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TRIBUNAL CANTONAL
QE14.002365-140344
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Colombini et Krieger
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 390 ss, 396 al. 1, 398, 400 al. 1, 401, 446 CC ; 40 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.S.________, à St-Maurice, contre
la décision rendue le 6 novembre 2013 par la Justice de paix du district de
la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 6 novembre 2013, dont la motivation a été
adressée pour notification aux parties le 21 janvier 2014, la Justice de paix
du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a mis
fin à l’enquête en institution d’une mesure de protection et en placement
à des fins d’assistance ouverte en faveur de A.S., né le [...] 1977
(I), institué une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en sa faveur (II), dit que
A.S. est privé de l'exercice des droits civils (III), nommé en qualité
de curatrice A., curatrice professionnelle à l'Office des curatelles et
tutelles professionnelles (ci-après :OCTP) (IV), dit qu’en cas d’absence de
la curatrice désignée personnellement, l’office assurera son remplacement
en attendant son retour ou désignera un nouveau curateur (IV), dit que la
curatrice apportera l'assistance personnelle, représentera et gèrera les
biens de A.S. avec diligence (V), invité la curatrice à remettre au
juge de paix dans un délai de huit semaines dès notification de la décision
un inventaire des biens de A.S., accompagné d’un budget annuel
et à soumettre les comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité
de protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la
situation de l’intéressé (VI), autorisé la curatrice à prendre connaissance
de la correspondance de A.S. afin qu’elle puisse obtenir des
informations sur sa situation financière et administrative ainsi que
s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son
logement si elle est sans nouvelles de lui depuis un certain temps (VII),
renoncé à ordonner le placement à des fins d’assistance de A.S.________ ou
des mesures ambulatoires en sa faveur (VIII), privé d’effet suspensif tout
recours éventuel contre la décision (IX) et laissé les frais de la décision, y
compris les frais d’expertise, à la charge de l’Etat (X).
En droit, les premiers juges ont considéré que A.S.________
présentait des troubles mentaux et du comportement liés à sa
dépendance à l’alcool et aux produits stupéfiants et qu’il souffrait d’un
trouble schizotypique avec des traits immatures. Ils ont retenu qu’en
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raison de ces diverses affections, il n’était pas en mesure de se déterminer
valablement ni de comprendre la portée de ses actes, ce qui l’empêchait
de gérer convenablement ses affaires, de mandater et de contrôler un
tiers apte à le représenter. En outre, entièrement dépendant de son
entourage, A.S.________ avait parfois d’importants conflits avec sa mère,
avec laquelle il entretenait une relation symbiotique, ainsi qu’avec l’ami
de celle-ci. Outre qu’il se mettait gravement en danger en consommant
régulièrement d’importantes quantités d’alcool, il se montrait rebelle et
risquait de contrecarrer les actes d’un éventuel représentant. A.S.________
ayant particulièrement besoin d’une assistance personnelle et d’être
représenté par un tiers apte à gérer son patrimoine, les premiers juges ont
institué une curatelle de portée générale en sa faveur et ont nommé un
curateur professionnel de l’OCTP pour administrer la curatelle, relevant
que, compte tenu de l’ampleur des difficultés rencontrées, un curateur
privé ne pouvait se charger du mandat.
B.Le 24 février 2014, A.S.________ a recouru contre cette
décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres
II à VII de son dispositif en ce sens qu'une curatelle de coopération à forme
de l'art. 396 CC est instituée en sa faveur et que B.S.________ est nommée
sa curatrice, subsidiairement à son annulation. Il a également requis l’effet
suspensif ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par décision du 4 mars 2014, le Juge délégué de la Chambre
des curatelles a rejeté la requête en restitution de l'effet suspensif
déposée par le recourant.
Par décision du lendemain, il a accordé à celui-ci l’assistance
judiciaire, pour la procédure de recours, avec effet au 1
er
avril 2014, sous
la forme de l’exonération des avances et des frais judiciaires ainsi que de
l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Anne-Rebecca Bula.
Il a également exonéré le requérant du paiement de toute franchise
mensuelle.
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Par mémoire du 16 avril 2014, l'OCTP a conclu au prononcé
d’une curatelle de représentation avec gestion et privation de l'exercice
des droits civils « sur certains domaines » en faveur du recourant et à la
nomination de sa mère comme curatrice.
Par courrier du 30 avril 2014, le recourant a déclaré modifier
ses conclusions en ce sens que R., compagnon de sa sa mère, est
nommé en qualité de curateur.
Interpellée par la cour de céans le 5 mai 2014, la justice de
paix ne s'est pas déterminée dans le délai de l'art. 450d CC.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 20 mai 2009, le Tribunal de Martigny et St-Maurice a
condamné A.S. à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, à 70
fr. le jour, ainsi qu’au paiement d’une amende de 300 fr. pour les
infractions de vol, vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la
propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants.
Cette condamnation a été prononcée notamment sur la base
du rapport d’expertise psychiatrique du 4 juillet 2008 du Dr F.________ qui
est spécialiste FMH en Psychiatrie et Psychothérapie pour enfants et
adolescents, ancien médecin consultant à l’Institut Universitaire de
Médecine Légale de Genève, ancien Chef de Clinique et par ailleurs
Membre du groupe Romand de psychiatrie légale et Consultant à la MET
[...], [...], à [...]. Nommé comme expert sur mandat de l’autorité judiciaire
pénale, le Dr F.________ a observé que A.S.________ souffrait d’un trouble
schizotypique mineur stabilisé, mais que, lorsqu’il avait accompli les actes
litigieux, il n’avait présenté aucun symptôme de ce trouble en dépit de
l’alcool et du cannabis qu’il avait absorbé et qu’il avait alors la capacité
d’apprécier le caractère illicite des vols qu’il avait perpétrés dans des
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caves et des machines à prépaiement, de même que la capacité de se
déterminer d’après cette appréciation, sa responsabilité étant par
conséquent pleine et entière. En revanche, tel n’était pas exactement le
cas lorsqu’il avait libéré deux juments d’une écurie : l’intéressé avait en
effet alors agi pour un motif d’ordre psychopathologique lié à son trouble
schizotypique. Afin de ne pas risquer d’augmenter les troubles psychiques
de l’expertisé et de diminuer le risque léger de récidive – les troubles en
cause, associés à une forte dépendance à l’alcool et au cannabis,
constituant à long terme des facteurs aggravants de risques de rechute –
l’expert estimait nécessaire de soumettre l’expertisé à un suivi
ambulatoire. Ce suivi pouvait être celui qu’il avait déjà entrepris auprès de
la Consultation de l’IPVR de Martigny, un autre mode thérapeutique, tel
qu’un traitement ambulatoire résidentiel, n’étant de toute façon pas
indiqué dans le cas de l’intéressé.
Afin de permettre à l’expertisé de suivre le traitement
psychothérapeu-tique ambulatoire préconisé, l’autorité pénale a suspendu
l’exécution de la peine pécuniaire de 300 jours-amende prononcée contre
lui et instauré un délai d’épreuve de quatre ans.
A la demande du Service de l’exécution des peines et mesures
du canton du Valais, les Dr H.________ et V.________, Médecin Cheffe de
Clinique et Médecin assistante à l’Institut Psychiatrique du Valais Romand
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Service de médecine pénitentiaire (ci-après : Institut psychiatrique), à
Monthey, ont dressé un bilan intermédiaire de la situation de A.S.________.
Le 5 mai 2010, elles ont indiqué que l’intéressé se présentait toujours
ponctuellement aux rendez-vous fixés, qu’il les informait
systématiquement de ses éventuelles absences mais que, lors des
entretiens, il manifestait une anxiété importante, des troubles du
comportement, avait un cours de la pensée parfois digressif et qu’il se
présentait généralement alors qu’il avait absorbé de l’alcool, bien qu’il
s’efforçât de diminuer les quantités ingérées. En outre, tout en cherchant
des alternatives aux consommations qui entraînaient chez lui des
comportements impulsifs, l’intéressé avait tendance à banaliser ses actes
et se considérait comme une victime entraînée par les autres à commettre
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des actes répréhensibles, n’ayant pas véritablement conscience de la part
de responsabilité qu’il avait dans les faits récriminés. De l’avis des
praticiennes consultées, A.S.________ avait besoin de points d’ancrage pour
éviter un risque d’errance et devait impérativement poursuivre le
traitement entrepris.
Le 28 juillet 2010, les médecins de l’Institut psychiatrique ont
dressé un nouveau bilan de l’état de santé de A.S.________. Elles ont
globalement réitéré leurs observations et relevé que l’intéressé se
montrait un peu moins anxieux et plus confiant que précédemment. Le 29
mars 2011, elles ont noté une persistance des consommations d’alcool,
celles-ci étant toutefois légèrement en diminution.
Le 10 janvier 2012, le Psychologue Chef de groupe N.,
du Service d’exécution des peines et mesures en milieu ouvert du
Département de la sécurité, des affaires sociales et de l’intégration, à
Sion, a signalé la situation de A.S. à la justice de paix. A.S.________
ne suivait plus le traitement psychothérapeutique ambulatoire qui lui avait
été prescrit. En accord avec le médecin traitant [...], à [...], et compte tenu
de l’échec des mesures pénales qui avaient été mises en place, du trouble
mental actif dont l’intéressé souffrait, de sa très forte dépendance à
l’alcool et de sa désinsertion sociale et professionnelle, N.________ avait
décidé de soumettre le cas de l’intéressé à l’autorité de protection afin
qu’elle évalue la pertinence d’introduire en sa faveur des mesures
tutélaires d’interdiction et de protection.
Le 10 février 2012, le Tribunal de l’application des peines et
mesures du canton du Valais a maintenu la règle de conduite ordonnée.
En dépit des mesures pénales instaurées et des démarches
entrepri-ses par divers intervenants sociaux et médicaux, A.S.________ n’a
pas repris son traitement.
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Bien que convoqué à deux reprises par la justice de paix pour
être entendu, notamment au moyen d’un mandat d’amener qui n’a pu
être exécuté, A.S.________ n’a pas comparu.
Le 26 avril 2012, la juge de paix a ouvert une enquête en
interdiction civile et en placement à des fins d’assistance à l’égard de
A.S.________ et confié son expertise psychiatrique aux médecins de la
Fondation de Nant, Secteur psychiatrique de l’Est vaudois (ci-après :
Fondation).
Les responsables de la Fondation ayant informé la juge de paix
que A.S.________ ne se présentait pas aux rendez-vous qui lui étaient fixés
et qu’il était par ailleurs introuvable, la magistrate a rendu, les 21
novembre 2012 et 13 juin 2013, deux décisions donnant mandat à la
Police cantonale de le conduire à la Fondation afin de permettre la mise en
œuvre de l’expertise psychiatrique.
Le 3 octobre 2013, les Dresses W.________ et Q.,
Médecin associée et Médecin assistante de la Fondation, ont déposé leur
rapport d’expertise. Selon leurs observations, l’expertisé était atteint dans
sa santé physique et psychique. Il souffrait en particulier d’un grave
trouble de la personnalité identifié comme étant un trouble schizotypique
avec des traits immatures ainsi que d’alcoolisme pouvant être à l’origine
de troubles cognitifs qui n’avaient cependant pu être objectivés,
l’intéressé ayant fait défaut aux multiples rendez-vous qui lui avaient été
donnés. Sous réserve de rares moments de lucidité en rapport avec sa
toxicomanie, A.S. n’avait aucune conscience morbide de son état
psychique et des conséquences que celui-ci avait sur son discernement.
Pour la gestion de ses affaires, A.S.________ dépendait entièrement de son
entourage et ce, à un tel point que cela entraînait parfois de graves
conflits au sein de la famille, notamment avec l’ami de sa mère. Pour ces
divers motifs, les expertes estimaient indispensable d’instaurer une
curatelle de portée générale en faveur de l’expertisé, celui-ci étant
toutefois capable d’accomplir seul les actes de la vie quotidienne. De l’avis
des expertes, il n’était par ailleurs pas souhaitable de placer A.S.________
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dans un établissement où il devrait rester en permanence, ce mode
d’encadrement pouvant déclencher chez lui un fort ressenti persécutoire
et le conduire à fuguer.
Requise également de donner son avis par le conseil de
A.S., la Dresse X., spécialiste en médecine générale et en
médecine interne FMH, à [...], a déclaré, le 19 février 2014, que l’intéressé
la consultait depuis plus d'une année en raison d’un problème de
dépendance à l'alcool et au cannabis. Le patient faisait preuve d'une
constance irréprochable dans le suivi médical, adhérait aux mesures
thérapeutiques mises en place et lui faisait confiance. Selon cette
spécialiste, le patient était capable d'autocritique, avait pris conscience
des risques qu'il encourait sur les plans physiologique et psychologique et
pouvait par ailleurs compter sur sa famille, notamment sur l’aide de sa
mère qui connaissait sa fragilité et lui témoignait beaucoup d’attention.
D’après la doctoresse, il était d’ailleurs préférable que la mère de
A.S.________ reprenne l’exercice de la curatelle.
Le 16 avril 2014, la curatrice professionnelle de l’OCTP,
désignée pour administrer la curatelle de portée générale instaurée en
faveur de A.S.________ le 6 novembre 2013, a adressé ses déterminations
à la cour de céans. Elle a indiqué que A.S.________ refusait de la rencontrer
et qu’elle n’avait pas réussi à établir un lien de confiance avec lui. Depuis
le 10 avril 2013, A.S.________ habitait avec sa mère, B.S., à
[...].B.S. s’occupant fort bien de son fils et ce dernier refusant de
collaborer, la curatrice avait estimé opportun d’instaurer un système dans
le cadre duquel elle remettait de l’argent à la mère de A.S., qui
était rentier AI, de manière à ce que celle-ci règle certaines factures et
assure l’entretien de son fils. A cet égard, comme l’état de A.S.
semblait s’être stabilisé et que B.S.________ se montrait apte à gérer le
mandat, la curatrice considérait que l’intéressée pouvait être désignée en
qualité de curatrice de son fils, à la condition cependant qu’elle soit
exempte de poursuites. Par ailleurs, de l’avis de la curatrice, si
l’instauration d’une curatelle de portée générale n’était pas nécessaire,
l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion, assortie d’une
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privation de l’exercice des droits civils dans certains domaines, lui
semblait en revanche opportune, B.S.________ devant pouvoir représenter
son fils dans le cadre de diverses démarches administratives ou
financières qui pouvaient devoir être entreprises.
Par courrier adressé le 26 avril 2014 au conseil de son fils,
B.S.________ a déclaré ce qui suit :
« (...),
Je vous confirme qu’en raison des poursuites inscrites à l’OP me concernant, je
renonce à demander la curatelle de mon fils A.S..
Après discussion entre A.S., mon compagnon et moi, nous vous prions de
demander de nommer mon compagnon R., né [...]1963 comme curateur
de A.S..
A.S.________ n’entretient plus de rapports conflictuels avec mon compagnon
depuis maintenant de nombreux mois. Il s’est même excuser (sic) à plusieurs
reprises de son comportement.
(...).
Signé B.S.________ Signé A.S.Signé R.
(...)».
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC en
faveur de A.S.________.
2 a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
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la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à
l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4
al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant,
au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressé lui-
même, le recours est recevable. Les pièces produites en deuxième
instance le sont également. Interpellée conformément à l’art. 450d CC, la
justice de paix ne s’est pas déterminée.
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psychique ou d’une déficience mentale (Message du Conseil fédéral
concernant la révision du Code civil suisse, FF 2006 p. 6711 ; Auer/Marti,
Basler Kommentar, op. cit., n. 19 ad art. 446 CC, p. 581 ; Steck,
CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 13 ad art. 446 CC, p.
856). Les experts mandatés doivent disposer des connaissances requises
en psychiatrie et psychothérapie, sans qu’il soit nécessaire qu’ils soient
médecins spécialistes dans ces disciplines (Droit de la protection de
l’adulte, Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ; Geiser, Basler
Kommentar cité, n. 18 ad art. 450e CC, p. 667). En outre, l’expert doit être
indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé
dans une même procédure (cf. Guillod, CommFam cité, n. 40 ad art. 439
CC, p. 789 ; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 c. 4.4 ; ATF 128 III 12 c.
4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a). Il ne doit pas non plus être
membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références
citées).
b) En l’espèce, les premiers juges sont parvenus à la
conclusion que les besoin de protection du recourant nécessitaient qu’il
soit placé sous une curatelle de portée générale, notamment sur la base
de l’expertise psychiatrique des Dresses W.________ et Q., du 3
octobre 2013, ainsi qu’en se fondant sur divers autres avis médicaux
déposés en cours d’enquête. Les doctoresses prénommées sont respec-
tivement Médecin associée et Médecin assistante auprès de la Fondation
de Nant, Secteur psychiatrique de l’Est vaudois. En outre, avant d’être
commises comme expertes, elles ne s’étaient jamais prononcées sur l’état
de santé du recourant. L’expertise ayant été réalisée conformément aux
exigences de compétences et d’indépendance requises par la loi, elle est
par conséquent valable. Par ailleurs, figurent au dossier l’avis de l’expert
F., déposé le.4 juillet 2008, certes dans le cadre d’un procès pénal,
ainsi que ceux des Dresses H.________ et V., des 5 mai, 28 juillet
2010 et 29 mars 2011, et celui de la Dresse X., du 19 février 2014.
Ces avis et expertises, dont le contenu a été en substance et pour
l’essentiel consigné dans le présent arrêt en complément des faits
rapportés dans la décision attaquée, suffisent à déterminer avec précision
les besoins du recourant. Ils permettent d’examiner si la mesure dont
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celui-ci fait l’objet est la plus appropriée au regard des principes de
proportionnalité et de subsidiarité qui prévalent en la matière.
4Le recourant soutient n’avoir pas à faire l’objet d’une curatelle
de portée générale, une curatelle de coopération à forme de l’art. 396 CC
lui paraissant suffire compte tenu de l’importance de ses besoins. Par
ailleurs, il fait valoir que sa situation ne constitue pas un "cas lourd" au
sens de l'art. 40 LVPAE et que le compagnon de sa mère – cette dernière
ayant renoncé à la fonction de curatrice – pourrait être nommé à la place
de la curatrice professionnelle qui a été désignée pour représenter ses
intérêts.
aa) Selon l’art 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité
de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne
concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur
besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de
tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une
condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour
justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent
partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p.
190). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies
mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les
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psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les
démences. La notion est plus large que celle de maladie mentale de
l’ancien droit et vise également les dépendances, en particulier la
toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 400, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137 ; Meier, Les
nouvelles curatelles : systématique, conditions et effets, in Le nouveau
droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, pp. 95 ss, spéc. nn. 30-31, p.
108). La durabilité de l’affection n’est plus exigée, mais le caractère plus
ou moins durable de celle-ci aura un effet sur la capacité de la personne
concernée à sauvegarder ses intérêts et devra être prise en compte dans
l’examen de la condition de mise sous curatelle (Meier, op. cit., n. 32, p.
109).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition
d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Ainsi, lorsqu’une
curatelle doit être instaurée, il convient de déterminer, conformément au
principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance ne sont pas déjà
fournies ou si elles pourraient l’être, ou si des mesures moins lourdes
peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; Guide pratique COPMA, n.
5.11, p. 138).
ab) Selon l’art. 396 al. 1 CC, une curatelle de coopération est
instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d’une personne ayant
besoin d’aide, il est nécessaire de soumettre un certain nombre de ses
actes à l’exigence du consentement du curateur, le consentement étant
alors une condition de validité de l’acte juridique. Cette curatelle,
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contrairement à la curatelle d’accompagnement (art. 393 CC), ne requiert
pas l’accord de la personne concernée pour être instituée. Par rapport aux
actes énumérés dans la décision, la personne sous curatelle de
coopération voit sa capacité civile active restreinte. Le rôle du curateur
consiste à consentir ou non à un acte que la personne concernée a décidé
d’accomplir elle-même, ce consentement pouvant être antérieur,
concomitant ou postérieur à l’acte (Meier, Introduction au nouveau droit
de la protection de l’adulte, nn. 495 ss, pp. 226 ss; CCUR 6 mai
2013/114). Lorsque la personne n'est pas capable, en fait ou en droit,
d'agir elle-même, sa protection ne peut en principe pas être assurée de
manière suffisante et efficace par une curatelle de coopération, en tout
cas s'il est prévisible que des actes seront nécessaires pour son compte; il
faudra mettre en place une curatelle de représentation, voire une curatelle
de portée générale (Meier, CommFam., n. 4 ad art. 396 CC; Henkel, Basler
Kommentar, n. 8 ad art. 396 CC).
ac) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale
est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en
raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle
couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du
patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne
concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231-232).
Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la
plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte
(Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 230 ; Henkel, Basler Kommentar, op.
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cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 70), soit lorsque des mesures plus ciblées sont
insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier/Lukic, op. cit., n. 10, p. 230). L'incapacité durable de discernement
n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme
une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée
générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin
particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de
tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la
privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de
curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas
lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités,
qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être
protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre
l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de
se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p.
155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 270 ; sur le tout : JT 2013 III
44). Ainsi, la proportionnalité de la mesure de curatelle de portée générale
doit être jugée à l’aune de son effet principal qu’est la privation de la
capacité civile active. En effet, la globalité de l’assistance personnelle
et/ou patrimoniale peut être assurée par une curatelle de représentation
et de gestion, éventuellement combinée avec une curatelle
d’accompagnement et une curatelle de coopération (Meier, op. cit., n. 156,
p. 158). La curatelle de portée générale devrait être réservée avant tout
aux cas dans lesquels la personne souffre d’une incapacité durable de
discernement, que le besoin d’assistance personnelle et patrimoniale est
général, que le besoin de représentation à l’égard des tiers est étendu et
que la personne risque d’agir contre son intérêt, ces éléments étant
cumulatifs (Meier, op. cit., n. 158, p. 159).
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b) En l’espèce, selon les rapports et avis médicaux figurant au
dossier, le recourant souffre d’un trouble schizotypique associé à une
dépendance à l’alcool et au cannabis, qui, en partie et à la faveur de
certaines circonstances, l’ont amené à commettre des actes délictueux.
Selon les Dresses W.________ et Q., l’abus d’alcool par le recourant
pourrait aussi être à l’origine de troubles cognitifs qui n’ont pas pu être
objectivés, l’intéressé ayant fait défaut aux rendez-vous qui lui ont été
fixés. En outre, hormis quelques rares moments de lucidité, le recourant
n’a aucune conscience morbide des problèmes psychiques qui altèrent son
discernement et qui le rendent entièrement dépendant de son entourage
pour la gestion de ses affaires. De l’avis des expertes psychiatres, son
besoin de protection est tel – même s’il peut se livrer à des activités
quotidiennes de manière autonome – qu’il est indispensable de mettre en
place une curatelle de portée générale. D’autres médecins ont encore
relevé que le recourant manifestait un cours de la pensée digressif, de
l’anxiété, des troubles du comportement, une tendance à banaliser les
actes perpétrés et qu’il estimait être poussé par les autres à commettre
des actes répréhensibles, ne discernant pas la part de responsabilité qu’il
pouvait avoir dans les faits reprochés. Le recourant a également
interrompu le traitement en ambulatoire auquel il avait été astreint
pendant le sursis à l’exécution de la peine pénale prononcée contre lui.
Récemment, la curatrice professionnelle en charge de la mesure de
protection instaurée en sa faveur a déclaré qu’elle ne pouvait rencontrer
le recourant, car celui-ci refusait de la connaître. Afin de parvenir à assurer
l’entretien et la gestion des affaires courantes de l’intéressé, elle avait dû
agir de manière détournée en s’adjoignant la collaboration de la mère de
A.S..
Les éléments ci-dessus rapportés démontrent que les
conditions d’instauration d’une mesure de protection sont réalisées : les
troubles psychiques et l’alcoolisme dont souffre le recourant sont à
l’origine de la mesure de protection mise en place ; en outre, le recourant
est entièrement dépendant de son entourage pour la gestion de ses
affaires dont il ne peut s’occuper seul. Eprouvant un besoin de protection
général, qui englobe les domaines essentiels de la vie, il a donc besoin de
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la curatelle de portée générale qui a été prononcée à son égard pour
s’assurer de la sauvegarde de ses intérêts. Sur ce point, une curatelle de
représentation et de gestion ou une curatelle de collaboration, comme le
préconisent respectivement l'OCTP et le recourant, ne seraient pas
suffisantes pour protéger l’intéressé de manière appropriée.
Le recourant se prévaut des rapports médicaux qui ont été
déposés dans le cadre des procédures pénales dont il a fait l’objet afin de
démontrer qu’il est capable de discernement et qu’il n’a aucunement
besoin d’une mesure aussi incisive que celle qui a été prononcée à son
égard. Ces rapport ne sont pas déterminants en l’espèce. D'une part, ils
ont été établis dans le but de répondre à la question de la responsabilité
pénale du recourant concernant certaines infractions et ils sont
relativement anciens. D'autre part, l'incapacité de discernement, comme
le relève le recourant, ne constitue pas en soi une condition stricte
d’institution d’une curatelle de portée générale. De fait, en l’espèce, le
recourant a plus ou moins perdu le sens des réalités. Il a une fausse
perception de ses intérêts en général. Il est entièrement dépendant de
l’entourage de sa famille, ne pouvant gérer ses affaires courantes. En
l’absence d’éléments pouvant permettre de se contenter de limitations
ponctuelles, il doit donc être protégé contre lui-même et contre sa propre
liberté.
L’institution d’une curatelle de portée générale en faveur de
l’intéressé se justifie par conséquent.
5 aa) Le recourant estime ne pas constituer un cas lourd au sens
de l‘art. 40 al. 4 LVPAE et ne pas devoir recourir à l’assistance d’un
curateur professionnel pour assurer la sauvegarde de ses intérêts.
ab) L'art. 40 LVPAE distingue les mandats de protection
pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, «cas
simples» ou «cas légers») de ceux pouvant être attribués à l'entité de
curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, «cas lourds»).
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Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à
l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection
présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de
dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite
n'est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques
graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement
implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d);
déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés
à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d'urgence au sens de
l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa
1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des
lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme
trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est
pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi
du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil
suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-
VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a
al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du
droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, no
441, p. 109).
ac) En l’espèce, la gravité des troubles qui affectent le
recourant, la persistance de ses problèmes de dépendance – même si
ceux-ci sont peut-être un peu moins aigus – et le fait qu’il se soit
régulièrement opposé au suivi d’un traitement font qu’il constitue un cas
lourd au sens de l’art. 40 LVPAE. Prima facie, la curatelle de portée
générale instaurée en sa faveur devrait donc être confiée à un curateur
professionnel.
En l’occurrence, toutefois, il serait vain d’attribuer le mandat
de curatelle à un curateur professionnel. En effet, le recourant refuse de
rencontrer la curatrice professionnelle actuellement en charge de ses
intérêts. En outre, il demeure chez sa mère, à [...]. L’éloignement de ce
lieu ne facilite pas les échanges indispensables à une saine administration
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de la curatelle. Afin de répondre le plus efficacement possible aux besoins
du recourant, il convient donc de désigner un autre curateur ayant les
aptitudes nécessaires à l’exercice du mandat et qui présentera l’aptitude à
créer avec l’intéressé le lien de confiance nécessaire à une saine
administration de la curatelle.
ba) A cet égard, le recourant déclare souhaiter que sa mère
soit désignée en qualité de curatrice.
bb) Aux termes de l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection
de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les
aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des
tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les
exécute en personne.
En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée
propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte
accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les
conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection
de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des
membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant
que possible des objections que la personne concernée soulève à la
nomination d'une personne déterminée (al. 3).
Comme sous l'ancien droit, l'autorité de protection est tenue
d'accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose
une personne de confiance comme curateur. La disposition découle du
principe d'autodétermination et tient compte du fait qu'une relation de
confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au
succès de la mesure, aura d'autant plus de chance de se créer que
l'intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi
subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux
aptitudes de la personne choisie (Guide pratique COPMA, n. 6.21, p. 186;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, n.
546, p. 249). Par ailleurs, si les souhaits de la famille doivent également
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être pris en considération, l'autorité n'est pas liée par les choix émis : la loi
l'enjoint uniquement à en tenir compte "autant que possible". Il résulte
d'une telle formulation que la proposition de la personne sous curatelle
aura plus de poids que celle des proches, l'autorité de protection ne
pouvant la rejeter que si la personne proposée n'est pas apte à exercer le
mandat (Meier/Lukic, op. cit., n. 547, p. 250). Les "conditions requises"
pour la désignation du curateur proposé par la personne concernée se
réfèrent aux critères de l'art. 400 al. 1 CC. La personne doit ainsi disposer
des aptitudes personnelles et professionnelles, ainsi que de la disponibilité
suffisante pour assumer sa tâche. Il y a lieu de consacrer une attention
particulière au risque de conflit d'intérêts (Reusser, Basler Kommentar, n.
14 ad art. 401 CC; TF 5A_443/2008 du 14 octobre 2008 c. 3). Un tel risque
n'existe pas du seul fait que la personne proposée soit membre de la
famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent à
cette désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un
tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être
envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible
d'influencer les intérêts de la personne concernée (arrêt argovien publié in
RDT 1995, p. 147; CTUT 26 janvier 2012/29).
bc) En l'espèce, faisant l’objet de poursuites, la mère du
recourant a déclaré ne pouvoir accepter le mandat de curatelle. Selon un
courrier du 26 avril 2014, cosigné de sa main, le recourant a dès lors
demandé que lui soit désigné comme curateur le compagnon de celle-ci,
R.. Le casier judiciaire de R. est vierge ; l’intéressé ne fait
l’objet d’aucune poursuite. En outre, aucun conflit d'intérêt n’empêche
R.________ de devenir le curateur du recourant. Certes, selon l’expertise
judiciaire déposée en première instance, le lien de dépendance qui unit le
recourant à son entourage suscite, par moments, de violents conflits,
particulièrement avec R.. Toutefois, depuis quelques mois, la
situation semble s’être améliorée : les proches du recourant ont relevé
que l’intéressé n'entretenait plus de rapports houleux avec l’ami de sa
mère ; il se serait même excusé, à plusieurs reprises, pour son
comportement. Par ailleurs, R. a les aptitudes nécessaires à la
bonne exécution du mandat. Il paraît être en mesure de créer le lien de
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confiance indispensable à une bonne administration de la curatelle. Dès
lors qu’il semble répondre aux critères prévus par la loi pour représenter
les intérêts d’une personne sous curatelle, il doit être désigné en qualité
de curateur du recourant.
6a) En conclusion, le recours doit être partiellement admis, la
décision réformée au chiffre IV de son dispositif en ce sens que R.________
est nommé curateur de A.S.________ et confirmée pour le surplus.
Le présent arrêt est rendu sans frais ((art. 74a al. 4 TFJC [tarif
du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
b) Par décision du 5 mars 2014, le Juge délégué de la Chambre
des curatelles a accordé l’assistance judiciaire au recourant. Dans sa liste
d’opérations du 30 mai 2014, le conseil de A.S.________ a déclaré avoir
consacré 12 heures à l’exécution de son mandat. L’allocation d’une
indemnité correspondant à 9 heures de travail d’avocat, au tarif horaire de
180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 RAJ, Règlement sur l’assistance judiciaire en
matière civile, RSV 211.02.3), apparaît toutefois plus adéquate en
considération des difficultés de la cause et d’autres motifs. En effet, le
temps indiqué par l’avocat dans la liste communiquée, pour l’exécution
des procédures, apparaît exagéré. Dès lors que celui-ci avait déjà une
bonne connaissance du dossier lorsqu’il a interjeté recours et que la cause
est d’une relative simplicité, ce temps doit être réduit à cinq heures. Pour
les mêmes motifs, le poste « examen de la situation, en fait et en droit »
doit être supprimé. La durée indiquée pour l’« ouverture du dossier », ce
poste faisant partie des frais généraux et n’ayant pas à figurer dans une
liste d’opérations relative à l’assistance judiciaire (CREC 2 octobre
2012/344 ; CREC 14 novembre 2013/377), doit l’être également. Le temps
mentionné pour les correspondances (qui correspond à un forfait par
lettre) et les quelques entretiens téléphoniques indiqués par le conseil –
étant rappelé que l’avocat d’office ne peut être rétribué pour des activités
non indispensables à la défense de son client ou qui consistent en un
soutien moral – doit être réduit à 2 heures 30. En outre, il convient de
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remplacer les 119 fr. (dont 29 fr. de frais d’affranchissement) réclamés au
titre des débours par le forfait de 50 fr. prévu à ce titre, le coût des
photocopies étant compris dans les frais généraux et ne pouvant être
inclus dans les débours. Dès lors que la durée de la mission du conseil
d’office ne peut excéder 9 heures, l’indemnité due à celui-ci, pour la
procédure de recours, doit être arrêtée à 1'803 fr. 60, ce montant incluant
une somme de 133 fr. 60 au titre de la TVA de 8 % (art. 2 al. 3 RAJ).
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée comme il suit à son chiffre IV :
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IV.nomme en qualité de curateur R., [...], 1890 [...].
Elle est confirmée pour le surplus.
III. L’indemnité de Me Anne-Rebecca Bula, conseil d’office du
recourant A.S., est arrêtée à 1'803 fr. 60 (mille huit
cent trois francs et soixante centimes), TVA et débours
compris.
IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est rendu sans frais.
La présidente :La greffière :
Du 5 juin 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
24 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
Me Anne-Rebecca Bula (pour M. A.S.________),
-
M. R.________,
-
Mme A.________, assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :