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TRIBUNAL CANTONAL
QE12.042411-122021
131
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Kühnlein
Greffière:MmeRossi
Art. 390 al. 1 ch. 1, 398 et 450 ss CC ; 14 et 14a Tit. fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à Crissier, contre la
décision rendue le 4 septembre 2012 par la Justice de paix du district de
l’Ouest lausannois dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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Le 13 mai 2013, Me Guy Longchamp a produit, sur requête, la
liste de ses opérations et débours.
Interpellée, la justice de paix a, par courrier daté du 13 mai
2013 et remis à la poste le lendemain, renoncé à se déterminer, en se
référant entièrement à la décision entreprise.
C.La cour retient les faits suivants :
Ensuite de l’audience intervenue dans le cadre du recours
interjeté contre une décision d’hospitalisation d’office, la Juge de paix du
district de l’Ouest lausannois a, le 21 novembre 2011, ouvert une enquête
en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d’assistance en
faveur d’H., né le [...] 1985 et domicilié à Crissier, et ordonné une
expertise psychiatrique.
Le 4 juillet 2012, les Drs Antonios Gerostathos et Eric Chalet,
respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant auprès du
Centre d’expertises du Département de psychiatrie du CHUV, ont déposé
leur rapport d’expertise psychiatrique concernant H., dont les
conclusions avaient été approuvées par le Dr Philippe Delacrausaz,
médecin associé auprès de ce centre. Les experts ont notamment indiqué
que l’intéressé présentait une pathologie schizophrénique associant des
symptômes dits « positifs » (idées délirantes, hallucinations), des
symptômes de désorganisation et des symptômes dits « négatifs »
(émoussement affectif, retrait social, aboulie). Les symptômes négatifs
prédominaient et étaient alors associés à des symptômes d’ordre
dépressif justifiant un diagnostic séparé de dépression post-
schizophrénique. Ils ont considéré que les différentes manifestations
symptomatiques des deux troubles présents étaient de nature à
compromettre la gestion des affaires de l’expertisé. Les soins dont celui-ci
avait besoin n’avaient pas de caractère permanent et consistaient en un
suivi ambulatoire, comprenant des entretiens réguliers et un traitement
médicamenteux. Une aide pour la gestion des affaires administratives
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paraissait également nécessaire. Les experts ont ajouté que l’infirmier qui
voyait H.________ une fois par semaine depuis la sortie de celui-ci de
l’hôpital le 9 février 2012 leur avait confirmé la bonne compliance
médicamenteuse de l’intéressé et sa régularité aux entretiens, soulignant
que celui-ci comptait grandement sur l’appui de sa mère et qu’il passait
beaucoup de temps chez ses parents. L’assistante sociale de la
Consultation de Chauderon avait pour sa part indiqué qu’H.________ était
très peu intéressé par la gestion administrative, mais qu’il s’occupait
correctement des versements mensuels principaux comme le loyer et
l’assurance-maladie. Le psychiatre traitant de l’expertisé avait déclaré que
celui-ci pouvait se montrer « perdu » dans la gestion de ses affaires et que
l’aide de l’infirmier et de sa mère était nécessaire, celle-ci se disant
néanmoins dépassée. Les Drs Gerostathos et Chalet ont estimé que, si la
situation de l’intéressé apparaissait relativement favorable, elle restait
toutefois fragile. Les affaires d’H.________ avaient pu jusqu’à ce jour-là être
relativement préservées grâce à l’encadrement et au soutien familial. Sur
le long terme, un projet de vivre en foyer ou en appartement protégé
pourrait s’avérer approprié. Un tel projet, qui n’était pas urgent, devrait
idéalement se mettre en place avec la collaboration d’H..
Le 4 septembre 2012, la justice de paix a procédé à l’audition
d’H.. Celui-ci a notamment déclaré qu’il voyait un médecin du
Suivi intensif dans le milieu (ci-après : SIM) et qu’un infirmier venait à son
domicile. Il bénéficiait du soutien d’une assistante sociale de la
Consultation de Chauderon, à qui il s’adressait lorsqu’il avait besoin d’aide
pour ses affaires administratives, et percevait une rente de l’assurance-
invalidité (AI). Il avait de sa propre initiative arrêté de prendre ses
médicaments depuis environ un mois et son psychiatre lui recommandait
d’être vigilant à cet égard. Interpellé sur son lieu de vie, H.________ a
expliqué que les médecins ne lui avaient pas parlé d’un projet
d’appartement protégé, mais que cela lui conviendrait car il aurait une
pièce pour accueillir son fils.
Dans leur rapport daté du 22 avril 2013, les Drs C.________ et
W.________, respectivement chef de clinique et médecin assistant auprès
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du Service de psychiatrie générale du Département de psychiatrie du
CHUV, ont indiqué qu’H., précédemment suivi par le SIM,
fréquentait leur consultation depuis le 23 août 2012. Il se rendait
régulièrement aux entretiens prévus, s’y montrait collaborant et faisait
preuve d’une bonne observance de la thérapie, refusant toutefois de
reprendre des médicaments. L’intéressé présentait, malgré une relative
stabilité, quelques fluctuations de sa symptomatologie, qu’il avait été
possible jusqu’à ce jour-là de contrôler par un rapprochement des
séances, modifications auxquelles le patient s’était toujours prêté.
H. avait des difficultés à débuter les projets qu’il disait vouloir
initier, voire à les maintenir sur la durée. Il se rendait toutefois
régulièrement au Point Rencontre pour voir son fils et les relations avec sa
proche famille s’étaient intensifiées en raison de la naissance, quelques
mois auparavant, d’une nièce. Au cours des dernières entrevues,
H.________ avait été calme et de bon contact. Il avait exprimé diverses
préoccupations liées notamment à sa santé et verbalisé son désir de
changer sa situation actuelle.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC). Toutes les procédures pendantes au 1
er
janvier 2013 relèvent
immédiatement des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y
compris en deuxième instance (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC ; Reusser, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p.
759). Si, comme en l'espèce, un recours ou un appel est pendant à cette
date, la Chambre des tutelles est immédiatement dessaisie au profit de la
Chambre des curatelles. Cette nouvelle autorité décide si et dans quelle
mesure la procédure doit être complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC).
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2.a) L’appel formé par H.________ est dirigé contre la décision de
la justice de paix prononçant son interdiction civile et instituant une tutelle
au sens de l’art. 369 aCC en sa faveur.
b) Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit
que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la
décision entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité de l’appel
doit être examinée au regard de l'ancien droit.
Selon l'art. 393 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966), qui est resté applicable jusqu’au 31
décembre 2012 conformément à l'art. 174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les jugements rendus
par la justice de paix en matière d'interdiction pouvaient faire l'objet d'un
appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2
aLOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]),
dans les dix jours dès leur notification. L'appel était ouvert au dénoncé, au
dénonçant, ainsi qu'au Ministère public.
c) Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, l’appel est
recevable à la forme. Les pièces produites en deuxième instance sont
recevables, de même que le mémoire d’H.________ et les déterminations
du Tuteur général, écritures déposées dans les délais impartis à cet effet.
L’appel – respectivement le recours selon la terminologie du
nouveau droit qui sera utilisée ci-après – formé auprès de la Chambre des
tutelles en 2012 a été transmis à la Chambre des curatelles,
conformément à l'art. 14a al. 1 Tit. fin. CC. La procédure a été complétée
(cf. art. 14a al. 3 Tit. fin. CC) par la consultation de l’autorité de protection
(art. 450d al. 1 CC), qui a renoncé à se déterminer, et par l’interpellation
des médecins assurant le suivi du recourant, afin qu’ils établissent un
rapport actualisé.
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3.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations,
le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire
(Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
4.a) Le recourant s’oppose à sa mise sous tutelle, au motif que
son évolution apparaît favorable selon les experts consultés et qu’il
bénéficie d’un réseau suffisant pour lui apporter l’aide nécessaire à la
stabilisation de son état de santé. Il fait valoir qu’il respecte le suivi
médical ambulatoire mis en place et ne voit pas en quoi la mesure
instituée pourrait lui apporter un soutien. Il estime qu’il ne présente pas
une affection d’ordre psychique qui atteindrait un degré tel qu’une mise
sous tutelle se justifierait. Il subvient lui-même à ses besoins, tout en
vivant modestement de ses rentes et prestations complémentaires. Il
indique en outre qu’il ressort d’un rapport d’évaluation établi par le
Service de protection des mineurs de Genève que, dans le cadre de
l’exercice des relations personnelles avec son fils, il a pris conscience de
ses difficultés et qu’il les a acceptées. Ainsi, l’instauration d’une tutelle
viole les principes de subsidiarité et de proportionnalité.
b/aa) La curatelle de portée générale correspond aux mesures
par lesquelles les pupilles étaient privés de l’exercice des droits civils sous
l’ancien droit, si bien que le législateur a prévu que les personnes au
bénéfice d’une tutelle au 31 décembre 2012 seraient réputées être sous
curatelle de portée générale au 1
er
janvier 2013 (art. 14 al. 2 1
re
phr. Tit
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fin. CC). En l’espèce, la justice de paix a rendu une décision en application
de l’ancien droit, sans anticiper le changement de législation ni introduire
dans le dispositif le fait que le recourant serait automatiquement au
bénéfice d’une nouvelle mesure dès le 1
er
janvier 2013. Cela étant,
compte tenu du fait que le nouveau droit est immédiatement applicable
(art. 14 al. 1 Tit. fin. CC) et que la mesure de tutelle à forme de l’art. 369
aCC est automatiquement transformée en curatelle de portée générale, il
n’y a en l’espèce pas lieu d’examiner si l’institution d’une mesure de
tutelle était fondée, seules étant déterminantes les conditions
d’application de la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC.
bb) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité
de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne
concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur
besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de
tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une
condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour
justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent
partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p.
190). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies
mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les
psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les
démences. La notion vise également les dépendances, en particulier la
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toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 400, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition
d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
cc) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale
est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en
raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle
couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du
patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne
concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231-232).
Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la
plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte
(Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
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n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 230 ; Henkel, Basler Kommentar, op.
cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées
sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement
n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme
une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée
générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin
particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de
tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la
privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de
curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas
lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités,
qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être
protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre
l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de
se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p.
155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 270 ; sur le tout : JT 2013 III
44).
c/aa) En l’espèce, selon les experts, le recourant souffre d’une
pathologie schizophrénique qui associe des symptômes dits « positifs »
(idées délirantes, hallucinations), des symptômes de désorganisation et
des symptômes dits « négatifs » (émoussement affectif, retrait social,
aboulie). Au moment où l’expertise a été réalisée, les symptômes négatifs
prédominaient et pouvaient être associés à des symptômes d’ordre
dépressif justifiant un diagnostic séparé de dépression post-
schizophrénique.
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Force est dès lors de constater que le recourant souffre de
troubles psychiques qui affectent sa condition personnelle et qu'il est de
ce fait empêché d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts (cf. art.
390 al. 1 ch. 1 CC).
bb) Il s’agit ensuite d’évaluer dans quelle mesure cette
symptomatologie nécessite une aide apportée par un tiers, de l’assistance
personnelle et, le cas échéant, une restriction dans l’exercice des droits
civils.
Il n’apparaît pas que le recourant soit durablement incapable
de discernement et rien au dossier n’indique que, par des actes
irresponsables, il ait compromis ses affaires personnelles. Certes, pour les
experts, une aide à la gestion des affaires administratives est nécessaire,
mais au vu des principes exposés précédemment, cela ne suffit pas pour
prononcer une interdiction civile, respectivement pour instaurer une
curatelle de portée générale du nouveau droit. L’évolution est plutôt
favorable, même s’il demeure une fragilité, et il serait approprié de
construire avec le recourant un projet de vie en foyer ou en appartement
protégé, projet qui ne doit pas intervenir dans l’urgence, mais avec la
collaboration de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède qu’une curatelle de portée
générale n’est pas nécessaire et la mesure instituée est en conséquence
disproportionnée. Cela est d'autant plus le cas que la situation du
recourant a évolué depuis l'établissement de l'expertise en juillet 2012. En
effet, selon le rapport médical daté du 22 avril 2013, le recourant se rend
régulièrement aux entretiens prévus par la Consultation du Service de
psychiatrie générale du Département de psychiatrie du CHUV. Il se montre
collaborant et fait preuve de bonne observance de la thérapie, refusant
toutefois de reprendre des médicaments. Si, de l’avis des médecins, le
recourant présente à l’heure actuelle des difficultés pour inscrire ses
projets sur le long terme, il se montre néanmoins calme et désireux de
changer sa situation.
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Ainsi, le recourant est apte à collaborer et il n’y a aucun motif
justifiant de lui retirer l’intégralité de l’exercice des droits civils. Le
recourant a besoin d’être cadré et l’évolution de la situation est incertaine,
en raison de la pathologie dont il souffre et de son refus de prendre des
médicaments. La précarité de la situation du recourant nécessite en
conséquence une intervention étatique et l’intéressé doit pouvoir
bénéficier d’un soutien externe. Celui-ci est d’autant plus nécessaire que,
si les affaires du recourant ont pu être préservées jusqu’à présent, c’est
grâce au soutien de ses parents ; ceux-ci n’ont toutefois actuellement plus
de ressources suffisantes pour assurer cet encadrement.
cc) Dans ces circonstances, la cause doit être renvoyée aux
premiers juges, auxquels il appartiendra d'examiner, au regard de la
situation actuelle du recourant, quelle est la mesure de curatelle la plus
adéquate (curatelle de représentation et/ou de gestion, combinée ou non
avec une curatelle de coopération), quelles sont les tâches précises qu'il
convient de confier au curateur et si une limitation ponctuelle de l'exercice
des droits civils doit être prévue.
5.a) En conclusion, le recours doit être admis et la décision
entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour
procéder dans le sens du considérant qui précède.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Même s’il obtient gain de cause et qu’il a procédé par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu d’allouer de
dépens de deuxième instance au recourant. Le Tuteur général,
respectivement depuis le 1
er
janvier 2013 l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles, n’est en effet pas à proprement parler intimé à la
présente procédure. La justice de paix n’a quant à elle pas qualité de
partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait
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14 -
être condamnée à des dépens (cf. Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34
ad art. 107 CPC, p. 426 ; voir également l’arrêt rendu sous l’empire de
l’ancien droit paru au JT 2001 III 121, qui conserve sa pertinence).
b) H.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire
par décision du 11 mars 2013. Dans la liste de ses opérations du 13 mai
2013, l'avocat du recourant indique avoir consacré 6 heures 30 à
l’exécution de son mandat, temps qui est admissible au vu des difficultés
présentées par la cause en fait et en droit. Compte tenu d'un tarif horaire
de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]),
l'indemnité d'office de Me Guy Longchamp doit être arrêtée à 1’170 fr.
(6,5 h x 180 fr.), à laquelle s’ajoutent la TVA à 8%, par 93 fr. 60, et les
débours allégués, par 44 fr. (art. 2 al. 3 RAJ), soit 1'307 fr. 60 au total.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office
mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de
paix du district de l’Ouest lausannois pour procéder dans le
sens des considérants.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
-
15 -
IV. L'indemnité d’office de Me Guy Longchamp, conseil du
recourant H., est fixée à 1'307 fr. 60 (mille trois cent
sept francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 24 mai 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Guy Longchamp (pour H.),
-M. [...], chef de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles,
-
16 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :