Il ricorso è divenuto privo d’oggetto dopo l’approvazione dei conti di tutela

CCUR qe01-018143-267/2014Tribunale cantonale / Camera delle curatele7 nov 2014Diritto civileAltro

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X. ha impugnato una decisione del giudice di pace che le ordinava di presentare i rendiconti della tutela per il 2012 e il 2013 e autorizzava L., in caso contrario, a redigerli a sue spese. Mentre il ricorso era pendente, il giudice di pace ha approvato entrambi i rendiconti con due successive decisioni separate. Il giudice d’appello ha ritenuto che l’ordine contestato non sarebbe pertanto stato eseguito e che il ricorso fosse quindi divenuto privo d’oggetto. Il tribunale ha stralciato la causa dal ruolo e ha pronunciato la decisione senza prelevare spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 242 CPC, applicabile per analogia tramite l’art. 450f CC; ricorso divenuto privo d’oggetto in una procedura di protezione degli adulti; se il provvedimento contestato perde il suo effetto pratico perché l’autorità competente decide successivamente la questione, il ricorso diventa privo d’oggetto. L’autorità di ricorso prende quindi atto della sopravvenuta carenza d’oggetto e dispone lo stralcio della causa dal ruolo. In una situazione del genere, il tribunale può rinunciare a prelevare spese giudiziarie se la tariffa lo consente (consid. 2-3).

Testo completo

252 TRIBUNAL CANTONAL QE01.018143-141765 267 L E J U G E D E L E G U E D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 7 novembre 2014


Présidence de M. P E R R O T , juge délégué Greffier :MmeVillars


Art. 415, 450, 450d al. 2 CC ; 242 CPC Le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X., à Vevey, contre la décision rendue le 28 août 2014 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause concernant G.. Délibérant à huis clos, le juge délégué voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :
  1. Par décision du 28 août 2014, envoyée pour notification aux parties le 4 septembre 2014, la Justice de paix du district de la Riviera- Pays-d’Enhaut a notamment constaté qu’X.________ n’avait pas produit les comptes 2012 et 2013 requis, malgré sommation (I), invité L., assesseur, à établir les comptes 2012 et 2013 à la place et aux frais de la curatrice (II) et enjoint à X. de transmettre à L.________ tous les documents nécessaires à l’établissement des comptes 2012 et 2013 de la mesure concernant G.________ (III). Par acte du 29 septembre 2014, X.________ a recouru contre cette décision. Par décision du 4 novembre 2014, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a informé X.________ qu’il avait approuvé le compte 2012 dans sa séance du 14 octobre 2014 et alloué à cette dernière une indemnité de 1'200 fr. à la charge de l’Etat. Par décision du même jour, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a informé X.________ qu’il avait approuvé le compte 2013 dans sa séance du 3 novembre 2014, alloué à cette dernière une indemnité de 240 francs à la charge de l’Etat et arrêté les honoraires dus à L.________ pour l’établissement des comptes 2013 à 240 fr. à la charge d’X.________.
  2. Le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a, lors des séances du 14 octobre 2014 et du 3 novembre 2014, approuvé les comptes 2012 et 2013 de la mesure concernant G.. Au vu des décisions d’approbation de compte prises postérieurement à la décision querellée, la décision rendue le 28 août 2014 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut ne sera pas exécutée, de sorte que le recours d’X. devient sans objet. Il convient d’en prendre acte et de
  • 3 - rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art. 450d CC, p. 662; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
  1. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge délégué :La greffière : Du

  • 4 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme X., -M. G., -Mme L.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

guardianship accountsmootnessstrike-offadult protectioncourt costs

The appeal had become moot because the challenged order would no longer be executed after the subsequent account-approval decisions.

Since the justice of peace approved the 2012 and 2013 accounts after the challenged decision, the contested measures had lost their practical effect; the court therefore took note of the mootness and struck the case from the docket.

The case was struck out of the register and the judgment was rendered without judicial costs.

Under the applicable procedural rule for moot proceedings, the court may strike the matter from the roll; the decision could be issued without costs.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.