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TRIBUNAL CANTONAL
QE13.000974-150122
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesBendani et Courbat, juges
Greffier :MmeVillars
Art. 398, 399 al. 2, 450ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par U.________, à [...], contre la
décision rendue le 26 novembre 2014 par la Justice de paix du district du
Jura-Nord vaudois dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
janvier 2013, et ordonné le placement à des fins d’assistance de
U.________ au CPNVD.
U.________ a été placée à l’Etablissement médico-social (ci-
après : EMS) [...] le 12 février 2013.
Par décision du 17 avril 2014, la justice de paix a accepté le
transfert en son for de la curatelle de portée générale instituée en faveur
décembre 2014, que U.________ allait beaucoup mieux, qu’il avait trouvé
une autre personne à son retour du [...], qu’il pensait qu’elle serait capable
de se prendre en charge et que les prestations de l’assurance invalidité et
l’aide sociale lui étaient à nouveau versées.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
maintenant la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC
instituée en faveur de la recourante.
a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification
de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure,
les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
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trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC,
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e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’autorité de recours doit
néanmoins pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans
avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine
précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251, par analogie).
Un recours est suffisamment motivé lorsque l’on peut déterminer l’objet
du recours et déduire de ce dernier pourquoi le recourant est opposé à
tout ou partie de la décision rendue (Steck, in Commentaire du droit de la
famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 3.1 ad art. 450
CC, p. 782). Si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de
signature, il ne saurait être remédié par ce biais à un défaut de motivation
ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre
purement formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin,
op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251 et 1252, par analogie ; CCUR 30
décembre 2013/318 ; CCUR 26 juillet 2013/192 ; CCUR 24 juin 2013/152).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b)En l’espèce, interjeté en temps utile par l’intéressée elle-
même, le présent recours, bien que sommairement motivé, est recevable.
Le curateur de la recourante ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1
CC.
2.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
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Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
3.La recourante s’oppose au maintien de la curatelle de portée
générale instituée en sa faveur et sollicite la levée de cette mesure. Elle
fait valoir que son état de santé est stabilisé, qu’elle a trouvé un logement,
qu’elle a signé un bail à loyer, qu’elle a effectué son déménagement à
[...], qu’elle gère elle-même son quotidien et qu’elle n’a plus besoin de
curatelle.
a) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité
de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne
concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur
besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de
tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une
condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour
justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent
partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p.
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190). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies
mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les
psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences
(Meier/ Lukic, op. cit., n. 400, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p.
137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de
protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un
trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou
psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même
de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion
résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée
exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience,
certains handicaps physiques très lourds, ou encore des cas graves de
mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence
extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause
subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier,
CommFam, nn. 16-17 pp. 387ss). Cette disposition permet d'apporter à la
personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de
faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale
ou à un trouble psychique (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad
art. 390 CC, p. 2167).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition
d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
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des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
b)L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231-232).
Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la
plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte
(Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 230 ; Henkel, op. cit., n. 10 ad art.
398 CC, p. 2225), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes
(Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement
n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme
une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée
générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin
particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de
tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la
privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de
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curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas
lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités,
qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être
protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre
l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de
se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p.
155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2225-2226 ; sur le tout : JT
2013 III 44).
c) Aux termes de l’art. 399 al. 2 CC, l’autorité de protection de
l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête
de la personne concernée ou de l’un de ses proches. La mesure de
curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution
a disparu et qu’aucune circonstance nouvelle n’en justifie le maintien
(Guide pratique COPMA, n. 9.4, pp. 238-239 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 524,
p. 239).
d)L’intervention d’un expert doit être considérée comme
nécessaire en cas de restriction de l’exercice des droits civils en raison
d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Message du Conseil
fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de
l’adulte [Message], FF 2006 p. 6711; Auer/Marti, Basler Kommentar, op.
cit., n. 19 ad art. 446 CC, pp. 2559-2560; Steck, CommFam, op. cit., n. 13
ad art. 446 CC, p. 856). Les experts doivent disposer des connaissances
requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire
qu'il soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Droit de la
protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.21, p. 286;
Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2650).
L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la
maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. Guillod, CommFam,
op. cit., n. 40 ad art. 439 CC, p. 789; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289
c. 4.4; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I
51; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des
mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456), ni être membre de l’instance
décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références citées).
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Le juge doit s’en tenir à la version retenue par l’expert, à
moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement
inexactes ou contradictoires et ne peut s’écarter des conclusions de
l’expert qu’en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11
septembre 2012 c. 4.1; JT 2013 III 38).
e)En l’espèce, l’autorité de protection a ordonné le placement à
des fins d’assistance de la recourante le 17 décembre 2012. Par la même
décision, la recourante, qui présentait un état dépressif sévère avec des
symptômes psychotiques et un possible état mélancolique, a été mise au
bénéfice d’une curatelle de portée générale. Autorisée à partir au [...] du 2
au 27 juin 2014 en raison du décès de son père, la recourante n’est pas
revenue en Suisse à la date prévue. Soutenant, à son retour du [...] en
octobre 2014, qu’elle allait bien et qu’elle était capable de gérer seule ses
affaires, la recourante a sollicité la levée de la curatelle instituée en sa
faveur. Le curateur de la recourante, qui a été entendu par la justice de
paix, estimait pour sa part qu’elle allait beaucoup mieux et qu’elle était
capable de se prendre seule en charge. Les premiers juges ont considéré
que la situation de la recourante n’était pas suffisamment stabilisée pour
envisager la levée de la curatelle de portée générale litigieuse. La
recourante allègue toutefois que tout va bien et qu’elle a trouvé un
logement à [...].
La décision entreprise semble se fonder sur l’évaluation établie
en urgence le 14 octobre 2014 par le Dr [...], médecin généraliste FMH, à
la demande du juge de paix qui devait se prononcer sur la levée du
placement à des fins d’assistance de la recourante. Selon le Dr [...], la
situation de la recourante avait évolué favorablement depuis 2012, au
point qu’il n’y avait plus lieu d’envisager son placement à des fins
d’assistance. Dans cette évaluation, qui est un simple courrier, le Dr [...] a
reconnu expressément ne pas pouvoir se prononcer sur l’évolution de la
santé mentale de l’intéressée et sur le risque de récidive de compensation
dépressive ou psychotique, et n’a rien dit de la gestion des affaires
administratives de la recourante.
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Force est dès lors de constater que le dossier ne contient
aucune information sur l’évolution de l’état de santé mentale de la
recourante, sur ses besoins éventuels de protection et sur la nécessité de
la priver de l’exercice des droits civils, induite par la curatelle de portée
générale. Or, avant de maintenir une mesure de protection aussi incisive
qu’une curatelle de portée générale, il convient d’évaluer si l’état de santé
mentale de l’intéressée nécessite une aide particulière, ce d’autant plus
que la situation de cette dernière semble évoluer favorablement. Dans ces
conditions, la cour de céans considère que la décision entreprise doit être
annulée et la cause renvoyée aux premiers juges. Le besoin de protection
de la recourante doit faire l’objet d’une plus ample instruction de la part
de l’autorité de protection qui doit également examiner si l’intéressée doit
se voir priver de l’exercice des droits civils ou si l’institution d’une mesure
de protection plus légère peut être envisagée. La mise en œuvre d’une
expertise pourra cas échéant s’avérer nécessaire, une curatelle de portée
générale ne pouvant être maintenue sur la base d’un simple courrier d’un
médecin généraliste.
4.La recourante ne conteste pas la levée de son placement à des
fins d’assistance, de sorte que le chiffre IV du dispositif de la décision
rendue le 26 novembre 2014 par la justice de paix n’est pas concerné par
le présent recours. Il s’ensuit que le chiffre II du dispositif envoyé pour
notification aux parties par la cour de céans le 13 mars 2015 aurait dû
préciser quels chiffres du dispositif de la décision querellée étaient
annulés. Cette erreur constituant une omission manifeste, il convient de
rectifier d’office le chiffre II du dispositif du présent arrêt en application de
l’art. 334 al. 1 et 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, sans inviter
les parties à se déterminer.
En définitive, le recours interjeté par U.________ doit être admis
et la décision entreprise annulée aux chiffres I et II, la cause étant
renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision
dans le sens des considérants.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Quand bien même elle obtient gain de cause, la recourante n’a
pas droit à des dépens de deuxième instance, la justice de paix n’ayant
pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte
qu’elle ne peut être condamnée à des dépens (cf. Tappy, CPC commenté,
op. cit., n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426 ; JT 2001 III 121).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée aux chiffres I et II, et la cause
renvoyée à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois
pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
La décision est maintenue pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 13 mars 2015
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Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme U.,
-M. C.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :