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TRIBUNAL CANTONAL
QE12.010916-130506
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. C O L O M B I N I, vice-président
Juges:M. Abrecht et Mme Charif Feller
Greffier :Mme Bourckholzer
Art. 426, 450, 450e CC ; 14 al. 1, 14a Tit. fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.N.________, à St-Sulpice, contre
la décision rendue le 13 novembre 2012 par la Justice de paix du district
de l'Ouest lausannois prononçant son placement à des fins d'assistance.
janvier 2013 (III), ordonné son placement à des fins d'assistance pour une
durée indéterminée à l'Hôpital [...] ou dans tout autre établissement
approprié à son état (VI) et mis les frais de la cause à sa charge (IX, recte
VIII).
En droit, les premiers juges ont ordonné le placement à des
fins d'assistance de A.N., considérant que, selon les experts
psychia-tres mandatés, elle souffrait de troubles cognitifs altérant sa
capacité de discerne-ment, d'un état confusionnel permanent faussant sa
perception de la situation et qu'elle présentait un risque de chutes
important du fait de problèmes de marche et d'équilibre.
B.Par acte d'emblée motivé du 7 mars 2013, A.N. a
recouru contre cette décision et conclu, avec suite de dépens, à son
annulation ; elle a également requis d'être mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire.
Le 12 mars 2013, l'autorité de protection a fait part, à la cour
de céans, de sa position au sujet du recours interjeté.
Le 25 mars 2013, la Chambre des curatelles a disjoint les
causes en curatelle de portée générale et en placement à des fins
d'assistance diligentées à l'égard de A.N.________ ; seul le recours
contestant le placement à des fins d'assistance de l'intéressée sera donc
traité dans le cadre du présent arrêt.
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C.La cour retient les faits suivants :
Le 9 février 2012, le Médecin Chef de clinique [...] de l'Hôpital
[...], à [...], a signalé la situation de A.N.________ à la Justice de paix du
district de l'Ouest lausannois. Après avoir été hospitalisée à l'Hôpital [...]
en raison de problèmes aigus consécutifs à une pneumonie sévère et à
une infection urinaire l'ayant limitée sur le plan fonctionnel, l'intéressée
avait été transférée à l'Hôpital [...] à partir du 29 décembre 2011. Depuis
lors et en dépit d'un programme de réadaptation, son état de santé ne
s'était pas amélioré : A.N.________ avait toujours besoin d'une aide
permanente en raison d'un déficit fonctionnel et d'un déclin cognitif sévère
qui restreignait sa capacité de discernement. Au terme d'une réunion de
réseau organisée entre les membres proches de la famille de A.N.________
et l'équipe hospitalière, il avait été décidé qu'un retour à domicile de
l'intéressée n'était pas envisageable et que des mesures de protection
tutélaire devaient rapidement être instaurées en sa faveur.
Le 13 mars 2012, après avoir procédé à l'audition de
A.N., de son fils et de l'assistante sociale [...], la justice de paix a
ouvert une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des
fins d'assistance à l'égard de A.N..
Le 3 octobre 2012, mandatés par le juge de paix, le Dr
T.________ et A., respectivement Médecin chef et psychologue
associée auprès du Centre d'expertises du Département de psychiatrie
[...], ont déposé l'expertise psychiatrique de A.N.. Selon leurs
constatations, l'intéressée souffrait d'un état confusionnel persistant dans
le cadre d'une probable démence de type dégénératif, de troubles
cognitifs sévères, d'un syndrome parkinsonien d'origine indéterminée,
d'ostéoporose et de dénutrition. En dépit d'une prise en charge
réadaptative au sein de l'Hôpital [...], son état de santé ne s'était pas
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amélioré. Outre qu'il existait un risque de chute élevé, l'expertisée était
fortement dépendante de son entourage pour les activités de la vie
quotidienne (déplacements, toilette, repas, prise de médicaments) ; au
surplus, l'altération globale très significative de ses fonctions cognitives
(notamment désorientation quant à sa situation, troubles de la mémoire
immédiate et des faits récents, altération de la compréhension), ne
permettait pas d'envisager son retour à domicile. Au vu des troubles qui
l'affectaient, l'expertisée devait donc être placée dans un établissement
gériatrique, seule mesure, selon les experts, à même de garantir les soins
continus et l'encadrement important dont l'intéressée avait besoin.
Le 13 novembre 2012, la justice de paix a réentendu
A.N.________ et son fils, B.N., ainsi que procédé à l'audition de sa
fille W. et de sa tutrice provisoire, L.. Si B.N. s'est
dit convaincu que sa mère avait besoin d'aide, W.________ a émis le vœu,
tout en se déclarant consciente de l'avis des médecins, que l'on autorise
sa mère à sortir plus fréquemment de l'EMS, voire qu'on lui permette de
résider à domicile en compagnie d'une personne assurant sa sécurité ; elle
a précisé que A.N.________ pouvait encore se livrer à de menues activités
telles que faire la vaisselle, la cuisine, s'occuper de sa voisine, ou faire la
lecture. A.N.________ a indiqué pour sa part qu'elle avait toujours travaillé
dans sa vie et qu'elle se trouvait dès lors démunie sans occupation.
B.N.________ a par ailleurs ajouté que la prise en charge de sa mère devait
être financée et qu'il ne voyait pas d'autre solution que de vendre la
maison familiale de St-Sulpice pour permettre ce financement. W.________
s'est déclarée opposée à cette solution, se disant plutôt favorable à une
mise en location de l'immeuble. Intervenant sur ce point, L.________ a
précisé qu'il était possible, dans un premier temps, de conclure des
contrats de bail n'excédant pas la durée d'un an, afin de disposer d'un
temps de réflexion. Dans l'attente du résultat des investigations qui
devaient être entreprises pour déterminer les biens dont leur mère était
propriétaire en Suisse, les enfants ont donné leur agrément à cette
solution.
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E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC).
L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les
recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties. La décision entreprise, bien que rendue le 13
novembre 2012, a été communiquée à A.N.________ le 15 janvier 2013, de
sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au
présent recours (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012,
n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
2.a)Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
ordonnant le placement à des fins d'assistance de A.N.________ en
application des art. 397a aCC, 398g CPC-VD, (Code de procédure civile du
14 décembre 1966, RSV 270.11 ; lequel est demeuré applicable [art. 174
CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02] jusqu'au 31 décembre 2012) et 426 CC.
b)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il
n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le
recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de
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la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011,
n. 738, p. 341).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p.
289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle.
Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et
renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter
l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2
CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la
justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1),
cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa
décision (al. 2).
c) Interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même, le présent
recours est recevable à la forme. L'autorité de protection a fait part de sa
position, conformément à l'art. 450d CC.
3.a)La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l'empire du nouveau droit).
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ba) La décision ayant été rendue en séance du 13 novembre
2012 ensuite d'une enquête instruite en application de l'ancien droit, il
convient tout d'abord d'examiner si la procédure suivie est conforme au
droit qui était applicable jusqu'au 31 décembre 2012.
Jusqu'au 31 décembre 2012, la procédure en matière de
privation de liberté à des fins d'assistance était déterminée par les
cantons (art. 397e al. 1 aCC), sous réserve de certaines règles de
procédure fédérale définies aux art. 397c à f aCC. Dans le canton de Vaud,
la procédure était régie par les art. 398a ss CPC-VD. L'art. 397f al. 3 aCC
prescrivait en particulier au juge de première instance, soit à la justice de
paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC-VD et 3 ch. 4 LVCC
[Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01] ; Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du
11 novembre 1980, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la
jurisprudence (ATF 115 II 129, c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale
prescrite par l'art. 397f al. 3 aCC et, dans le canton de Vaud, par l'art.
398a al. 2 CPC-VD, devait être faite par l'ensemble du tribunal qui
connaissait du cas, constituant non seulement un droit inhérent à la
défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits.
En l'espèce, A.N.________ était légalement domiciliée à St-
Sulpice lorsque l'autorité tutélaire a été saisie. La Justice de paix du
district de l'Ouest lausannois était donc compétente pour prendre la
décision querellée. Lors de sa séance du 13 novembre 2012, elle a
procédé in corpore à l'audition de l'intéressée. Le droit d'être entendu de
celle-ci a ainsi été respecté.
bb) Les art. 397e ch. 5 aCC et 398a al. 5 CPC-VD exigeaient le
concours d'experts lorsque le placement était motivé par l'état de santé
de l'intéressé (FF 1977 III 33 ; Katz, Privation de liberté à des fins
d'assistance, thèse Lausanne, 1983, pp. 94-95 ; JT 1987 III 12 ; CTUT 17
juin 2010/110). Aucune exigence précise n'était formulée quant à la
personne de l'expert (FF 1977 III 37 ; Schnyder, Die fürsorgerische
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Freiheitsentziehung, in Revue du droit de tutelle [RDT] 1979, pp. 19 ss) ; le
Tribunal fédéral précisait toutefois que l'expert devait être indépendant,
qualifié professionnellement et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur
la maladie de l'intéressé dans une même procédure (TF 5A_358/2010 du 8
juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes
[RMA] 2010 p. 456 ; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c.
2a, JT 1995 I 51).
Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde notamment
sur le rapport du 3 octobre 2012, établi par le Dr T.________ et la
thérapeute A.________, respectivement Médecin chef et psychologue
associée auprès du Service de psychiatrie générale du Département de
psychiatrie [...]. Les auteurs de ce rapport étant des spécialistes en
psychiatrie et ne s'étant pas déjà prononcés, dans le cadre d'une même
procédure, sur l'état de santé de l'intéressée, ils remplissent les exigences
posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'experts.
La décision est ainsi formellement correcte au regard des
dispositions qui étaient en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.
c) Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied d’examiner
si la procédure doit être complétée par d'autres mesures que la
consultation de l'autorité de protection en raison des exigences de
procédure posées par les nouvelles dispositions du Code civil
immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).
Il découle des art. 442 al. 1 et 447 al. 2 CC que la personne
concernée doit être entendue par l'autorité de protection de son domicile
réunie en collège. Par ailleurs, en cas de troubles psychiques, la décision
doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC ;
Meier/Lukic, op. cit., n. 738, pp. 341 et 342). Si cette exigence est émise
dans le sous-chapitre II intitulé "Devant l'instance judiciaire de recours", il
faut considérer, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessous (c. 4b
infra) en ce qui concerne l'audition de la personne concernée, qu'elle ne
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vaut dans le canton de Vaud qu'à l'égard de la première autorité judiciaire
compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même.
Les exigences formelles posées à cet égard par le nouveau
droit ne sont ainsi pas plus élevées et la procédure n’a pas besoin d’être
complétée.
4.Aux termes de l'art. 450e al. 4 première phrase CC, l'instance
judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la
personne concernée. Cet article ne trouve logiquement pas à s'appliquer
là où, comme dans le canton de Vaud, l'autorité de protection, soumise à
l'art. 447 al. 2 CC, lequel prévoit que "En cas de placement à des fins
d'assistance, la personne concernée est en général entendue par l'autorité
de protection de l'adulte réunie en collège", est d'emblée une autorité
judiciaire. A aucun moment en effet le message (Feuille fédérale [FF] 2006
pp. 6719-6720) n'exprime l'idée que deux juges successifs devraient
procéder chacun à une audition. Geiser exclut d'ailleurs clairement un tel
cas de figure (Basler Kommentar, op. cit., n. 25 ad art. 450e CC, p. 669).
Dans un arrêt récent (CCUR 11 janvier 2013/2), la Chambre des curatelles
a jugé que l'art. 450e al. 4 première phrase CC devait être interprété
contra litteram en ce sens que, dans le canton de Vaud, une audition n'est
pas nécessaire en deuxième instance.
En l'espèce, la recourante a été auditionnée personnellement
par l'autorité de protection, qui, dans le canton de Vaud, est une autorité
judiciaire (art. 4 al. 1 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la
protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255]). Une
nouvelle audition en deuxième instance n'est pas nécessaire et elle n'a
d'ailleurs pas été sollicitée.
La décision, rendue dans le respect des règles de procédure,
peut par conséquent être examinée sur le fond.
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5.a)Dans le nouveau droit, l'art. 426 CC prévoit qu'une personne
peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de
troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état
d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être
fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge
que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers,
ainsi que de leur protection (al. 2) et la personne concernée doit être
libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3).
La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que
les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la
pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales
reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies
ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les
dépendances (Meier/Lukic, op. cit., no 668, p. 303 ; Guide pratique
COPMA, n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes.
Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause du placement
de sa condition (Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi la réalisation de trois
conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles
psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin
d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et
l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les
besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le
traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une
protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ;
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Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438 ; FF 1977 III, pp.
28-29 ; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de
proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifiée par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les
mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation
juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., no
673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, no 10.7, pp. 245-246). Une mesure
restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est
à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects
matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que
nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008, c. 3).
b) En l'espèce, il résulte de l'expertise, complète et
convaincante, que la recourante souffre d'un état confusionnel persistant
dans le cadre d'une probable démence de type dégénératif. En dépit du
programme de réadaptation dont elle a bénéficié au cours de son séjour à
l'Hôpital [...], elle n'a pas fait de progrès et présente d'importants troubles
cognitifs dominés par une désorientation temporo-spatiale et des troubles
de la mémoire. Outre un risque de chute élevé, elle est fortement
dépendante de son entourage pour toutes les activités de la vie
quotidienne (déplacements, toilette, repas, prise de médicaments, etc.) et
l'altération très significative des fonctions cognitives dont elle est atteinte
rend impossible son retour à domicile. Dans ces conditions, seule une
institutionnalisation apparaît envisageable et de nature à garantir à
l'intéressée les soins continus et l'encadrement conséquent dont elle a
besoin.
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L'expertise ayant ainsi établi qu'en raison de la gravité des
troubles dont elle souffre, A.N.________ a besoin d'une assistance
personnelle et de soins ne pouvant lui être fournis que dans un cadre
institutionnel adapté à sa situation, l'existence de l'une des causes de
placement à des fins d'assistance prévue par l'art. 426 CC est avérée.
Pour étayer le fait qu'elle pourrait néanmoins rester à domicile, la
recourante fait valoir qu'elle se sent bien lorsqu'elle revient chez elle, les
dimanches après-midis, en compagnie de sa fille. Si l'on peut certes
comprendre ce sentiment, il n'en demeure pas moins que, compte tenu de
son état de santé, la recourante a besoin d'une assistance personnelle et
de soins ne pouvant lui être fournis que dans un cadre institutionnel. A cet
égard, l'intéressée ne démontre pas que sa fille pourrait lui assurer des
soins continus à domicile ou qu'elle pourrait séjourner dans une résidence
avec une personne pouvant assurer sa sécurité. Cette dernière solution
paraît du reste guère envisageable, si l'on considère que la fortune de la
recourante, bien que loin d'être négligeable (selon l'inventaire d'entrée
figurant au dossier, plus de 1'000'000 de francs, dont 206'171 fr. de
liquidité, les dettes s'élevant à 330'000 fr.) ne suffira pas, sur la durée, à
financer le type de prise en charge dont l'intéressée a besoin.
6.En conclusion, le recours interjeté par A.N.________ doit être
rejeté et la décision de placement à des fins d'assistance confirmée.
La requête d'assistance judiciaire déposée par la recourante ne
peut non plus être admise. A.N.________ bénéficie en effet d'une fortune
telle qu'elle ne remplit manifestement pas la condition d'indigence posée
par l'art. 29 al. 3 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999, RS 101) pour être assistée judiciairement.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
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13 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de placement à des fins d'assistance est
confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire de la recourante A.N.________
est rejetée.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le vice- président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean Cavalli (pour A.N.),
-L., Office des tutelles et curatelles professionnelles,
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14 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l'Ouest lausannois
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :