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TRIBUNAL CANTONAL
QC13.038442-131875
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Kühnlein
Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 390, 398, 445 al. 1 et 3, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.N.________, à Assens, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 août 2013 par le
Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 14 août 2013, envoyée pour notification aux
parties le 6 septembre 2013, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud
(ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en institution d’une
curatelle en faveur de A.N., né le [...] 1950 (I), confirmé
l’institution d’une curatelle provisoire de portée générale à forme des art.
398 et 445 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), en sa
faveur (II), libéré B.N. de son mandat de curateur provisoire (III),
nommé en ses lieu et place O., assistante sociale auprès de
l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), à
Lausanne, et dit qu’en cas d’absence de celle-ci, l’office assurera sa
suppléance ou désignera un nouveau curateur (IV), dit que la nouvelle
curatrice devra assister personnellement A.N., le représenter et
gérer ses biens avec diligence (V), qu’elle devra remettre au juge de paix
un inventaire des biens et devra soumettre, tous les deux ans, à
l’approbation de l’autorité de protection, les comptes de curatelle, avec un
rapport sur l’activité qu’elle aura déployée et sur l’évolution de la situation
de A.N.________ (VI), autorisé O.________ à prendre connaissance de la
correspondance de A.N.________ afin qu’elle puisse obtenir des
informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de
ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si
l’intéressé ne lui donne plus de ses nouvelles depuis un certain temps
(VII), et dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la
cause au fond (VIII), la décision étant immédiatement exécutoire
nonobstant recours (IX).
En droit, le premier juge a considéré que l’alcoolisme de
A.N.________ et les conséquences psychiques et physiques que cela avait
sur son état de santé l’empêchaient de gérer correctement ses affaires, en
particulier, de mener à bien le projet immobilier qui était en voie de
réalisation sur sa propriété et qui était devisé à 6 millions de francs.
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B.Par acte du 16 septembre 2013, A.N.________ a recouru contre
cette décision en concluant en substance à sa réforme en ce sens que son
compte bancaire n’est pas bloqué concernant l’exploitation agricole.
C.La Cour retient les faits suivants :
Le 13 juin 2012, les Drs [...], [...], [...] et [...], respectivement
Médecin associée, Chef de clinique adjointe, Médecin assistant et
assistante sociale à l’Hôpital de Psychiatrie de l’Age avancé (SUPAA), à
Prilly, ont signalé à la justice de paix la situation des époux C.N.,
plus particulièrement celle de l’épouse, [...], née le [...] 1959. Selon les
éléments communiqués, l’intéressée était connue pour une schizophrénie
hébéphrénique, ayant déjà nécessité plusieurs hospitalisations en milieu
psychiatrique depuis le 1
er
mai 2012, et ne pouvait plus rester à son
domicile. Son époux, lui-même affecté d’une autre pathologie
psychiatrique de dépendance, n’était pas en mesure de lui apporter les
soins, l’encadrement et l’assistance dont elle avait besoin, s’adonnant aux
jeux et à la boisson. En particulier, il s’absentait souvent du domicile,
parfois durant plusieurs jours, et, la plupart du temps, était ivre dès 15
heures, si bien qu’il n’avait plus le discernement nécessaire pour
entreprendre quoi que ce fût.
Le 25 juillet 2012, la justice de paix a procédé aux auditions du
couple C.N. et de divers autres intervenants. Lors de l’audience,
l’épouse de A.N.________ n’a pas semblé saisir les tenants et aboutissants
des questions abordées. Pour sa part, A.N.________ a déclaré avoir
entrepris de réaliser un important projet immobilier sur sa propriété et a
consenti à produire tous les documents relatifs à ce dernier. Il s’est
également engagé à transmettre un certificat médical attestant de son
état de santé et de sa capacité à gérer ses affaires.
Le même jour, la justice de paix a mis provisoirement l’épouse
de A.N.________ sous tutelle, ordonné son placement provisoire dans un
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établissement médico-social à des fins d’assistance et déclaré poursuivre
l’enquête ouverte à l’égard des deux époux.
Le 12 février 2013, conformément à la demande de la justice
de paix, A.N.________ a renseigné celle-ci sur l’état d’avancement de son
projet. La parcelle sur laquelle se trouvait son domaine agricole avait été
morcelée et sa ferme allait être transformée en 5 appartements destinés à
la vente en PPE. Selon les informations reçues du notaire L., à [...],
qui s’occupait des promesses de vente des appartements, le projet était
en bonne voie de réalisation. La Banque [...], qui accordait le prêt
hypothécaire, attendait la signature de 3 à 4 promesses de vente pour
finaliser celui-ci. Par ailleurs, A.N. indiquait être en bonne santé et
n’avoir nullement besoin d’être suivi par un médecin.
Le 20 mars 2013, le Dr [...], médecin généraliste à [...], que le
juge de paix avait sollicité en sa qualité de médecin délégué du district du
Gros-de-Vaud pour se déterminer sur l’état de santé de A.N., a fait
part de ses observations au magistrat. A.N. travaillait encore « à la
campagne », mais n’avait plus de bétail. Il passait le reste de ses journées
à « boire des verres » dans les bistrots de la région ou chez des amis. La
vente de deux terrains, qu’il avait réalisée deux années auparavant, lui
avait permis d’obtenir une forte somme d’argent qu’il dépensait largement
dans la consommation de boissons alcoolisées. L’intéressé lui-même
s’avouait très dépendant de l’alcool et du tabac. Sous le coup d’un retrait
de permis de conduire pour avoir conduit un véhicule automobile sous
l’emprise de l’alcool, A.N.________ souhaitait cependant parvenir à résister
à son penchant et pouvoir être soumis à des contrôles d’alcoolémie
réguliers afin de récupérer son permis de conduire. Selon le médecin
délégué, l’intéressé souffrait d’un grave syndrome de dépendance à
l’alcool, lequel avait, selon toute vraisemblance, des répercussions
physiques et psychiques sur son état de santé ; par ailleurs, il n’était plus
suivi sur le plan médical depuis de très nombreuses années. De l’avis du
praticien, A.N.________, qui n’avait plus la capacité de gérer son
patrimoine, devait donc être placé sous curatelle, voire sous curatelle de
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portée générale, mais n’avait pas besoin, même si sa situation était très
précaire, d’être placé dans un établissement à des fins d’assistance.
Le 1
er
mai 2013, le juge de paix a procédé à l’audition de
A.N.. Celui-ci a confirmé que le projet immobilier qui était en voie
de réalisation portait sur huit appartements, la vente de quatre d’entre
eux étant nécessaire pour obtenir le prêt hypothécaire. Acceptant que le
juge de paix se renseigne plus amplement sur les détails du projet auprès
du notaire chargé de la vente des immeubles, il a ajouté suivre lui-même
la réalisation du projet et indiqué que son frère, B.N., relevait par
ailleurs son courrier et lui faisait ses paiements. A propos de sa
consommation d’alcool, A.N.________ a admis boire toujours des boissons
alcoolisées, mais se limiter à 2 ou 3 bières par jour et à 2 décilitres de vin
rouge. Il a affirmé ne jamais boire seul et uniquement durant les repas. A
propos du retrait de son permis de conduire, il a indiqué qu’il avait bu ce
jour-là deux bouteilles avec une connaissance qui voulait fêter l’acquisition
de sa nouvelle maison. A.N.________ a contesté avoir besoin d’une
curatelle, assurant être en mesure de gérer ses affaires seul.
Le 30 mai 2013, le juge de paix a confié l’expertise
psychiatrique de A.N.________ au Centre de psychiatrie du Nord vaudois, à
Yverdon-les-Bains.
Interpellé par le juge de paix à propos du projet immobilier de
A.N., le notaire L. a répondu au magistrat, le 4 juin 2013,
que, d’après les éléments en sa possession, le projet visait à créer de
nouveaux biens-fonds et à édifier deux bâtiments, l’un destiné à la vente
et l’autre à la famille C.N.________. Selon le plan financier établi par le
bureau d’architecte [...], à [...], dont copie était jointe à son courrier, le
coût total de l’opération était évalué à 6'000'000 francs. L’opération
envisagée supposait la vente de cinq lots, le cinquième ayant déjà trouvé
preneur et les quatre autres lots suscitant l’intérêt de nombreuses
personnes. La promotion et l’obtention du permis de construire, qui était
exécutoire, avaient nécessité des frais importants ; aussi, selon l’intéressé,
il était impératif de poursuivre les opérations en cours, même si
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A.N.________ devait être pourvu d’un représentant légal, afin de ne pas
perdre les montants déjà investis.
A la demande du juge de paix, L.________ a complété ses
déclarations au sujet de la capacité de A.N.________ de suivre la réalisation
du projet entrepris. Tout en précisant n’être pas habilité à se déterminer
sur l’état de santé de son mandant, il a déclaré que le simple fait pour le
juge de paix d’envisager de prendre des mesures de protection en faveur
de celui-ci indiquait déjà que l’intéressé n’était pas forcément capable de
mener à bien le projet ; cela étant, le professionnalisme et le sérieux des
personnes qui avaient été mandatées pour faire aboutir celui-ci
autorisaient à penser que les opérations immobilières seraient menées
dans les règles de l’art et qu’elles ne nécessiteraient pas le concours d’un
autre professionnel, excepté le mandataire qui serait chargé de
représenter A.N..
Le 10 juillet 2013, la fille de A.N., [...], a fait part à la
justice de paix de ses inquiétudes à propos de la réalisation du projet de
son père. Le notaire L.________ avait informé sa famille et elle-même que
celui-ci avait été suspendu en raison de l’enquête menée à l’égard de
A.N.________. Les autorités qui avaient délivré le permis de construire
avaient en effet imparti un délai à la mi-décembre 2012 pour commencer
les travaux et, si ce délai ne devait pas être respecté, les démarches
entreprises auprès du notaire et de l’architecte se révèleraient vaines, ce
qui entraînerait alors une perte financière d’environ 100'000 francs pour
les investisseurs. L’intéressée demandait à l’autorité de protection de la
renseigner sur le déroulement de l’enquête et de lui indiquer si, dans
l’éventualité où celle-ci ne pourrait être menée rapidement, il serait
néanmoins possible de concrétiser le projet en cours, ce qui, pour elle,
aurait l’avantage de garantir une qualité de vie minimale à son père, en
particulier un logement. Dans le cas contraire, elle craignait que cela nuise
à la situation financière de son père et qu’il tombe dans la précarité.
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Le 17 juillet 2013, le notaire L.________ a écrit au juge de paix
que, vu l’avancement des opérations en cours, il était urgent de prendre
une décision à l’égard de A.N..
Le lendemain, le juge de paix a institué une curatelle de portée
générale provisoire en faveur de l’intéressé et nommé B.N. en
qualité de curateur provisoire.
Le 14 août 2013, le juge de paix a procédé aux auditions de
A.N.________ et de B.N.. A.N. a déclaré qu’il souhaitait boire
moins de boissons alcoolisées mais qu’il n’y parvenait toujours pas, ce qui
ne justifiait pas pour autant qu’il soit placé sous curatelle. Il a demandé à
pouvoir accéder à ses comptes bancaires pour pouvoir continuer à
exploiter son domaine agricole. Pour le cas où la curatelle serait
maintenue, B.N.________ a confirmé sa volonté d’être libéré de son
mandat, vu le lien de parenté qui l’unissait à A.N..
E n d r o i t :
1.a) Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de
protection de l’adulte confirmant l’institution d’une curatelle provisoire de
portée générale à forme des art. 398 et 445 al. 1 CC à l’égard de
A.N..
b) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
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toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la
notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la
procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont
un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être
dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n.
42 ad art. 450 CC, p. 642).
c) En l’espèce, interjeté en temps utile par l’intéressé lui-
même, le recours est recevable à la forme. Manifestement mal fondé au
vu des considérations qui seront développées ci-après, il ne requiert pas
de consulter l’autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser,
Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658) ni de demander
les déterminations du curateur (art. 312 al. 1 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art.
450f CC).
2.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Les faits et moyens de preuve nouveaux
sont admis jusqu’aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC, par renvoi de l’art.
450f CC), y compris en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a
CC, p. 644, et les auteurs cités).
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Le large pouvoir d’examen dont dispose la cour de céans en
fait et en droit s’applique, même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (cf. JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).
3.a) Le recourant ne conteste pas le fait d’avoir dû, dans
l’urgence, être placé provisoirement sous curatelle, mais explique avoir
besoin de poursuivre son exploitation agricole et demande, à cette fin, à
pouvoir accéder à son compte courant, afin de disposer des liquidités
nécessaires.
b) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité
de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne
concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur
besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de
tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une
condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour
justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent
partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p.
190). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies
mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les
psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les
démences. La notion vise également les dépendances, en particulier la
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toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 400, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition
d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
c) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231-232).
Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la
plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte
(Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
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n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 230 ; Henkel, Basler Kommentar, op.
cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées
sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement
n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme
une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée
générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin
particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de
tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la
privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de
curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas
lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités,
qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être
protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre
l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de
se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p.
155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 270 ; sur le tout : JT 2013 III
44).
d) Au demeurant, l’autorité de protection prend, d’office ou à
la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut
notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre
provisoire (art. 445 al. 1 CC). Ainsi, le retrait de l’exercice des droits civils
peut constituer provisoirement l’ultima ratio, si le motif fondant
l’instauration de la curatelle de portée générale est hautement
vraisemblable (Auer/Marti, Basler Kommentar, nn. 16 et 29 ad art. 445
CC ; Steck, CommFam., Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 10 ad art.
445 CC).
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e) En l’espèce, il résulte des éléments au dossier que l’épouse
de A.N.________ a été placée provisoirement en établissement
psychiatrique pour des troubles psychiques apparus vraisemblablement en
1983, notamment une schizophrénie hébéphrénique qui a déjà nécessité
de nombreuses hospitalisations. Le recourant, qui vit seul, désormais,
dans sa ferme, reconnaît passer ses journées à consommer de l’alcool, en
compagnie d’amis ou dans divers établissements publics de la région. La
vente de terrains lui a permis d’obtenir une forte somme d’argent qu’il
dépenserait dans la consommation de boissons alcoolisées. Il continuerait
à exploiter ses terres en cultivant des céréales et n’élèverait plus de
bétail.
Dans un courrier adressé à la justice de paix, le 12 février
2013, A.N.________ a confirmé que sa parcelle avait été morcelée et sa
ferme transformée en cinq appartements destinés à la vente en PPE. Pour
financer son projet, il aurait obtenu un prêt hypothécaire de 5'500'000 fr.,
qui, cependant, ne serait pas encore finalisé, l’établissement bancaire
prêteur attendant la signature de 3 à 4 promesses de vente avant de
l’accorder définitivement. A ce sujet, la fille du recourant a d’ailleurs
interpellé le juge de paix, afin de savoir si une décision serait rapidement
prise à propos de son père, le notaire L.________ l’ayant informée que les
opérations de vente en cours avaient été suspendues en raison de
l’enquête ouverte à l’égard de A.N.________ et qu’il y avait donc un risque
que cela fasse perdre un montant de l’ordre de 100'000 fr. aux
investisseurs, si les travaux ne pouvaient commencer à la mi-décembre
2013, comme prévu.
Par ailleurs, le médecin, invité par le juge de paix à se
déterminer sur l’état de santé du recourant, a déclaré que celui-ci n’avait
plus de suivi médical depuis de très nombreuses années et qu’il souffrait
d’un syndrome grave de dépendance à l’alcool avec de probables
conséquences physiques et psychiques. A cet égard, au mois de juin 2012
déjà, le département de psychiatrie du SUPAA, qui était alors en charge de
la santé de l’épouse du recourant, avait déjà relevé la situation
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extrêmement précaire de celui-ci, évoquant en particulier l’état
d’insalubrité de la ferme où il vivait.
Selon les éléments ci-dessus rapportés, les conditions de vie
du recourant sont vraisemblablement insatisfaisantes. Sa consommation
d’alcool peut avoir des conséquences graves sur sa santé et, dès lors que
l’on ignore dans quelle mesure il a déjà entamé sa fortune pour satisfaire
ses envies d’alcoolisation, il doit être protégé contre lui-même, y compris
au détriment de sa propre liberté. A cet égard, une aide ponctuelle pour la
gestion de ses avoirs ou pour mener à bien son projet immobilier
n’apparaît pas suffisante pour le prémunir de tout préjudice ; la limitation
de l’accès à son compte courant ordonnée par le juge de paix afin qu’il ne
gaspille pas ses avoirs ne saurait donc être supprimée; en particulier, on
ne saurait autoriser le recourant à disposer de son compte dans le seul but
d’exploiter son domaine agricole, dans la mesure où cela présenterait des
difficultés évidentes de mise en pratique, l’affectation des montants
prélevés par anticipation ne pouvant être contrôlée. Dès lors, si, comme il
le prétend, le recourant a besoin de liquidités pour continuer son
exploitation agricole, il devra en référer à sa curatrice, qui devra mettre en
place un système permettant à celui-ci de disposer des fonds nécessaires
à l’exploitation de son domaine, à charge pour elle de conserver un droit
de regard sur la manière dont l’intéressé dépensera l’argent qui aura été
mis à sa disposition.
4.En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 8 octobre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
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15 -
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.N.________,
-
Mme O.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :