Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 450 al. 1 et 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par E., à [...], contre la
décision rendue le 12 décembre 2016 par le Juge de paix du district de
Lavaux-Oron dans la cause concernant feue M..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 12 décembre 2016, adressée pour notification
le 26 janvier 2017, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après :
juge de paix) n’a alloué aucune indemnité à E.________ pour son activité de
curatrice de feue M.________ (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
En droit, le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu
d’allouer d’indemnité à E.________ pour son activité de curatrice de feue
M.. Il a retenu en substance qu’aucune des démarches entreprises
par la curatrice ne paraissait relever de son activité professionnelle, qu’il
n’avait jamais été possible d’obtenir des comptes correctement établis
malgré les nombreux rappels, que les seuls comptes produits, relatifs à
l’année 2011, étaient laconiques, qu’il avait finalement été renoncé à
l’établissement de comptes dès lors que la succession de feue M.
s’était avérée obérée et avait été liquidée par voie de faillite, que la
curatrice avait eu une activité restreinte en regard de celle qu’elle aurait
dû avoir en qualité de curatrice de portée générale et qu’il était
totalement impossible de contrôler son activité, la quantité des démarches
alléguées par elle étant des plus contradictoires avec son inaction ou avec
l’absence de pièces invoquée pour ne pas établir de justes comptes.
B.Par acte du 23 février 2017, E.________ a recouru contre cette
décision en concluant, avec dépens, à l’allocation de l’indemnité
demandée. Elle a produit une pièce à l’appui de son écriture.
C.La Chambre retient les faits suivants :
Par décision du 6 septembre 2010, la Justice de paix du district
de Lavaux-Oron a institué une tutelle à forme de l’art. 369 aCC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), convertie de par la loi en une
curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC dès le 1
er
janvier
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2013, en faveur de M., née le [...] 1930, et désigné E.,
stagiaire notaire, en qualité de tutrice, curatrice dès 2013.
M.________ est décédée le [...] 2012.
Le 31 mai 2013, E.________ a transmis au juge de paix sa note
d’honoraires et de débours pour les opérations effectuées durant la
période du 11 juin 2010 au 13 février 2013, d’un montant total de 3'784
francs.
Par lettre du 9 novembre 2016, E.________ a demandé à être
relevée de sa mission de curatrice de feue M.. Elle a joint à son
courrier une note d’honoraires et de débours complémentaire relative aux
récentes opérations effectuées, soit pour la période du 6 juillet 2015 au 9
novembre 2016, d’un montant total de 270 francs.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix de
n’allouer aucune indemnité à E., notaire, pour son activité de
curatrice.
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
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Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB,
5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 311 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE,
soumet l'acte d'appel à des exigences similaires. La jurisprudence relative
à cette disposition prévoit que les conclusions doivent être rédigées d’une
manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles
dans le dispositif de la décision si l’autorité donne raison au demandeur
(ATF 137 III 617, JdT 2014 II 187 consid. 4.3 et les réf. cit.). Ce principe de
procédure impose dès lors au recourant qui prétend au paiement d’une
somme d’argent de chiffrer ses prétentions (ibidem ; TF 4D_61/2011 du 26
octobre 2011 consid. 2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p.
92). La maxime d'office (art. 446 al. 3 CC) applicable devant l'autorité de
recours (Meier, in Commentaire du droit de la famille [CommFam],
Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 20 ad art. 446 CC, p. 858) ne
dispense pas le recourant de chiffrer ses conclusions, quand bien même
l'autorité de recours n'est ensuite pas liée par lesdites conclusions (ATF
137 III 617, JdT 2014 II 187 consid. 4.5 et les réf. cit.).
Il ne peut être remédié à des conclusions déficientes par
l'octroi d'un délai pour guérir le vice au sens de l'art. 132 CPC, celui-ci
n'étant pas d'ordre purement formel (ATF 137 III 617, JdT 2014 II 187
consid. 6.4 et les réf. cit. ; JdT 2012 III 23). Exceptionnellement, il doit être
entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsque
l'on comprend à la lecture de l'acte ce que demande le recourant,
respectivement à quel montant il prétend (ATF 137 III 617, JdT 2014 II 187
consid. 6.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1 ; RSPC
2014 p. 221).
1.2En l’espèce, la recourante se contente de conclure à
l’allocation de « l’indemnité demandée » pour son activité de curatrice,
sans chiffrer celle-ci. Il s’agit toutefois d’une conclusion à caractère
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manifestement pécuniaire, qui devait par conséquent être chiffrée. De
plus, la recourante, qui exerce la profession de notaire, est juridiquement
expérimentée et prétend agir et être rémunérée en cette qualité. Or, le
niveau faible d’exigence en matière de motivation visé à l’art. 450 al. 3 CC
(cf. supra, consid. 1.1) n’est pas applicable au curateur nommé pour ses
qualifications professionnelles et agissant en paiement de son indemnité,
le but de protection de la personne concernée auquel tend cette
interprétation large des exigences de motivation ne lui étant pas
transposable (cf. Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 265 et
note infrapaginale n. 405, pp. 137 et 138).
Au surplus, compte tenu de la période durant laquelle la
curatrice a déployé son activité, qui ne concorde pas avec la période visée
par les listes d’opérations produites au premier juge, le montant auquel
prétend la recourante ne peut être déduit avec certitude des listes
d’opérations au dossier, à supposer qu’il revienne au juge de compléter
les lacunes de l’acte de recours en se plongeant dans le contenu du
dossier, ce qui est contraire à l’exigence de motivation du recours ou de
l’appel rappelée ci-dessus (cf. CACI, 26 avril 2016/241 consid. 3.2).
Il résulte de ce qui précède que la conclusion de la recourante
est irrecevable.
2.En conclusion, le recours de E.________ doit être déclaré
irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaire civils ; RSV
270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme E.________,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :