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TRIBUNAL CANTONAL
QE07.040430-140044
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Battistolo et Krieger
Greffière:MmeRossi
Art. 390 al. 1 ch. 1, 398, 401 al. 1 et 450 ss CC ; 40 al. 4 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par I.________, à [...], contre la
décision rendue le 9 octobre 2013 par la Justice de paix du district de
Morges dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
et la décision confirmée.
Le 16 janvier 2013, I.________ a adressé une écriture à la Juge
de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix), traitée par la justice
de paix comme une nouvelle requête de mainlevée de la mesure de
conseil légal, ainsi que diverses pièces. Parmi celles-ci figuraient
notamment le courrier du 17 août 2012 par lequel le médecin-dentiste [...]
a indiqué à I.________ qu’il ne pouvait et ne voulait plus s’occuper de sa
santé dentaire, un document rédigé le 13 janvier 2013 par les parents de
I.________ mentionnant que leur fille avait rencontré de gros problèmes de
voisinage et que d’entente avec le médecin de celle-ci ils avaient décidé
notamment d’acheter une caravane dans un camping pour qu’elle puisse y
rester en attendant mieux et qu’ils avaient apporté à I.________ de
« nombreuses aides financières pour s’alimenter », ainsi qu’un courriel
envoyé à une date indéterminée par I.________ au greffe de la Commune
[...] ensuite de prétendus propos diffamatoires tenus à son égard par le
syndic.
Le 21 janvier 2013, I.________ a fait parvenir à la juge de paix
une copie de la correspondance qu’elle avait adressée le 3 janvier 2013 au
Tribunal cantonal. Elle y exposait notamment et en substance les
problèmes rencontrés avec une de ses voisines – « qui vers[ait] des
toxiques partout » et au sujet de laquelle elle avait écrit à la gérance –,
formulait diverses critiques à l’égard de L.________ et rappelait notamment
le conflit qui la divisait depuis 2004 d’avec un tiers contre lequel elle avait
déposé plainte pénale.
Le 4 février 2013, L.________ a demandé à être relevée de ses
fonctions, indiquant perdre sa motivation au vu des demandes insistantes
de I.________ pour changer de curatrice, des accusations de vol et autres
« proliférations ».
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Dans un courrier du 4 mars 2013, deux représentants de la [...]
(ci-après : [...]), auprès de laquelle I.________ avait été invitée à s’adresser
pour obtenir une assistance personnelle, ont informé la justice de paix que
l’état extrêmement encombré de l’appartement et les déclarations de
I.________ liées à des plaintes d’empoisonnement les avaient convaincus
que la situation était dépassée et qu’elle sortait du champ de compétence
d’un centre médico-social. Dans ses courriels, I.________ avait tenu des
propos qui restaient très agités et confus et le Dr G.________ leur avait
confirmé la difficulté de trouver un moyen d’aider sa patiente. Au terme
d’une évaluation approfondie, la [...] était arrivée à la conclusion qu’elle
ne pouvait pas prendre en charge la situation de I., qui niait tout
problème de santé pour lequel elle était habilitée à intervenir.
Ensuite du courrier de I. du 16 janvier 2013, la juge de
paix a procédé, lors de son audience du 20 mars 2013 qui avait été
reportée à deux reprises, à l’audition de I.________ et de L.. Elle a
informé celles-ci qu’un « complément d’expertise » psychiatrique allait
être requis.
Les 8 et 25 mars 2013, I. a adressé deux lettres et
diverses pièces à la [...], contestant de manière détaillée le contenu du
courrier de celle-ci du 4 mars 2013.
Par formule officielle datée du 16 mai 2013, [...] SA,
représentante de la bailleresse [...] SA, a résilié le bail à loyer de
l’appartement loué par I.________ à [...] pour le 30 septembre 2013.
Le 5 juillet 2013, les Drs Giada Minen et Gérard Niveau,
respectivement médecin cheffe de clinique et médecin adjoint agrégé
auprès du Centre universitaire romand de médecine légale, ont déposé
leur rapport d’expertise psychiatrique concernant I.. Ils ont
notamment indiqué que L. avait relaté de grandes difficultés à
obtenir la collaboration de I.________, qui restait très méfiante,
interprétative et accusatrice. Selon la curatrice, l’intéressée souffrait de
sentiments de persécution à l’égard de son entourage (curatrice, dentiste,
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voisins, régie, etc.) et dépensait beaucoup d’énergie et de temps dans des
conflits inadéquats et des démarches juridiques interminables. Le Dr
H., psychiatre traitant de I. depuis 2008, leur avait quant à
lui confirmé une bonne compliance et alliance thérapeutique avec sa
patiente – soulignant néanmoins le refus de celle-ci de tout traitement
neuroleptique –, ainsi que les idées délirantes d’empoisonnement que
l’intéressée présentait envers une « colocataire » ; malgré une bonne
évolution de I., il n’était pas favorable, en l’état, à la levée de la
mesure de conseil légal, compte tenu des idées délirantes florides
persécutrices de l’intéressée, qui entravaient sa perception de la réalité et
diminuaient fortement sa capacité de discernement dans certaines
situations précises, soit notamment dans sa relation avec les dentistes, sa
curatrice et sa voisine. Le Dr G. avait pour sa part également
évoqué la présence constante d’idées délirantes de persécution chez
I., en particulier concernant ses gencives, les dentistes qui
l’avaient soignée, son voisinage et L. ; il préconisait le maintien de
la mesure de protection existante, dès lors que l’intéressée présentait
toujours une évolution progressive et chronique de sa schizophrénie
paranoïde, ce qui induisait chez elle une diminution de sa capacité de
discernement dans plusieurs domaines. Les experts ont ajouté que
I.________ présentait en particulier un délire de persécution très détaillé par
rapport à une voisine, qui aurait tenté depuis plusieurs années de
l’empoisonner avec de la mort-aux-rats. I.________ avait écrit à ce sujet de
nombreux courriers à la régie, à sa curatrice et à la justice, malgré le fait
que L.________ ait organisé le nettoyage de l’appartement et lui ait rappelé
à plusieurs reprises de ne pas procéder à des démarches juridiques sans
son accord et sa collaboration. Elle avait également des idées délirantes
de persécution par rapport à sa curatrice et aux médecins-dentistes qui
l’avaient traitée, auxquels elle reprochait, selon le dossier de la justice de
paix, des mauvais traitements dentaires et des factures inexactes. Les
experts ont relevé que I.________ disait ne souffrir d’aucun trouble
psychique et restait anosognosique de sa maladie ainsi que de la
nécessité d’un traitement psychotrope neuroleptique. Elle ne prenait
actuellement aucun traitement neuroleptique et restait en conséquence
centrée sur ses idées délirantes de persécution, dont ils observaient la
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persistance, ainsi qu’une désorganisation de la pensée avec un
comportement inadéquat et facilement conflictuel. Dès lors que son état
clinique était très fragile et influençable, l’intéressée présentait toujours
un risque important de procéder à de nouvelles dépenses d’importantes
sommes d’argent. Les nombreux conflits avec ses voisins, avec la gérance
immobilière et le désordre débordant à l’extérieur de son appartement
avaient eu pour conséquence un « avis d’expulsion » de son logement.
I.________ avait besoin d’aide pour les démarches relatives à la recherche
d’un nouveau lieu de vie, ainsi que pour protéger sa personne et son
patrimoine. Les experts ont en conséquence conclu que I.________ était
atteinte de schizophrénie paranoïde, trouble psychique chronique. Elle
n’avait pas sa capacité de discernement dans plusieurs domaines, soit par
rapport à sa maladie psychiatrique et aux conséquences de celle-ci, à la
nécessité de se soumettre à un traitement psychotrope et de bénéficier
d’une assistance permanente pour les démarches juridiques, sociales et
pour la gestion de son patrimoine. L’affection dont I.________ souffrait était
de nature à empêcher celle-ci d’apprécier la portée de ses actes et
d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. L’intéressée ne
pouvait pas se passer d’une assistance ou d’une aide permanente et avait
besoin d’un traitement, auquel elle n’était pas capable de coopérer de son
propre chef. Les experts ont préconisé l’extension de la mesure existante
à une curatelle de portée générale et la mise en place d’un suivi
ambulatoire psychiatrique auprès d’une consultation générale de secteur,
avec la possibilité de visites à domicile hebdomadaires d’un infirmier en
psychiatrie.
Les experts ayant été invités par la juge de paix à préciser
certains points de leur rapport, le Dr Gérard Niveau a déposé, en l’absence
de la Dresse Giada Minen, un complément d’expertise le 12 juillet 2013. Il
a notamment indiqué que le traitement mis en place par les Drs G.________
et H.________ paraissait actuellement insuffisant, le cadre médico-légal
actuel ne permettant pas à ces médecins d’intervenir de manière
suffisante au regard de la gravité de la pathologie de I.________. Le
traitement thérapeutique ambulatoire proposé devait être mis en œuvre
dans le cadre de mesures ambulatoires au sens de l’art. 437 CC.
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Le 17 juillet 2013, I.________ a été citée à comparaître à
l’audience de la justice de paix du 28 août 2013, « pour être entendue
suite au dépôt du rapport d’expertise [la] concernant, en vue notamment
de la modification de la mesure de protection actuellement instaurée en
[sa] faveur », audience renvoyée au 9 octobre 2013.
Le 13 septembre 2013, la commission de conciliation a
confirmé à I., demanderesse, et à la défenderesse [...] SA
qu’ensuite de l’audience de ce jour-là, la cause pendante devant elle était
suspendue jusqu’au 31 mars 2014.
Le 9 octobre 2013, la justice de paix a procédé à l’audition de
I., assistée de son conseil, et de L.. I. a confirmé sa
requête en mainlevée de mesure et son refus de tout placement.
L’avocate de I.________ a souligné que l’urgence concernait actuellement le
logement de l’intéressée, qui devait être libéré au 31 mars 2014.
L.________ a maintenu sa demande d’être relevée de son mandat, n’ayant
pas réussi à établir le contact avec I..
Par courrier du 23 octobre 2013, L. a notamment
renouvelé sa requête tendant à être libérée de ses fonctions de curatrice
de I., cette situation lui étant « insupportable ».
Invité à se déterminer, l’OCTP a déclaré, par lettre du 31
octobre 2013, qu’il acceptait le mandat de I. et que le dossier
serait confié à C..
Par avis du 28 novembre 2013, I. a été citée à
comparaître à l’audience de la commission de conciliation du 14 janvier
2014 pour être entendue au sujet de sa requête du 14 juin 2013 (« Congé
ordinaire, Défaut de la chose louée »).
Il ressort de l’ensemble du dossier que I.________ a adressé de
multiples correspondances à des tiers ou des autorités, notamment à la
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justice de paix, et qu’elle a successivement consulté de nombreux
médecins, en particulier des dentistes.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en
faveur de I.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272),
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
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Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC,
p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de
l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR
28 février 2013/56).
b) Motivé et interjeté en temps utile par l’intéressée elle-
même, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en
deuxième instance. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la curatrice n’a pas été
invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art.
450f CC) et il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art.
450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d
CC, pp. 657-658).
2.a) La recourante fait en substance valoir que la mesure de
curatelle de portée générale instituée en sa faveur ne respecte pas les
principes de proportionnalité et de subsidiarité, de sorte que la décision
entreprise serait également arbitraire. Elle reproche en outre aux premiers
juges de ne pas avoir examiné l’opportunité d’instaurer une mesure moins
restrictive, comme une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393
CC.
b/aa) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de
l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est
partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde
de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques
ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1),
ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement
ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas
désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2).
L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la
personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi
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que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit
de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une
condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour
justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent
partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p.
190). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies
mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les
psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les
démences. La notion est plus large que celle de maladie mentale de
l’ancien droit et vise également les dépendances, en particulier la
toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 400, p. 191 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA,
2012, n. 5.9, p. 137 ; Meier, Les nouvelles curatelles : systématique,
conditions et effets, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle
2012, pp. 95 ss, spéc. nn. 30-31, p. 108). La durabilité de l’affection n’est
plus exigée, mais le caractère plus ou moins durable de celle-ci aura un
effet sur la capacité de la personne concernée à sauvegarder ses intérêts
et devra être prise en compte dans l’examen de la condition de mise sous
curatelle (Meier, op. cit., n. 32, p. 109).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition
d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
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La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
bb) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale
est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en
raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle
couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du
patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne
concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231-232).
Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la
plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte
(Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 230 ; Henkel, Basler Kommentar, op.
cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées
sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Lorsque la
personne concernée a adopté un mandat pour cause d’inaptitude (art. 360
ss CC) ou que les mesures appliquées de plein droit (art. 374 ss) peuvent
suffire, les principes de proportionnalité et de subsidiarité font obstacle à
l’institution d’une curatelle de portée générale (art. 389 CC ; Meier, op.
cit., n. 153, p. 157).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment
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d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement
n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme
une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée
générale ; elle démontre néanmoins que cette curatelle – qui constitue la
mesure la plus incisive avec les effets les plus lourds – doit être appliquée
très restrictivement. Les personnes qui souffrent d’une défaillance
mentale ne doivent pas systématiquement être placées sous curatelle de
portée générale, même si leur état les empêche durablement d’agir dans
des affaires complexes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour
apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à
l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne
concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui
résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire.
Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le
sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général,
qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou
contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui
permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique
COPMA, n. 5.52, p. 155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 270 ; sur
le tout : JT 2013 III 44). Ainsi, la proportionnalité de la mesure de curatelle
de portée générale doit être jugée à l’aune de son effet principal qu’est la
privation de la capacité civile active. En effet, la globalité de l’assistance
personnelle et/ou patrimoniale peut être assurée par une curatelle de
représentation et de gestion, éventuellement combinée avec une curatelle
d’accompagnement et une curatelle de coopération (Meier, op. cit., n. 156,
p. 158). La curatelle de portée générale devrait être réservée avant tout
aux cas dans lesquels la personne souffre d’une incapacité durable de
discernement, que le besoin d’assistance personnelle et patrimoniale est
général, que le besoin de représentation à l’égard des tiers est étendu et
que la personne risque d’agir contre son intérêt, ces éléments étant
cumulatifs (Meier, op. cit., n. 158, p. 159).
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cc) Selon la jurisprudence de la cour de céans, lorsqu’il
n’apparaît pas que la personne concernée soit durablement incapable de
discernement et que rien au dossier n’indique que, par des actes
irresponsables, elle ait compromis ses affaires personnelles, le fait qu’elle
ait, selon les dires des médecins, besoin d’aide pour gérer ses affaires
administratives est insuffisant pour instaurer une curatelle de portée
générale (CCUR 24 mai 2013/131). Une curatelle de portée générale n’est
pas non plus appropriée lorsque le mari s’occupe des affaires de
l’intéressée, qui est au bénéfice d’un placement à des fins d’assistance,
rien ne justifiant en l’espèce une restriction dans l’exercice des droits civils
(CCUR 22 mars 2013/60). La Chambre des curatelles a par ailleurs
confirmé la nécessité d’une curatelle de portée générale instituée à titre
provisoire en faveur d’une personne âgée visiblement victime
d’escroquerie sur internet (CCUR 10 juin 2013/147).
c/aa) En l’espèce, il ressort des rapports d’expertise des 7 juin
2012 et 5 juillet 2013 que la recourante souffre de schizophrénie
paranoïde. Selon les Drs Minen et Niveau, auteurs du deuxième rapport,
cette affection est de nature à l’empêcher d’apprécier la portée de ses
actes et d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. L’intéressée
n’a pas sa capacité de discernement dans plusieurs domaines, soit par
rapport à sa maladie psychiatrique et aux conséquences de celle-ci, ainsi
qu’à la nécessité de se soumettre à un traitement psychotrope et de
bénéficier d’une assistance permanente pour les démarches juridiques,
sociales et pour la gestion de son patrimoine. Elle ne peut pas se passer
d’une assistance ou d’une aide permanente et a besoin d’un traitement,
auquel elle n’est pas capable de coopérer de son propre chef. Elle
présente un délire de persécution par rapport à une voisine, à sa curatrice
d’alors L.________ et aux médecins-dentistes qui l’ont traitée par le passé.
La recourante est en outre anosognosique de sa maladie et de la nécessité
d’un traitement psychotrope neuroleptique, niant ses troubles. Elle ne
prend actuellement aucun traitement neuroleptique et reste en
conséquence centrée sur ses idées délirantes de persécution. Les experts
observent la persistance des idées délirantes envahissantes de référence
et d’influence, ainsi qu’une désorganisation de la pensée avec un
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comportement inadéquat et facilement conflictuel. Dès lors que son état
clinique est très fragile et influençable, les experts estiment que
l’intéressée présente toujours un risque important de procéder à de
nouvelles dépenses d’importantes sommes d’argent et préconisent
l’extension de la mesure existante à une curatelle de portée générale. Les
difficultés rencontrées par la recourante ressortent également des
déclarations que les médecins de celle-ci ont faites aux experts. Ainsi, le
Dr H.________ a notamment mentionné les idées délirantes florides
persécutrices de la recourante, qui entravent sa perception de la réalité et
diminuent fortement sa capacité de discernement dans certaines
situations précises, soit notamment dans sa relation avec les dentistes, sa
curatrice et sa voisine. Le Dr G.________ a également évoqué la présence
constante d’idées délirantes de persécution chez la recourante, en
particulier concernant ses gencives, les dentistes qui l’ont soignée, son
voisinage et L., soulignant que l’intéressée présente toujours une
évolution progressive et chronique de sa schizophrénie paranoïde, ce qui
induit chez elle une diminution de sa capacité de discernement dans
plusieurs domaines.
Au vu de ces éléments, il faut constater que la recourante
souffre de troubles psychiques, de sorte que la cause de la curatelle est
avérée. Il en va de même de la condition du besoin de protection, la
recourante n’étant pas ou plus en mesure de gérer ses affaires et les
aspects de sa vie courante, comme le relevaient déjà les experts en 2012,
même si elle exprime clairement dans ses correspondances ce qu’elle
veut ou ne veut pas. En effet, il ressort du dossier que l’intéressée est
assez procédurière et revendicatrice, notamment envers la justice de paix
et plus particulièrement à l’égard les intervenants médicaux. Cette
attitude a eu pour conséquence que plusieurs d’entre eux ont indiqué ne
pas – ou plus – pouvoir intervenir dans cette situation, à l’instar du
médecin-dentiste [...] et de la [...]. Les relations avec L. ont
également été difficiles, la recourante ayant formulé divers griefs à l’égard
de celle-ci, qui a pour sa part demandé à être relevée de ses fonctions, la
situation étant devenue insupportable pour elle. Selon les déclarations de
L.________ aux experts, la recourante dépense beaucoup d’énergie et de
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temps dans des conflits inadéquats et des démarches juridiques
interminables, ce qui est confirmé par le dossier duquel il ressort
notamment que la recourante a eu des différends non seulement avec une
de ses voisines qu’elle soupçonnait de l’empoisonner, mais également
avec d’autres tiers comme le syndic de sa commune. Comme le relèvent
les Drs Minen et Niveau, les conflits avec ses voisins et avec la gérance
immobilière et le désordre débordant à l’extérieur de son appartement ont
eu pour conséquence que le bail à loyer de son logement a été résilié et
une procédure, apparemment en prolongation de bail, est pendante
devant la commission de conciliation. Les parents de l’intéressée ont
également dû intervenir, notamment en l’aidant financièrement pour
qu’elle ait, selon leurs dires, de quoi manger.
bb) Il convient encore d’examiner si la recourante a
particulièrement besoin d’aide au sens de l’art. 398 al. 1 CC ou si une
mesure moins incisive suffirait à lui apporter le soutien nécessaire. En
effet, conformément aux principes exposés précédemment, le fait d’initier
des démarches juridiques, même interminables, ne signifie pas qu’une
personne soit incapable de sauvegarder ses intérêts et ne justifie pas en
soi l’institution d’une curatelle de portée générale.
En l’espèce, compte tenu des éléments exposés ci-avant, il
faut considérer qu’une curatelle de portée générale est nécessaire et
adéquate. En effet, la recourante souffre d’une grave maladie psychique,
les experts préconisent l’extension de la mesure de conseil légal gérant et
coopérant à une mesure de curatelle de portée générale et le Dr
G.________ souligne une évolution progressive et chronique de la
schizophrénie paranoïde dont souffre l’intéressée. Seul le Dr H.________ fait
état d’une bonne évolution, tout en étant défavorable à la levée de la
mesure de conseil légal gérant et coopérant en raison des idées délirantes
de persécution présentées par sa patiente. Si, au moment de la première
expertise en 2012, elle prenait encore un médicament de manière
itérative sous forme de réserve, ce qui était déjà jugé insuffisant, la
recourante a depuis cessé tout traitement neuroleptique, de sorte qu’elle
reste centrée sur ses idées délirantes de persécution. Les experts
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estiment en outre que l’intéressée présente toujours un risque élevé de
procéder à de nouvelles dépenses d’importantes sommes d’argent. A cela
s’ajoute que la recourante a rencontré des problèmes relationnels
croissants, qui ont abouti récemment tant au refus de certains
intervenants de s’occuper de sa situation qu’à la résiliation du bail à loyer
de son appartement. Il ressort ainsi de l’ensemble du dossier que la
situation de la recourante est devenue difficilement gérable et que seule
une mesure de curatelle de portée générale, entraînant la privation de
l’exercice des droits civils, est à ce jour à même de lui apporter la
protection dont elle a besoin sur les plans de l’assistance personnelle, de
la gestion de son patrimoine et de la représentation. Contrairement à ce
que soutient la recourante, une mesure de curatelle d’accompagnement
serait à cet égard manifestement insuffisante.
C’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont rejeté la
demande de mainlevée de la mesure de conseil légal gérant et coopérant
et institué une mesure de curatelle de portée générale en faveur de la
recourante.
3.Il ressort en outre implicitement du recours et du chiffre 9 des
conclusions que la recourante désire choisir la personne qui serait en
charge de son éventuelle curatelle d’accompagnement, seule mesure
qu’elle envisage.
En vertu de l'art. 401 al. 1 CC, lorsque la personne concernée
propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte
accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les
conditions requises et accepte la curatelle.
Au vu du dossier, il faut considérer en l’espèce, à l’instar des
premiers juges et de l’OCTP qui a accepté de prendre en charge le
mandat, que la situation de la recourante exige du curateur un
investissement particulièrement important et qu’elle constitue un cas
lourd au sens de l’art. 40 al. 4 LVPAE, à confier à l’entité de curateurs et
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22 -
tuteurs professionnels. La désignation d’une assistante sociale de l’OCTP
en qualité de curatrice de portée générale de la recourante ne prête ainsi
pas le flanc à la critique.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 6 février 2014
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23 -
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Claude-Alain Boillat (pour I.),
-Mme L.,
-Mme C.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :