Ricorso inammissibile per carenza di motivazione in una causa di protezione degli adulti

CCUR qe12-012623-27/2013Tribunale cantonale / Camera delle curatele15 feb 2013Diritto di famigliaInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

K.________ ha impugnato una decisione dell’8 gennaio 2013 del giudice di pace, che aveva autorizzato la curatrice provvisoria, Me Virginie Rodigari, a patrocinare e a transigere nelle controversie pendenti. La Corte cantonale ha ritenuto che il ricorso non soddisfacesse il requisito minimo di motivazione dell’Art. 450 al. 2 CC, poiché non identificava chiaramente la decisione impugnata né esponeva motivi coerenti a sostegno dell’impugnazione. I riferimenti alla vendita di una casa e le lamentele nei confronti della curatrice erano estranei alla decisione impugnata. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile e la sentenza è stata pronunciata senza spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 450 al. 2 CC; l’ammissibilità di un ricorso in materia di protezione degli adulti presuppone una motivazione sufficiente. La persona ricorrente deve almeno esporre in modo comprensibile quale decisione è impugnata e per quali motivi; un atto firmato da una persona capace di discernimento non deve rispettare un formalismo rigoroso, ma deve consentire al tribunale di comprendere l’oggetto del ricorso e le ragioni dell’impugnazione. I vizi formali possono essere sanati, mentre la carenza di motivazione nel merito è insanabile e comporta l’inammissibilità (consid. 2-3). Censure estranee alla decisione non soddisfano il requisito legale di motivazione.

Testo completo

257 TRIBUNAL CANTONAL II12.012623-130197 27 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du


Présidence de M G I R O U D , président Juges:MAbrecht et Mme Charif Feller Greffier :MmeRodondi


Art. 416 al. 1 ch. 9 et 450 CC Vu l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 28 mars 2012 par laquelle le Juge de paix du district de la Broye-Vully a institué une tutelle provisoire en faveur de K., vu la décision du 25 avril 2012 par laquelle la Justice de paix du district de la Broye-Vully a confirmé la mesure de tutelle provisoire instituée en faveur de K. et désigné Me Virgine Rodigari, avocate à Lausanne, en qualité de tutrice provisoire, vu la décision du 8 janvier 2013, adressée pour notification le jour même, par laquelle le Juge de paix du district de la Broye-Vully a

  • 2 - consenti à ce que Virginie Rodigari plaide et transige dans le cadre de la procédure CC12.046150 intentée par Q.________ à l'encontre de K.________ (I) et a dit que le frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 17 janvier 2013 par K.________ apparemment contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que la décision apparemment attaquée a été rendue le 8 janvier 2013 de sorte que les règles du nouveau droit de protection de l'adulte sont applicables en l'espèce (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]), que le recours est apparemment dirigé contre une décision du juge de paix donnant son consentement à un acte du curateur en application de l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC, que contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert aux personnes parties à la procédure dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 450b al. 1 CC), que le recours doit être dûment motivé (art. 450 al. 2 CC; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 12.38, p. 290), que les exigences de motivation ne doivent cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642), qu'il suffit ainsi que la personne concernée, capable de discernement, signe un texte dont ressort l'objet du recours et dont on puisse déduire les raisons pour lesquelles elle s'oppose à la décision (Guide pratique COPMA, n. 12.38, p. 290),

  • 3 - que, contrairement aux vices de forme (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC; Guide pratique COPMA, n. 12.38, p. 290), le défaut de motivation suffisante est irréparable et conduit à l'irrecevabilité (CACI 15 mai 2012/229; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5), qu'en l'espèce, on ne comprend pas quelle décision la pupille veut contester ni pourquoi, qu'en effet, elle se réfère à la vente de sa maison alors qu'aucune décision n'a été prise à ce sujet dans les mois précédant le dépôt de son recours, qu'elle se plaint également de l'attitude de sa tutrice (appelée curatrice dès le 1 er janvier 2013), que ces griefs sont toutefois sans rapport avec l'objet de la décision du 8 janvier 2013, que le recours ne satisfait ainsi pas à l'exigence de motivation de l'art. 450 al. 2 CC et doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 4 - Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme K.________, -Me Virginie Rodigari, et communiqué à : -Juge de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

adult protectionappeal admissibilityreasoned appealcuratorshipinadmissibilitycourt costs

The appeal was not sufficiently reasoned because it did not identify the challenged decision or the reasons for disagreement.

The submissions referred to the sale of the appellant's house and to the curator's conduct, but those points were unrelated to the appealed decision of 8 January 2013. The defect was substantive and irreparable, so the appeal had to be declared inadmissible.

The judgment was rendered without costs.

The court applied the civil-judicial-fees rule allowing a cost-free decision in this type of matter.

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