que M.________ est privé de
l’exercice des droits civils (III) ; confirmé en qualité de curateur sur le fond
X., assistant social à l’Office des curatelles et des tutelles
professionnelles (ci-après : OCTP) et dit qu’en cas d’absence du curateur
désigné personnellement, ledit office assurera son remplacement en
attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (IV) ; dit que
X. a pour tâches d’apporter l’assistance personnelle à M.,
de le représenter et de gérer ses biens (V) ; rappelé au curateur le ch. IX
de l’ordonnance d’extrême urgence rendue le 20 août 2015, l’invitant à
remettre au juge dans un délai de huit semaines un inventaire des biens
de M. accompagné d’un budget annuel et à soumettre des
comptes tous les deux ans à son approbation, avec un rapport sur son
activité et sur l’évolution de la situation du prénommé (VI) ; autorisé le
curateur à prendre connaissance de la correspondance de M., afin
qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et
administrative et s’enquérir de ses conditions de vie (VII) ; confirmé, sur le
fond et pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance
de M. au CHUV ou dans tout autre établissement approprié à sa
situation (VIII) et laissé l’ensemble des frais de la cause et les débours
éventuels, en particulier d’expertise médico-légale, à la charge de l’Etat
(IX).
En substance, l’autorité de protection a considéré que les
troubles psychiques et autres affections somatiques dont souffrait
M.________, sa mise en danger importante et son anosognosie justifiaient
que soient confirmés l’institution, en faveur de celui-ci, d’une curatelle de
-
3 -
portée générale au sens de l’art. 398 CC et son placement, à des fins
d’assistance, dans un établissement approprié à sa situation.
B.Par courrier du 12 octobre 2015, mais dont le greffe de la
justice de paix n’a pas gardé l’enveloppe, M.________ a sollicité la levée de
son placement à des fins d’assistance et de la curatelle. Ce courrier a été
reçu par la justice de paix le 15 octobre 2015.
C.La cour retient les faits suivants :
Par lettre du 6 février 2014, EVITA (Dispositif vaudois
d’indication et de suivi alcoologique, prestation médico-sociale fournie
conjointement par la Fédération vaudoise contre l’alcoolisme), a signalé à
la justice de paix, à des fins de protection, la situation de M., né le
[...] 1950, aux motifs que ce dernier, qui séjournait depuis le 7 novembre
2011 à la Fondation [...] avec un objectif de consommation modérée,
présentait depuis 2013 un décalage – dénié – entre la réalité de ses
consommations et les objectifs fixés, raison pour laquelle il avait été
décidé de ne pas reconduire le séjour du prénommé à la fondation. EVITA
précisait qu’en raison du décalage constaté au fil des mois entre les
capacités réelles d’autonomie du prénommé et sa perception subjective
de pouvoir s’en sortir seul, il craignait une reprise des alcoolisations de
façon plus massive, avec une détérioration de l’hygiène et de la santé
physique de son patient.
Selon extrait des registres art. 8a LP (Loi fédérale du 11 avril
1989 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) du 17 mars 2014,
le montant total des poursuites de M. était de 2'431 fr. 95 et celui
des actes de défaut de biens de 229 fr. 40.
Le 15 avril 2014, EVITA a précisé que la situation de M.________
ne présentait pas un danger imminent, mais qu’elle avait été signalée en
raison d’un risque potentiel de dégradation psychosociale, vu le déni du
-
4 -
patient quant à ses difficultés, et a rappelé que l’intéressé souffrait d’un
syndrome de dépendance à l’alcool, en consommation continue, et
probablement de troubles cognitifs ainsi que d’un trouble de la
personnalité, difficilement objectivables au vu de ses consommations
régulières.
Lors de son audition par le juge de paix le 22 mai 2014,
M.________ a expliqué que sa dépendance à l’alcool avait disparu, qu’il ne
consommait du vin qu’en mangeant, qu’il n’avait plus de soutien
alcoologique, mais était disposé à entreprendre un suivi ambulatoire à
cette fin, qu’il était par ailleurs atteint d’un cancer et était en traitement
auprès du Service d’oncologie du CHUV, qu’il n’était pas suicidaire, que
l’entier de ses revenus (rente AI d’environ 2'300 fr. par mois) servait au
paiement de ses frais de séjour auprès de la Pension [...], dans laquelle il
ne se sentait pas bien et qu’il voulait quitter au profit d’un studio. Informé
de ce que la justice de paix allait ouvrir une enquête en institution d’une
curatelle et en placement à des fins d’assistance à son endroit, l’intéressé
s’est engagé à se rendre aux entretiens fixés par les experts du CHUV.
Le 20 juin 2014, la Caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS a écrit à la [...] que M.________ avait fait une demande d’annulation du
versement de sa rente en mains de celle-ci et a fait part des risques
d’utilisation des rentes à d’autres fins que le paiement des frais de
pension.
Par lettre à la justice de paix du 8 juillet 2014, [...], assistante
sociale auprès de la Ligue vaudoise contre le cancer, a expliqué que
M.________ lui avait fait savoir que le climat et l’ambiance quotidiens à la
pension ne lui convenaient pas et qu’il souhaitait pouvoir mener une vie
autonome en appartement plutôt qu’en collectivité. Elle ajoutait que le
prénommé bénéficiait d’une rente AI entière complétée par les prestations
complémentaires pour un total de 2'701 fr. par mois et se voyait remettre
500 fr. par mois d’argent de poche pour ses dépenses personnelles et ses
repas à l’extérieur.
-
5 -
Le 11 novembre 2014, la pension [...] a écrit à la justice de
paix que M.________ avait quitté l’établissement le 20 octobre 2014 sans
avoir prévenu quiconque. Par courrier du 20 novembre 2014, [...] et [...],
médecin adjoint et psychologue assistante auprès du Département de
psychiatrie, Site de [...], ont fait savoir à la justice de paix qu’après trois
rendez-vous manqués ou annulés, ils n’avaient pas pu rencontrer le
prénommé qui, de plus, prétendait que l’expertise n’avait aucune utilité.
Par courrier à la justice de paix du 1
er
décembre 2014,
M.________ a requis l’annulation de l’institution d’une curatelle en sa
faveur aux motifs qu’il n’existait aucune dénonciation d’un médecin, d’un
voisin ou d’un parent, qu’il ne souffrait d’aucune déficience mentale ou
psychique et qu’il ne présentait pas d’incapacité de discernement. Le 24
décembre 2014, il a encore écrit qu’il sollicitait la levée immédiate de sa
mise sous curatelle, qui ne relevait d’aucune analyse objective et qui lui
était nuisible.
Le 30 décembre 2014, constatant qu’aucune curatelle n’avait
en l’état été instituée, le juge de paix a considéré que la requête précitée
était sans objet, rappelant à la personne concernée la nécessité de se
rendre aux rendez-vous du Centre d’expertises de [...].
Le 7 janvier 2015, la Pension [...] a fait notifier à M.________ un
commandement de payer la somme de 1'400 fr. correspondant aux frais
de séjour du prénommé pour la période du 1
er
au 20 octobre 2014. Le
poursuivi a fait opposition totale.
Par courrier du 3 février 2015, [...] et [...][...] ont fait savoir au
juge de paix que M.________ avait manqué ou annulé sept rendez-vous et
qu’il serait à nouveau hospitalisé en France.
Le 4 février 2015, M.________ a écrit à la justice de paix qu’il ne
se rendrait à aucune convocation en vue de l’établissement du rapport
d’expertise, en répétant qu’il ne souffrait d’aucune addiction. Il a été
amené par la police à des fins d’expertise le 1
er
juin 2015.
-
6 -
Le 18 août 2015, les experts [...] ont exposé que M.,
qui frappait par son déni massif concernant son problème d’alcool et son
besoin de revalorisation narcissique, souffrait depuis de nombreuses
années d’un syndrome de dépendance à l’alcool sévère, avec une
consommation continue (F10.74), ce trouble se caractérisant notamment
par des difficultés à contrôler la consommation d’alcool, le développement
d’une tolérance aux effets de la substance ainsi que la poursuite de la
consommation malgré la survenue de conséquences nocives pour la santé
et s’associant à un déficit persistant cognitif, notamment des troubles
mnésiques antérogrades, conséquences vraisemblables de sa
consommation massive d’alcool sur un long terme. Ils ont également
retenu des troubles de la personnalité à traits narcissiques (F60.8),
relevant chez l’expertisé un important sentiment de grandeur avec un
besoin excessif d’être admiré lui permettant de développer des stratégies
ou du moins de s’appuyer sur des capacités préexistantes afin de donner
le change dans l’interaction à l’autre, contournant ou banalisant par la
même occasion ses problèmes de santé (sur le plan somatique, M.
était atteint d’un adénocarcinome du rectum). Ils ont observé que la
situation psychosociale et médicale se dégradant avec le temps, la
personne concernée s’était isolée des autres, rejetant toute critique face à
son mode de vie, ce qui l’avait amenée dans une marginalisation
importante, que la situation de M.________ était dominée par une
consommation d’alcool toujours actuelle, certainement plus sérieuse qu’il
ne le laissait entendre durant les entretiens, des chutes à répétitions,
notamment une lors de son séjour à l’Hôpital de [...], une absence de suivi
par un médecin traitant depuis 2011 et un déni massif de la problématique
alcoologique ; au niveau somatique, l’expertisé ne semblait pas au clair
sur l’avancée de son cancer, ne se rendant la plupart du temps pas à ses
rendez-vous au sein du Service d’oncologie où il était traité, ne paraissant
pas inquiet outre mesure par son état de santé et trouvant une explication
externe à ses problèmes, sa coopération à un traitement approprié restant
difficile. Les experts ont également relevé qu’en raison de la gravité de
ses troubles, M.________ se montrait peu capable de discernement
concernant la gestion de ses affaires ainsi que la protection de sa
-
7 -
personne ; il semblait en l’état nécessaire qu’il puisse bénéficier d’une
curatelle, ainsi que d’une prise en charge à long terme de sa
problématique alcoolique ainsi qu’un encadrement quotidien avec des
soins médicaux permanents afin de garantir au minimum sa sécurité et
d’éviter une dégradation de son état de santé, à défaut d’une prise en
charge psychothérapeutique en lien avec son problème de consommation.
En conclusion, les experts ont déclaré qu’en raison de ses
troubles psychiques, la personne concernée était incapable d’assurer elle-
même la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et personnels,
nécessitait une assistance journalière dans la gestion de ses affaires et de
son quotidien, avait besoin d’une prise en charge de sa problématique
alcoolique, en plus d’un suivi au niveau somatique, représentait un danger
pour elle-même (l’alcoolisme dont l’expertisé souffrait l’avait conduit à se
mettre en danger à plusieurs reprises lors de comas éthyliques, d’une
crise d’épilepsie suite à un sevrage ou de chutes à répétition) et était
incapable de cesser de son propre chef sa toxicomanie ou sa
consommation d’alcool ni de coopérer à un traitement approprié. Dès lors,
au regard de sa situation psychosociale de la personne concernée, de la
gravité des troubles que celle-ci présentait et de son anosognosie, il
paraissait nécessaire aux experts que soit instituée une curatelle de
portée générale et une mesure de placement à des fins d’assistance ayant
pour objectif d’offrir un lieu de vie adapté à la problématique de
l’expertisé, pour éviter qu’il ne se mette davantage en danger vital et
garantisse sa sécurité.
Le 20 août 2015, statuant par voie de mesures
superprovisionnelles à la suite du rapport d’expertise précité, le juge de
paix a notamment ordonné le placement provisoire à des fins d’assistance,
à l’Hôpital de [...] ou dans tout autre établissement approprié, de
M.________, invité les médecins de l’Hôpital de [...] à faire rapport sur
l’évolution de la situation de la personne concernée et à formuler toute
proposition utile quant à sa prise en charge, institué une curatelle
provisoire au sens des art. 445 et 398 CC en faveur du prénommé, et
nommé en qualité de curateur provisoire [...], assistant social auprès de
-
8 -
l’OCTP. L’exécution du placement à des fins d’assistance a toutefois été
suspendue compte tenu du fait que la personne concernée était
hospitalisée dans l’unité de médecine du CHUV.
Entendu par l’autorité de protection le 3 septembre 2015,
M.________ s’est totalement opposé aux conclusions des experts, estimant
que ses problèmes d’alcool étaient de l’histoire ancienne (il y a bien
longtemps qu’il ne buvait et ne fumait plus), se disant heureux malgré son
cancer et ne comprenant pas les conclusions des experts, d’autant qu’il se
montrait activement collaborant avec les médecins et se rendait à tous
leurs entretiens. Entendu à son tour, [...] a déclaré qu’il se ralliait aux
conclusions de la Dre [...], pour laquelle un retour à domicile était en l’état
inenvisageable.
Selon certificat du 7 septembre 2015 de la Dresse [...],
médecin auprès du Service de médecine interne du CHUV, M.________ « n’a
actuellement pas l’indépendance nécessaire pour retourner à domicile ni
la capacité de discernement nécessaire aux décisions concernant son état
de santé. Dans l’état actuel, nous organisons dès ce jour un placement en
EMS (EMS de [...]) ».
Le 22 octobre 2015, la cour de céans a procédé à l’audition de
M.________. Le comparant a déclaré que n’ayant plus de soins au CHUV, il
avait été envoyé au [...], qu’il ne s’y trouvait trop mal dès lors que « tout
le monde y était charmant », passant ses journées à l’intérieur, à lire, faire
des mots croisés et fléchés, ne s’ennuyant jamais, s’entendant bien avec
les autres résidents et recevant parfois les visites de ses sœurs, mais qu’il
souhaitait retourner dans son studio qu’il avait conservé rue [...], au 5
ème
étage, et voulait par principe rentrer chez lui, où il lirait beaucoup comme
actuellement. Il a affirmé qu’il prenait un verre de vin à midi et un verre le
soir, en mangeant à chaque fois, qu’il ne buvait plus, n’avait plus
d’addiction, qu’il était resté deux ans aux [...] et qu’on l’avait mis dehors
parce qu’il n’y était plus à sa place, qu’il ne prenait pas de médicaments
sauf ceux prescrits par le CHUV pour son cancer, lesquels (il ne savait pas
quoi au juste) lui enlevaient le goût et l’odorat, il n’avait plus de plaisir à
- 9 -
boire, qu’il ne savait du reste pas quand son prochain contrôle aurait lieu,
qu’il ne se souvenait pas de comas éthyliques dans son appartement,
mais se rappelait avoir été hospitalisé une fois en France après avoir
acheté un salon de thé avec l’argent de sa retraite puis fait une faillite
monumentale, et avait enfin une rente AI, sans doute pour raison
médicale. Le comparant a ajouté qu’il se rendait aux rendez-vous que lui
fixait son médecin traitant, qu’il n’avait pas rencontré de psychiatres, du
moins n’était pas allé spontanément les voir, que l’un d’eux était passé
devant lui et lui avait demandé quand se voir, cependant qu’il admettait
ne pas être très collaborant.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de l’autorité de
protection de l’adulte de confirmer l’institution d’une curatelle de portée
générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de M.________ et de maintenir,
pour une durée indéterminée, le placement à des fins d'assistance de la
personne concernée, en application de l’art. 426 CC.
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à
la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al.
2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin
d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant
manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la
protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
- 10 -
2011, n. 738, p. 341). Le recours concernant spécifiquement l’institution
d’une curatelle doit, en revanche, être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC),
les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées
(Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd., Bâle
2014, n. ad art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272) est applicable devant cette autorité, de sorte
que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2Interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours
est recevable. L’autorité de protection a été interpellée conformément à
l’art. 450d al. 1 CC ; elle a renoncé à se déterminer, s’en remettant à
justice.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision attaquée
n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle doit procéder à un examen
complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art.
450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire,
puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent
aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n.
12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant
-
11 -
elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et
renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter
l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et art. 318 al. 1 let. c
ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS
272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou
cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
2.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un
placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport
d’expertise (art. 450e al. 3 CC). L’intervention d’un expert est également
nécessaire lorsque l’exercice des droits civils est restreint en raison d’un
trouble psychique ou d’une déficience mentale, comme dans le cadre
d’une curatelle de portée générale (ATF 140 III 97 c. 4.2 et réf. citées). Les
experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et
psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins
spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ;
Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2650).
L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la
maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. Guillod, CommFam,
Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : CommFam], n. 40 ad art.
439 CC, p. 789 ; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 c. 4.4 ; ATF 128 III
12 c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51 ; TF
5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des
mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456), ni être membre de l’instance
décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références citées).
La loi n’exige pas que le médecin consulté soit étranger à
l’établissement de placement. Le juge doit s’en tenir à la version retenue
par l‘expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations
manifestement inexactes ou contradictoires et ne peut s’écarter des
conclusions de l’expert qu’en présence de raisons majeures (TF
5A_485/2012 du 11 septembre 2012 c. 4.1 ; JT 2013 III 38).
En l’espèce, la décision entreprise se fonde essentiellement
sur le rapport d’expertise du 18 août 2015, établi par un médecin et un
-
12 -
psychologue rattachés au Département de psychiatrie, Institut de
Psychiatrie légale IPL, Site de [...]. Il fournit des éléments actuels et
pertinents sur l’évolution de la situation de l’intéressé et émane de
spécialistes en psychiatrie qui ne s’étaient encore jamais prononcés sur
l’état de santé de la personne concernée. Ce rapport suffit à la cour de
céans pour statuer sur la question du placement à des fins d’assistance du
recourant et la curatelle de portée générale instituée en sa faveur,
d’autant que ses conclusions ont été corroborées par un certificat du 7
septembre 2015 de la Dresse [...], médecin auprès du Service de
médecine interne du CHUV, selon laquelle le recourant n’a actuellement
pas l’indépendance nécessaire pour retourner à domicile ni la capacité de
discernement nécessaire aux décisions concernant son état de santé.
2.3L’art. 450e al. 4 1
ère
phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de
recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la
personne concernée (ATF 139 III 257).
Le 22 octobre 2015, la cour de céans a procédé aux auditions
de M.________ et de sa curatrice. Le droit d’être entendu du recourant a par
conséquent été respecté.
3.Le recourant conteste l’institution en sa faveur d’une curatelle
de portée générale au sens de l’art. 398 CC et son placement à des fins
d’assistance.
3.1
3.1.1L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans
une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une
déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques
-
13 -
comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-
dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou
non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n.
668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT
2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes
physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1358, p. 594). La
loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une
cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave
état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être
fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement
médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens
étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ;
Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 596). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil
fédéral du 17 août 1977 à l’appui de la révision du code civil suisse
(privation de liberté à des fins d’assistance), FF 1977 III 28-29 ; JT 2005 III
- 14 -
51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui
exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié
par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et
raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être
considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives
portant une atteinte moins importante à la situation juridique de
l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ;
Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est
notam-ment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de
produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel,
spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF
5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008, c. 3).
Afin d’éviter que le placement à des fins d’assistance ne se
prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée
doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus
réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de
l’adulte est plus restrictif que l’ancienne réglementation : il ne suffit plus
que l’état de la personne concernée lui permette de quitter l’institution,
encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l’encadrement
nécessaire hors de l’institution ait pu être mis en place (Message du
Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la
protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6719). Il peut en effet arriver
que l’état se soit amélioré, mais qu’une prise en charge ambulatoire ne
soit pas pour autant possible ou que cet état ne soit pas encore
suffisamment stabilisé. La [nouvelle] règle devrait permettre d’éviter une
libération nécessitant immédiatement après un nouveau placement
(Meier/Lukic, op. cit., n. 881 ad n. 705, p. 321 et références citées).
Le placement à des fins d’assistance est destiné à protéger la
personne, si nécessaire contre elle-même, et à lui fournir l’aide et les
soins dont elle a besoin, le but étant de faire en sorte que l’intéressé
puisse retrouver son autonomie. Indirectement, cette mesure permet aussi
de soulager la charge que la personne peut représenter pour son
entourage ; ce n’est cependant pas son objectif premier, mais un effet
-
15 -
corollaire de son institution (TF 5A_444/2014 du 26 juin 2014 c. 3.2 ;
Meier/Lukic, op. cit., n. 661, p. 300). La question déterminante pour
décider du maintien du placement en institution est en premier lieu celle
de la mise en danger propre de l’intéressé (TF 5A_444/2014 du 26 juin
2014 c. 3.2 ).
3.1.2 En l’espèce, les experts ont confirmé chez la personne
concernée un syndrome de dépendance sévère à l’alcool avec une
consommation continue et ont retenu un trouble de la personnalité à
traits narcissiques. Ils ont relevé que la situation actuelle était dominée
par une consommation d’alcool toujours présente, certainement plus
sérieuse que ne le laissait entendre l’expertisé durant les entretiens, des
chutes à répétition, notamment une lors du séjour à l’Hôpital de [...], une
absence de suivi par un médecin traitant depuis 2011 et un déni massif de
la problématique alcoologique. Ils ont par ailleurs constaté que l’expertisé
ne se rendait pas à tous ses rendez-vous pour le traitement de son cancer
– il soutient à cet égard souffrir d’un cancer des intestins alors qu’il est
atteint d’un adénocarcinome du rectum – et qu’il était incapable de
discernement concernant la gestion de ses affaires et la protection de sa
personne, cette appréciation étant confirmée par celle du praticien du
Service de médecine interne du CHUV, selon laquelle le patient n’a à ce
jour ni l’indépendance ni la capacité nécessaire pour retourner à domicile
et prendre des décisions relatives à son état de santé. Dès lors, face à la
nécessité de garantir la sécurité de la personne concernée et d’éviter une
dégradation de son état de santé, il n’existe aucune autre solution, à
l’heure actuelle, que de placer le recourant en institution pour qu’il soit
correctement pris en charge. Il en va de la dignité de la personne de celui-
ci.
Certes, les conditions de vie actuelles du recourant limitent sa
liberté, mais la mise en place de mesures d’encadrement moins strictes ne
pourrait être envisagée que si le recourant acceptait de collaborer à un
traitement adéquat. Or, sa coopération à un traitement approprié
demeurant difficile, compte tenu de son anosognosie, il n’est pas
envisageable de le soigner d’une autre façon que sous la forme d’un
-
16 -
placement à des fins d’assistance, seule mesure permettant d’écarter le
risque de mise en danger. Ainsi, les conditions d’un placement en
institution étant en l’espèce réalisées au regard de l’art. 426 CC, la
décision de la justice de paix doit être confirmée. Dès lors cependant que
le recourant a déclaré, lors de sa comparution devant la cour de céans,
qu’il s’entendait bien avec les autres résidents de la Fondation [...], à [...],
où il séjournait actuellement et « où tout le monde était charmant », le
chiffre VIII de la décision attaquée sera réformé en ce sens que le
placement aura lieu dans cette institution ou dans tout autre
établissement approprié à sa situation.
3.2
3.2.1Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité
de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne
concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur
besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de
tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une
condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour
justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée. En particulier,
l’expression «troubles psychiques», qui doit être comprise dans son
acception large (Meier/Lukic, op. cit., n. 401, p. 191), vise toutes les
pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont
d’origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui
-
17 -
ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des
causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que
les dépendances comme la toxicomanie, l’alcoolisme ou la
pharmacodépendance (Meier, CommFam, Protection de l’adulte, Berne
2013, nn. 9 et 10 ad art. 390 CC, p. 385; Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.9, p. 137; Meier/Lukic, op. cit., nn. 400
et 401, p. 191).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition
d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231-232).
-
18 -
Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la
plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte
(Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 230 ; Henkel, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des
mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p.
155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si
l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement
n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme
une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée
générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin
particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de
tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la
privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de
curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas
lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités,
qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être
protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre
l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de
se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p.
155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2225-2226 ; sur le tout : JT
2013 III 44).
3.2.2En l’espèce, le recours interjeté contre l’institution de la
curatelle de portée générale ne comporte aucune motivation. A supposer
recevable (cf. supra c. 1.1), celui-ci doit être rejeté. En effet, le recourant
n’est pas en mesure de cesser de son propre chef ses consommations ni
-
19 -
de coopérer à un traitement approprié en vue d’améliorer son état de
santé et d’amoindrir les conséquences de ses troubles sur sa situation
personnelle. Ainsi que l’a relevé l’autorité de protection, ces troubles
altèrent la capacité de discernement de M.________ et l’empêchent de
sauvegarder ses intérêts tant patrimoniaux que personnels et la cour de
céans a pu constater en audience la situation de déni dans laquelle se
trouvait le recourant qui s’est par ailleurs montré peu au clair sur ses
revenus. On pourra encore relever, au regard de la liste des poursuites
dirigées contre lui et la faillite « monumentale » à la suite l’ouverture du
tea-room en France avec l’argent de sa retraite, que le recourant se trouve
dans une situation précaire. Ainsi, la personne concernée ne peut pas
apprécier la portée de ses actes ni assurer lui-même la sauvegarde de ses
intérêts, que ce soit au niveau administratif, financier, personnel ou au
niveau des soins qui lui sont nécessaires. Dans ces circonstances, les
conditions de la curatelle de portée générale paraissent réalisées et
l’instauration d’une mesure plus douce ne serait pas à même de
sauvegarder suffisamment les intérêts du recourant qui n’a pas
conscience de ses troubles et n’est donc pas apte à collaborer.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RS
270.11.5]).
-
20 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est réformée d’office comme suit au chiffre VIII de
son dispositif :
VIII. confirme, sur le fond et pour une durée indéterminée, le
placement à des fins d’assistance de M.________ à la
Fondation [...], ou dans tout autre établissement
approprié à sa situation.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV.L’arrêt est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M., p.a Fondation
[...]- M. X., Office des curatelles et tutelles professionnelles,
-
21 -
et communiqué à :
-
Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :